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II. Extinction de l'obligation

109. — yotion générale. Les principaux modes d'extinc- \ tion. — On a vu qu'il est de l'essence de l'obligation de ne < pas durer et que son extinction, liberatio, est prévue dan? l'acte même qui lui donne naissance. Le mode normal d'extinction, c'est le paiement, solutio, c'est-à-dire la prestaliin de ce qui est dû. Ce mode normal est en même temps néral : il importe d'observer que toutes les obligatio; quelle qu'en soit la source, quel qu'en soit l'objet, s'éteign par le paiement. Cela est aussi vrai pour les obligations délictuelles que pour les autres. Ainsi le voleur qui a remis le double à sa victime , l'acheteur qui a versé le prix au vendeur, le dépositaire qui a restitué la chose confiée à ses soins , ont payé.

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Ce mode bien nalurol tic libéniliou n'a pas toujours suffi. Le formalisme exigeant du droit ancien posait en principe que tout lien de droit formé par un acte juridique ne pouvait être résolu que par un acte exactement inverse, contrarius actiis. Ainsi l'argent prêté per xa et Ubvam doit être restitué per ■•<•< ('/ libram pour que \e m'd'uni prennti fin; une obligation née des vcrbn ne sera valablement dissoute que par des verba contraria. Cette complication devenue gênante ne tarda pas à être abandonnée. On se contenta désormais du paiement pur et simple, débarrassé de toute solennité.

Mais il y a pour le créancier des satisfactions équivalentes à la remise matérielle de la chose due. Le jeu des intérêts et la complexité des affaires amènent d'une façon aisée, presque nécessaire . des procédés d'extinction qui ne sont au fond que des paiements transformés et simplifiés.

1° Lorsqu'il s'agit d'argent, une personne peut être à la fois créancière et débitrice d'une autre. Le moyen strict d'éteindre les deux obligations consisterait pour cette personne à recevoir comme créancière et à payer comme débitrice. Le droit prétorien admet que sa créance va s'éteindre par le fait même de l'extinction de sa dette. La personne retient ce qu'elle aurait dû payer, parce que son débiteur retient ce qu'il aurait dû lui verser; les deux créanciers mutuels se payent eux-mêmes; il y a compensation, compensatio, mais jusqu'à concurrence bien entendu de la plus faible des deux dettes.

1° L'indication précise du paienaent j^er œs et libram se trouve dans un passage très connu de Tite-Live, VI, 14.

2° Le terme compensatio évoque l'image de la balance qui servait autrefois à peser le métal dans les paiements. Si l'on suppose en effet deux dettes égales payées en même métal, le poids h fournir par l'une des parties fait équilibre au poids que doit fournir l'autre. Les deux plateaux de la balance restent immobiles : chacun est payé en reprenant ce qu'il y avait placé.

S'^ Une dette ancienne peut être payée par une dette nouvelle. Le débiteur peut proposer à son créancier de substituer à l'obligation actuelle une autre obligation qui aura pour effet d'éteindre la première. C'est la novation, novatio, qui ne peut se faire que par stipulation. La novation tantôt crée de nouveaux rapports entre les mêmes personnes, tantôt met en relations le créancier avec un débiteur nouveau , ou le débiteur avec un créancier nouveau. Dans le premier cas le créancier traite avec son débiteur à de nouvelles conditions, par exemple proroge le terme de paiement. Dans la seconde hypothèse une tierce personne intervient et prend pour elle la dette ou la créance. Par exemple, Titius est créancier de Gains, et consent à accepter pour débiteur Paulus banquier ou ami de ce dernier. La novation faite, Titius et Paulus sont en rapport. Gains disparaît, il a payé Titius en lui déléguant Paulus : c'est un paiement simplifié.

3° Le créancier peut faire remise de la dette. Cette remise' est ou n'est pas solennelle. Le créancier se contente d'im simple pacte; il convient avec son débiteur de ne pas poursuivre le paiement. S'il s'avise de manquer à sa parole, ft d'actionner le débiteur, celui-ci opposera avec succès une exception spéciale que lui donne le préteur, exceptio pacti conventi. Il est une autre façon pour le créancier de renonce !■ à ses droits : quand l'obligation a été contractée verbis, — et si elle a été formée autrement, il est toujours possible de la ramener à un contrat verbis — il est loisible de l'éteindre par l'emploi de formules orales contraires aux paroles qui l'ont fait naître. Le débiteur interroge le créancier en ces termes : Qiiod ego libi spopondl, linbcsne acceptuml le créancier répond : liabeo. Le créancier se déclare payé : c'est ce qu'on appelle l'acceptilatio.

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