GARANTIES PERSONNELLES
Garanties accessoires du droit de créance.
110. — Motion générale. — La garantie principale du créancier est l'action en justice dont les variétés déjà indiquées à propos de chaque obligation se retrouvent dans l'étude de la procédure. L'action tend à obtenir la satisfaction due, mais n'y réussit pas toujours. Le débiteur peut être insolvable : son patrimoine est insuffisant à désintéresser le créancier ou les créanciers qui se présentent. Il est naturel qu'en prévision de cette éventualité le créancier cherche à prendre des sûretés et à se réserver toutes les chances possibles d'èlro payé intégralement. Tel est le but des garanties nouvelles qui s'ajoutent à celles que la loi donne d'ailleurs : ce sont les garanties accessoires qui sont ou personnelles ou réelles.
111. — Garanties personnelles. — Si le débiteur à la demande du créancier trouve une tierce personne qui consent à s'engagera côté de lui et à payer à son défaut, le créancier est garanti, satis accipit, par cette caution qui satis dat. ''•■Ile caution s'appelle suivant les cas : vas, prses, sponsor.
Le vas est une caution qui prend oralement l'engagement, vadimonium, de payera un créancier déterminé une somme d'argent lixée, au cas où un débiteur déterminé n'accomplirait pas son obligation. Lorsque la garantie est donnée à l'État créancier, en faveur d'un débiteur qui fait marché avec l'Etat, manceps, la caution s'appelle praes. Lorsque la garantie s'applique à une obligation entre particuliers et formée verbis, la caution s'appelle sponsor et son engagement oral et solennel s'appelle sponsio.
1" Du vas ou dit : vadimoniam dicit, promittit; de celui qui fournit un ras, on dit : vadimonium facit, sistit; ad vadimonium advocat: le créancier qui reçoit le vas vadatur ; entin le
débiteur principal, s"il laisse son répondant aux prises avec le créancier, vadimonium deserit. Cf. Varron, De Ling. lat., VI, 74, qui distingue le sponsor, le prses et le vas. Le cautionnement par vudimonium a lieu surtout en matière de procédure (V. § 140).
2" Varron, De Ling. lat., VI, 74, et Festus, v° Prses, donnent tous deux la formule de l'engagement du prxs. Le magistrat, qui représente l'État, interroge la personne qui s'offre pour caution et lui demande si elle veut être jn^xs ; celle-ci répond : prses. Les prwrh'< sont une garantie pour l'État créancier, mais l'Etat exige aussi d garanties en immeubles, prœdia : Prsedibus et prxrJiis populo en tum est. Cic, In Ver., II, 1, 45; Si dehitor populo in duplum pi diis cavisset. Tac, Ann., VI, 17. En cas de non paiement, l'ÉtaL fait vendre en masse et sur le champ tous les biens du prses. On comprend qu'Atticus n'ait jamais voulu s'engager comme p?'a;s : nullius rei neque prxs... factus est. Corn. Nép., Att., 6. Cicéron cherche à le faire sortir de cette réserve avisée. Ad Att., XIII, ." — On retrouve encore le }yr3es à l'époque impiiriale. Le cahier il charges, lex, de la digue à construire à Pouzzoles porte : qui re'l< mitprœdes dato. Corp. Inscr. lat., 1, 163, n° 577. .
S^) Le sponsor est naturellement un homme sur qui on peut fa' • fond , vir bonus. Etre choisi comme sponsor est un signe auqio Horace reconnaît le vir bonus. Hor., Epist., I, 16, 40 et sqq. Cicéron qui emploie continuellement le mot sponsor dans son sens technique en tire une comparaison intéressante et largement développée dans la péroraison du second discours sur la loi agraire : homme nouveau, il n'a pas d'aïeux qui répondent pour lui auprès du peuple,
il est à lui-même son propre garant : Nulli pro me majores mei
spoponderunt, etc. De Leg. agr., II, 36.
112. — Garanties réelles. — L'intervention d'une caution donne au créancier une garantie qui peut, elle aussi, tromper son espérance. Cela est si vrai que les Romains pour plus de sûreté admettaient l'usage de doubler en quelque sorte la caution par une caution en sous-ordre, subvas, ou par un cosponsor. Mais on avait beau fortifier ce système en le compli({uanl, son efficacilé était toujours subordonnée à la solvabilité incertaine d'une ou de plusieurs personnes. Il était un moyen d'éliminer autant que possible toutes les chances de non paiement, c'était d'accorder au créancier un droit
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ivt'l sur une chose du patrimoine du débiteur, droit auquel il ne renoncera qu'une fois payé. Tel était le but de l'aliénation avec clause de fiducie (V. § 108).
Le débiteur mancipait au créancier la chose qu'il voulait lui donner en garantie, sous la condition, exprimée dans la Ic.v nitincipii, que, le paiement fait, le créancier devrait reli-ansférer la propriété au débiteur. Il est clair que le créancier trouvait là toutes les assurances possibles, puisqu'il avait d'ores et déjà la possession et la propriété d'une chose de valeur au moins égale à celle de sa créance. Mais le danger qu'une telle opération présente pour le débiteur apparaît aisément. Le besoin pressant qui pousse à contracter une dette ne permet pas de discuter avec clairvoyance les conditions souvent onéreuses qu'impose un créancier. Ce dernier -' fera manciper une chose d'un prix bien supérieur au montant de sa créance, précaution dont le débiteur sera victime s'il ne peut payer en temps. Il y avait en outre un abus trop fort dans ce fait que le débiteur, par ce transfert de propriété bien prématuré, avait satisfait et au delà son créancier, avant la date de l'échéance. Le gage, pignus, remédia, en partie tlu moins, à ces inconvénients. Le débiteur qui donne une chose en gage, oppignerare, au créancier, pignerator, ne perd que la possession de l'objet. Il conserve la propriété; le créancier, tant qu'il n'est pas payé, n'a qu'un simple droit de rétention et, comme on lui refusa longtemps le droit de l'aire vendre le gage , le débiteur avait du temps pour rentrer en possession du pignus.
Ce fut encore un progrès de laisser au débiteur non seulement la propriété, mais aussi la possession du gage, sans iHer toutefois au créancier les garanties nécessaires. Le débiteur ne remet pas le gage au créancier, il le lui désigne et iléclare le lui réserver au cas où il ne pourrait le satisfaire au jour de l'échéance. La chose n'est pas donnée, mais promise en gage, pignori opponitur. Ce système de garantie
ne prend un nom spécial qu'à la fin de la République, encore l'emprunte-l-il à une langue étrangère : c'est l'hypothèque, hypotheca. Ce procédé perfectionné de mise en gage ne pouvait manquer de se développer par la suite chez les Romains et de survivre même à leur droit : il protège équitablement les intérêts opposés du débiteur et du créancier.
1° Le formulaire de la mancipation fiduciaire faite pour la garantie d'une créance est donné intégralement par une inscription du premier ou du second siècle. Covji. Inscr. lat., II, 700, n° 5042.
2o Pignus a pris dans la langue littéraire le sens d'enfant, gage d'amour : nu/ic tibi commendo communia pignora natos. Prop., IV, 12, 74. Oppignerare est le terme courant pour mettre en gage. Pignerare, garantir, est dans Juvénal, VIT, 73.
3° Le procédé qui consiste à désigner l'objet engagé sans le livrer, pignus opponere, est déjà dans Plante et par deux fois : Pono pallium. Ille suum annulum obposuit. Plant., Cure, II, 3, 76. Pseudolus, pour trouver une drachme, n'a plus que son corps à mettre en gage : Si me opponam pignori. Pseud., 1, 1, 85. Lancibus oppositis. Juv., XI, 18; cf. Id., IX, 140. Opponere fournit à Catulle un jeu de mot et une épigramrrfe agréables : Furi, villula
nostra non ad Aui^tri Flatus opposita est Verum ad milita
quindecim et ducentos 26.
4° Cicéron, parlant d'une affaire faite par un Grec avec un Romain, emploie le mot grec û-oÔTi/.a; qu'il traduit un peu plus bas en latin. Ad Famil., XIII, 56. Il indique très bien le jeu de la garantie hypothécaire : le débiteur doit ou délaisser ou payer : aut de hijpothecis decedere aut pecuniam solvere. En quelque main que passe le bien hypothéqué, le détenteur, même s'il n'est pas débiteur, est tenu d'acquitter la dette ou d'abandonner la chose : Cicéron ne le dit pas, mais ce principe fondamental du crédit hypothécaire a été pressenti dès avant lui par les Romains : Fundi et œdes obligatœ sunt. Plant., Truc, 11, 1, 4. C'est l'immeuble luimême qui répond de la dette, c'est lui qui est l'obligé.
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