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II. TRANSMISSION DU PATRIMOINE

ilî3. — Ac(iuisitio)i pcr luiirersitatem. — L'éludo de la composition du patrimoine nous a amenés dans les pages qui précèdent à en étudier les modifications intérieures. A chacune de ces modifications correspond nécessairement une l)erte ou une acquisition, mais toujours à titre particulier. On va maintenant s'occuper de la transmission du patrimoine tout entier, envisagé comme unité : c'est ce que les juristes appellent acquisition à titre universel, per universi latent. Il L-n est plusieurs modes, mais le plus important est l'hérédité ou succession.

Des Hérédités oit Successions.

114. — Notion générale. — Lorsqu'un citoyen vient à mourir, son patrimoine passe sous le nom d'hereditas à un nouvt'^au propriétaire, hères, qui, par une transmission appelée successio . prend la place du d('?funt dans la souveraineté de ses biens et l'exercice de son culte privé, sacra privata.

C'est la loi ou un acte de la dernière volonté du défunt |ui désigne le ou les héritiers, ou plutôt leur confère le ilroit, facultatif en principe, à l'héritage. La succession est d'abord simplement offerte, déférée, delata, à l'appelé. Ce dernier n'acquiert l'hérédité que s'il accepte cette offre par un acte de volonté appelé adition d'hérédité, adiré hereditatem : il est héritier volontaire, pour lui la délation et l'acquisition sont deux moments distincts. 11 n'en est pas de même pour tous les héritiers; certains acquièrent l'hérédité - ms avoir à manifester leur volonté et même malgré eux : on les appelle héritiers nécessaires, pour eux, la délation et l'acquisition ont lieu par conséquent au même moment. Mais

ce n'est pas la règle générale. Il y a donc lieu de considérer successivement : 1° la délation de l'hérédité; 2° l'acquisition de l'hérédité; 3» le défaut d'acquisition.

lo Hereditas est pecunia quse morte alicujus ad quempiam per-

venerit jure , nec ea aut leçjata testamento aut possessione retenta. Cicéron donne cette définition de l'hérédité comme un modèle de précision. L'hérédité est, en effet, un mode d'acquisition morte, c'est-à-dire subordonné au décès de quelqu'un. Il en est d'autres , également subordonnés à la mort d'une personne ; et c'est précisément la distinction que Cicéron établit. Le décès d'un citoyen peut faire acquérir un legs (V. plus loin § 127) ; enfin la mort de l'usufruitier fait acquérir au nu-propriétaire la possession que retenait le défunt. En d'autres termes, l'hérédité est un ensemble de biens acquis légalement par suite de mort et qui ne provient ni d'un legs ni du décès d'un usufruitier. Cic, Top., 6.

2" Le droit pontifical n'admet pas l'abandon du culte familial : sacra interne alii (majores) voluerunt. Cic, Pro Mur., 12. Le lien intime du droit pontifical et de l'ancien droit civil explique naturellement que ceux auxquels le premier impose la continuation des sacra soient tout d'abord ceux que le second désigne comme héritiers : ut ne morte patrisfamilias sacrorum memoria occideret , Us essent ea adjuncta ad quos ejusdem morte pecunia venerit. Et plus loin : nulla est enim persona qux ad vicem ejus qui e vita einigrarit piroprius accédât. Cic, De Leg., Il, 19.

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