‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 68 sur 86 · I. Délatio7i de l'hérédité · texte numérisé non relu

I. Délatio7i de l'hérédité

115. — Notion générale. — Au début, chez les Romains comme chez tous les peuples primitifs, la famille constitu'' une unité puissante qui seule a des droits sur les biens. Le pater n'est que l'administrateur de ces biens : il ne peut porter atteinte aux droits de la famille et modifier la règle de dévolution du patrimoine. Ainsi , pendant les premiers temps, la succession a toujours dû être déférée ab intestat, à la famille civile.

Mais en favorisant la famille civile au détriment des parents naturels quelquefois plus rapprochés, la coutume na-

DÉLATION DE l'hÉRÉDITÉ. 189

tionalo ne devait pas larder à paraître bien dure. Le besoin d'échapper à un régime souvent injuste, besoin d"uù naquirent aussi radrog:alion et l'adoption , inspira un principe nouveau. On en trouve l'expression positive dans la loi des XII Tables. Désormais le père de famille pourra prolonger au delà de son existence son action sur le patrimoine. Pour cela il lui suffira d'un acte de volonté, qui, s'il se manifeste dans les formes solennelles, doit être respecté à l'égal d'une loi. Cet acte reçoit le nom caractéristique de legare : plus tard seulement on l'appellera testament , testaraentum. Huant aux biens de celui qui n'a pas testé, la loi désigne les personnes appelées à les recueillir : ab intestate : ce sont les membres de la famille civile.

Grâce au testament le paterfamiliaa se survit à lui-même et prolonge l'exercice d'une autorité posthume; par un choix ou une exclusion librement pratiquée, il proroge ses affections ou ses inimitiés : il assure, il impose à sa femme in manu , à ses enfants impubères et à leurs biens un tuteur autre que les agnats. Conforme à un instinct si naturel et à des nécessités si pratiques, l'institution nouvelle entra profondément dans les mœurs. Le testament devint une coutume nationale : mourir sans testament était considéré comme une sorte de malheur.

Il fallut toutefois apporter des tempéraments aux règles établies par la loi des XII Tables. Elle avait donné au père de famille l'entière liberté dans le choix de ses héritiers; à défaut de testament, elle conférait les biens à la famille civile. Ce double principe subsista jusqu'au bout : mais le progrès des mœurs tendit toujours à restreindre dans les successions testamentaires la liberté excessive du testateur, et, dans les successions ab intestat, à étendre le privilège de la famille civile aux cognats primitivement exclus.

Paterfamilias l'ti super kamilia pecumave sua legassit ita jus

ESTO. C'est le texte de la loi des XII Tables, rapporté dans Ad Heren., I, 13 et Cic, De Invent., If, 50. Quand le père de famille dispose par J;estament, sa volonté fait une loi aussi respectable que les lois d'intérêt général. C'est la loi qui réglera dans l'avenir la destinée de la familia : personnes et choses. In publicis arAis nilul esse lerje gravius, in privatis firmissimum esse testainenlum. Cic, Philipp., II, 42.

[Succession testamentaire.

116. — Formes du testament. — Soumis d'abord au contrôle du peuple , plus tard astreint seulement à des formalités minutieuses et réglées par le droit civil, rendu plus libre et plus large encore à la fm de l'Empire, le testament n'a jamais cessé d'être un acte solennel.

Sa forme la plus ancienne est le testament calatis comitiis. Le citoyen indique son héritier à l'assemblée du peuple réunie deux fois par an à cet effet. Ce choix pouvant être une atteinte aux droits des agnats ou de la geiis , il faut bien que les gentes réunies le sanctionnent et ordonnent que la volonté du testateur devienne loi. En temps de guerre, 1 testament se faisait in procinctu , en présence et avec l'approbation du peuple armé , prêt à marcher au combat.

Les testaments calatis comitiis et in procinctu sont indiqués dans Aulu-Gelle, Nuits, XV, 27. Avant l'assaut de Contrebia, les soldats de Quintus Macédonicus firent leur testament in procinctu : facientibus omnibus in procinctu testamentu. Vell. Pat., II, 5. La désuétude du testament in procinctu est signalée par Cicéron : De Nat. Deor., II, 3.

Mais qu'une mort imminente et imprévue vienne à rendre impraticable le testament calatis comitiis ou in procinctu , In difficulté sera aisément tournée. Le citoyen niaiifipe son patrimoine, mancipatio familiae, à un ami, familiae emp-

SUCCKSSION TESTAMENTAIRE. 191

tor, qui n'est pas h-'-ritier, mais se charge dexéciiler les volontés tlu disposant /wrcdis loco.

La publicité des testaments foits dans les comices, considérée d'abord comme une garantie indispensable, présentait nombre d'inconvénients : l'irrévocabilité n'était pas le moindre. Or l'expédient de la mancipatio funulLv avait , par une heureuse transition, habitué les esprits à considérer la manifestation des dernières volontés, comme un acte privé. L'écriture permit de le transformer en un acte secret et révocable. Ce fut le testament per aes et libram. Le testateur mancipait comme par le passé sa familia à un familiœ emptor, mais ce n'était là qu'une pure forme. Le testament, écrit à l'avance sur des tablettes de cire, tabulas testament! , in cera, était présenté cacheté aux cinq lénioius de la uiaucipation , au libripens et au familiœ emptor, ces deux derniers réduits désormais au rôle de témoins. Puis, en termes solennels, nuncupatio, le testateur affirmait que l'écrit renfer- [, mait ses suprêmes dispositions, et invitait les sept témoins à certifier au besoin l'accomplissement de toutes ces formalités. Cet appel au témoignage, testari . donna son nom à l'acte tout entier : on l'appela testamentum. Si le testateur n'avait pas le temps d'écrire ses tablettes, il se contentait de déclarer oralement ses dernières volontés , en présence de sept témoins.

1° Aulu-Gelle, Nuits , XV, 27, mentionne le testament per ses et libniin comme l'une des formes de tester anciennement en usage. Cf. Cicéron, De Orat., I, 53. Dans ce passage, Cioéion, parlant d'un citoyen qui confie ses enfants à la protection du peuple le compare au citoyen qui fait son testanient in procinctit , sine libra atque tabidis.

2" In ima cera veut dire h. la fin du testament. Suét., Cscs., 83. Prima cera dans Horace, Sut., II, 5, 53 et 54, signifie la première page du testament. La formule de la nunciipotio qui nous a été conservée par un jurisconsulte rappelle aussi l'emploi des tablettes enduites de cire : II.ec ita lt i.n his tabilis ceriï^que scripta su.nt,

192 liNSTITUTIOiNS DU DROIT PRIVÉ.

ITA DO, ITA LEGO, ITA TESTOR , ITAQUE VOS, QuiRITES , TESTIMOXIUM

MiHi PERHiBETOTE. Comme il y avait plusieurs tablettes, on les serrait par un fil, linum , maintenu par les cachets des témoins. Ceu.xci n'avaient pas à voir l'intérieur des tablettes : ils apposaient extérieurement leur sceau, signare, obsigoare et leur signature, adscribere, superscribere, Cic, Pro Mil., 18.

3° Le testament une fois fait était remis en mains sûres. Souvent on le confiait à la garde des Vestales. Suét., Cœs., 83; Id., Oct., 101, confirmé par Tac, Ann., I, 8.

4° Avant de lire le testament, on constate que les sceaux n'ont pas été brisés. Les témoins sont appelés à reconnaître leurs signatures et leurs cachets. Suét., Tib., 23. Après quoi, l'on brise le fil, incidere linum, et les cachets, resignare. Hor., Epist., I, 7, 9.

5° Dans le testament par mancipation, comme dans tout acte jjer xs et libram , c'est la nuncupatio qui donne à l'acte sa signification et détermine son but. Aussi, à défaut de testament écrit, c'est elle qui devient la formalité essentielle. Suétone, Vit. Hor.. rapporte que le poète trop malade pour écrire dut se contenter de déclarer oralement ses dernières volontés : Decessit ... herede Augusto pakim nunciqmto , cum, urgente vi valetudinis, non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas.

117. — Capacité de tester. — Comme, à travers ces modifications, le principe du testament ne s'altère pas et qu'il s'agit toujours et avant tout de perpétuer la religion du foyer, la faculté de tester, testamenti factio, est réservée aux patres f ami l ias , c'est-à-dire aux citoyens qui ont un patrimoine. Voilà pourquoi la loi exclut du droit de tester les esclaves, les pérégrins privés du. jus commercii, tous les alie?ii jiiris , et, parmi les sui juris., les femmes et les impubères frappés en ce qui concerne le testament d'une incapacité spéciale.

lo Pline le Jeune permet à ses esclaves, incapables en droit, de manifester leurs dernières volontés qu'il respecte comme des testaments. Permitto servis qiioque quasi testamcnta faccre. Plin. j., Epist., VIII, 1(5.

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