‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 69 sur 86 · CONTENU DU TESTAMENT · texte numérisé non relu

CONTENU DU TESTAMENT

2° Comme au début, le testament se fait dans l'assemblée du peuple, les femmes, qui n'y ont pas accès, n'ont pas la faculté de tester. Plus tard, lorsque le testament put se faire par mancipation, les femmes devinrent capables de tester : mais il leur fallait pour cela Vaiictoritas de leur tuteur. On trouva le moyen de s'en passer. La femme s'entendait avec un tiers complaisant qui, par la coeinptio, acquérait sur elle la inanui>. La capilis demtnutio, résultat de cette conventio in manum^ mettait fin à la tutelle. La femme pouvait désormais tester seule. Cet expédient est déjù. erai)loyé à l'époque de Cicéron : ce dernier subordonne en effet la validité du testament des femmes t^ la condition d'une capitis deminutio préalable. Top., 4. Les Vestales seules étaient dispensées de recourir à ce détour : leur entrée dans le collège les délivrait de toute tutelle. Gell., ?iuits, I, 12.

118. — Contenu du testament. — La disposition essentielle du testament est l'institution d'héritier., La désignation en termes impératifs du successeur choisi doit être inscrite en première ligne. Toute disposition qui le précède est non avenue. Ensuite, mais ensuite seulement, viennent ou peuvent venir les legs, les fidéicommis (V. plus bas § 127, 158), les nominations de tuteurs aux enfants impubères, etc.

Le testateur peut ne désigner qu'un seul héritier, hères ex asse. Il peut aussi nommer plusieurs cohéritiers, coheredes. Si rien n'est spécifié en ce qui concerne les parts, les cohéritiers sont sur le pied d'égalité. Si des parts différentes sont affectées à chacun d'eux par le testateur, sa volonté doit être respectée : l'usage était de considérer l'hérédité comme une unité, as, et d'indiquer les parts attribuées à chaque héritier par les fractions de Vas.

L'héritier unique est hères ex asse, Mart., Epigr., III, 10. Un douzième, c'est l'uncia; onze douzièmes, c'est deunx. Unciolam Proriileius habet, sed Gillo deuncem. Juv., I, 40. Le testament de César instituait Octave ex dodrante, c'est-à-dire pour les trois quarts et deux autres héritiers pour le quart restant, ex quadrante. Suét., Cxs., 83. Cf. Id., Oct., 101. PUn. j., Epist., VII, 24.

Supposons que le palerfamilias ne veuille pas partager ses biens et n'ait désigné qu'un seul héritier. Les chances de mourir intestat ne sont pas toutes supprimées. Vheres pouvait mourir, refuser, devenir incapable. En prévision de ces éventualités, la loi permit de doubler en quelque sorte l'institution d'héritier par une sous-institution, substitutio. 11 y a deux espèces de substitutions.

1° La substitution vulgaire, ainsi nommée parce qu'elle est la plus ordinairement pratiquée. Le citoyen nomme un héritier en première ligne, hères primo gradu , et un institué en seconde ligne, secundus hères; c'est le substitué qui peut lui-même recevoir le sien et ainsi de suite.

2° La substitution pupillaire. Un père de famille qui a institué pour héritier son enfant impubère a lieu de craindre que cet enfant ne meure avant l'âge de puberté, c'est-à-dire avant d'avoir accès lui-même au droit de tester. La succession s'ouvrirait alors ab intestat, ce que le père voulait éviter avant tout. On autorise le pater, en testant pour lui-même, à tester en outre pour son héritier s'il meurt intra pubertatem, malgré son apparence singulière, cette substitution n'est qu'une variété de la précédente : dans la substitution vulgaire, le substitué arrive à défaut de Vheres primo gradu : ici Vheres primo gradu a bien acquis le patrimoine paternel ; mais, tant qu'il est impubère, il est incapable de l'administrer et d'en disposer par testament; le pater a pu lui désigner un tuteur dans l'intérêt même de ses biens ; il peut donc, en vertu du même droit et pour sauvegarder les mêmes intérêts, prévoir et régler la destinée de son patrimoine, sur lequel l'enfant mort avant la puberté n'aura exercé aucune action.

1° Le principe de la substitution pupillaire est ainsi forruulti par Cicéron : Pater H sibi et filio testamentum scripsit, duin is pupiltus esset. De Invent., II, 2L

2° Tirésias dans la satire d'Horace sur les testaments, II, 5, 48, conseille à Ulvsse de se faire inscrire sur uu testament comme

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