‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 70 sur 86 · CAPACITÉ REQUISR POUR ÊTRE INSTITUÉ · texte numérisé non relu

CAPACITÉ REQUISR POUR ÊTRE INSTITUÉ

substitué : Uti scribure sccundus Ht'.res et, si quis casus pucrum eift'rit Orco, In vacuuin venins. — Brutus était secunUiia hcres de César. Suét., C;rs., 8;{. Auguste avait institué des liéritiers en troisième ligne, tertio grada, Id., Oct., 101 ; Tac, Ann., I, 8.

3» La substitution donna lieu t\ un procès célèbre dont Cieérou parle à plusieurs reprises, et où Crassus plaida contre Q. Scévola. Au De Iment., II, 42, les faits sont exposés avec précision. Un testateur n'a pas de tils ; il institue par son testament son ou ses fils à naître, et, en seconde ligne, un secundus hères, pour le cas où son fils viendrait i\ mourir. Le testateur meurt sans laisser de fils. Procès entre les agnats, héritiers légitimes du disposant et le seciimliis hères. La question est posée il nouveau et les raisons invoquées par les parties sont indiquées au De Orat., I, 39, et II, 32. L'avocat des agnats, Scévola, invoque les termes du testament : l'institution du secundus hères a été subordonnée à deux conditions dont aucune ne s'est réalisée : la naissance d'un fils et son décès avant la puberté. Crassus, défenseur du substitué , s'abrite derrière l'intention du testateur ; celui-ci avait voulu l'avoir pour héritier, au cas où il n'aurait pas de fils parvenant à la puberté. Ce débat revient encore dans le Brutus. Cicéron raconte que Crassus plaida en équité contre Scévola qui s'en tenait à la lettre du testament et qui fut écrasé BOUS le poids des arguments de son adversaire. Brut., 39, 52, 53. La plaidoirie de Crassus est rappelée dans les Topic., 10, et dans le Pro Csec.f 18, on lit que Crassus l'emporta et que l'intention du testateur prévalut.

119. — Capacitif requise pour être institue. — Le testament est un acte cIu^m-s civile. Tout y est soumis à ce principe : les formes et les conditions de capacité. Aussi s'explique-t-on que ceux-là seuls puissent être institués qui ont \e jus commerça.

Les esclaves sont nécessairement exclus : ils ne peuvent bénéficier d'une disposition testamentaire pour leur compte propre, mais peuvent être institués pour le compte de leur maître. Pour éviter de mourir intestat, le père de famille peut désigner comme héritier un de ses esclaves, à la condition de l'affranchir par le même acte. C'est une Hiculté dont les testateurs usaient couramment: ils nommaient leurs

héritiers et les substitués, et ajoutaient en dernière ligne le nom d'un esclave, pour le cas oà toutes les personnes libres, choisies avant lui , viendraient à faire défaut.

Bien que capables en principe, les femmes se virent enlever par la loi Voconia (fin du sixième siècle) le droit d'être instituées héritières par les citoyens inscrits dans la première classe du cens. Elle fut proposée par le tribun Q. Voconius Saxa et défendue vivement par Caton l'Ancien : pour entraver l'indépendance grandissante des femmes, on s'attaqua à leur fortune, que cette loi aurait restreinte, si l'on ne s'était pas ingénié à la tourner. Le législateur avait bien prévu qu'on tâcherait d'y échapper, en donnant aux femmes sous forme de legs ce qu'on ne pouvait leur attribuer sous forme d'institution : aussi était-il défendu d'une façon générale de laisser à titre de legs plus que ne recueillaient l'héritier ou les héritiers. Mais le désir d'échapper à celte loi restrictive fut plus fort que la loi. Profitant de ce que ies opérations du cens commençaient à ne plus se faire régulièrement, les citoyens riches négligèrent purement et simplement de se faire inscrire. On imagina aussi d'instituer un héritier capable, en le chargeant par fidéicommis, de remettre les biens à la femme qu'on n'avait pu gratifier autrement. C'est ainsi que la loi Voconia fut éludée dès son apparition : et, comme on avait trouvé des voies pour s'y soustraire sans la violer, on n'eut pas besoin de l'abroger pour la faire disparaître : le temps s'en chargea.

Une autre catégorie de personnes est privée du droit d'hériter. Ce sont les personnes dites incertœ , c'est-à-dire celles dont le testateur n'a pu se faire une idée précise, au jour où il a écrit ses dernières volontés. Tels sont les enfants non encore nés au moment où le testateur dispose, postumi; pUis tard on admit la valitiité de leur institution. TeUes sont encore les personnes morales, autres que l'État, par exemplr les villes, les associations do tous genres : mais cette inca-

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pacUV', (iiii roslii la n\i;lt', (init par èlro supprimée au profil lie certaines d'entre elles.

l°Cum ego quidem [M. Cato) LXVannos natus legem Voconiam inagwi voce et bonis luteribus situslssem. Cic, De Sened., 5. Quant ;~i la valeur morale de la loi Voconia, il est curieu.\ de comparer des jugements bien opposés. Cic, De Rep.,lll, 7 ; (îell., Xiiits, XX, 1; August., De Civit. dei, III, 21.

2" Annins Asellus n'ayant pas été recensé pouvait légitimement laisser par testament tous ses biens à sa tille, qui échappait ainsi à la loi Voconia. Verres voulut néanmoins l'empêcher d'hériter et fit à cette fin un édit rétroactif que Cicéron critique avec vivacité. ( 'omme Verres avait rattaché son édit au principe de la loi Voconia, Cicéron est amené à rappeler les dispositions mêmes de cette loi. In Verr., II, 1,41,42, 43.

3° Le citoyen, qui acceptait la charge d'un fidéicommis au profit d'une femme incapable, se trouvait dans l'alternative de violer une loi, ou de manquer à l'honneur. Ce cas de conscience a été examiné et discuté dans une consultation à laquelle Cicéron raconte avoir assisté dans sa jeunesse. De Fin., II, 17.

4° On a souvenir de plusieurs successions importantes recueillies par le peuple romain. Cic, De Lerj. agr., I, 2; II, 15, IG. Plin., Hifit. nat., XXXIII, 11. Quand Pline le Jeune, Epist.,Y, 7, ' crit : ?iec heredun inxtiiui ... posse rempiiblicum constat, il parle I l'une cité et non de l'Etat.

120. — Causes d'inefficacité des testaments, — Les causes (jui peuvent rendre un testament inefficace se divisent naturellement en deux catégories. Les unes sont contemporaines de la confection du testament, les autres tiennent à des circonstances qui se sont produites plus tard. Un testament est inefficace du jour mémo où il est fait, lorsque les formes prescrites n'ont pas été observées, ou bien lorsque le testateur ou l'institué sont incapables. Le testament est dit alors injustum. D'autre part, le testament peut devenir inefficace par relTet de certaines circonstances postérieures à sa confection. Il est alors ruptitm, irritum, destituttim , inofficiosum. Le testament est rompu, ruptum , par une révocation qui

émane du testateur et qui résulte soit de la destruction des tabulcC, soit de la confection d'un second testament. Il est également rompu par le fait de la naissance d'un enfant, postumus, c'est-à-dire né après la confection du testament. Le testament est irritum, lorsque le testateur vient à subir une capitis deminutio. Le testament supposant nne volonté persistante et en quelque sorte une confirmation de tous les instants, cette condition n'est pas remplie quand le citoyen voit sa personne atteinte et transformée par une capitis deminutio. Le testament est destitutura, lorsque les héritiers institués ou substitués ne peuvent ou ne veulent recueillir l'hérédité. Les circonstances qui rendent un testament inofficiosum veulent être expliquées avec quelque détail.

Cicéron pose nettement ce principe : Constat agnascendo rumpi testainentum ; agnascendo signifie le fait d'avoir des enfants postérieurs au testament. De Orat., I, 57. Cf. Pro Cxc, 25. On comprend par suite pourquoi on a permis d'instituer les enfants postumes. Si cette faculté n'eût pas été accordée au père de famille, il eût été contraint de recommencer son testament à la naissance de chaque enfant, puisque chaque fois l'ancien testament eût été rompu.

Pourvu que le testament eût été fait dans les formes prescrites, le père de famille avait toute liberté dans le choix de ses héritiers. Cette absolue liberté lui avait été donnée par la loi des XII Tables, dans un temps où il n'y avait pas encore à craindre qu'il en abusât. Lorsqu'il déshéritait même ses enfants, c'est qu'il avait statué en juge souverain et reconnu l'enfant indigne de conserver le patrimoine et de continuer la religion domestique. Plus tard, les moeurs se corrompirent; et, tandis que l'austérité des caractères s'en allait, le testament devenait un acte secret, double raison de craindre les faiblesses et les injustices des testateurs. Il fallut bien réagir contre une institution devenue périlleuse, entraver en faveur de la famille naturelle une liberté pro-

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clamée dans son intérêt, mais dont l'abus était pour elle une grave menace.

On commença par imposer au testateur, qui voulait exclure certains héritiers, l'observation de formes précises en dehors desquelles le testament était nul : par exemple, s'il s'a^'issait d'un ftliits , il fallait le désigner nommément, il ne suflisait pas de l'omettre. Mais le respect de ces formes ne coûtait guère à des testateurs habitués et obligés à tant d'autres. C'est alors que les dispositions de dernière, volonté furent soumises dans leur fond même à de sérieuses restrictions. On considéra que, si le testateur pouvait avoir des motifs sérieux pour exhéréder même ses plus proches, il y avait lieu de craindre que de semblables dispositions ne fussent dictées par des sentiments injustes ou des influences hostiles à la famille. Il fut admis par suite qu'en excluant ertains de ses parents, le testateur avait manqué à ses devoirs envers eux. Son testament était dit alors inofficiosum, c'est-à-dire contraire à ïo/ficium pietatis : il pouvait être attaqué comme tel devant le tribunal des centumvirs qui avait le droit de le rescinder, rescindere. L'action donnée à cet effet aux parents lésés portail le nom de querela inofficiosi testamenti. Mais elle n'appartenait qu'aux parents Il's plus proches, ceux qui pouvaient accuser le défunt d'avoir méconnu à leur égard les sentiments de famille. C'étaient les descendants, les ascendants et certains collatéraux déterminés.

1° Le principe suivant lequel l'omission d'un fils ne peut passer pour une exhérédation régulière a été appliqué peut-être pour la première fois dans une espèce intéressante rapportée par Cicéron , De OruL, I, 38, et Valère Maxime, VII, 7, 1. Croyant son tils mort il la guerre, un citoyen institue des étrangers. Le fils revient et attaque le testament. Cicéron pose très nettement la question qu'avaient à trancher les centumvirs juges du procès : Possetne bonorum nheres esse filius quem pater testamento neque heredem neque

exheredem acripsùset nominalim. Au dire de Valère Maxime, c'est le tils qui eut gain de cause.

2° La querela inofflciosi testamenti ne paraît pas encore à l'époque de Cicéron. L'expression tentamentum inofficiosiim qu'il emploie dans les Verrines, II, I, 42, n'a pas le sens technique qu'elle recevra plus tard. Les anecdotes rapportées par Yalère Maxime dans son c]ia]ntre, De Testamentis rescissis , VII, 7, font connaître des testaments rescindés, non pas en vertu et à la suite de la querela , mais par des actes d'autorité du magistrat ou du prince. Cf. Suét. Cailla, 38. II faut attendre la fin du premier siècle après J.-C. pour voir la gitere/a fonctionner régulièrement. Quint., Inst. Orat., V, 2, 1 . Plin. ]., Epist., V, 1 ; VI, 33.

Succession ab intestat.

121. — Notion générale. — Quand un citoyen meurt intestat, les héritiers appelés par la loi à recueillir la succession, heredes legitirai, sont les membres de la famille. Le principe est simple, mais les applications ont dû varier avec la conception même de la famille. 11 y a eu, jusqu'à l'époque impériale, deux systèmes successivement ou simultanément en vigueur, systèmes qui, pour plus de clarté, seront examinés dans l'hypothèse normale , celle où le défunt ne doit sa qualité de sut juris ni à l'affranchissement, ni à l'émancipation.

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