LES HÉRITIERS AB INTESTAT
heredes , puis, à leur drlaul, les agnals, et onliii, ù délaiil de i-oux-ci , la (jt'n.<i.
Premier ordre d'héritiers. Les sui lieredes. — Les sui sont les personnes placées sous la puissance immédiate du défunt l't devenues sui jitris par son décès : ses enfants primo tp-adii, sa femme in înanii, ses petits-enfants nés d'un fils prédécédé ou émancipé, mais nés dans ce dernier cas avant l'émancipation. Parmi les ,sm/, la loi n'établit aucune distinction entre les hommes et les femmes, parce que ces dernières, placées t'u tutelle perpétuelle, ne peuvent dilapider la part du patrimoine qu'elles vont recueillir. L'appel en première ligne des sui est une conséquence naturelle de leur situation dan^ la famille. Copropriétaires des biens familiaux avec le pater encore vivant, les sui, quand le pater meurt, restent ce ([u'ils étaient. Il n'y a pas de succession, à vrai dire. Il suit de là deux conséquences importantes : \° Copropriétaires au même titre avant la mort du pater, ils ont, à son décès, des droits égaux sur le patrimoine. S'ils sont plusieurs de même degré, la succession se partage par têtes, per capita; si des sui primo (jradu viennent en concurrence avec des sui secundo gradu, ces derniers prennent la place de leur père, et la succession se partage per stirpes. '2° Comme le suus , en recueillant les biens, n'acquiert pas et reprend simplement l'administration de ce qui lui appartenait déjà, il est héritier nécessaire, il est investi des biens sans son consentement, par suite à son insu et même malgré lui.
Deuxième ordre d'héritiers. Les agnats. — A défaut de sui, la succession est déférée aux agnats , sans aucune distinction de sexe. Mais une coutume, dictée sans doute par l'esprit de défiance qui avait inspiré la loi Voconia, exclut toutes les agnates, à l'exception des sœurs. Les agnats ne sont pas tous appelés à la fois : la succession est offerte à l'agnat If plus proche en degré , proximus agnatus : s'ils sont plusieurs du même degré, le partage a lieu par tètes.
L'agnat esl héritier volontaire; il peut faire défaut. Mais alors l'hérédité ne passe pas aux agnats du degré subséquent. Elle est immédiatement déférée à la gens.
Troisième ordre d'héritiers. Les gentiles. — A défaut d'agnats, la succession est déférée à la gejis tout entière. Le principe ancien de la copropriété familiale est appliqué ici dans toute sa force.
Tel fut, en résumé, le régime institué par la loi décem virale pour les. successions ab intestat. Fondé sur l'antique lien de l'agnation et de la gentilité, il ne tenait aucun compte des liens du sang ni des affections naturelles. Dans le premier ordre d'héritiers, il écartait les enfants émancipés et les nepotes ex filia , tandis qu'il admettait les adoptés. Dans le second ordre, il préférait les agnats les plus éloignés aux cognats même les plus proches. Enfin, par l'admission des gentiles, il attribuait les biens à des personnes qui n'avaient avec le défunt que le lien d'une parenté fort douteuse. Dans les trois cas, il était rigoureux pour la femme dont il sacrifiait les droits en maintes circonstances. Une telle raideur voulait être adoucie : c'est à quoi le droit civil lui-même ne manqua pas de travailler. L'institution du testament n'avait pas eu d'autre but. Mais, en l'absence de testament, le système de la loi des XII Tables n'était pas assez juste pour ne pas appeler des corrections. Elles furent l'œuvre du préteur.
1° Si PATERFAMILIAS INTESTATUS MORITUR FAMILIA PECUNIAQUE EJl'^
AGNATUM GE.NTiLUixKjuE ESTO. Tel est le texte de la loi des XII Tables rapporté dans Ad Heren., I, 13, et conlirmé ])ar Cic, Di' Invent., II, 50. Il y a exception pour les Vestales qui u'hériteut pas ab intestat et dont l'on n'hérite pas ab intestat. Si elles n'ont pas testé, leurs ])iens reviennent à l'État. GelL, Nuits , I, 12.
2° Pupillunive utinam , quem proximus hères Impelto , e.cpungam. Pers., II, 12 et 13. Il s'agit d'un agnat qui comme tel est tuteur, et en même temps héritier le plus proche.
LA BONORUM POSSESSIO. î!03
3° Minucius quidam inortuus est... ejus testamcntum erat nullum : lege heredilas adgenlcin Minuciam veniebat. Cic, In Verr., II, I, 45.
123. — Deuxième système. Système prétorien. — Déjà à l'époque de Cicéruu, le préleur avait conslilué dans ses grandes lignes un système successoral didérent du régime créé par le droit civil, avec lequel il ne devait se confondre que bien [•lus tard sous Justinien. Comme l'œuvre prétorienne s'est faite lentement et progressivement, il est impossible d'indiquer avec certitude le point de départ et les étapes successives de la réforme accomplie. On peut toutefois déterminer par induction la marche progressive de transformations quele préteur fit subir ù la législation des XI l Tables. Il commença par la confirmer : il reconnut les droits des héritiers désignés par le jus civile. <A leur offrit un moyen de défense. C'était la bonorum possessio. Le préteur envoyait l'héritier en possession des biens sans lui conférer le dominium et sans lui demander la preuve de ses droits prétendus. Il y avait là pour l'héritier ou celui qui se prétendait tel un avantage marqué; une fois en possession, il occupait la position avantageuse de défendeur et n'avait plus qu'à repousser tous ceux qui ne pouvaient prouver des droits supérieurs aux siens. Non content d'appuyer le droit civil, le préteur fut amené à le compléter; il accorda la bonorum possessio à des personnes que le jus civile n'avait pas admises dans ses cadres d'héritiers, malgré leur relation de parenté avec le défunt. Enfin il alla jusqu'à corriger l'iniquité du droit civil en le heurtant de front, lorsqu'il appela à la bonorum possessio des parents que le jus civile avait formellement exclus.
Ainsi s'établit un régime successoral complet dans toutes ses parties et parallèle à celui du droit civil. De même que l'hi^rédité est déférée par le droit civil ex testamento ou ab
intestato, de même la bonoruni possessif) est testamentaire ou ab intestat.
S'il y a un testament, le préteur donne la bononim possessio h l'héritier institué, pourvu que le testament soit régulier dans la forme. Et cette forme même est simplifiée. Tenant pour superflues la mcuicipalio familix et la nuncupatio , le préteur se contente des tabuUc, à condition qu'elles aient été revêtues à l'extérieur du sceau de sept témoins. La bonorum possessio est dite alors secundum tabulas.
S'il n'y a pas de testament ou lorsque le testament est sans effet, le préteur appelle, dans un ordre réglé à l'avance, diverses classes de successeurs nb intestat qui viennent les uns à défaut des autres : 1° les liberi, les enfants, même émancipés; 2» les legitirai, c'est-à-dire tous les héritiers qui sont appelés par le droit civil, les sut, les agnats, les gentiles; 3° les cognats que le droit civil ne connaissait pas en matière de succession; 4° l'époux survivant qui, à défaut de parents, recueille naturellement les biens de l'époux prédécédé.
lo Le principe de la bonorum jjossessio est justifie par Cicéron dans un passage où il déclare que le genre judiciaire a pour but de faire prévaloir l'équitc et cite pour exemple : Cuni hereditatis sine lege aut sine testamento petitur possessio. Part, oral., 28. L'eflfet de la possession et la position avantageuse qu'elle donne sont tels que, dans une comédie de Térence, un héritier légitime ne veut même pas tenter de lutter contre la personne mise en possession et trouve périlleux d'engager un procès. Andr., IV, 6. Vers 810 et sqq.
2° La formule de l'édit du préteur pour l'octroi de la bonorum possessio secundum tabulas est rapportée par Cicéron qui la cite comme traditionnelle et transmise d'édit en édit : Si... tabul.e
TESTAMENT! OBSIG.NATjE NON MINUS MULTIS SIGNIS QUAM E LEGE OPUR- TET AD ME PROFERENTUR, SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI POTISSIMCM
possEssiONEM DABO. In Verr., II, I, 45.
3° Pour la bonorum 2^ossessio donnée aux Icgitimi en l'abseui < de testament, voir Cic, In Verr., Il, I, 44; notamment à la gen- Cic, In Verr., II, I, 45. La bonorum- possessio est conférée îi un cognât, iils de la su-ur du défunt. Cic, Pr. Cluenl , 60.