II. Acquisition de l'hérédité
124. — Ue'rilien nécessaires et volontaires. La cretio. — Comme on l'a vu , racquisition de l'hérédité déférée par le droit civil est tantôt forcée , tantôt volontaire. Dans le premier cas, elle est imposée aux héritiers, dits necessarii; dans le second cas, le choix entre l'acceptation et la répudiation est laissé aux héritiers, dits voluntarii.
Héritiers nécessaires. — 11 faut distinguer les sui et necessarii, et les necessarii. Les premiers sont les héritiers qui, au jour de la délation, sont placés sous la puissance immédiate du défunt , ou y seraient placés si le défunt eût encore vécu. Il n'y a pas à distinguer s'ils viennent en vertu d'un testament ou ab intestat. La copropriété de famille justifie à leur égard l'acquisition forcée, d'où résultent des avantages visibles : le culte domestique du défunt ne subit aucune interruption; ses biens ne restent pas un seul instant sans maître; les créanciers trouvent immédiatement quelqu'un en face d'eux. D'autre part, le suus acquiert l'hérédité sans avoir à manifester sa volonté et par conséquent malgré son bas âge, son état de folie ou son absence. Enfin s'il meurt tout de suite après la délation, il transmet ce qu'il a recueilli à ses propres héritiers.
Quant à Vheres necessarius, c'est uniquement l'esclave institué par son maître et affranchi du même coup par le testament. L'obligation d'acquérir l'hérédité est considérée ici comme une des conditions auxquelles le maître a le droit de subordonner l'octroi de la liberté. Il est clair qu'il n'y a d'Iieres necessarius que dans une succession testamentaire. L'usage d'instituer ainsi un esclave était fort pratiqué par le maître désireux de s'assurer, en tous cas , un héritier testamentaire qui , si la succession est insolvable , endossera for-
cément l'infamie résultant de la vente en masse du patrimoine.
Héritiers volontaires. — Ce sont indistinctement tous les héritiers testamentaires ou ab intestat, appelés par le droit civil ou par le préteur, et qui ne sont ni sui et necessarii, ni necessarii. Les héritiers volontaires ont le choix entre deux partis : répudier l'hérédité ou l'accepter, adiré hereditatem, aditio. Dans l'ancien droit, l'adition ne pouvait se faire que suivant des formes solennelles : l'héritier appelé devait prononcer une formule, par laquelle il manifestait son intention d'accepter l'héritage : cet acte s'appelait cernere ou cretio. Les testateurs ne manquaient pas d'instituer l'héritier sous la condition de faire la cretio; c'était un moyen employé par eux pour forcer l'héritier à prendre rapidement un parti et à ne pas laisser ainsi en. suspens les droits des substitués, des légataires et des créanciers. Un délai était imparti à l'héritier par le testament même; pendant tout ce temps, il avait le droit de choisir; passé le délai, il était exhérédé. Le temps laissé a l'héritier pour délibérer était ordinairement de cent jours : mais la volonté du testateur pouvait le réduire. Le plus souvent, le testateur indiquait qu'on ne compterait les jours qu'à partir du moment où l'institué avait eu connaissance de la délation et même qu'on ne tiendrait pas compte des jours où il n'aurait pas pu manifester sa volonté. Cette faveur n'était pas toujours faite à l'héritier : le délai était continu et partait, quelles que fussent les circonstances , du jour de l'ouverture du testament.
Comme tous les autres actes du vieux droit, la cretio devait lentement disparaître et faire place à des procédés plus simples d'adition. Comme elle consistait en une formule, elle avait pour caractère propre de ne pouvoir émaner que de la personne intéressée : à l'époque de Cicéron, celte règle est déjà abandonnée. Plus tard on se contentera d'une
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simple déclaralion de volonté, nuda voluntas, ou simplement de tout acte qui implique l'inlLMiLion de se comporter en héritier, pro herede gestio.
10 Faire adition d'une hérédité, c'est honorer le mort. Plin. j. Epi-^t., II, 4. C'est aussi faire acte de citoyen : Archias est citoyen : A'tiit hcreilitates civiuin romanorum. Cic, Pro Arcfi., 5.
2° La définition de la cretio est fournie par Varron, De Ling. lat., VI, 81; VII, 98. Sa formule est la suivante : Quoi) me Titius
TESTAME.NT0 SUC HEREDEM I.NSTITUIT EAM HEREDITATEM ADEO CERNOQUE.
Telles sont les paroles que doit prononcer l'héritier. De son côté, le testateur en imposant la cretio, sous peine d'exhérédation, écrit ces mots : Qliûd.m ita creverit exiieres esto. Quand, par faveur pour l'héritier, il désire que le délai comprenne seulement les jours où l'héritier aura su sa vocation et pu se prononcer, il écrit : I.n... diebus QUiBL's sciET POTERiTycE. Ces derniers termes sont reproduits par Cicéron, De Orat., I, 22. Le double sens de cernere donne lieu à un jeu de mots recommandé par l'auteur Ad Heren., IV, 54.
3° La cretio est possible par lettre, mais il faut écrire la formule. Cic, Ad Att., XI, 2. Elle se fait aussi par l'intermédiaire d'autrui. Id.. /(/., XIII, 46. Cette lettre montre que le délai pouvait n'être que de soixante jours. Quant à la cretio libéra mentionnée dans cette lettre et à la cretio sitnplex, indiquée par une autre lettre à Atticus, XI, 12, on ne sait au juste quel en est le sens.
ni. Défaut d'acquisition de la succession.
125. — Les lois caducaires. — Plusieurs causes peuvent faire obstacle à l'acquisition de l'hérédité déférée soit par le droit civil, soit par le droit prétorien : par exemple, la mort de l'héritier ou son incapacité, survenant avant l'ouverture de la succession testamentaire ou ab intestat, par exemple encore, lorsqu'il s'agit d'héritiers volontaires, la mort du successible avant l'adition ou la répudiation. La part de l'héritier défaillant passe alors à ceux qui sont désignés par le testateur ou par la loi pour la recueillir à sa place.
Il y a en outre certaines incapacités d'une nature particulière, uniquement applicables aux personnes gratifiées par testament. L'acquisition d'une hérédité ou d'un legs est rendue impossible totalement ou particulièrement à diverses catégories d'individus auxquels on refuse le jus capiendi ex testamento. Cette incapacité d'une nature toute spéciale est d'introduction relativement récente, elle se produit lorsque l'héritier ou le légataire valablement désigné tombe sous le coup des lois Junia Norbana ou Julia et Papia Poppxa.
La loi Junia Norbana destinée à faire aux affranchis latins une situation inférieure à celle des affranchis citoyens privait les premiers du jus capiendi ex testamento et le laissait aux autres. Quant aux lois Julia et Papia Poppaea, elles furent inspirées par le désir d'apporter un remède à la diminution croissante de la population ingénue. La décadence des mœurs en éloignant les Romains des jmtx nuptiœ augmentait chaque jour le nombre des naissances illégitimes et exposait la cité à n'être plus peuplée que d'affranchis et d'étrangers. En présence de ce péril, Auguste, résolu à remettre en honneur le mariage légitime, fit voter, non sans résistance, la loi Julia de maritandisordinibus, suivie de la loi Papia Poppaea qui en était le complément. Seuls, les citoyens mariés en justes noces qui avaient de leur mariage un enfant vivant ou conçu pouvaient désormais recueillir en totalité les biens qui leur advenaient par testament. Les cœlibes (non mariés en justes noces) étaient privés de la totalité des institutions ou legs à eux adressés; les orbi (mariés sans enfant) perdaient pour une moitié le bénéfice de la disposition faite en leur faveur. Les parts d'hérédité devenues ainsi vacantes étaient dites caduca, d'où vient le nom de lois caducaires donné aux lois Julia et Papia Poppxa. C'était là, en dehors d'autres avantages d'ordre politique, une prime, praemium, offerte à la paternité légitime. Les patres, c'està-dire tous les hommes qui étaient mariés et avaient un
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enfant légitime né ou conçu, recevaient ce que perdaient les incapables : à défaut de pate)\ les biens revenaient à l'État, considéré comme le père de tout le monde. Les incapacités édictées par les lois caducaires ne s'appliquaient ni aux liommes de moins de vingt-cinq ans et de plus de soixante, ni aux femmes de moins de vingt ans et de plus de cinquante. Étaient également mis à l'abri les parents et alliés du testateur jusqu'au sixième degré.
Telles furent, en ce qui concerne les hérédités, les lois célèbres d'Auguste. La haute pensée qui les dicte, le mince effet qui les suit rappellent à l'esprit le mot profond de Tacite : corntptissima republica plurimœ leges. Elles furent sans résultat du vivant d'Auguste; après lui, elles furent nuisibles. La littérature de l'époque impériale, soit qu'elle proteste contre la corruption des mœurs, soit qu'elle la reflète , dit assez que les lois caducaires n'apportèrent au mal aucun remède. Impopulaires parce qu'elles entravaient la liberté de tester si chère aux Romains, odieuses encore par leur tendance fiscale , tournées et esquivées par toutes sortes de subterfuges , affaiblies par les dispenses que la force des choses arrachait aux princes mêmes, elles se maintinrent pourtant jusqu'à l'avènement du christianisme. Elles parurent alors inconciliables avec la préférence de la religion nouvelle pour le célibat : elles furent battues en brèche, abrogées par Constantin en grande partie et enfin sous Justinien tout à fait supprimées.
1° Suétone nous fait connaître les difficultés qu'Auguste rencontra, lorsqu'il voulut faire passer la loi Julia, les protestations devant lesquelles il recula d'abord et les tentatives faites dès le premier jour pour l'éluder. Oct., 34. La tendance fiscale des lois caducaires est vue par Tacite. Ann., III, 25, qui un peu plus loin, Id. Id., 28, explique l'attribution au fisc des parts vacantes : ut velut parens omnium populus vacantia ttneret.
2o II fallut de bonne heure adoucir la loi Papia. Les efforts que fit Tibère dans ce sens sont relatés par Tacite, Ann., III, 25. C'est
Tibère qui leva pour les hommes .âgés de plus de soixante ans la prohibition dont ils étaient l'objet. Mais les Empereurs suivants essaient de réagir : Claude supprime l'avantage fait aux hommes de soixante ans, Suét., Claud., 23. Néron, pour empêcher de tourner la loi par les adoptions , déclare que les enfants adoptés ne comptent pas pour donner les avantages de la paternité ; Tac, Ann., XV, 19. Néanmoins, les Empereurs, à partir de Claude, portent eux-mêmes atteinte à la loi : Claude excepte des lois caducaires les constructeurs de navires destinés à amener des grainsàRome.Suét.,C/rtuc?.,19. Après lui, le prince, pour marquer sa faveur, accorde à des citoyens qui n'ont pas d'enfant le jus liberorum qui leur confère les privilèges réservés par la loi aux pères de famille. Martial reçoit ce bienfait de Domitien, Epigr., II, 91 et 92. Pline le Jeune qui l'a obtenu de Trajan le demande aussi et avec succès pour Suétone. Plin. j., Epist, II, 13 ; X, 95 et 96. Cf. Stat., Sylv., IV, 8, 21 ; Martial, Epigr., 111,95; XI, 12; XI, 53.
3° Horace qui supplie Lucine de seconder les lois récentes sur le mariage, Carm. sxc, 16, ne se fait pas d'illusion lorsqu'il écrit dans une ode moins officielle : Quid leges sine moribus, Vanse proficiunt. Od., III, 24, 35. Cf. Id., Od., IV, 15, 21. Juvénal ne pouvait manquer de flétrir ces lois qui , selon le mot d'un ancien , poussaient les citoyens à se marier pour être héritiers et non pour avoir des héritiers. Elles avaient des conséquences plus immorales encore qui ne lui échappent point. Juv., IX, 86 et sqq.
126. — Notions complémentaires relatives aux successions. — A la théorie de la succession testamentaire se rattache naturellement celle des legs, des fidéicommis, des codicilles et des testaments militaires.
127. — Le legs. — Le legs , legatum, est une disposition de dernière volonté faite à titre gratuit, par laquelle un testateur accorde à une autre personne que l'héritier un droit réel sur une ou plusieurs choses de la succession ou bien un droit de créance contre l'héritier. Dans le premier cas, le legs est dit per vindicationem, dans le second, per damnationem ; en toute hypothèse, il constitue une charge pour l'héritier auquel il enlève une partie du bénéfice de sa