LES AVOCATS
refuse de se rendre : récusantes nostros adiocutoa acerrimc subinoveri. Cic, /Vo QuincL, 8. L'advocatus est soigneusement distingué du pntronus dans Cic, Pro Cluent., 40.
40 Causidicus qu'on trouve déjà dans Cicéron mais avec une nuance de défaveur est d'un usage courant sous l'Empire, concurremment avec advocatus. Suét., Claiid., 15 ; Quintil., Inst. orat., XII, 1, '25 ; Plin. J., Epist., V, 9. La profession d'avocat n'est L,'uère rémunératrice ù, Rome : Die igitur quid causidicis civiliu prsestent Officia. Jnxén., Sat., VII, 106 et 107. — C'est aux Grecs que les Romains empruntèrent l'institution et le nom des pragmatici, iTpx-fu.aTi/.ct. Cf. Cic, De Orat., I, 45. — Le pragmaticus, avocat de second ordre, tninor advocatus, tenu en médiocre estime par Quintilien, Inst. orat., XII, 3, 2 et sqq., impose ses services ù l'avocat et partage avec lui ses maigres honoraires : Si quater egisti, si contigit aureiis unus , Inde cadunt j)rtc<e5 ex fœdere pragmaticorum. Juven., Sat., VII, 122 et 123.
5"^ La loi Cincia proposée par le tribun M. Cincius Alimentus, Cic, De Orat., II, 71, fut appuyée par Q. Fabius Maximus : adinodum senex suasor legis Cinciœ de donis et muneribus fuit. Cic, De Senect., 4. Elle contenait deux dispositions : l'une qui tixait un certain taux, légitimas modus, au delà duquel il était défendu de faire des donations î\ des personnes étrangères à la famille, l'autre qui interdisait aux oratores de se faire rémunérer : ne guis ob cnusam orandam pecuniam donumve accipiat. Tacit., Ann , XI, :>. Cf. Id., Id., XIII, 42; XIII, 5; XV, 20 et le discours de Caton dans Liv. XXXIV, 4. Fcstus, v» Muneralis, cite un vers de Plante où la loi est appel, e muneralis lex. — Tacit., Ann., XI, 5, G et 7, rapporte la discussion à la suite de laquelle le Sénat saisi d'une proposition tendant à la remise en vigueur de la loi, se borna à limiter le chiffre des honoraires : capiendis pecuniis posait tnodum usque ad dena sestertia. Pline le Jeune complète ces renseignements : on faisait jurer aux piarties, avant de les laisser procéder : .\j7(// se ob advocationem cuiquam dédisse, promisisse , cavisse. Epist., V, 9. On ne pouvait payer les avocats qu'après le procès. Les dispositions du sénatusconsulte ne paraissent pas avoir été scrupuleusement observées, puisque Pline, Epist., V, 13, rappelle eiicore les débats auxquels donnèrent lieu dans la suite les exigences des avocats.
137. — Le temps et le lieu où se rendent la juiitice. — La comparution des parties devant le magistrat, l'accomplis-
sèment des formalités de la procédure in jure ne peuvent avoir lieu qu'aux jours fastes, diesfasti. Les jours néfastes, nefasti , sont ceux où l'on n'a pas la faculté de procéder devant le magistrat et où celui-ci ne saurait prononcer les trois mots sacramentels, do, dico , addico, résumé de ses attributions judiciaires (V. § 1^7). La liste des jours fastes fut longtemps tenue secrète par les Pontifes, intéressés à se rendre indispensables aux plaideurs : elle fut divulguée et publiée par le scribe Cnaeus Flavius, en même temps que le formulaire des paroles à prononcer in jure. Il n'y a pas de jours prohibés pour \e judicium.
Cette distinction des jours fastes et néfastes s'accorde fort bien avec les solennités qui sont le propre du premier système de procédure, legis actio. Elle n'avait plus lieu d'être quand le système formulaire se substitua à l'ancien (V. § 146). Mais on continua à suspendre le cours de la justice aux jours ditsferiati, les autres sont appelés judiciarii et leur ensemble formait la période ouverte à l'activité judiciaire, le temps où l'on pouvait agir, rerum actus.
1° La définition des jours fastes et néfastes est donnée par Varron, De Ling. lut., VI, 29. Ovide la formule élégamment en deux vers bien connus -.llle nefastus erit per quem Ma verba silentur ; Fastus erit per quem lege licebit arji. Ovid., Fast., I, 47. La publication de la table des jours fastes et néfastes est signalée notamment par Cicéron, Pro. Mur., 11; Liv. IX, 46 : Fastos circa forum in alto proposuit, et Valère Maxime, II, 5, 2 : Fastos psene toto foro exposuit. Cf. Cic, Ad Att., VI, 1.
2° L'année judiciaire, c'est 7'erum actus, Plin. j. Epist., IX, 25, Res prolatae sunt les affaires sont suspendues , Plaut. Capt. 1, 1, 10 ; Cio. Pro Mur., 13. Il y a vacance de la justice, rerum prolatio , Cic, Ad Att., VII, 12. Si quundo , judice fesso, Turbida prolatis tacuerunt jurgia rébus. Aiid. ad Pison, 73. Les affaires recommencent, res redierunt. Plaut., Capt., I, 1, 18.
Le magistrat siégeait à son tribunal, au Forum, assis sur la chaise curule, entouré de son co)isilium et de ses scribes.
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Les juges tenaient séance eux aussi sur une estrade: ils n'avaient droit qu'à de simples subsellia et étaient assistés de même de leur consil'um. Plus lard il semble qu'on ne siégea plus en plein air : il est certain que le tribunal des centumvirs s'assembla dans la basilique Julia.
Dans les provinces, le magistrat se transportait pour rendre la justice dans les principales villes de son gouvernement. Ces sessions périodiques, ces assises ou jours prennent le nom de forum ou conventus.
1» L'endroit du forum ou attenant au forum, sur lequel se rend la justice, porte le nom de comitium; on dit souvent aussi forum. Varr.. De Ling. lut., V, 32. Crus inane, quseso, in comitio estote obviitm. Plant., Pœnul., III, 6, 12. Cf. Gell., yaits, XX, I. Volitare in foro, hœrere injure ac prœtorum tribunalihiis. Cic, De Ornt., I, 38. Pour la basilique Julia, lieu de réunion des centuravirs, v. Quint., Inst. orut., XII, 5, G; Plin.j., Epist., II, 14, V, 9.
i" l'a province, tenir session, c'est conventum ou forum agere. Liv. XXXI, 29; Id., XXXIV, 48 et 50; Cic, Ad Alt.. VI, 2. Pans une lettre à Atticus, V, 21, Cicéron trace l'itinéraire de sa tournée judiciaire comme proconsul de Cilicie. La Satire VII du livne I d'Horace peint d'une façon comique une séance de justice, présidée par Brutus dans sa province. Cf. Juvénal, VIII, 128 et 129.