LA PROCÉDURE CIVILE
138. — Le^ divers systèmea de procédure. — Dans le cours du développement du droit, trois systèmes de procédure ont été successivement en vigueur : chacun d'eux reflète les caractères essentiels des institutions contemporaines. Le plus ancien, celui des leyis actio)ieii, dure jusqu'au dernier siècle de la République. Son allure originale, ses formalités vivantes, les scènes symboliques qu'il déroule, devaient frapper les esprits et intéresser la littérature : c'est le système auquel il convient de s'arrêter avec quelques détails.
Le système formulaire prend peu à peu la place du précédent et reste en vigueur jusqu'au Bas-Empire; il est débarrassé des cérémonies solennelles qui encombraient le premier système en l'animant et perd en intérêt pour le littérateur tout ce qu'il gagne en simplicité et en précision aux yeux du juriste : on se contentera d'en présenter un résumé général. Enfin, le dernier système de procédure qui débute avec le Bas-Empire sera tout à fait passé sous silence.
Système des legis actiones.
139. — Caractères généraux. — Ce qui caractérise essentiellement le premier système de procédure, c'est la physionomie originale qu'y présentent les formalités accomplies /;/ jure. Elles rappellent et symbolisent les actes de violence par lesquels, à des âges reculés, l'homme se faisait justice lui-même. Au début des sociétés, l'individu ne peut demander qu'à soi seul la protection de ce qu'il considère comme son droit; il n'y a point d'autorité judiciaire, c'est le régime de la force. Les Romains, quand ils entrent dans l'histoire, ont déjà franchi cette période de l'évolution. Riais bien des vestiges d'un état social antérieur apparaissent dans leur procédure.
Le magistrat, en effet, n'y joue qu'un rôle effacé, secondaire; il ne fait qu'autoriser de sa présence les actes accomplis par les parties qui agissent, affirment leurs prétentions et les font triompher. Devant lui s'engage une lutte simulée, souvenir d'un combat véritable. Il assiste à ce débat sans le diriger : sa présence a pour seul objet de communiquer un caractère licite à la dispute judiciaire.
De leur côté, les parties sont astreintes à tout un cérémonial (réglé par la coutume) de paroles solennelles à dire, de gestes à faire. C'est le formalisme pur. L'ensemble de ces rites c'est l'action, actio, agere. Mais, parmi ces formalités.
LES LEGIS AGTIONES. 233
il t'U est une qui, plus importante que toutes les autres, a donné son nom au système tout entier. Non seulement chaque plaideur doit solennellement arfirmer son droit, mais il lui faut en outre rappeler en termes soigneusement adaptés la loi ou le droit qui l'autorise à agir comme il fait. Cette exigence était bien en harmonie avec le souci de la légalité, propre aux Romains scrupuleux et craintifs. En même temps, c'était une garantie contre l'arbitraire d'une poursuite injuste : car l'action porte la marque matérielle de sa légalité; elle se confond avec la loi d'où elle est issue, elle est la loi môme, vivante et agissante, legis actio.
Un semblable formalisme impose ses prescriptions dans tout leur détail avec une absolue rigueur. Le moindre écart, la plus petite faute vicie l'action tout entière.
1° Sous le premier régime de procédure, faire un procès à quelqu'un c'est lege agere. Lege agito mecum ; lege agita, poursuis-moi. Plaut., AuL, 111, 3, 10; Mil., Il, 5, 43. Lege agemiis, nous plaiderons. Id., Merc, V, 4, .59. Dans un passage où, de propos délibéré, Cicéron s'étudie îi accumuler les expressions empruntées à la langue de la procédure, il écrit : Agerent enim tecum lege primitm Ptjthagorxi omnes. De Orat., I, 10.
2° Le détail du cérémonial solennel h observer dans la legis actio n'était connu d'abord que des pontifes. Cn.fus Flavius le lit connaître au public en même temps que le calendrier des jours fastes : cxpositis a Cnœo Flavio... actionibus. Cic, De Orat., I, 41. Cette divulgation ne devait pas et ne pouvait pas être d'un grand secours pour les plaideurs. Les cérémonies étaient trop compliquées, trop difYérentes suivant les cas pour que les profanes pussent se passer du secours d'un initié. On se faisait ordinairement assister d'un juriste, et c'est un usage que Cicéron tourue en ridicule, lorsqu'il peint le juriste passant de l'une i\ l'autre partie, soufflant à chacune la formule k prononcer, donnant le ton à la façon du joueur de Hûte, tibicinis latini modo. Cic, Pro Mur., 12.
La procédure de la legis actio comporte la division de l'instance en deux phases, le jus et le judiciuni. Mais le débat in Jure est précédé de l'acte par lequel la partie appelle son
adversaire devant le magistrat, in jus vocatio; et la discussion in judicio donne lieu nécessairement à une procédure d'exécution contre celui qui est condamné. On est donc amené, si l'on veut se représenter la marche d'un procès sous l'empire du premier système, à étudier successivement :