‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 83 sur 86 · LA PKOCÉDURE PER SACRAMENTUM · texte numérisé non relu

LA PKOCÉDURE PER SACRAMENTUM

port sur los lieux, d<\]d syinl»ulique, par une forinalilé qui le rappelait en le simplifiant. Le demandeur provoquait son adversaire à se rendre ex jure pour procéder à la nianuum consertio : indk ibi eoo te i;x jure manum consertum voco. Le défendeur acceptait cette invitation : unde tu me ex jure

MANUM CONSERTUM VOCASTI INDE IBI EGO TE REV0C0. Le magistral leur ordonnait de partir : Suis utrisque superstiti- Bus pr.esentibus istam viam dico ite viam, et immédiatement après, il leur enjoignait de revenir : redite viam.

Le combat simulé prend fin sur un ordre du préteur qui commande aux parties de lâcher prise : .Mittite ambo iiominem. Cette parole elle-même est un symbole : l'autorité publique est intervenue pour mettre un terme à la violence.

Après cela, le demandeur interroge le défendeur et l'invite à justifier de ses droits : Quando te in jure conspicio postulo ANNE DicAs QUA EX CAUSA VINDICAVERIS. Le défendeur se contente de répondre qu'il a des droits sur la chose :

Jus PEREGI SICUT VINDICTAM IMPOSUI.

C'est alors que venaient la formalité du pari et le dépôt des enjeux, suivis de l'attribution de la possession intérimaire, vindiciœ. Il ne reste plus aux parties qu'à prendre jour poiu- kl comparution devant le juge, comperendinatio, comperendinus dies, formalité qu'on retrouve également dans les autres applications de la procédure per sacramentum (procès relatifs au status libertatis , poursuite en exécution d'une obligation).

!''> La formalité de la mainmise sur l'objet qu'on revendique comme sien s'est perpétuée longtemps. Ovide en a tiré parti : Aprilem... Quem Venus injecta vindicat aima manu. Fast., IV, 89 et 90. Injicium dominas in mea jura manus. Am., II, 5, 30.

•J" La munuum consertio devait avoir lieu entre Cécina et son adversaire sur le fond qu'ils se disputaient. Les deux parties s'étaient donné rendez-vous pour procéder ii la formalité que Cicéron appelle vis ac deductio moribas. Ebutius rendit la deductio im-

possible en s'opposant par violence à l'entrée de Cécina sur le terrain. De là le procès. Cic, Pvo Cœc, 1, 7, 8 et surtout 11 (V. § 6>!). — Aulu-Gelle , Nuits, XX, 10, mentionne et explique amplement l'expression ex jure manum consertum. 11 cite un passage des Annales d'Ennius, où le poète, traçant un tableau vigoureux du règne de la force, sent très bien que la manuùm consertio est un sj^mbole et un progrès : Non ex jure manum consertum, sed mivji ferro Rem repetunt (Édit. Wahlen, p. 41).

3" Toutes les formalités de la procédure en revendication sont décrites par Cicéron en un passage sarcastique du Pro Murena , où l'exactitude voulue des détails donne plus de mordant à la plaisanterie. Pro Mur., 12.

143. — La procédure per judicis arbitrive postulationem et per condictionem. — Ces deux autres formes de procéder in jure sont, faute de documents, imparfaitement connues. On est réduit à des conjectures tant sur la nature des formalités qu'elles comportent que sur les cas ou elles s'appliquent. On sait que, plus récentes que le saci'amentum , elN lui ont été substituées pour certaines affaires, sans le remplacer partout. On est aussi fondé à croire que leur fornu.' était moins compliquée.

La judicis arbitrive poslulatio fut créée pour permettre aux parties de demander au magistrat la nomination d'un arbitre, c'est-à-dire d'un juge privé investi de pouvoirs d'appréciation très larges (V. § 134). Il est facile de comprendra que le procédé du pari n'était pas applicable à toutes 11affaires. Tous les procès ne peuvent pas se résumer en un droit affirmé par l'un, nié par l'autre. Le demandeur et le défendeur peuvent avoir l'un et l'autre raison et tort dans une certaine mesure, et c'est justement celte délimitation des obligations réciproques que l'arbitre sera chargé de tracer.

Quant à la condictio, il paraît acquis que, se passant de toute formalité préliminaire, elle n'était qu'un accord {cu?n dicere) des parties prenant jour, en présence du magistrat.

LA. PnOCÉDURE IN JUDICIO. 243

pour comparaître devant le juge. Il est certain que cette voie de procéiler s'appliquait à l'exécution des obligations ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, c^rte pecunia, ou la remise en toute propriété d'une chose due, certa res. Le créancier qui demande paiement a droit à une procédure simple et rapide : la condictio répondait à ce besoin.

144. — m. La procédure in judicio. — La première phase de l'instance a pris fin : les parties sont maintenant in judicio, devant le juge. Elles vont exposer et justifier leurs prétentions respectives. Vient d'abord une sorte de résumé de l'affaire, causée conjectio, puis le développement des moyens invoqués de part et d'autre, peroratio, avec production des preuves consistant surtout dans la déposition des témoins. Le jugement, sententia, est public comme tout le reste de la procédure. Si l'une des parties fait défaut, le juge doit donner raison à l'autre partie, qui a comparu, secundum praesentem judicare.

1° I.\ COJIITIÛ AL'T i>' Fû[\0 ANTE MERIDIEM C\l-SAM CO.NJICITO. Tel

est le texte des XII Tables rapporté dans Ad Heren., II, 13. Cf. Gell., Nuits, XVII, 2, qui reproduit également la disposition par laquelle la loi ordonne d'attendre le défaillant jusqu'après midi, et passé ce moment, de donner gain de cause à la partie qui s'est présentée : Post meridieu pr.ese.nti litem addicito. Pour l'expression : Secundum présente m judicare. Cf. Cic, In Verr., II, II, 17. 2° La sentence rendue a pour effet de trancher la question une fois pour toutes. Toutefois, dans les procès en matière de liberté, lorsque la sentence était défavorable à la partie qui prétendait à l'état d'homme libre, celle-ci pouvait renouveler le procès jusqu'à trois fois. Cic, De Dom., 29.

145. — IV. La procédure d'exécution : Manu.'i injectio et pitjnoris capio. — Lorsqu'une des parties a reconnu devant le magistrat le bien fondé de la prétention de l'adversaire , confessus, ou lorsqu'elle a été condamnée par le juge, judicatus, ce qui revient au même, elle doit s'exécuter. Si,

dans le délai légal de trente jours, le judicntus ou le confeasus n'a pas donné satisfaction, la loi des Xll Tables autorise la manus injectio. Le plaideur qui a eu gain de cause peut appréhender l'adversaire et doit, ce faisant, prononcei' une formule solennelle : Quod tu mihi judicatus Sest.

Page 1