LA PROCÉDIJKE IN JUDICIO
de force de ces divers moyens probatoires est différent suivant les cas. L'aveu et le serment s'imposent au juge : il ne peut absoudre un débiteur qui avoue sa dette, condamner un débiteur qui, sur l'invitation du créancier, a juré que rien n'est dû. Quant aux autres preuves, la conscience du juge n'est enchaînée aucunement. Il appréciera en toute liberté, selon les circonstances et les personnes, quel degré de confiance méritent les divers moyens allégués : ici, il n'a d'autre guide que ses inspirations, d'autre règle que son intime conviction. Il n'en est pas tout à fait de même lorsqu'il s'agit de rendre sa sentence, sententia. Ses pouvoirs lui ont été tracés par le magistrat dans la formule; il doit donc respecter les instructions qu'il a reçues et se conformer en même temps aux règles du droit. L'ensemble de toutes ces observances constitu** ce qu'on appelle le devoir du juge, officinm judicis.S'il manque à ce devoir et notamment s'il ne suit pas les prescriptions de la formule, il commet un délit, litem suam facit. et il doit réparer le dommage que ce délit a causé.
1" Aulu-Gelle, lorsqu'il fut inscrit par les préteurs sur la liste des juges, crut nécessaire de rassembler tous les ouvrages traitant de Vofficium judicis. Gell. Nuits, XIV, 2. Cf. pour judicis o^ciuw, Horace, .4. P., vers .314.
2° Daub le passade cité ci-dessus, Aulii-Gelle rapporte un procès assez embarrassant qu'il eut A ju£;er. Les preuves faisaient défaut au demandeur, créancier d'une somme d'argent, et l'auteur d'énumérer toutes celles qu'il aurait pu produire : prohari apudme debi've con/tuetis mndis; •.expei\xilaiione,mcnsx ra/i<iH»6«.f (les comptes des
banquiers), chirO(jraphi exhihitione testium intercessione. Voir
encore une énumération des divers modes de preuve dans Ciceron, De Cirât., IT, 27 et dans Qaintilien. Inst. orat., V, 1. 2. — Sur le serment, cf. Quintil.. Inst. orat., V, G, 1, Labérius cité par Gell, Nuits, XVL 7, appelle plaisamment le serment que prête un débiteur: emplaxtruTTiTrisalieni. — he chiroqraphum , moyen de preuve, paraît dans la SatireXVI de Juvénal, vers 41. — Pour les témoins, il est bon d'en avoir, mais le juge doit leur préférer des raisons so-
lides : apud me ut apud bonwn judicem argumenta plus quam testes valent. Cic, De Rep., I, 38.
3° Le juge doit suivre les instructions contenues dans la formule. S'agit-il d'une action sanctionnant un contrat de droit strict, actio stricti juris (V. § 99), le juge n'a auonn pouvoir d'appréciation, il n'a pas à statuer en équité. Aussi faut-il que le demandeur se garde bien de réclamer plus qu'il ne lui revient, il s'expose à tout perdre. Créancier de 1000, s'il demande 1001, le préteur lui délivrera une formule pour 1001 et le juge, constatant que 1001 ne sont pas dûs, le déboutera de Fa prétention, sans avoir le droit de lui allouer les 1000 qui sont dûs effectivement. Le demandeur aura échoué, cansa cadere, parce qu'il aura trop demandé, plus petere, plus petitio. Ces expressions se retrouvent au De Oratore, I, 36. Au Pro Eoscio corn., 4, Cicéron voulant montrer -combien le pouvoir du judex (sens strict) diffère de celui de Varbiter, suppose qu'on réclame devant le judex par action de droit strict une somme due, et il dit du demandeur : hic nisi planum
facit ad libellam sibi deberi causam perdit.
4» L'obligation imposée au juge de se conformer en tout point à la formule est une garantie pour le plaideur : elle peut devenir un danger, lorsque le magistrat favorise l'une des parties au détriment •de l'équité, au mépris de toutes les lois. C'est ce que Verres n'a pas manqué de faire. Cicéron le lui reproche vivement. Cic, In Verr., II, II, 12.
150. — 111. La sentt'nce, lu chose jugée et les voies de recours. — La seoleoce du juge, sententia. met fin au procès. Désormais, il y a chose jugée, res judicata; les droits de celui qui a obtenu gain de cause ne peuvent plus être remis en question. Un nouveau procès que lui intenterait son adversaire n'aboutirait pas, il échouerait devant l'autorité du premier jugement. Toutefois, la défaite de la partie qui a succombé n'est définitive qu'après qu'elle a usé, sans succès, des voies de recours Les décisions des juges peuvent, en effet, être attaquées par l'appel, et c'est seulement lorsque cette voie de recours n'a pas abouti, que la sentence a conquis définitivement l'autorité de la chose jugée.
L'appel date de l'Empire. Sous la République, le plaideur