POUVOIR EXÉCUTIF. — DE L’EMPEREUR
Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852, confirmé par le plébiscite des 21 et 22 novembre suivants, a rétabli la dignité impériale dans la personne de Louis- Napoléon, en la déclarant transmissible par ordre de primogéniture à ses descendants mâles. L’Empereur a reçu le droit d’adoption, droit qui lui appartient exclusivement, et aussi la faculté, dans le cas où il n’aurait pas d’héritier direct légitime ou adoptif, de régler l’ordre de succession au trône par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives. Le droit d’adoption n’a jamais été exercé par l'Empereur; mais, avant la naissance du prince impérial, il avait, le 18 décembre 1852, adressé au Sénat un décret organique disposant qu’à défaut d'héritier mâle légitime ou adoptif, la couronne reviendrait à Jérôme-Napoléon Bonaparte, ancien roi de Weslphalie, et à sa descendance mâle naturelle et légitime provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg. La naissance du prince impérial a rendu purement éventuelle l’application de ce décret.
La majorité de l’Empereur est fixée à dix-huit ans accomplis ; si la couronne devenait vacante avant qu’il eût atteint cet âge, le gouvernement serait placé sous
PRECIS DD COURS
la direction de la régence telle qu’elle a été organisée par le sénatus-consulte du 17 juillet 18o6. La régence appartient : l°à la personne désignée par l’Empereur, « dans un acte rendu public, avant son décès* ; » 2° à défaut de désignation, à l’impératrice qui la perd par le convoi à de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins que, dans ce dernier cas, elle n'ait un fils puîné qui soit appelé au trône; 3° au premier prince français* et, à son défaut, aux princes français, dans l’ordre de l’hérédité de la couronne. Pour être régent, les conditions d’aptitude exigées sont la qualité de Français et l’âge de vingt et un ans accomplis. A côté du régent, est placé un conseil de régence composé : 1" des princes français désignés par l’Empereur ou, à défaut de désignation, des deux princes français les plus proches ; 2° des personnes que l’Empereur a choisies par acte public ou secret. Ce conseil, que préside, avec voix prépondérante, le régent ou la régente, peut être consulté par eux sur toutes les questions de Gouvernemeut qu’ils jugeront à propos de lui soumettre; mais il y a certaines matières sur lesquelles il doit être appelé à délibérer. Ces cas sont : le mariage de l’Empereur, les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d’alliance ou de commerce et enfin les projets de sénatus-consultes organiques*.
1 Art. 2 du sénatus-consulte du 17 juillet IS5G.
* Le fils aine de l'Empereur s'appelle prince impérial, et les autres membres mâles de la famille princes français.
* Cette organisation a été complétée par l'institution du conseil privé. Aux termes de l’art. 2 du décret dca l"-9 février 18 :>8 « le conseil privé deviendra, avec l’adjonction des deux princes français les plus proches dans
Les attributions de l’Empereur, en matière législative, nous sont connues; nous allons étudier celles dont il est investi comme chef du pouvoir exécutif. La première, et celle qui le rapproche le plus du pouvoir législatif, consiste dans le droit de faire des règlements, pour l’exécution des lois.
Les lois ne peuvent pas tout prévoir ; les principes généraux une fois posés, il fallait abandonner au pouvoir exécutif le droit de faire descendre ces règles élevées daus les détails de l’application. Le droit réglementaire est inhérent au pouvoir exécutif et l’Empereur l’exerce jure proprio, sans délégation expresse. Souvent cependant les lois réservent expressément au chef de l’Etat certaines matières, en disposant qu’elles seront l’objet d’un règlement d'administration publique. Quelles différences y a-t-il entre le pouvoir réglementaire exercé jure proprio , et celui qui puiserait sa source dans une délégation expresse? — Lorsque l’Empereur exerce son pouvoir réglementaire jure proprio, il peut suivre la forme qu’il lui semble préférable de prendre. Un simple décret contre-signé par le ministre compétent suffit ; mais s’il aime mieux renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat, il rend un décret, le Conseil <f Étal entendu; le renvoi est facultatif. Au contraire, lorsque la loi a voulu que certains points fussent réglés par un règlement d'administratim publique ,
l'ordre d’hérédité, conseil de régence, dans le cas où l'Empereur n’en aurait pas désigné un autre par acte public. — D’après la loi du 17 juillet 1856, le régent serait nommé par le Sénat dans le cas où il n'y aurait ni impératrice mère ayant droit, ni prince français habile à exercer la régence. En attendant que la nomination fût faite, les ministres en fonctions, au décès de l’Empereur, continueraient i gouverner.
la délibération du Conseil d’Etat est obligatoire, parce que la loi a elle-même prescrit la forme «i suivre. D’un autre côté, les réglements d’administration publique, faits en vertu du renvoi formel de la loi, confèrent au chef du pouvoir exécutif des droits plus étendus qu’il n’en a lorsqu’il prend un simple décret réglementaire. S’il est plus limité quant à la forme, il a au fond plus de pouvoir; car, les simples décrets réglementaires n'ont d’autre sanction que la pénalité générale prononcée par l’art. 471 , n° 15, du Code pénal contre les infracteurs des règlements légalement faits ; la peine étant essentiellement dans le domaine de la loi, toute autre sanction serait vainement prononcée par une disposition expresse du règlement. Au contraire, quand le chef de l’Etat procède en vertu d’une délégation du législateur, le pouvoir réglementaire est subrogé au pouvoir qui délègue et, en conséquence, il aurait le droit d’établir une peine spéciale, pour frapper les contraventions à ses dispositions'.
Nous sommes régis par un certain nombre de décrets législatifs, qui ont été rendus par l’Empereur en vertu des pouvoirs dictatoriaux qu’il exerça après les événements de décembre 1851 ; ces dispositions sont obligatoires, et tous les jours les tribunaux et l’administration les appliquent. Depuis que la Constitution est en vigueur, et que les pouvoirs réguliers fonctionnent, tout
1 Ordonnance du 2S j ui Uct 1822, rendue en exécution de la loi du 27 juillet 1822. — Arrêt de la Cour de cassation du |2 août 1855.— Voir règlement du 4 août 1855 sur la taxe des chiens rendue en exécution de la loi du 2 mai 1855. Ce règlement fixe les peines en cas d'infraction aux prescriptions de la loi on du règlement lui-même.
décret qui réglerait des matières apparteuant au domaine du pouvoir législatif serait illégal; le Sénat l’annulerait comme inconstitutionnel et, s’il gardait le silence, nous pensons que les tribunaux pourraient refuser d’en faire l’application Lorsque l'Empereur n’a pas reçu une délégation expresse du pouvoir législatif, et que néanmoins il soumet son décrété la délibération du Conseil d’Etat, y a-t-il règlement d’administration publique? Il s’en faut de beaucoup que, sur ce point, les idées soient bien fixées; cependant, la doctrine qui tend à prévaloir ne voit là qu’un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique , et réserve le titre de règlements d’adminislra-
1 L’art. 471, n° là, du Code pénal ne punit la contravention aux règlements qu'autant qu’iD tonl légalement faite, ce qui implique le droit pour les tribunaux d’examiner préalablement la légalité du règlement. (Ord. du 26 mars 1826, air. Qucnesson.) Dans l'ancien droit, le roi était investi d'un pouvoir absolu ; néanmoins on distinguait les édits ayant un caractère législatif des édits qu'il rendait comme chef du pouvoir exécutif. ( bise, de M. Dumon, ch. des députés, séance du 6 juillet 1843.) Les premiers étaient soumis à la formalité de l’enregistrement tandis que les seconds étalent exécutoires sans cette formalité. Ces derniers devaient être enregistrés au parlement de la province. Mais ceux qui ont été maintenus par l'art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791 sont devenus des lois générales, et un tribunal ne pourrait pas refuser d'en faire l'application par la raison qu'ils n'auraient pas été enregistrés au parlement de la province. (Ord. du 23 février 1837, air. Voitot.) Les édits, dont l’application appartenait aux juridictions administratives ne devaient pas être enregistrés au parlement de la province; ils l'étaient au greffe du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, suivant qu’il s’agissait des arrêts de i'un ou de l’autre (Cotelle, Annales des ponte et chaussées, année 1837). Sous le premier empire, plusieurs décrets furent rendus sur des matières de l'ordre législatif, et pendant longtemps on a débattu la question de savoir si ces actes étaient obligatoires; la question aété surtout posée pour les décrets postérieurs & 1807, c’est-à-dire à la suppression du tribunal. Mais la jurisprudence a toujours décidé que ces décrets avaient été conllrmés par l’art. 68 de ta Charte du 14 juin 1814, qui maintenait * le Code civil et les lois actuellement existantes non contraires à la Charte. • (Arrêts de la Cour de cassation du 4 août 1827 et des 4 avril et 25 mai 1829.)
PRECIS OU COURS
tion publique pqur les décrets rendus en vertu d’une délégation expresse faite par la loi.
Comme chef du pouvoir exécutif, l’Cmpereur a été ipvpsti, dans certains cas d'urgence où la lenteur de la forme législative serait préjudiciable, du pouvoir de remplacer provisoirement le pouvoir législatif. Ainsi, en matière de douanes, il peut prendre des mesures provisoires à l’effet de prohiber les marchandises étrangères, d’élever les droits perçus à l’entrée, d’abaisser les droits sur les matières premières employées dans nos manufactures, de permettre ou de suspendre l’exportation ou l’importation des produits du sol et de l’industrie nationale, et enfin de limiter à certains bu-r reaux l’entrée et la sortie de ces mêmes produits1. Mais, comme cette attribution exceptionnelle ne lui a éfé ppnférée qu’en raison de l'yrgence, les mesures prises en vertu de cette disposition sont soumises à l'homologation du pouvoir législatif, avapt la fin de la session ou à la session la plus prochaine. Cette confirmation est d’aillenrs purement déclarative, et elle rétroagit jusqu’au jour où le décret a été rendu*.
> Art. 34 de 1a loi du 17 décembre 1814, et loi du 5 juillet 1838, art. 4, f, ot fi.— Pour le» matières premières employées dans nos manufactures, ta loi ■lu |7 décembre 1814 ne permet au chef de l'Etat que d’abaisser les droits établis sur ces objets. L’Empereur ne pourrait doue pas en prohiber l’importation ni élever les droits.
* Art. 31 de la loi du 17 décembre 1814. — Ceci ne blesse en rien la principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois interprétatives régissent aussi tes faits antérieurs au jour où elles ont été rendues. Il y a certainement moins d’ineonvénients h faire rétroagir les lois «m^rmntucr du mesures provisoires que les lois interprétatives. Celles-ci peuvent changer le sens que l'on avait donné jusqu’alors à la loi , et prendre ainsi tous les caractères d’uue loi nouvelle. La loi confirmative ne surprend pas les parties et ne change aucunement leur attente naturelle. (Arrêt de la Cour de cassation du 79 novembre 1842.)
L’Empereur commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, failles traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois Ces droits sont appelés droite de souveraineté. Le pouvoir de faire des traités de commerce n’est pas restreint aux cas où les tarifs ne seraient pas modifiés par la convention ; il comprend aussi ceux où les taxes seraient changées, quoique, en principe, l’impôt ne puisse être établi ou modifié que par une loi \
L’Empereur a aussi le droit de grâce et d'amnistie. La grâce est une mesure de faveur individuelle ou au moins nominative, qui implique la condamnation déjà prononcée à une peine, dont la remise totale ou partielle est accordée par le chef de l’État. Elle dispense le condamné de subir l’exécution de la peine afflictive, mais ne fait pas obstacle à ce que les peines accessoires attachées à la condaïqnation, telle que la dégradation civique, continuent à produire leurs effets. Il en serait de même de l'incapacité de donner ou recevoir à litre gratuit, qui est prononcée par l’art. 3 de la loi du 31 mai 1854abolitivedela mort civile, contre les con-
1 Art. 6 de la Constitution du 14 janvier > 852. — La Constitution du 4 novembre 1848, art. 50, 53 et 54, lui interdisait au contraire de commander en personne les forces de terre et de mer, d'entreprendre une guerre sans le consentement de l’Assemblée, et soumettait tous les traités a l'approbation legislative.
1 Cette question, qui avait été discutée 4 plusieurs reprises, a été tranchée par le sénatus-consulte du 35 décembre 1852. Elle fut soulevée par M. Casimir Périer, 4 la chambre des députés, 4 l'occasion du traité de commerce conclu avec l’Angleterre le 26 Janvier 1820, et déclaré exécutoire par une simple ordonnance le 8 février suivant. La chambre adopta un amendement qui confirma le tarif, ce qui impliquait que l'ordonnance n'était pas suffisante, et que la confirmation législative était nécessaire. Celte question a été exposée par 4L Troplong dans son rapport au Sénat sur le sénatusconsulte do 25 décembre 1852.
PRECIS DE COURS
damnas aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort. Mais l’interdiction légale étant attachée à Y exécution de la peine plutôt qu’à la condamnation, un décret prononçant la grâce la ferait cesser.
L’amnistie produit des effets beaucoup plus étendus que la grâce; elle peut être individuelle ou générale et n’a pas besoin d’être nominative ; il suffit que le décret désigne la catégorie de personnes auxquelles il s’applique. L’amnistie est prononcée tantôt avant, tantôt après la condamnation ; dans le premier cas, elle éteint l’action, et dans le second, elle anéantit tous les effets de h condamnation, non-seulement l’exécution matérielle de la peine, mais encore les peines accessoires qui dérivaient de la condamnation*. Elle efface tous les effets de la perpétration ou de la condamnation. Ce caractère était bien exprimé par l’ancienne dénomination des édits d’amnistie, qui s’appelaient lettres d'abolition .
Les droits de souveraineté ne donnent lieu à aucun recours; on ne peut même pas se pourvoir au Conseil
' En avis du Conseil d'Etat, approuvé par ordonnance du 2 janvier 1823, a décidé que ai la grâce avait été accordée avant l'exécution de la peine, les incapacités résultant de la condamnation étaient effacées par la grâce, puisque ces incapacités ne peuvent être encourues qu'après l'exécution de la peine, et que cette exécution est devenue impossible. Quant au droit d’amnistie, il a été formellement accordé à l'Empereur par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852. I.'art. 55 de la Constitution du 4 novembre 1848 avait disposé que l’amnistie ne pourrait être accordée que par une loi, ta Constitution du 14 janvier 1852 était muette sur ce point, de même que les Chartes de 1814 et de 1830. Aussi, sous l’empire de ces lois politiques, la question de savoir si le chef de l'Etat pouvait amnistier était-elle fort controversée. • Louis XVIII accorda quelques lettres d’abolition ; mais il « reconnut lui-même que les lettres d’abolition avant le jugement, contre
• lesquelles les magistrats les plus distingués n'avalent pas cessé de pro-
• tester autrefois, étaient contraires aux régies. * ( Encyclopédie du droit, v Amnistie, par M. Dupin.)
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. lot
d’État, section du contentieux, devant l’Empereur lui-même, parce que le chef de l’État ne statue pas, en cette forme, sur des affaires politiques qui sont, pour la plus grande partie, dans les attributions du conseil des ministres et échappent à la compétence de la section du contentieux*.
Ministres. — D’après le décret du 24 novembre 1860, on distinguait deux espèces de ministres : 1° les ministres à portefeuille ; 2' les ministres sans portefeuille. Le décret du 23 juin 1863 a supprimé les ministres sans portefeuille; mais leurs attributions sont passées au ministre d’État qui, sous un autre nom, est un véritable ministre sans portefeuille puisqu’il n’a pas de services administratifs à diriger.
Les ministres à portefeuille sont les chefs de l’administration, et leur principale attribution est de diriger les services administratifs placés sous leurs ordres; mais ils sont aussi les premiers auxiliaires politiques de l’Empereur, dont ils contre-signent les décrets et
1 La jurisprudence pousse l'application de cette règle jusqu’à écaiter, comme Irrecevable, tout pourvoi formé contre la répartition d’une indemnité stipulée dans une convention diplomatique (alî, Valette, >yndic de la faillite Dussaud; ord. du 7 déc. 1843). Cette jurisprudence, qui est critiquée par M. Devillenenve (Recueil det arrête, année 1844, 2* partie, p. 237, note), se fonde sur les motifs suivants : 1* les contestations sur la répartition de l'indemnité pourraient donner lieu à l’interprétation du traité; 2* le Conseil d’État n’est pas compétent pour interpréter un traité, qui constitue un acte politique; 3* les tribunaux ne sont pas compétents, parce que s’il y avait lieu d'interpréter le traité, ils ne pourraient pas renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour fixer le sens du traité diplomatique, car, il n’y a aucune manière de saisir le pouvoir politique et de le forcer à Interpréter l’acte dont il s’agit. Il existe des formes à suivre pour obtenir l’Interprétation d’un acte administratif ; il n’y en a pas pour obtenir celle d’un acte politique. (V. Dufour, Revue de législation de 1344.)
précis Dr cocrs
dont ils impriment Ja pensée aux agents placés sous leurs ordres.
« L’Empereur, dit l’art. 3 de la Constitution, gouverne au moyen des ministres , du Sénat, du Conseil d’État, et du Corps législatif. »
Les ministres étaient choisis, sous le régime parlementaire, parmi les membres des chambres; responsables devant le pouvoir législatif, ils répondaient aux interpellations sur les actes de leur administration, et il était de tradition constante que les ministres devaient sc retirer, dès qu’ils u’étaient plus soutenus par la majorité. Comme tous les membres d’un cabinet obéissaient à la même pensée politique, ils avaient été déclarés solidaires par des dispositions constitutionnelles et par la pratique parlementaire*.
Aujourd’hui, les ministres ne sont pas choisis parmi les membres du Corps législatif*; ils n’ont mêtné pas le droit d’y entrer pour défendre leur administration. A la vérité, le droit d’interpellation, dont lés anciennes fchambres usaient si largement, a été supprimé par la Constitution du 14 janvier 1852, et c’est pour cela qu’il a paru inutile de permettre aux ministre^ à portefeuille de défendre une administration qui ne pouvait pas être attaquée. Cependant le droit d’interpellation renaît indirectement, soit dans la discussion du budget, soit dans la discussion de l’adresse. Le Gou-
1 ta solidarité était du reste à peu près fictive, et l'on n’en a jamais ru faire une sérieuse application. Lorsqu'un acte contre-signe par un ministre était blâmé, le ministère était dissous; mais rien n’empéchait de reconstituer un cabinet avec des membres pris dans l’ancien.
> Art. 44 de la Constitution du 14 janvier 1862.
Vernemetit et les ministres sont représentes au Corps législatif par le iiiinistre d’État , par le ministre présidant le Conseil d’Êtat et par les autres commissaires pris dans le Conseil d’État; c’est par eux, et principalement par lés premiers, que la politique du Gouterüemeht et l’administration de chaque ministre sont défendues devant le Corps législatif.
Les ministres sans portefeuille, tels qu’ils avaient été institués par le décret du 2t novembre 1860, n’avaient pas d’analogue dans les anciennes Constitutions; quoique le titre soit fort ancien. Les ministres sans portefeuille étaient, sous le régime parlementaire, des personnages politiques importants, dont la présence au cabinet avait une grande utilité, mais que leur flge ou tout autrë Obstacle empêchait d’accepter la charge d’un département ministériel; Le ministre sans portefeuille faisait partie du cabinet et parlait dans les chambres; mais 6on intervention était rare, parce que ses collègues pouvant défendre leur politique et leur administration, il était naturel que le rôle militant appartint surtout aux plus jeunes et au.t plus actifs. — Aujourd’hui, le ministre d’Êtat, le ministre présidant lé Conseil d’Élat et les conseillers d’État sont les orateurs du cabinet; c’est par eux que sont données les explications nécessaires, soit sur la politique générait à laquelle ils prennent part, soit sur l’administration à laquelle ils demeurent étrangers. On peut dire que c’est l’inverse de ce qui avait lieu sous le régime parlementaire. Les ministres, obligés de se consacrer aux débats de la chambre, avaient alors des sous -secrétaires d'Etat qu’ils chargeaient d’expédier un grand nombre
MU
PRÉCIS PU COURS
d’affaires ; mais ils répondaient de tous les actes de leur administration, soit qu’ils fussent revêtus de leur propre signature, soit qu’ils portassent celle du sous-secrétaire d’Etat investi de leur confiance. Aujourd’hui, le ministre à portefeuille se consacre à l’expédition des affaires administratives, comme le faisait autrefois le sous-secrétaire d'Etat ; s’il est attaqué devant la chambre, les explications sont données par le ministre d’Etat, le ministre présidant le Conseil d’État et les conseillers d’État.
Aucun lien de solidarité n’existe entre les membres du même ministère, et chacun d’eux n’est responsable que des actes faits par lui ou par les agents placés sous ses ordres. Quant à leur responsabilité, l’art. 13 de la Constitution dispose que « les ministres ne dépendent que du chef de l'État. » Cela signifie que les ministres ne sont obligés de se retirer que devant la volonté de l’Empereur, et qu’ils n’ont plus à répondre de leurs actes devant le Corps législatif. Mais, si un ministre prévariquait, il pourrait être décrété d’accusation par le Sénat1. La Constitution nous dit par qui serait décrétée la mise en accusation, sans ajouter devant quel tribunal l’accusation serait portée. Le Sénat n’a pas été constitué en cour de justice, comme l’ancienne chambre des pairs, et d’après un sénatus-consulte du 4 juin 1858, c’est devant la haute Cour que l’accusation devrait èlre suivie. Mais la mise en accusation prononcée par le Sénat pourrait être paralysée par le chef de
1 Art. 13 de la Conttltuticn du M janvier 1852.
l’État, puisque la haute Cour ne se réunit qu’autant qu’elle est saisie par un décret impérial \
Hante cour de justice. — La haute Cour de justice est régie, quant à son organisation, par le sénatusconsulte du 10 juillet 1852 et, quant à ses attributions, par le sénatus-consulte du 4 juin 1858. C’est un tribunal politique, qui a été placé dans l’ordre constitutionnel par l’art. 54 de la Constitution du 1 4 janvier 1 852. Sa compétence est déterminée, tantôt par la dignité des personnes ( ratione dignitatis ou personæ ), tantôt par la nature des faits répressibles ( ratione delictx). Au premier point de vue, le sénatus-consulte du 4 juin 1858 dispose que la haute Cour connaîtra des crimes et délits commis par les princes français, les ministres, les grands-croix de la Légion d’honneur, les ambassadeurs*, les sénateurs et les conseillers d’État. En second lieu, la haute Cour est compétente, à l’égard de toutes personnes , pour certains crimes qu’énumère l’art. 54 de la Constitution : ce sont les attentats contre l’Empereur et les complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Dans tous les cas, elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret impérial ; mais il y a cette différence entre la compétence ratione dignitatis et la compétence ratione delicti que, dans le premier cas, la haute Cour est le seul tribunal compétent,
1 Art. 64 de la Constitution du 14 janvier 1862 et art. 3 du aénatusconsultedu 4 juin 1868.
1 II a été reconnu, dans la discussion et dans le rapport, que la juridiction privilégiée de la haute Cour ne s'appliquait pas aux ministres plénipotentiaires, mais seulement aux ambassadeurs.
de telle sorte que si l’Empereur ne juge pas opportun de la réunir, toute poursuite est paralysée. Dans le second, au contraire, si le chef de l’Etat ne convoque pas la haute Cour, les tribunaux de droit commun sont saisis, conformément aux règles ordinaires L
D’après le sénatus-consulte organique du 10 juillet 1852, la haute Cour se compose : 1° d’une chambre d'accusation et d’une chambre de jugement , formées toutes les deux avec des membres de la Cour de cassation; 2° d’uu haut jury pris parmi les membres des conseils généraux des départements. Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants, qui sont désignés, chaque année, par décret impérial, dans la première quinzaine de novembre. Les présidents des deux chambres, de même que le procureur général et les autres magistrats du ministère public, sont nommés, pour chaque affaire, par le décret qui saisit la haute Cour.
Le haut jury se compose de trente-six jurés titulaires et de quatre jurés suppléants. Cette qualité est incompatible avec les fonctions ou dignités de ministre, de sénateur, de député au Corps législatif etde membre du Conseil d’Etat ; en outre, toutes les incapacités ou incompatibilités applicables au jury ordinaire, le sont aussi au haut jury. Nul ne peut être haut juré qui en a exercé les fondions, depuis moins de deux ans.
Lorsque la haute Cour a été saisie par décret impérial, la chambre d’accusation procède conformément
* Les affaires Pianorl et Orsini ont été jugées par la Cour d’assises quoiqu’elles eussent pu être portées devant la haute Cour en vertu de l’art. de la Conslitutiun combiné avec la loi du 10 juillet 1862.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. tOT
aux dispositions du Code d’instruction criminelle sur les mises en accusation ; si le fait ne rentre pas dans la compétence de la haute Cour, la chambre d’accusation renvoie devant le tribunal compétent et sa décision est attributive de juridiction. Cela veut dire qu’au lieu de renvoyer à se pourvoir devant qui de droit , la haute Cour désigne expressément le tribunal où l'affaire Sera portée. Une conséquence qui découle de cette disposition, c’est que l'attribution est irrévocable, alors même que le tribunal de renvoi serait incompétent ; car, le pourvoi en cassation n’étant pas recevable contre les arrêts de la haute Cour, il n’existe aucun moyen de faire réformer l’arrêt de renvoi. Remarquons qu’en général, les tribunaux qui se déclarent incompétents se bornent à renvoyer les parties devant qui de droit ( tandis que la haute Cour doit désigner le tribunal de renvoi auquel la juridiction est attribuée souverainement ; de telle sorte que le tribunal de renvoi ne pourrait pas se déclarer incompétent1. Cette exception a été établie parce que s’il venait à se produire un conflit négatif d’attributions, le règlement de juges ne pourrait pas être vidé, puisque la haute Cour est le tribunal le plus élevé et que la juridiction chargée de faire le règlement de juges doit être supérieure aux deux tribunaux en conflit.
Lorsque le renvoi de l’accusé devant la chambre de jugement a été prononcé, un nouveau décret impérial convoque cette chambre et fixe le lieu où elle se réunira, ainsi que le jour de l’ouverture des débats. S’il
1 Art. 12 in fine et 13 du sénatiis-ronsulte du 10 juillet 1862.
s’agit de poursuites contre un ministre, il n’y a pas lieu à mettre la chambre d'accusation en mouvement, puisque c’est le Sénat qui décrète les ministres d’accusation ; aussi, dans ce cas, le décret impérial qui saisit la haute Cour doit-il réunir immédiatement la chambre de jugement
Dans les dix jours qui suivent la convocation de la chambre de jugement, le premier président de la Cour impériale et, à défaut deCour, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département tire au sort, en audience publique, le nom de l’un des membres du conseil général. Au jour indiqué pour le jugement, s’il y a moins de soixante jurés, ce nombre est complété par des jurés supplémentaires, que la haute Cour tire au sort parmi les membres du conseil général du département où elle siège. Le ministère public et l’accusé exercent les récusations, conformément au droit commun, et la procédure suit son cours normal jusqu’à l’application de la peine inclusivement. « Lorsque l’accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, dit l’art. 4 du sénatus-consulte du 4 juin 1858, la haute Cour applique les peines prononcées parla loi .» Cet article important a été fait pour refusera la haute Cour le droit que s’était arrogé, auparavant, la chambre des Pairs d’atténuer la peine, sans observer les limites légales , ou de la créer, sans tenir compte des principes, qui placent la compétence et la pénalité dans le domaine de la loi s.
> Art. 13 de la Constitution et art. 3 du sénatus-consulte du 4 juin 1858.
» Voir le rapport de M. le premier président Barthe, sénateur, Collctt des lois «l décrets, Duiergier, S8, p. ÎSS.
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Lorsque les dignitaires sont poursuivis pour délits correctionnels , la Cour juge sans assistance de jurés, et c’est la chambre de jugement qui est chargée de prononcer; mais, en ce cas, le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation se réunissent à la chambre de jugement, sous la présidence du premier président*.
Faisons observer, en terminant, que la compétence de la haute Cour rations dignitatis cesse lorsque les dignitaires ont commis des crimes ou délits militaires*. «Le retard, disait le rapporteur au Sénat, serait un danger d’autant plus grand que le manquement à la discipline militaire viendrait de plus haut*. » C’est pour cela que, 1° les sénateurs militaires peuvent être poursuivis sans autorisation du Sénat, et que, 2° tous les justiciables privilégiés doivent être traduits devant les conseils de guerre, pour les crimes ou délits ayant un caractère militaire.
1 Art. 2 du lénatus-consulte du 4 juin 1848.
* Art. I"et6 du mime sénatus-conaulte.
* Rapport de M. Bartbe, loc. cit.