‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 12 sur 69 · DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE

Les divjsions administratives de )a France sont multiples, pt varient suivant les différents services publics, la plus importante est celle qui la partage, au point de vue de \' mlminisiratim générale, en départements (89), arrondissements (374), cantons (2,904) et communes (37,90o). Le département et la commune ont un double caractère; car, ils sont à la fois des divisions administratives et des personnes morales capables d’acquérir. L’arrondissement et le canton ne spnt que de simples divisions administratives, et n’ont ni ne peuvent avoir de patrimoine-

Au chef-lieu de canton, l’administration générale n’est pas représentée par un agent (préfet, sous-prefet on maire), comme daus les chefs-lieu* de département, d’arrondissement et dans les communes. A quel titre donc le canton est-jl une division administrative'? A plusieurs points de vue, car. 1“ c’est au canton que le conseil de révision chargé du recrutement militaire

tient ses séances; 2* ordinairement, il y a un receveur de l’enregistrement et des domaines; 3° la commission de statistique se tient au canton ; 4* dans le plus grand nombre de cantons, il y a des commissaires de police dont la compétence s’étend sur toutes les communes du ressort; 5° chaque canton élit un membre du conseil général et du conseil d’arrondissement.

La division administrative a été faite par la loi et ne peut être changée que par une loi ; aussi toute réunion ou distraction de communes qui aurait pour résultat de changer la circonscription d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton, doit-elle être approuvée par le pouvoir législatif*. Si la réunion ou la distraction n’a pour résultat que de toucher aux limites d’une commune qui n’est pas chef-lieu de canton, la loi distingue entre les communes dont la population est supérieure à 300 habitants et celles qui ont un chiffre moindre. Pour les premières, un décret suffit toutes les fois que les deux conseils municipaux, doublés des plus haut taxés, ont adhéré à la réunion ou à la distraction. En cas de dissentiment entre les deux conseils municipaux, une loi est indispensable. Au-dessous de 300 habitants, un décret suffit, même en cas de dissentiment, si le conseil général a pris une délibération favorable à la réunion ou à la distraction. En l’absence de cette délibération , une loi d’intérêt local est indispensable, si d’ailleurs les conseils municipaux ne sont pas d’accord.

La division administrative ne correspond pas exacte-

‘ Loi du iS juillet 1837, atl. 4, 2* alin. Cette disposition n'a pas été changée par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation.

ment à la division politique ; car si la commune est le premier degré de l’organisation administrative et politique, en ce sens que le vole pour les députés a lieu par commune, les circonscriptions électorales ne se confondent pas avec les arrondissements 4. Mais la division administrative correspond mieux à l’organisation judiciaire. Dans chaque département, il y a une Cour d’assises ; dans chaque arrondissement, un tribunal de première instance; dans chaque canton, une justice de paix. La commune elle-même est une division judiciaire, puisque le maire est, en certains cas, juge de simple police. Il n’y a que les vingt-sept Cours impériales (28 avec celle Chambéry) qui soient une division purement judiciaire, ne rentrant dans aucun des termes de la division administrative.

Sous le rapport ecclésiastique, la France se partage en diocèses, dont 68 évêchés, y compris celui d’Alger, et 1 7 archevêchés *, en tout 85 diocèses. Chaque archevêché comprend un certain nombre d’évêchés qui relèvent de la métropole ou chef-lieu archiépiscopal, et dont les titulaires sont appelés suffragants du métropolitain ou archevêque. Le diocèse est subdivisé en paroisses qui coïncident ordinairement avec les circonscriptions communales, sans que pourtant il y ait identité entre .ces deux divisions; car, tandis que nous comptons 37,965 communes, le nombre des paroisses s’élève à peine au chiffre de 30,000. Dans les paroisses

* Il y a en Franco 374 arrondissements, et II n'y a que 273 circonscriptions électorales. (Loi des 20 mai-8 Juin 1857.)

1 Dans ces chifTrcs sont compris les diocèses des départements annexés, savoir : un archevêché (Chambéry) et quatre évêchés (Nice, Annecy, Moutiers et Saint-Jean-de-Maurieone).

m PRÉCIS DU COURS

il y a, pour le service divin, tantôt une cure, tantôt une succursale. Entre la cure et la succursale la différence tient à ce que la cure est desservie par un curé inamovible, qui ne peut être institué par l'autorité ecclésiastique qu’avec l’agrément du gouvernement; au contraire, les succursales sont confiées à des succursalistes ou desservants nommés par l’évêque seul et révocables ad nutum. D’après une disposition expresse du concordat du 26 messidor an IX, il y a au moins une cure par canton; mais c’est là un minimum qui peut être dépassé et qui, en fait, l’a été; car tandis que nous comptons 2,904 cantons seulement, les communes des départements annexés comprises , il y a 3,396 cures, dont 586 de première classe et 2,810 de deuxième classe; on no comprend même pas, dans oe total des cures, celles qui sont situées dans la Savoie et le pays de INice. L’érection des cures et des succursales n’a lieu que sur la demande du conseil municipal et la proposition de l’évêque ; ello est accordée par décret impérial, sur le rapport du ministre des cultes.

Au point de vue militaire, la France est partagée en vingt-deux divisions comprenant, chacune, un certaia nombre de départements, qui forment autant de subdivisions. Au-dessus des divisions, s’étendent sept grand? commandements militaires entre lesquels se partagent le territoire de la France et celui de l’Algérie *. Dans

* Le nombre des divisions, qui était de vingt d'après l'ordonnance du 20 décembre 1835, avait été réduit à dix-sept par un décret du 23 avril 1818 Un décret du 2C décembre 1851 l’a reporté à vingt et un. — Les sept commandements ont été organisés par les décrets des !7 janvier 1858 el 17 août 1859. — Depuis l’annexion de la Savoie, il y a une 22* division militaire. dont le siège est à Grenoble.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. ili

chaque chef-lieu de division militaire, réside un général de division (autrefois appelé lieutenant général)) dans les subdivisions, il n’y a de général de brigade qu’autant que les besoins du service le demandent. Les grands commandements sont confiés à des maréchaux de France ou à des généraux de division.

Les côtes maritimes de la France sont divisées en cinq arrondissements (six eu y comprenant le port d’Alger) placés, chacun, sous l’autorité d’un préfet maritime, dont la compétence s’étend à tous les services administratifs de la marine, mais reste, en principe, étrangère au commandement des forces navales. Les services administratifs ont pour objet tout ce qui concerne le matériel de la flotte, les arsenaux et magasins de la marine, et enfin l’inscription maritime. L’arrondissement se subdivise en sous-arrondissements, administrés, chacun, par un commissaire de la marine, qui dirige le service sous l’autorité du préfet maritime. Viennent ensuite les quartiers , sous-quartiers et syndicats. Les syndics, qui sont les derniers agents de cette administration , dressent les listes de l’inscription maritime pour le recrutement des gens de mer, et les présentent aux officiers de quartier, dont ils sont les subordonnés *.

Pour l’administration de l’instruction publique, la France se divise en dix-sept académies dont le ressort

1 Les arrondissements sont ceux de, 1* Cherbourg, divisé en trois sousarrondissements : Dunkerque, le Havre et Cherbourg; 2- Brest, avec les deux sous-arrondissements de Brest et de Saint-Servnn ; 3" Lorient, divisé en deux sous-arrondissements, de Lorient et Nantes; t* Rochefurt, comprenant les trois sous-arrondissements de Rochelort, Bordeaux et Bayonne; 5" Toulon, comprenant les trois sous-arrondissements de Toulon, Marseille et Bastia.

PRLCIS DU COURS

est plus ou moins étendu. A la tête de chaque académie, l’administration est confiée à un recteur. Chacun des départements est le siège d’une inspection académique ; l’inspecteur de l’académie s’occupe des affaires de l’instruction primaire sous l’autorité du préfet, et de l’enseignement secondaire et supérieur sous l’autorité et la direction du recteur.

Pour l’administration des ponts et chaussées, il y a seize inspections. Chaque département forme une division à la tète de laquelle est placé un ingénieur en chef qui dirige le service, et il est partagé en circonscriptions d’une étendue variable, suivant les besoins de l’administration. Dans chacune des circonscriptions du département, se trouve un ingénieur ordinaire.

Le département et l’arrondissement sont aussi des divisions financières ; au chef-lieu de département, une recette générale centralise tous les revenus publics; au chef— lieu d’arrondissement une recette particulière sert d’intermédiaire entre les receveurs de toute espèce et la recette générale. Le canton peut aussi être considéré comme une division financière ; car, il y a ordinairement un receveur de l’enregistrement, par canton. Notre proposition n’est cependant pas rigoureusement vraie puisque l’on trouve encore des receveurs de l’enregistrement dont la circonscription comprend plusieurs cantons. C’est parce que celte situation est très-rare que nous nous attachons au fait le plus commun pour établir notre classification. Quant à la commune, elle est étrangère à la division financière, et les perceptions chargées du recouvrement des contributions directes comprennent un nombre plus ou

moins considérable de communes, suivant les lieux et la facilité des communications.

Au point de vue des douanes, la France est partagée en 26 directions; en matière forestière, en 32 conservations, 140 inspections, et 447 cantonnements*.

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