‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 15 sur 69 · ADMINISTRATION CENTRALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION CENTRALE

Empereur. — L’Empereur est le chef du pouvoir exécutif et, par conséquent, celui de l’administration. Mais tandis qu’il s’est réservé le pouvoir exécutif pour tout ce qui a un caractère politique, les détails de l’administration ont été, presque entièrement, délégués aux agents subordonnés ; certaines matières seulement sont réservées au chef de l’Étal, et l’on peut dire que la délégation est la règle tandis que la réserve n’est que l’exception. C’est l’Empereur qui, par exemple, concède' les mines ; qui exerce la tutelle administrative des établissements religieux, et, en certains cas, celles des personnes morales autres que les établissements de cette nature; qui autorise l’établissement des octrois; c’est l’Empereur qui statue, en appel, sur le contentieux administratif', le Conseil d’Etat, délibérant au contentieux, préalablement entendu; carie Conseil d’Etat, en matière administrative, contentieuse et législative, est un corps purement consultatif. Quoique cette énumération soit fort incomplète, les exemples

HO PRÉCIS DU COURS

cités suffisent pour démontrer que l’Empereur administre, et que plusieurs jurisconsultes ont eu bien tort d’affirmer que le chef de l’Etat était en dehors de l’administration. Il est vrai que la plus grande partie des attributions administratives sont déléguées aux ministres, et que les attributions réservées à l’Empereur sont peu nombreuses; mais les cas que nous venons de citer suffisent pour établir que la compétence du chef de l’État existe quoiqu’elle ne soit composée que d’exceptions.

Ministres. — Le nombre et la division des ministères ne sont pas fixés par la loi, et toutes les modifications qu’exigent les besoins du service peuvent être faites par décret. Aujourd’hui, les départements ministériels sont au nombre de dix :

1' Le ministère d'Etat;

2* Le ministère de la justice et des cultes ;

3° Le ministère des affaires étrangères ;

4“ Le ministère de l’intérieur;

5° Le ministère des finances;

6° Le ministère de la guerre ;

7* Le ministère de la marine et des colonies;

8” Le ministère de l’instruction publique;

9“ Le ministère des travaux publics, de l’agriculture et du commerce;

10’ Le ministère de la maison de l’Empereur et des beaux-arts (décret du 23 juin 1863).

Nous avons énuméré les dix ministères en suivant le rang qui leur a été assigné ; mais le rang des ministères est indépendant de la préséance personnelle des mi-

nistres, qui sont placés dans l'ordre que détermine l’ancienneté de leurs services. Une exception à la règle veut cependant que le ministre d’État, quelle que soit la date de sa nomination, ait le pas sur les autres ministres’.

Quelques écrivains placent le pouvoir réglementaire de l’Empereur au nombre de ses attributions administratives ; mais nous en avons parlé, dans le droit public, en traitant des droits de souveraineté.

Le mouvement général de chaque ministère dépend du ministre, qui manifeste sa volonté par des instructions, des ordres ou des décisions. Les instructions sont tantôt générales et tantôt individuelles, suivant qu’elles s’adressent à tous les fonctionnaires de la même catégorie ou à un fonctionnaire pour une affaire spéciale. Les ordres sont des injonctions envoyées à un fonctionnaire, pour lui prescrire un acte déterminé. Quoique l’ordre soit plus impératff que l’instruction, celle-ci est cependant obligatoire pour le subordonné qui la reçoit; d’un autre côté, elle le couvre suffisamment par la responsabilité ministérielle. L’ordre et l’instruction sont, l’un et l’autre, des actes de propre mouvement que le ministre fait, sans être provoqué par la demande des parties. Au contraire, les décisions ministérielles sont rendues sur la réclamation des parties ou le référé des agents inférieurs.

Parmi les décisions ministérielles, les unes sont d'administration pure et ne peuvent pas être attaquées devant le Conseil d’État, les autres, au contraire, sont

1 Note Insérée au Moniteur du 21 décembre 18S0.

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