ARRONDISSEMENT
Dans l’arrondissement, l’action administrative est confiée aux sous-préfets et la délibération aux conseils d’arrondissement. L’organisation et les attributions du conseil d’arrondissement sont régies par les mêmes lois que l’organisation et les attributions du conseil général. (Lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838, décret du 25 mars 1852 et loi du 7 juillet 1852.)
Sous-préfets. — Dans chaque arrondissement, il y a une sous préfecture, sauf dans les chefs-lieux de département où les fonctions du sous-préfet sont remplies par le préfet. Les secrétaires généraux ont été, pendant quelque temps, appelés à remplir les fonctions de sous-préfet dans l’arrondissement du chef-lieu de département* ; mais celte attribution leur a été enlevée,
1 Les secrétaires généraux furent supprimés par décret du 15 décembre 1848. sauf pour la préfeciure de la Seine et la préfecture de police. Ils ont été rétablis par : t" la loi du 19 juin 1851, pour le département du Rhône ; 2* le décret du 2 juillet 1853, pour les prélectures de première classe; 3* le décret du 29 décembre 1854, pour dix préfectures de deuxième classe; 4° le décret du 29 mai 1858, pour quatre autres préfectures de .deuxième classe.
PRÉCIS Dtl CO CRS
et ils ne pourraient être chargés, à titre permanent, de l’administration de l’arrondissement qu’en vertu d’une délégation expresse approuvée par le ministre de l’intérieur *.
Les sous-préfets sont , comme les préfets, nommés par décret impérial rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur, sans condition légale d’àge ni de capacité ; ils prêtent serinent entre les mains du préfet. On les distingue en trois classes, suivant leur traitement a.
La quotité du traitement n’est pas uniquement attachée à la classe de la sous-préfecture, et la loi a voulu qu’elle pût être élevée, sans déplacement. Après cinq ans d’exercice, dans le même arrondissement, un sous-préfet peut obtenir le traitement de la classe immédiatement supérieure , et après une nouvelle période de cinq ans, le sous-préfet qui est monté à la deuxième classe peut être élevé à la première. Ainsi le traitement dépend tantôt de la résidence, tantôt de la personne1 * 3.
Le sous-préfet est chef de l’administration active dans l’arrondissement, et c’est à lui qu’il appartientde prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des lois et le maintien de l’ordre. Cependant, le
1 Le droit qu’a le préfet de déléguer au secrétaire général une partielle l'administration est consacré par l’art. 2 du décret du 29 décembre 1851.
* Première classe, 8,000 fr. ; deuxième classe, 0,000 fr. ; troisième classe, 4,500 fr.
3 Décret du 27 mars 1852. - Un décret du 28 mars 1852 a mis à la charge du département le mobilier des sous-préfectures, dépense onéreuse qui était autrefois supportée par des sous-prefels, exposés aux changements les plus fréquents, lin décret réglementaire du 8 août suivant a délerniine ce qu'il faut entendre par ameublement.
droit d'action et de décision ne lui appartient pas en principe, mais seulement dans les cas suivants :
1° Lorsque la loi ou un règlement le lui confèrent expressément, ce qui avait lieu très-rarement avant le décret du 13 avril 1861: mais l’art. 6 de ce décret a, sous ce rapport, beaucoup agrandi les attributions des sous-préfets. Cet article a, dans certains cas, fait passer la tutelle administrative du préfet au sous-préfet. Ainsi le sous-préfet approuve les travaux d’entretien des bâtiments communaux lorsque la dépense n’excède pas 1,000 fr. « Le principe de la délégation contenue dans l’art. 6 du décret, est de n’y comprendre que des décisions relatives soit à des questions d’un intérêt minime, soit à des affaires plus importantes, mais dont les bases auront été arrêtées par le préfet, soit à des signatures nombreuses de pure forme1 ; »
2* Lorsque le préfet a délégué ses pouvoirs au souspréfet ;
3* En cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’attendre la délégation du préfet.
En dehors de ces exceptions, le sous-préfet n’est qu’un agent d’instruction pour les affaires des communes et de transmission entre les maires et les préfets. Il est chargé de faire parvenir à la préfecture les pièces parties des mairies, en joignant son avis au dossier.
L’arrondissement n’étant pas une personne morale, il n’a pas de patrimoine et, par conséquent, le sous-préfet n’a pas d’attribution qui ressemble à la gestion économique du departement par le préfet*.
1 Rapport à l’Empereur sur le décret du 13 avril 1 861.
* Le décret du 9 avril 1811, qui portait abandon par l'Etat de» bâtiments
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Conseil d’arrondissement. — Le conseil d’arrondissement est composé d'autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement ; ce nombre ne peut pas être au-dessous de neuf et, s’il n’y a pas neuf cantons, le préfet divise les plus peuplés de manière à compléter le minimum. Nous avons vu que, pour les conseils généraux, le nombre des membres correspond exactement à celui des cantons '.
Les membres du conseil d’arrondissement sont nommés par le suffrage universel, sur les listes qui servent aux élections législatives et départementales. Ils sont renouvelés par moitié, tous les trois ans, et, par conséquent , élus pour six ans. Si , par suite d’une dissolution, le renouvellement a été fait en entier, le sort décide quelle sera la première moitié soumise à réélection.
Pour être éligible, un candidat doit réunir les conditions suivantes :
1° Avoir vingt-cinq ans accomplis ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques;
3“ Être domicilié ou payer une contribution directe dans l’arrondissement ;
4° N’être dans aucun des cas d’incompatibilité que nous avons énumérés, en nous occupant des conseils généraux.
consacrés à certains services publics, aux départements, arrondissements et communes, pouvait faire croire que les arrondissements étaient des personnes morales capables d’acquérir. Le contraire fut reconnu dans la discussion de la loi du 10 mai 18.18.
1 Cela n’cxistc que depuis le décret du 3 juillet 1848, art. 3. La loi du 22 juin 1833, pour éviter les assemblées trop nombreuses, ne voulait pas que le nombre des conseillers généraux fût supérieur b trente. Ainsi la loi de 1833 fixait nn minimum pour les conseils d’arrondissement et un maximum pour les conseils généraux.
Ajoutons à cette énumération que nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement '. Aucun article n’a reproduit, pour les conseils d’arrondissement, la prohibition qui défend de faire entrer au conseil de département des membres non domiciliés en uombre excédant le quart ; c’est sans doute un oubli du législateur, mais nous ne pouvons pas y suppléer par voie d’analogie; car il s’agit d’une prohibition, c’est-à-dire d’une matière qui doit être interprétée restrictivement *.
Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés par arrêté du préfet, parmi les membres du conseil, pour chaque session. On distingue, comme pour les conseils généraux, les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires : elles ne peuvent, ni les unes ni les autres, être tenues qu’avec l’autorisation du chef de l'Etat, le préfet n’ayant que le droit de convoquer le conseil, et non celui d’en autoriser la réunion. Au jour fixé pour la réunion, le sous-préfet donne lecture du décret qui autorise la convocation, reçoit le serment des conseillers présents, et déclare, au nom de l’Empereur, que la session est ouverte. Le sous-préfet a le droit d’assister aux séances, et il est entendu quand
1 Art. 24 de la loi du 22 juin 1833.
* L'art. M de la loi du 3 Juillet 1848 est ainsi conçu :
« Sont éligibles au conseil d'arrondissement les électeurs Agés de 25 ans, au moins, domiciliés dans l'arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge qui. sans y être domiciliés, y payent une contribution directe.
• Sont éligibles aux conseih généraux, les électeurs Ssés de 25 ans au moins, domiciliés dans le département, et tes citoyens amnt atteint le même âge qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins le nombre de cet derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseils. » Par les mots ces derniers, l’article désigne les conseils généraux.
il le demande. Ce que nous avons dit sur la dissolution et la suspension des conseils généraux, sur les élections, sur la nullité des opérations électorales, enfin sur la nullité résultant de l’incapacité légale des candidats, s’applique aux conseils d’arrondissement.
La session ordinaire du conseil d’arrondissement se divise en deux parties. La première précède et la deuxième suit la session ordinaire du conseil général. Dans la première partie, le conseil d’arrondissement délibère sur les réclamations faire, en faveur de l’arrondissement, relativement h la répartition des impôts; c’est aussi dans cette réunion qu’il donne son avissur les réclamations des communes contre le contingent auquel elles ont été imposées pendant les années précédentes. Lorsque le conseil général a prononcé sur ces réclamations, le conseil d’arrondissement consacre la deuxième partie de sa session ordinaire à faire la répartition entre les communes, en se conformant aui bases adoptées par le conseil général.
Le conseil d’arrondissement ne règle par ses délibérations qu’une seule matière : c’est la répartition des contributions entre les communes de l’arrondissement L En dehors de ce cas, il n’a que des attributions consultatives. Le préfet peut le consulter toutes les fois qu’il juge à propos de le faire et il doit prendre son avis, sous peine de commettre un excès de pouvoir, dans certains cas prévus par la loi *.
1 Nous parlerons de cette attribution du conseil d’arrondissement en noos occupant des contribution» de répartition.
* Art. 41 de la loi du 10 mal 1838.
Le conseil d’arrondissement a aussi la faculté de voter des avis ou vœux relativement aux services publics , toujours en ce qui concerne l'arrondissement ‘. Les vœux sont transmis au préfet par le président du conseil.
L’art. 42 de la loi du 10 mai 1838 donne au conseil d’arrondissement le droit d’émettre spontanément des avis» sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu’ils intéressent l’arrondissement. » Les avis spontanés diffèrent des vœux avec lesquels ils ont cependant la plus grande ressemblance. La différence consiste en ce que les vœux sont transmis directement par le président du conseil d’arrondissement au préfet tandis que les avis spontanés, dans les cas prévus par l’art. 42 de la loi du 10 mai 1838, sont envoyés à la préfecture, comme les autres délibérations, par l’intermédiaire du souspréfet.
En résumé, le conseil d’arrondissement vote la répartition des impôts entre les communes, donne des avis sur la demande de l’administration . émet des vœux et donne spontanément des avis dans les cas déterminés par l’art. 42 de la loi du 10 mai 1838.
Depuis 1789, l’organisation de l’arrondissement a éprouvé des variations analogues à celles que nous avons exposées plus haut en parlant du département. D’après la loi du 22 décembre 1789, les électeurs primaires du district (c’était le nom de l’arrondissement) nommaient douze personnes, qui formaient le conseil
> Art. 44 de la loi du 10 mai 1838.
de district. C’est parmi ces douze membres que le conseil général du département choisissait le directoire du district , composé de quatre personnes. Les électeurs primaires élisaient aussi pour quatre années un procureur-syndic, qui avait le droit d’assister aux séances soit du conseil, soit du directoire pour y requérir l’application de la loi. Pas plus que le procureur général syndic du département, il n’avait l’action administrative, l’action appartenant au directoire du district ; le procureur-syndic ne pouvait que s'opposer, en suspendant les délibérations qui lui paraissaient être contraires aux lois et règlements. La constitution directoriale (5 fructidor an III) supprima le district et y substitua les municipalités de canton, dont nous parlerons plus bas. L’arrondissement fut rétabli par la loi du 28 pluviôse an VIII, qui institua des conseils d’arrondissement composés de onze membres choisis, par le chef de l’État , sur les listes de notabilité communale. Plus tard le sénatus-consulte du 16 thermidor an X resserra le choix du gouvernement entre deux candidats élus, pour chaque place vacante, par les électeurs primaires. — Cette candidature élective fut supprimée sous la Restauration, et le Gouvernement conserva la désignation des conseillers d’arrondissement jusqu’au rétablissement des élections par la loi du 22 juin 1833.