EMPLOYÉS
.Nous comprenons sous cette dénomination tous les auxiliaires qui servent à préparer les actes de l’adtninistiatiun. sans avoir aucun pouvoir propre de décision. Quelque élevée que soit la position qu’il occupe. est employé tout fonctionnaire qui n’a pas le pouvoir de décider. Le chef de division, dans un ministère, est un employé supérieur; il n’a que les attrlbu lions déléguées par le ministre, et sa signature, mise au bas d’un arrêté, sans mention expresse de délégation ministérielle, 11 'obligerait pas plus les administrés que la signature d’un simple expéditionnaire. Entre eux la différence d’autorité et de pouvoir est tout à fait intérieure.
Les bureaux des ministères ne sont pas lotis organisés delà même manière, mais, sauf quelques différences de détail, les mêmes principes se retrouvent
’ Le décret portfinl création dos commissaire* de police cantonal* est d« 23 mare 185'.’. Ile devaient être répartis en cinq classes, suivant leur traitement. Cette disposition a été réalisée par le décret du 27 février 1855. qui Use le traitement de la première à 4,000 fr., celui de la seconde i 3, (MW fr* de la troisième à 2 000 fr., de la quatrième à l ,500 fr., et de la cinquième « 1,200 fr. Ces décrets ne sont pas applicables au département de la Seine ni à ragglomération lyonnaise. Voir notamment pour Paris le décret do 17 septembre 1854, sur l'organisation de la police municipale à Paris, e1 celui du 23 novembre 1853, sur le traitement des commissaires et autres agents de police dans le département de la Seine. D’après le décret du 17 septembre 1854, la ville de Paris contribue pour les deux tiers et l'État pour le tiers. Pour les commissaires cantonaux, la répartition entre les communes est faite par le préfet, en conseil de préfecture. — En ce qui concerne la ville de Paris, voir décrets des I décembre iSSD-t™ février 1860 et 17 décembre I8W-1" février 1860.
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dans lous les départements ministériels. Un chef de cabinet, investi de la confiance personnelle du ministre, travaille directement avec lui pour les affaires confidentielles et réservées. Un secrétaire général distribue les affaires entre les divisions ou directions, présente les projets de décision à la signature du ministre, appelle son examen sur celles qui demandent une attention particulière. Les directions ou divisions sont sousdivisés en bureaux, entre lesquels la répartition des dossiers est faite par les directeurs et chefs de division. Les chefs de bureaux ont pour auxiliaires des sous-chefs, des commis et des expéditionnaires. La nomination des employés appartient, en principe, au ministre, sauf quelques exceptions réservées à l’Empereur. C’est ce qui a lieu pour les secrétaires généraux et directeurs, dont la nomination est faite par décret. D’un autre côté, la nomination de certains employés est déléguée aux directeurs généraux.
Toutes proportions gardées, les bureaux des préfectures sont établis sur les mêmes bases que les bureaux des ministères. Un secrétaire particulier remplit, auprès du préfet, des fonctions analogues à celles des chefs de cabinet. Le secrétaire général de la préfecture surveille les bureaux et s’assure que les registres sont constamment tenusà jour. Les affaires sont distribuées entre les divisions; les chefs de division ont sous leurs ordres des chefs de bureau, commis et expéditionnaires.
Les employés des préfectures sont rétribués sur une partie du fonds d’abonnement, qui est alloué aux préfets pour les frais de personnel et de matériel. Le fonds
PRECIS DI' COURS
d’ abonnement se divise en deux parties, l’une affectée au personnel et l’autre au matériel de la préfecture. L’art. 7 du décret du 27 mars 1852 attribue les quatre cinquièmes de l'abonnement au personnel et le cinquième restant au matériel. Sur la part du personnel il n’est pas permis au préfet de faire des économies et la loi veut qu elle soit dépensée en totalité. Au contraire, il lui est permis de faire des économies sur la part du matériel, et généralement ces économies sont comptées comme un surcroît de traitement. Si le préfet n’a pas le droit de réduire la portion affectée au personnel, il lui appartient d’en faire la distribution, à son gré, entre les employés. C’est cette faculté qui donne à la position de ces employés une instabilité propre à écarter de cette carrière les hommes capables. Si, nonobstant cette précarité, on a recruté convenablement les bureaux des prélectures, il est injuste de laisser sans garantie des hommes qui ont suivi cette voie malgré ses aspérités.
AGENTS d’exécution.
Armée. — L’armée se recrute, soit au moyen d 'enrôlements volontaires, soit par voie de tirage au sort.
L’enrôlement volontaire n’est que l’exception tandis que le recrutement est la règle. Une loi de 1818 avait tenté vainement de renverser cet ordre eu qualifiant exception le recrutement forcé; la loi du 21 mars 1832, réalisant une prédiction qu’avait faite eu 1818 le maréchal Gouvion-Saint-Cyr, a rétabli un ordre plus conforme à la nature des choses.
L’enrôlement volontaire est valablement consenti par
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tout Français âgé de dix-huit ans; après vingt ans, l’engagement est régulièrement contracté sans le consentement des père, mère ou tuteur, condition qui est indispensable au-dessous de cet âge. L’enrôlé doit, en outre, avoir la taille réglementaire, jouir de ses droits civils, n’être ni marié, ni veuf avec enfants, et enfin, être porteur d’un certificat de bonnes vie et moeurs1. L’engagement de l’enrôlé volontaire est de sept ans ; cependant, en temps de guerre, tout Français qui a satisfait à la loi du recrutement est admis à contracter un engagement de deux années3.
Chaque année, la loi qui appelle un certain nombre de soldats sous les drapeaux répartit le contingent entre les départements. Le préfet, en conseil de préfecture, répartit ensuite le contingent départemental entre les cantons, et le contingent cantonal est rempli par un tirage au sort eutre les jeunes gens qui ont accompli l’âge de vingt ans, dans le courant de l’année précédente, c’est-à-dire avant le janvier de l’année courante. Tous les jeunes gens sont portés sur une liste ou tableau de recensement que les maires dressent dans chaque commune, soit d’office, soit sur la déclaration des pères de famille. Les actes de l’état civil indiquent l’âge des conscrits qui sont nés dans la commune; à défaut d’ades (ce qui arrivera pour les conscrits qui ne sont pas nés dans la commune), les maires pourront les inscrire d’après la notoriété pu-
* Loi du 21 mars 1832, art. 32.
* Ibid., art. 32. — Les enrôlements volontaires sont consentis devant les maires des chefs-lieux de canton, dans les formes prescrites par les art. .tilt du Code Napoléon.
tu PRECIS DU COURS
blique. Le maire fait afficher le fableau de recensement dans la commune, avec indication du jour où il sera procédé à l'examen du tableau et au tirage.
Au jour indiqué, le sous-préfet se rend au chef-lieu de canton et procède aux opérations annoncées, avec le concours des maires du canton réunis, sous sa présidence, en conseil de recensement. On commence par lire, à haute voix, le tableau de recensement et, à mesure que les jeunes gens inscrits sur la liste sont appelés, on entend les observations que chacun des intéressés peut avoir à faire. Quel peut être l’objet de ces réclamations? Elles seront fondées, par exemple, sur ce que le conscrit n’avait pas vingt ans accomplis avant le 1" janvier, ou sur ce qu’il n’est pas domicilié dans le canton et qu’il a été porté sur la liste d’un autre canton. En un mot, la réclamation tendra à démontrer que le conscrit a été indûment porté sur le tableau de recensement. Ces réclamations sont jugées par le sous-préfet qui statue, après avoir pris l’avis des maires ; le tableau ainsi rectifié est signé par chacun des membres du conseil de recensement et définitivement arrêté '. C’est ce qu’on appelle le tableau de tirage. Un premier tirage détermine l’ordre dans lequel les communes seront appelées. Si l’ordre alphabétique n’a pas été adopté, pour déterminer l’ordre du tirage entre les communes, c’est que le législateur a tenu compte d’un préjugé fort répandu parmi les habitants des campagnes. Cette erreur consistait à croire que les première qui étaient appelés à tirer
> Il faut remarquer que la décision n'nnpnrtient pas à la réunion des maires mais seulement au loux-jtrrftt, qui se borne à prendre l’avis de* maires.
prenaient tous les bons numéros, et n’en laissaient que de mauvais pour les derniers. Ensuite les jeunes gens ou leurs ayants cause, suivant le raug de leur commune, tirent un numéro qui est proclamé et inscrit sur une liste appelée liste de tirage. A côté de chaque nom , on mentionne les motifs d’ exemption ou de déduction que les conscrits se proposent de faire valoir devant le conseil de révision. Les opérations du tirage ne sont pas recommencées, quelles que soient les irrégularités commises par le sous-préfet ; le législateur ne veut pas tromper l’attente de ceux qui ont obtenu de bons numéros.
Le conseil de révision est une commission spéciale qui est chargée de désigner définitivement les jeunes gens qui feront partie du contingent cantonal et, par conséquent, d’apprécier les motifs d’exemption ou de déduction. 11 est composé de cinq membres :
1* Le préfet ou son délégué ;
2° Un membre du conseil de préfecture;
3' Un membre du conseil général ;
4° Un membre du conseil d’arrondissement : ces deux derniers sont nommés par le préfet;
a* Un officier général ou supérieur désigné par l’Empereur.
Ces cinq membres sont les seuls qui aient voix délibérative ; mais il y a, auprès du conseil, des auxiliaires avec voix consultative. Ce sont : 1“ un intendant ou sous-intendant militaire qui est entendu toutes les fois qu’il le demande, et dont les observations doivent, quand il l’exige, être consignées sur le registre des délibérations ; 2* le sous-préfet qui a présidé aux opé-
rations du recensement et du tirage ; 3‘ un officier de santé ou docteur en médecine, qui doit être entendu sur toutes les exemptions ayant pour cause une maladie ou une difformité.
Le conseil de révision juge en appel toutes les réclamations qui avaient été jugées en première instance par le conseil de recensement; enfin, il prononce en premier et dernier ressort sur les causes d 'exemption ou déduction admises par la loi. Entre l’ exemption et la déduction, il y a cette différence que les jeunes gens exempts ne sont pas comptés dans le contingent, et que leur immunité retombe sur les numéros postérieurs. Au contraire, ceux qui invoquent la déduction sont considérés comme faisant partie du contingent et les numéros postérieurs n’ont pas ci en souffrir. Les cas d’exemption sont énumérés dans l’art. 13 de la loi du 21 mars 1832 et comprennent : ceux qui n’ont pas la taille réglementaire; ceux que leurs infirmités rendent impropres aux service; ceux qui sont orphelins aînés de père ou de mère; les fils uniques ou aînés de veuve ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixautedixième année; le plus âgé de deux frères tous deux désignés par lç sort dans le même tirage, lorsque le plus jeune a été reconnu propre au service; celui qui a un frère sous les drapeaux à tout autre titre que celui de remplaçant ' ; enfin celui qui aurait un frère mort en activité de service ou réformé, ou mis à la retraite pour infirmités contractées dans les armées de terre
' Celui dont le frère se sereit enrôlé volontairement, en temps de guerre, pour deux ans ne serait pas exempté.
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ou de mer ou pour blessures reçues dans un service commandé.
La déduction est accordée aux jeunes gens qui ont embrassé certaines professions que la loi a voulu encourager1, telles que la carrière ecclésiastique, l’enseignement, etc. , etc.
Le conseil de révision choisit, en remontant des numéros les plus faibles aux plus élevés, lesjeunesgensqui n’ont aucune cause d’exemption à faire valoir et, lorsque le contingent est atteint, il clôt la liste et proclame lalibération de ceux qui n’y sont pas inscrits ; sa décision est souveraine et ne peut pas être attaquée au fond *. Le législateur n’a pas voulu que les opérations fussent recommencées pour ne pas tromper l’attente de ceux qui avaient obtenu leur libération ; or, en cas d’annulation, il aurait fallu tromper cette attente ou enlever à l’armée une partie du contingent qui avait été reconnu nécessaire. Cette règle a cependant fléchi dans les cas où il y a eu excès de pouvoir ou incompétence. C’est ce qui aurait lieu, par exemple, si le conseil de révision avait prononcé su r une réclamation de droit commun qui aurait dû être renvoyée aux tribunaux ordinaires, à titre de question préjudicielle. Lorsque le conseil de révision a fait une fausse application de la loi, le mal n’est cependant pas sans remède; le ministre de la guerre répare, autant que possible, cette erreur en renvoyant le conscrit, dont la réclamation a été injustement repoussée, en congé indéfini dans ses foyers.
1 Art. 14 de I* loi du 21 mars 1832.
- Ord. des 18 mai 1837, 5 juin 1833, 2G août 1842 et décrets des 13 août 18. VI, 28 juillet et 27 novembre 1 8.7(1.