‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 22 sur 69 · SI · texte numérisé non relu

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Le conseil de révision a le droit de proposer d’accorder aux jeunes gens dont la présence est nécessaire à leur famille (et que, pour cette raison, on appelle, dans l’usage, soutiens de famille) de faire partie de la réserve et de rester dans leurs foyers; mais ces propositions ne peuvent être faites qu’à raison de t sur 300, calculés d’après la totalité du contingent, et non point seulement d’après le nombre des jeunes gens appelés à l’activité,

L’exonération du service militaire s’obtient au moyen :

1* du remplacement ;

2° de la substitution de numéros.

Le remplacement est accordé à ceux qui versent la somme que tixe annuellement un arrêté du ministre de la guerre ; cette somme doit être payée dans les dix jours, qui suivent la clôture des opérations du conseil de révision, et l’exonération est prononcée par ce même conseil réuni au chef-lieu de département, sur le vu des quittances de versement ; les sommes provenant de ces payements sont versées à la caisse de la dotation de l'armée , et servent à payer les primes et hautes payes auxquelles ont droit les soldats qui contractent des rengagements. Si le versement est fait dans les dix jours, qui suivent la clôture des opérations de la révision , le droit du conscrit à l’exonération est absolu. Lors au contraire qu'après ce délai, il veut se faire remplacer au corps , le versement de la somme ne suffit pas pour lui donner droit à l’exonération; il faut en outre qu’il obtienne l’autorisation du conseil d’administration du corps, qui l’accorde ou la

refuse suivant les besoins du service. Le traité passé avec l'État a été substitué, par le législateur, aux conventions de remplacement qui étaient antérieurement arrêtées entre les parties , et par cette mesure, a été ruinée l’industrie des compagnies d’assurance pour le remplacement militaire. Il y a encore des sociétés qui, moyennant une somme fixée d'avance, s’engagent à verser la somme d’exonération à la caisse de la dotation de l’armée ; mais cette opération est simplement un marché aléatoire, par lequel le conscrit cherche à limiter sa perte et à faire supporter une partie des chances du tirage par la compagnie avec laquelle il traite. Le remplacement direct par conventions entre les parties n’a cependant pas été entièrement supprimé; la loi l’autorise encore entre parents jusqu’au sixième degré. Entre parents jusqu’au sixième degré, le remplacement peut se faire aussi par substitution de numéros. Cette convention , qui ne peut se faire qu’entre conscrits de la même classe ayant tiré au sort dans le même canton , consiste à faire prendre par un conscrit, dont le numéro n’aurait pas été appelé, le numéro de celui qui devait l’être. La substitution de numéros indéfinie, entre toutes personnes, avait été conservée par la loi du 26 avril 1855, qui avait supprimé le remplacement direct , sauf une exception pour les parents jusqu’au quatrième degré. La loi du 17 mars 1858 a supprimé la substitution entre toutes personnes, et étendu l’exception tant pour le remplacement direct que pour la substitution de numéros, aux parents jusqu’au sixième degré. La substitution de numéros ne peut avoir lieu qu’entre frères , heaux-

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l’HECIS DU COUKS

frères et parents jusqu’au sixième degré. Le remplacement direct est également admis pour les parents ou alliés aux mêmes degrés.

Etat des officiers. — L’avancement des militaires se fait au choix ou à f ancienneté , dans des proportions déterminées par les lois ; celte proportion est changée, en temps de guerre, de manière à restreindre les droits de l’ancienneté. Le tiers des places de sous-lieutenant est donné aux sous-officiers ; les deux tiers des places de lieutenants et de capitaine sont données à l’ancienneté de grade. Pour les grades de chef de bataillon ou d’escadron , la proportion de l’ancienneté n’est plus que de moitié. Au-dessus du grade de chef de bataillon , l’avancement n’a jamais lieu qu’au choix. En temps de guerre, les grades de chet de bataillon ou d’escadron ne sont eux-mêmes donnés qu’au choix et, pour les lieutenants et capitaines, la proportion de l’ancienneté n’est plus que de moitié, au lieu des deux tiers. L’avancement au choix est purement discrétionnaire, tandis que l’ancienneté confère un droit à celui qui a servi dans son grade, pendant le temps voulu 1 .

Pour concilier les besoins du service avec le droit individuel des officiers, la loi a distingué le grade et l'emploi. Le grade est une véritable propriété dont le militaire ne peut être dépouillé que dans certains cas déterminés par la loi ; l’emploi, au contraire, est à la disposition du Gouvernement qui peut le retirer au titulaire, par décret impérial rendu sur le rapport du

1 Uni du H avril 183?, art. 1, 2 et 3. — Art. IS et 16.

DF. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Stl

ministre de la guerre. Pour les militaires sans emploi, on distingue plusieurs situations :

1° La non-activité par suite de licenciement, suppression d’emploi , rentrée de captivité ou infirmités temporaires; les officiers reçoivent, en ce cas, la moitié de leur solde d’activité; mais, par exception, les lieutenants et sous-lieutenants ont droit aux trois cinquièmes1 * ;

2" La non-activité , par retrait ou suspension d’emploi; la solde, en ce cas, est réduite aux deux cinquièmes. Pour quelque motif que les officiers soient eu non-activité, ils peuvent être rappelés à l’activité. Il en est autrement en cas de,

3* Réforme 3. On appelle ainsi la position de l’officier sans emploi , qui , ne pouvant pas être rappelé à l’activité, n’a pas droit à la retraite, Elle peut être prononcée contre un officier soit pour infirmités incurables, soit par mesures disciplinaires. Elle donne droit, non à une portion de la solde d'activité, mais à une part de la pension de retraite *. Après vingt ans de service effectif, l’officier en réformea droit à une partie de la retraite de son grade, calculée à raison d’un trentième par année de service effectif. En ce cas, lapension de réforme est inscrite au grand livre; elle est viagère. Si l’officier mis en réforme a moins de vingt ans de service, on lui paye, pendant un temps égal à la moitié des années de service effectif, les deux tiers du minimum de la retraite de son grade ;

1 Loi du 19 mai 1834, art. 4. 8 et art. 16 et 17.

* Art. II, 12, 13 delà même loi.

* Art. 18 et 19 de la même loi.

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4° Enfin, la retraite; c’est la position de l’officier qui a obtenu une peusiou et ne peut plus être appelé à l’activité*.

Tous les officiers sans emploi ne sont pas en nonactivité. Le premier cadre, en etTet, comprend Y activité et la disponibilité : Cactivité est l’état des officiers qui ont à la fois le gradé et l’emploi ; la disponibilité est la position de ceux qui sont momentanément sans emploi, mais qui font toujours partie du cadre constitutif. Iji disponibilité est, du reste, une position particulière aux officiers généraux et d’état-major ; ce n’est pas le seul privilège dont ils jouissent. On a créé, pour eux spécialement, un deuxième cadre appelé cadre de réserve *.

Les généraux de division à soixante-cinq ans . et les généraux de brigade à soixante-deux, passent du cadre d’activité dans le cadre de réserve. Une fois qu’ils sont passés dans ce cadre , ils ne peuvent plus être rappelés à l’activité qu’en temps de guerre, et uniquement pour le commandement à l’intérieur. Au contraire, les généraux en disponibilité peuvent être rappelés à l’activité tant pendant la guerre qu’en temps de paix, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur. Les généraux qui ont commandé eu chef sont toujours maintenus dans le cadre de disponibilité ou d’activité, quel que soit leur Age’.

1 Art. 8 delà mime loi.

’ Le cadre de réserve créé par In loi du 4 août 1839 avait été supprime par décret du gouvernement provisoire du 1 1 avril iSiS; il a été rétabli par un décret du I" décembre 1865.

* C'est ce qui résulte du renvoi fait par le décret du 1" décembre 1832 à l'art. 72 de l’ord. du 1(1 mars 1838. fur l'avancement dans l'armée.

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Les règles sur le recrutement sont applicables à l’armée de mer comme à l’armée de terre, et c’est même en vue de la marine que la durée du service a été fixée à sept ans. L’enrôlement pour la marine est reçu à seize ans, et les enrôlés volontaires ne sont même pas tenus d’avoir la taille réglementaire, au moment de l’engagement; seulement, ils ne sont pas reçus si, à dix-huit ans, cette condition n’est pas remplie.

L’avancement des officiers, au choix et à l’ancienneté, est réglé par la loi du 20 avril 1832 ; la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, est applicable aux officiers de l’armée de mer.

L’armée de mer est fournie par le recrutement ; mais les marins pour le service des navires ainsi que les ouvriers, employés à leur gréement, sont pris parmi les personnes soumises à \' inscription maritime. La loi du 3 brumaire an IV soumet à l’inscription maritime tous les individus, Agés de dix-huit à cinquante ans, qui se livrent à la navigation ou à la pêche de mer sur les côtes ou dans les rivières jusqu’où remonte la marée et , s’il n’y a pas de marée, jusqu’où peuvent remonter les bâtiments de mer. — On les divise en quatre classes dont la première comprend les célibataires; la seconde, les veufs sans enfants; la troisième, les hommes mariés sans enfants, et la quatrième les pères de famille. Tous les individus inscrits peuvent être requis pour le service de la Hotte, en suivant l’ordre précédent ; la seconde classe n’est appelée qu’à défaut de la première et ainsi de suite. C’est une dure servitude, mais à laquelle on peut se sous-

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Iraire, on renonçant à la navigation on à la pêche, et qui , d’un autre côté, confère des avantages en compensation ; car, i' ceux qui sont inscrits se trouvent dispensés du service militaire; 2° quand ils ne sont pas employés pour le service de la flotte, ils peuvent s’embarquer à bord des bâtiments de commerce et ce temps leur compte pour la retraite, à raison de six mois pour un an ; 3* ils ont droit aux prises maritimes ; 4° les enfants des marins en activité de service, sur les bâtiments et dans les ports de l'État . reçoivent un secours jusqu’à l’âge de dix ans 1 .

Garde nationale. — D’après le décret — loi du il janvier 1852, la garde nationale n’est organisée que dans les communes où le Gouvernement juge à propos «le l’appeler; l’autorité peut même fixer le nombre des gardes nationaux. Après avoir organisé la garde nationale dans une commune, le Gouvernement a le droit de la dissoudre, à son gré. Ainsi l’institution de la garde nationale n’est ni générale ni permanente, ni soumise à des règles uniformes; sou organisation dépend des besoins du service; aussi le Gouvernement peut-il, suivant son appréciation, créer dans une commune un bataillon, une légion ou une com-

1 Les grades dans l’armée de mer sont le* suivant* : 1” amiral; 2* viceamiral, 3“ contre-amiral, 4° capitaine de vaisseau, 5» capitaine de frégate, 8" lieutenant de vaisseau, 7’ enseigne de vaisseau, 8* aspirant de première classe, 9“ aspirant de deuxième classe. Les services administratifs de la marine sont dans la compétence des préfets maritimes et du commissariat tic la manne, qui se distinguent du commandement des forces navales à peu près comme l’intendance militaire se distingue de l’armée. Pour l’Inscrip tion maiillmc, les quartiers se divisent en un certalu nombre de syndicats; les syndics sont chargés de l’inscription, sous l’autorité des commissaire* de la marine.

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pagnie. Le service est tantôt un service d'ordre et de sûreté . dans l’intérieur de la commune, tantôt un service de détachement , hors du territoire de la commune. Il est obligatoire pour tous les Français âgés de vingtcinq à cinquante ans, jouissant de leurs droits civils et pour les étrangers admis à fixer leur domicile en France; le conseil de recensement * prononce sur les admissions, sauf appel devant le jury de révision *. La garde nationale est sous les ordres des maires, des préfets et du ministre de l’intérieur; les grades sont conférés par décret impérial, sur la proposition du ministre de l’intérieur3. Il est défendu aux gardes nationaux de se réuniren armes sans l’ordre de leurs chefs, et ceux-ci ne peuvent les convoquer que sur la décision de l’autorité civile*.

1 L'art. 9 de la loi du 11 janvier 1852 indique la composition du conseil de recensement.

* Art. 10 de la loi du II janvier 1852.

* Art. il. Les adjudants soua-ofDciera sont nommés par le chef de bataillon, qui nomme également les sous-ofOciers et caporaux.

* Art. 6.

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