‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 23 sur 69 · DES PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

DES PERSONNES MORALES

L’État. — L'Etat acquiert les biens de son domaine privé par les moyens de droit commun tels que achat, donation, legs, échange, et par des moyens qui lui sont propres, tels que l’acquisition des objets sans maître', des épaves*, des amendes, des objets confisqués à titre de peine1 * 3.

Les achats sont valablement consentis par les préfets lorsque le prix n’excède pas 25,000 fr. Au-dessus de celte somme, c'est aux ministres qu’il appartient de traiter au nom de l’État. Que l’achat soit consenti par le préfet ou par le ministre, il faut que la convention soit faite dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances ou par une loi spéciale. L’échange constituant une aliénation en même temps qu’une acquisition, le ministre ne peut le consentir qu’eu vertu d’une loi

1 Art. 539 et 713 C. Nap. — Art. 768 C. Nap. sur les successions en déshérence.

* Ordonnance de 1681 liv. V, sur les épaves de mer. — Pour les épaves des neuves et certaines épaves de terre, V. décret du 13 août 1810 et ord. des V juin 1831 et 30 janvier 1823.

» Art. lt du C. pénal.

d’intérêt privé. Quant aux donations et legs, leur acceptation ne peut être faite qu’en vertu d’un décret impérial rendu en Conseil d’État.

La gestion des biens domaniaux est, en principe, confiée à Y administration de l'enregistrement et des domaines', il n’y a d’exception, que pour les biens affectés à un service public, lesquels sont placés sous la surveillance du ministre dans le département duquel rentre le service. Les préposés de cette administration ne gèrent d’ailleurs pas directement les immeubles domaniaux. Pour éviter les fraudes, et par défiance d’une administration que ne stimulerait pas l’intérêt personnel, la loi des 23-28 octobre et 5 novembre 1790 et celle des 19 août-1 2 septembre 1791 , qui sont toujours en vigueur, prescrivent le bail à ferme. Ce mode de gestion a aussi l’avantage de donner aux recettes un caractère fixe et de faciliter le calcul des dépenses4. En ce qui concerne les biens incorporels, la loi est moins absolue; car, elle permet de les gérer directement ou, suivant les cas, de les affermer. Le bail est poursuivi et préparé par les receveurs de l’enregistrement et des domaines; il est annoncé par publications et affiches, et consenti devant le sous-préfet de l’arrondissement où les biens sont situés, au plus offrant et dernier enchérisseur. Le sous-préfet remplit ici l’office de notaire et le procès-verbal d'enchères signé par lui a tous les caractères d’un acte authentique ; il a date certaine et emporte exécution parée, et la loi de 1 790

1 L’art 19 de la loi d es 23-28 octobre 1790 porte, en effet, qu’aucmc diminution du prix du bail ne peut être demandée par le fermier, « même pour atérilité, inondation, grêle, gelée ou tous autres ras fortuits. •

PRKCIS ne COURS

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lui attribue même le pouvoir de produire hypothèque sur les biens du fermier*. Dans certains cas prévus par la loi. le bail, au lieu d’être fait aux enchères, peut être consenti à l’amiable. Le bail amiable doit être approuvé par le ministre des finances lorsque le prix du fermage dépasse 500 fr.; au-dessous, l’approbation peut être donnée par le préfet *, en conseil de préfecture. L’État joue quelquefois dans le bail le rôle de preneur, par exemple lorsqu’il loue des terrains, des magasins, etc., etc. Le tableau D, n* 10, annexé au décret du 25 mars 1852, accorde aux préfets le pouvoir d’approuver les dépenses pour loyers, quel que soit le prix de bail, à la charge seulement de ne pas dépasser les crédits ouverts.

Plusieurs lois ont successivement ordonné la vente des biens nationaux et d’autres ont déterminé les formes suivant lesquelles cette aliénation serait faite. Une jurisprudence désormais bien établie a décidé, en se fondant sur ces lois, que l’aliénation des biens domaniaux pouvait être ordonnée par un décret impérial, et qu’une loi spéciale n’était pas nécessaire pour mettre en vente un bien déterminé. La jurisprudence n’admet qu’une seule exception relativement aux forêts, en se fondant aussi pour cette exception, comme pour le principe, sur le texte de la loi des 28 octobre-5 novembre 1790; car, après avoir dit dans l’art. 2 que tous les biens nationaux seraient vendus, l’art. 5

1 C'est une question controversée. La Cour de cassation (arr. des 3 mai I8t3 et 9 juin 18UC décide que cette disposition spéciale aux biens domaniaux n’a pas été abrogée par la loi générale qui a reUré aux actes notariés l’effet d'emporter hypothèque.

* Tableau C 2*. annexé an décret du 25 mars 1852.

ajoute que les bois et forêts sont exceptés de la mesure. Les formes de la vente des biens domaniaux sont fixées par les lois des 1 5 et 16 floréal an X et par celle du 5 ventôse an XII, titre Vil. Il résulte de la combinaison de ces lois que la vente doit être faite publiquement et aux enchères, devant le préfet assisté du directeur des domaines du département ou devant le sous-préfet assisté d’un préposé de l’administration des domaines désigné par le directeur. Ces enchères som publiées d’avance et affichées pour provoquer la concurrence des enchérisseurs. Le procès-verbal dressé par le préfet ou le sous-préfet est un acte notarié, qui a date certaine et force exécutoire. En général, l’acte n’est pas subordonné à l’approbation du ministre et l’adjudicataire a immédiatement un droit acquis en vertu de son enchère ; il en serait autrement si l’approbation miqistérielle avait été réservée par une clause du cahier des charges. Les lois dont nous venons de présenter l’analyse ne s’appliquent qu’aux biens immobiliers du domaine; quant aux meubles, les formes de leur vente sont tracées par l’ordonnance du 15 septembre 1822. La vente aux enchères serait, dans certains cas, impossible ou accompagnée d’inconvénients. Elle est remplacée par la vente de gré à gré ; mais cette vente amiable ne peut être consentie qu’en vertu d'une loi spéciale d’intérêt privé ou d’une loi relative à une catégorie de biens \

1 l.a loi du 24 mal 1842 autorise la cession amiable des routes ou portions de routes délaissées aux propriétaires riverains. On ne doit les vendre aux enchères qu’après avoir mis les propriétaires riverains en demeure de les acquérir.

PRECIS Dt; COüfiS

Nous avons d^jà dit que l’échange des biens domaniaux ne pouvait être consenti qu’en vertu d’une loi spéciale (loi des 22 novembre-!" décembre 1790, art. !8, etord.dn 12 décembre 1827). Cela lient à ce que l’échange est une aliénation sui generis qui ne peut pas être faite aux enchères; on a remplacé la garantie résultant de l’adjudication publique par l’intervention législative.

L’Etat ne peut emprunter qu’en vertu d’une loi spéciale qui autorise formellement le ministre des finances à contracter l’emprunt et qui détermine les conditions auxquelles l’emprunt pourra être souscrit.

Les actions en justice intéressant l’Etat sont intentées par et contre les préfets devant les tribunaux et les conseils de préfecture. Devant le conseil d’Élat, le domaine est représenté par le ministre des finances tandis qu’à la Cour de cassation c’est le préfet qui continue à suivre l’instance. L’administration des domaines prépare tous les éléments du procès et surveille tous les actes; mais il ne lui appartient pas de représenter l'Etat dans les actions domaniales.

Par exception, lorsqu’il s’agit uniquement de poursuivre le recouvrement d'un revenu, les agents des domaines ont le pouvoir de procéder par voie de contrainte contre les débiteurs, et de suivre en justice le jugement des oppositions qui pourraient être élevées par les parties contre la contrainte*. — L’Etat ayant pour défenseurs naturels de ses droits les magistrats du minis- "z

i Celle exception résulte île l’art. V de la loi des 19 aortl-12 septembre ntu.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. tîl

tère public, il est dispensé du ministère des avocats et des avoués. Cette dispense est d’ailleurs purement facultative et le préfet peut, s'il le juge utile, désigner un avocat et un avoué sur la présentation du directeur de l’enregistrement et des domaines \

Département. — Les biens qui composent le domaine départemental se divisent en deux catégories. Les uns sont affectés à des services généraux obligatoires, les autres à des services qui n’ont qu’un intérêt d’utilité départementale. Dans la première catégorie , nous trouvons les biens appartenant autrefois à l’État et dont l’abandon gratuit aux départements a été consacré par le décret du 9 avril 1811 : ce sont les bétels des préfectures, des sous-préfectures et des cours d'assises ou tribunaux. Les bâtiments où siègent les Cours impériales sont demeurés la propriété de l’État, de sorte que dans les villes où tous les services sont réunis dans le même édifice, une ventilation établit la proportion suivant laquelle l’entretien est à la charge de l’État, pour la cour impériale, et du département pour la cour d’assises. ‘Les biens de la seconde catégorie sont les terrains plantés en pépinières, les fermes - écoles, quelques établissements d’eaux thermales, et enfin les édifices qui ont cessé d’être affectés à un service public obligatoire. — Le départemeut a aussi des biens mobiliers: ce sont les meubles des préfectures et sous-préfectures et les biens incorporels, tels que certains droits de péage. — Il est rare que les départements aient des

1 Arreté du ministre des finances du 3 juillet 1831.

PRECIS DU COl'KS

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biens d’un caractère exclusivement privé; le Code forestier ne parle même pas des bois départementaux, parce qu’il est peut-être sans exemple que des départements soient propriétaires de bois. Cependant si, par exception, il y en avait, le régime forestier leur serait applicable comme il l’est à tous ceux que possèdent des établissements publics (art. 90 et suiv. du Code forestier).

Lorsque le département a des biens non affectés à un service public et productifs de revenu, leur gestion est réglée par une délibération du conseil général sous l’approbation du préfet.

Les acquisitions à titre onéreux peuvent être faites en vertu d’une délibération du conseil général approuvée par le préfet. Quant aux dons et legs, la loi fait la distinction suivante : si la libéralité n’est affectée d’aucune charge immobilière et si, d’un autre côté, elle ne donne lieu à aucune réclamation de la famille du donateur, le préfet est compétent pour prononcer sur l’acceptation ou le refus. Que si, au contraire, la libéralité était grevée d’une charge immobilière ou s’il y avait réclamation des héritiers, l’approbation ou le refus ne pourraient être faits qu’en vertu d’un décret impérial rendu en conseil d’Etat (art. 31 de la loi du

10 mai 1838 etdécretdu 23 mars 1832, tableau A,n° 7). Le préfet et le chef de l’État, chacun dans le cas où

11 est compétent, peuvent autoriser quand le conseil général a voté le refus, ou refuser quand le conseil général a voté l’approbation; car l'art. 31 de la loi du 10 mai 1838 et le n* 7 du tableau A annexé au décret du 23 mars 1852 portent que « l’acceptation ou le

refus ne peuvent être autorisés que, etc. , etc. » Or le pouvoir de ne pas autoriser le refus emporte nécessairement le pouvoir d’approuver. — Avant la réunion du conseil général et même pour les dons et legs dont l'autorisation est réservée au chef de l’État, le préfet peut accepter provisoirement à titre conservatoire. Quant au refus, comme il ne suppose pas l’urgence, l’art. 31 de la loi du 10 mai 1838 n’autorise pas à le faire provisoirement.

L’aliénation des biens départementaux peut être faite, en vertu d’une délibération du conseil général approuvée par le préfet; s’il s’agissait d’aliéner une forêt, nous pensons qu'il y aurait lieu de recourir au chef de l’État, comme pour les bois communaux*. L’échange qui, pour les biens de l’État, est soumis à des conditions particulières d’autorisation, est traité en ce qui concerne les biens du département comme une aliénation ordinaire, et c’est le préfet qui donne ou refuse l’homologation. Il en est de même des baux et des transactions. Quant aux emprunts départementaux, ils doivent être autorisés par une loi, et le préfet n’a de pouvoir que pour l’adjudication de ces emprunts*.

Le département est représenté en justice, tant en demandant qu’en défendant , par le préfet agissant en vertu d’une délibération du conseil général. La loi du 10 mai 1838, art. 36, exigeait de plus l’autorisation du chef de l’État, en son conseil, lorsque le département

* Le Conseil d'Êlat a décidé par un avis que, les forêts communales ne pouvant être aliénées qu'en vertu d'un décret Impérial. Cette décision serait, par identité de motifs, applicable aux forêts départementales.

* Tableau A, n* II.

était demandeur, mais cette distinction a été abrogée parle décret du 25 mars 1852 (§ 55 du tableau A). — Le préfet peut d’ailleurs, à titre conservatoire et en cas d’urgence, agir ou défendre en justice, sans délibération du conseil général. Nous avons déjà dit qu’en cas de litige entre le département et l’État, le domaine est représenté par le préfet et le département par le conseiller de préfecture le plus ancien en fonctions (art. 36 de la loi du 10 mai 1838).

Le budget départemental est proposé par le préfet, voté par le conseil général, et approuvé par décret impérial. 11 se divise en sections correspondantes aux diverses catégories de dépenses :

1° La première section comprend les dépenses ordinaires. Elles sont énumérées par l’art. 12 de la loi du 10 mai 1838. Si le consoil général ne les inscrit pas au budget, le chef de l’État peut les y porter d’office, mais seulement jusqu’à concurrence des recettes qui sont destinées à y faire face. Elles ne sont donc pas absolument obligatoires puisqu’elles ne le sont que dans la mesure des ressources qui leur correspondent au buget des recettes.

2° La deuxième section se compose des dépenses facultatives d’utilité départementale; comme l’indique leur nom, ces dépenses ne peuvent pas être inscrites d’office, si le conseil général refuse de les voter (art 18 de la loi du 10 mai 1838).

3° Une troisième section comprend les dépenses spéciales auxquelles il est pourvu au moyen de ressources particulières créées ad hoc par des lois générales, telles que les centimes spéciaux de l’instruction primaire (loi

du 28 juin 1833 et art. 19 de la loi du 10 mai 1838) et des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1830).

4* Enfin , la quatrième section est relative aux dépenses extraordinaires, c’est-à-dire à celles qui sont autorisées par des actes spéciaux, et couvertes au moyen des ressources créées par des lois d’intérêt départemental.

Ce qui distingue le budget départemental, c’est que aux dépenses de chaque section correspondent des ressources déterminées, et qu’en principe, chaque espèce de recettes doit demeurer affectée à la catégorie de dépenses à laquelle elle est destinée. Ainsi, la loi (art. 13 de la loi du 10 mai 1838) ne permet pas de payer une dépense facultative avec les fonds destinés à couvrir les dépenses ordinaires.

Les recettes se divisent donc, comme les dépenses, en quatre sections. La source principale du budget départemental consiste dans les centimes additionnels, qui se divisent en centimes additionnels ordinaires ou législatifs, centimes additionnels facultatifs, centimes additionnels spéciaux et centimes additionnels extraordinaires.

1° Les centimes additionnels législatifs sont levés chaque année en vertu de la loi, sans que le conseil général ait à délibérer.

2° Les centimes facultatifs ne peuvent être perçus, au contraire, qu’en vertu d’une délibération du conseil général, et le conseil général ne doit pas dépasser le maximum de centimes fixé annuellement par la loi de finances. Si elle ne dépasse pas cette mesure, sa délibération, ayant été d’avance approuvée par la loi, est

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exécutoire sans autre condition que l’approbation générale du budget départemental.

3° Les centimes spéciaux ne peuvent également être perçus qu’en vertu d’une délibération du conseil général, prise dans la limite du maximum fixé par les lois qui ont réglé les matières ou services auxquels le produit des centimes est destiné. La différence avec les centimes facultatifs tient à ce que ces derniers n’ont pas reçu d’affectation spéciale, comme les centimes spéciaux et que, d’un autre côté, le maximum, au lieu d’être fixé par la loi générale de finances, l’est par une loi relative à un service déterminé.

4° Enfin les centimes extraordinaires n’étant prévus par aucune loi générale, ne peuvent être levés qu’en vertu d’une délibération du conseil général approuvée par une loi d’intérêt local.

Quoiqu’ils soient la ressource principale du budget départemental, les centimes additionnels ne sont cependant pas la seule. Le produit des biens non affectés à un service public doit également être compté; dans cette catégorie se trouvent les pépinières. 11 y a même des immeubles affectés à un service public qui donnent quelque produit. Ainsi les routes départementales sont ordinairement plantées d’arbres dont l’émondage est un petit revenu ; le prix des arbres morts ou arrachés est aussi, sinon un revenu périodique, au moifts un produit accidentel. Enfin l’art. 10 de la loi du 10 mai 1838 compte, parmi les ressources départementales, le prix des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives et le revenu des péages.

Voici maintenant la correspondance que la loi établit

entre les recettes et les dépenses. Il est pourvu aux dépenses ordinaires avec le produit des centimes législatifs. Cest ici le moment de faire observer qu’une partie des centimes législatifs est consacrée à former un fonds commun , qui est réparti entre les départements pour aider les moins riches à supporter leurs dépenses ordinaires. La section des recettes affectées aux dépenses ordinaires comprend donc la part du département dans le fonds commun. La loi du 10 mai 1838, art. 17, permettait de consacrer une partie du fonds commun aux dépenses facultatives des départements; mais cette répartition, qui était connue sous le nom de deuxième fonds commun, a depuis 1832 cessé de figurer dans nos lois de finances.

Aux dépenses ordinaires sont également consacrés le produit des propriétés départementales, tant mobilières qu’immobilières affectées à un service public, tels que les arbresdes routes et le revenu des prisons, le prix des expéditions et les péages. — Aux dépenses facultatives correspondent le produit des centimes facultatifs et celui des immeubles du département non affectés à un service public, tels que les pépinières. Enfin les centimes spéciaux et extraordinaires correspondent rigoureusement aux dépenses spéciales et extraordinaires.

Les fonds destinés aux dépenses facultatives peuvent être consacrés au payement des dépenses ordinaires. Art. 1 6 de la loi du 10 mai 1838. « La seconde section comprend les dépenses facultatives. — Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énumérées en l’art. 12, » c’est-à-dire les dépenses ordinaires. Mais la réciprocité est formellement interdite par la loi

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i art. 15 de la môme loi). Le conseil général ne pouvait donc pas payer une dépense facultative avec les ressources destinées aux dépenses ordinaires.

Commune. — La commune est représentée par le maire et le conseil municipal. Le maire agit au nom de la commune dans tous les actes qui concernent son patrimoine; mais il ne peut faire de son propre mouvement que des actes conservatoires, tels qu’interruption de prescription et acceptation provisoire d’une libéralité. en attendant l’acceptation définitive. Tous les actes qui dépassent les limites d’un fait conservatoire ne peuvent être faits par le maire qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal, approuvée par l’autorité supérieure ou, au moins, non annulée. En général, les délibérations du conseil municipal ne sont exécutoires qu’en vertu de l’approbation préalable de l’administration supérieure; mais par exception il peut, dans quatre cas dont il a été par lé plus haut, prendre des délibérations réglementaires exécutoires par elles-mêmes, lorsque le préfet ne les a pas annulées dans le délai de trente jours. D’après l’art. (7delaloidu 18 juillet 1837, les matières qui sont l’objet de ces délibérations réglementaires comprennent :

1° Le mode d’administration des biens communaux;

2“ Les conditions des baux à loyer ou à ferme dont la durée n’ excède pas dix-huit ans, pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens;

3* Le mode de répartition et de jouissance des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes;

4* Les affouages, en se conformant aux lois forestières. Cette disposition ue parle que du partage des fruits et et non du partage des biens communaux en propriété. Ces partages ne sont plus permis par la loi. Une loi du 14 août 1792 avait ordonné le partage des biens communaux; mais les inconvénients du partage obligatoire furent reconnus par la Convention, et une loi du 10 juin 1793 substitua le partage facultatif au partage obligatoire. La loi de 1793 a été abrogée par celle du 9 yentôse an XII, après avoir été suspendue par une disposition transitoire du 21 prairial an ÏY.

Comme les prohibitions doivent être rigoureusement renfermées dans les termes de la loi, il faut déterminer l’étendue du mot partage. Or le partage a pour objet de rendre chaque copartageant propriétaire iueommutable de la part tombée dans son lot, et de lui conférer le droit d’en disposer avec un droit absolu. Toute division qui n’aurait pas pour effet de rendre le copartageant propriétaire absolu de son lot ne tomberait donc pas sous le coup de la prohibition. Ainsi l'ou inconsidéré pas comme défendus : 1" les allotissements au profit des chefs de ménage les plus anciens, avec faculté de transmettre par testament à un de leurs enfants; ce n’est là qu’une division de la jouissance puisque les chefs de ménage lotis n’ont pas le droit d’aliéner ( jus abutendi), c’est-à-dire l’attribut principal de la propriété 1 ; 2“ les attributions de parcelles, eu propriété, moyennant un somme d’argent payée par chaque copartageant ; en ce cas. il y a plutôt plusieurs

1 Cela fst pratiqué en Lorraine, Al-arp et dans la» trois Arérlirs.

ventes simultanées qu’un véritable partage. La ressemblance avec le partage tient à ce que l’aliénation est limitée aux habitants de la commune; mais la différence résulte de ce que chaque copartageant paye un prix. Comme toutes les aliénations, un semblable partage ne serait régulier qu’en vertu de l’approbation du préfet.

Lorsque la délibération, en vertu do laquelle le maire agit, doit être approuvée, l’approbation est donnée tantôt par le préfet et tantôt par le chef de l’État ; il ne faut recourir à ce dernier que dans certains cas exceptionnels , et la compétence du préfet est le droit commun en cette matière. Cette règle était déjà consacrée par l’art. 20 de la loi du 18 juillet 1837; mais elle est encore plus exacte depuis que les décrets sur la décentralisation ont diminué le nombre des exceptions.

L’origine des biens communaux a donné naissance, pendant le dix-huitième siècle, à un système historique dont la fausseté n’est plus douteuse aujourd’hui. D'après cette opinion , les communes avaient primitivement des biens sur lesquels la féodalité commit des empiétements ; il résultait de là que le droit des seigneurs à la propriété des biens réclamés par les communes devait être considéré comme une usurpation commise au détriment des communes. Il est démontré aujourd’hui que les communes du Nord naquirent presque toutes d’uu mouvement insurrectionnel contre les seigneurs, et , par conséquent, que las droits des seigneurs étant antérieurs ne pouvaient pas être considérés comme une usurpation sur les biens commu-

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. î!1

riaux. Quant aux communes dont l’origine remontait aux anciens municipes romains, la doctrine historique n’était pas plus exacte. En effet, les municipes romains étant propriétaires au moment de l’invasion , les conquérants barbares confisquèrent sur eux la part de propriété qu’ils avaient prise à tous les propriétaires, et les municipes conservèrent la propriété entière du reste. Quelque inexact qu’il soit, le système des historiens du xvm* siècle a produit sur la législation une influence qui dure encore malgré la démonstration de l’erreur. La loi du 28 août 1792 disposa : l’que la possession des communes prévaudrait contre tous actes ou possession contraire des seigneurs, à moins que ceux-ci ne prouvassent leur acquisition par un titre authentique ; 2° que les terres vaines et vagues appartiendraient aux communes, à moins que les seigneurs ne prouvassent leur acquisition par titre ou par la possession quarantenaire. La loi du 10 juin 1793 décida même qu’à l’avenir la possession de quarante ans ne suffirait pas pour établir le droit des seigneurs à la propriété des terres vaines et vagues, et qu’un titre serait indispensable. Quoique fondées sur une erreur historique, ces dispositions n’ayant pas été abrogées sont encore applicables.

L’aliénation par vente, échange ou transaction des biens communaux est approuvée par le préfet ; il n’y a d’exception que pour les bois, en vertu , non du texte de la loi1, mais d’une jurisprudence fondée sur uu

i Le tableau A, n* 41, ne lait aucune distinction entre les forêts et les antres biens communaux. Au reste, l'avis du Conseil d'État trace une forme obligatoire seulement pour l’administration; mais les nullités ne poul. 16

Ut PRÉCIS Dü COURS

avis du Conseil d’État. L’aliénation des bois communaux ayant pour effet do les convertir en propriétés privées, les affranch irait dn régime forestier. Pour cette raison, le Conseil a décidé que l'aliénation des hois communaux ne peut être autorisée que par décret. L’art. 91 du Code forestier défend en effet aux communes défaire aucun défrichement sans une autorisation du gouvernement. L’aliénation aurait pour résultat de soustraire les hois communaux à l’application de cet article.

L’acquisition à titre onéreux n’est soumise, en aucun cas , qu’à l'approbation préfectorale ; il en est autrement de l’acquisition par don ou legs, pour lesquels l'autorisation d'accepter par décret impérial est exigée toutes les fois que les familles réclament contre la libéralité1.

Les baux à donner ou à prendre sont approuvés par le préfet (n* 44 du tableau A annexé au décret du 25 mars 1 852). Lorsque la commune donne à bail, les conditions de la location sont fixées par une délibération réglementaire du conseil municipal si ie bail n’excède pas dix-huit ans, pour les biens ruraux, et neuf ans pour les propriétés bâties. Au-dessus de cette durée, le bail n’est plus un acte d’administration et, comme s'il s’agissait d’une aliénation, la loi exige l’approbation préalable du préfet (art. 17 de la loi du 18 juillet 1837).

Les emprunts sont autorisés par le' préfet dans les

vaut lias dire prononcées par l’interprétation doctrinale, le décret impérial ne me parait pat être exigé, à peine denullitédeiavemed’im bois communal. Tableau A, n* 42.

communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi , dans celles dont le revenu est supérieur à cette somme

Néanmoins, dans l’intervalle des sessions, un décret peut autoriser une commune ayant 100,000 fr. de revenu à emprunter jusqu’à concurrence du quart de ses revenus.

Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives ; les premières sont énumérées par la loi , et les secondes comprennent toutes celles qui ne font pas partie de cette énumération1. Si le conseil municipal ne vote pas les dépenses obligatoires , le préfet les inscrit d’office au budget; au contraire, les dépenses facultatives doivent être votées par le conseil , et, s’il refuse, nulle autorité ne peut légalement le contraindre à le faire. Les recettes se divisent en ordinaires et extraordinaires suivant quelles sont de nature à se produire périodiquement ou seulement d’une manière accidentelle. Indépendamment du revenu des biens communaux , les ressources des communes se composent du produit des centimes additionnels. Les centimes additionnels communaux sont de trois espèces :

1" Les centimes législatifs , qui sont levés annuellement en vertu de la loi de finances, sans délibération du conseil municipal ;

2* Les centimes spéciaux dont l’imposition est autorisée par certaines lois, telles que la loi sur l’in—

1 Art. 41 de la loi du 1S juillet 1837. Cet article, qui avait été remplacé par le* n“ 36 et 37 du tableau A, a été remis en vigueur en vertu de la loi du 10 Juin 1853, qui porte abrogation desn“3Get37. üérr.du 13 avril 18GI, art. 1, § 1".

' Art. 30 de la loi du 18 juillet 1837.

S’agit-il de pourvoir à des dépenses facultatives, l’autorisation est donnée par un décret dans les villes ayant un revenu au-dessous de 100,000 fr. 4, et par une loi dans les villes dont le revenu est supérieur *.

Sections de commune. — La section est une partie de la circonscription communale qui , bien que régie par les magistrats de la commune, possède cependant des biens propres et des droits appartenant exclusivement à ses habitants. Cette situation, qui se rencontre assez fréquemment, provient de causes diverses dont quelques-unes remontent à des époques fort anciennes*. La législation antérieure à 1789 reconnut fréquemment à des fractions du territoire des

1 On entend par communes ayant 100,000 fr. de revenu, celles dont les recettes ordinaire! , constatées par les comptes, ont atteint 100,000 fr. dans les trots dernières années.

* Art. 10 de la loi du 18 Juillet 1837, remis en vigueur par la loi du 10 Juin 1853, abolltive des n“ 36 et 37 du tableau A, annexé au décret du 25 mars 1852. Sur le maximum des Impositions extraordinaires voir un article de M. Léon Aucoc dans l'école des communes de mars 1860. La loi n'a pas fixé de limite au nombre des centimes extraordinaires et c'est seulement l'administration qui a établi en fait quelques restrictions. Ces restrictions de fait n'ont même pas été observées lorsque des circonstances exceptionnelles ont forcé à s’en écarter. « En résumé, dit M. Aucoc, c’est « senlement dans le cas où une commune serait grevée de 20 centimes ad- « ditionnels pour une dépense facultative et éventuelle qu'elle ne devrait « pas espérer d'être autorisée à s'imposer de nouveaux centimes addttion-

• nets pour une autre dépense de même nature, à moins toutefois qu'elle « n’eût à faire valoir des circonstances exceptionnelles. Voilà le seul maxi-

• mum que la force des choses ait permis à l’administration supérieure de « laisser subsister pour les centimes votés spontanément par les conseils « municipaux. Quant aux centimes additionnels imposés d'office pour dé-

• penses obligatoires, la loi de finances du 14 Juillet 1838 ne permet pas que

• leur nombre excède dix, à moins qu’il ne s'agisse de dettes résultant de

• condamnations judiciaires, auquel cas le nombre peut s’élever jusqu'à 20. •

* Sur l’origine des biens des sections, V. l'École des communes, mars, avril et mal 1860. — Art. de M. Léon Aucoc. — Sériions de communes, par le meme, 2* édition, p. 1-63.

PRECIS Dll COURS

communautés, à des villages dépendant d’une paroisse, des droits d’usage et môme des droits à la propriété des pâturages doùt lès habitants de ces villages jouissaient à l’exclusion des autres habitants de la paroisse. Ces droits provenaient soit des concessions des seigneurs, soit du fait des habitants qui mettaient dans l’indivision des pâturages destinés à la nourriture de leurs bestiaux. La cause actuelle qui produit encore les sections se trouve dans la réunion de plusieurs communes sous une même administration, ou dans la distraction qui détache une partie d’une commune pour la réunir à une autre. Aucun acte officiel n’est nécessaire pour constituer la section qui est formée, en quelque sorte, par la force même des choses.

Les édifices ou biens quelconques affectés à un service public situés sur le territoire de la section appartiennent à la commune; mais, en cas de distraction, la section emporte la propriété de ces édifices, et la loi l’attribue à la commune à laquelle la réunion est faite. Quant aux biens dont les habitants jouissent en nature , ils appartiennent, même après la réunion, exclusivement à la section, dont les habitants ont seuls droit à la jouissance commune. La loi ne s’explique pas sur les biens qui ne sont pas affectés à un service public et dont les habitants ne jouissent point eu nature, en d’autres termes sur les biens affermés dont le revenu en argent tombe dans la caisse municipale (art. 5 et 6 de la loi du 18 juillet 1837). On s’est demandé dès lors si la partie détachée d’une commune et réunie à une autre commune pouvait demander sa part dans la propriété des biens appartenant à la commune dont elle

DE DROIT PUBLIC Et ADMINISTRATIF.

est distraite. Réciproquement la portion distraite acquiert-elle des droits à la propriété des biens communaux appartenant à la commune à laquelle la réunion est faite? Il résulte d’explication^ qui furent données lors de la discussion de la loi de 1837 que la réunion ou distraction ne produiraient d’effet qu’au point de vue de l’administration et de la police. Quant à la propriété des biens communaux, la partie distraite devenant section, ne perd pas ses droits dans la commune d’où elle est séparée et n’acquiert pas des droits de copropriétaire dans la commune à laquelle elle est réunie *. Si à la jouissance en nature l’administration jugeait à propos de substituer le fermage, le droit des habitants de la section serait transporté sur l’argent provenant du bail. La justice veut que la situatidn et les droits des habitants ne soient pas atteints par l’adoption d’un meilleur mode d’administration. La solution contraire conduirait à rendre impossible la transformation, jugée plus commode, du revenu en nature en revenu pécuniaire; car s’ils devaient perdre sans compensation la jouissance, il est évident que les habitants de la section aimeraient mieux conserver la jouissance eh nature avec ses inconvénients’.

1 Moniteur du 28 février 1834.— Rapport de M. PctsÜ à la Chambre dea députés. — C. casa., arrêt du 30 janvier 1831. — Aria du Conseil d’Etat (comité de l'intérieur) du 13 février 1833.

* « En résumé, dit M. Aucoc, les sections conservent la propriété des biens meubles ou Immeubles qui produisent des revenus.

• Quant aux revenus. Il faut distinguer. S’il s’agit de biens qui produisaient déji des revenus en argent avant la réunion de la section & la commune dont elle dépend, la Jouissance n'en appartient pas exclusivement t la section. La commune peut en employer les revenus à la satisfaction de ses besoins généraux, sauf S accorder la préférence à la section, si celle-ci a des besoins particuliers. Mais l'emploi dea sommes, dans ce cas, hc sou-

l’HECIS DU COUKS

Ordinairement la section est représentée par le maire et le conseil municipal de la commune ; elle

n’a une représentation spéciale que lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune ou d’une autre section. Quoique la loi du 18 juillet 1837 n’organise cette représentation particulière qu’en cas de procès , nous pensons qu’il faut étendre sa disposition à tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans lesquels le conflit d’intérêts se produira. La commune est représentée par le maire et le conseil municipal. Seulement les membres qui sont domiciliés dans la section ne prennent pas part aux délibérations, et sont remplacés par un nombre égal d’électeurs étrangers à la section.

Le préfet nomme une commission syndicale composée de trois ou cinq membres pris parmi les électeurs municipaux. La commission choisit un de ses mem-

lève que des questions de convenance et d’équité et non une question de droit.

• S’il s’agit, au contraire, des biens dont les habitants jouissaient en nature et que le conseil municipal Juge convenable d’amodier, ou dont II croit devoir tirer un produit sous quelque forme que ce soit, par exemple au moyen de l’établissement d'une taxe de pâturage, la section a droit â ce que les revenus résultant de ce changement dans le mude de jouissance tournent exclusivement à son profit.

• Seulement, elle ne serait pas fondée â exiger que les revenus soient dépensés exclusivement en travaux sur son territoire ou d’une manière quelconque i la satisfaction de ses besoins propres. Ses droits peuvent être respectés par l’alTectation de tout ou partie des revenus au payement des dépenses générales de la commune, pourvu que ses habitants ne payent que leur part de ces dépenses, et qu’ils soient déchargés jusqu'à une concurrence des contributions extraordinaires imposées, en vue d’y (aire (are, aux habitants de la commune.

« Enfin, le produit de la vente des biens des sections doit toujours être employé exclusivement au profit des sections propriétaires. • (Sections des communes, 2* édition, p. 214-116, n* 111.)

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Si»

bres pour agir et contracter au nom de la section. La commission syndicale remplace le conseil municipal et ses délibérations doivent être approuvées par les mêmes autorités et dans les mêmes cas que les délibérations des conseils municipaux. En cas d’opposition entre deux sections, il y aurait lieu de constituer deux commissions syndicales ; car l’impartialité veut qu’aucune d’elles ne soit représentée par le maire et le conseil municipal (art. 56 et 57 de la loi du 18 juillet 1837).

Fabriques. — La fabrique est uue personne morale qui représente la paroisse pour tout ce qui est relatif aux intérêts pécuniaires. Suivant l'importance des paroisses, elle est composée de neuf membres dans celles qui ont 5,000 habitants, et de cinq dans toutes les autres \ Lors de la première organisation, l’évêque nomme cinq membres pour les fabriques de neuf membres, ou trois membres pour celles qui n’en ont que cinq, et le préfet quatre ou deux; une fois composé, le conseil de fabrique se renouvelle par élection, d’après un ordre que le sort détermine. Le renouvellement a lieu au bout de trois ans ; à la première période triennale, cinq ou trois membres sortent, et les quatre ou deux qui restent nomment aux places vacantes par suite du renouvellement partiel; à la période triennale suivante, le renouvellement porte sur ceux qui étaient restés et ainsi de suite. Les membres sortants sont rééligibles. Aux neuf ou cinq

1 Décret du 30 décembre 1800.

membres élus, il faut ajouter deux membres-nés, qui 6ont le maire et le curé ou le desservant. Le conseil nomme, au scrutin, son président et son secrétaire; chaque année, le premier dimanche d’avril, le président et le secrétaire sont soumis à réélection ; mais la loi permet de les réélire^

Le conseil de fabrique tient des sessions ordinaire s et des sessions extraordinaires ; les premières sont au nombre de quatre, et doivent être tenues les premiers dimanches de janvier, avril, juillet et octobre,' on y peut traiter de toutes matières intéressant la fabrique. Les secondes, au contraire, ne portent que sur des affaires déterminées, et ne sont tenues qu’avec l'autorisation de l’évôque ou du préfet, en cas d’urgence.

Le conseil de fabrique nomme également trois de ses membres qui, réunis au curé ou desservant, membre de droit, forment le bureau des marguiltiers. A leur tour, ces derniers élisent un président, un secrétaire et un trésorier. Ce bureau est le pouvoir exécutif de la fabrique ; c'est lui qui prépare le budget, fait les propositions sur lesquelles le conseil de fabrique doit délibérer, surveille les édifices consacrés au service divin, fait les fournitures nécessaire au culte. Tous les marchés sont arrêtés par le bureau; mais c’est le président qui signe les traités et les mandats (art. 28 du décret du 30 décembre 1809). En ce qui concerne les actions en justice, la fabrique est représentée par le trésorier qui est chargé de faire rentrer tous * les biens appartenant à la fabrique; c’est aussi le trésorier qui

1 Art. 17 et 18. Le trésorier agit en vertu de la délibéraUon des marguilliera. — Il peut faire seul les acte* conservatoires.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. SSl

accepte pour elle les dons et legs qu’elle est autorisée à recevoir par décret impérial *. L’approbation dù chef de l’État est nécessaire pour les ventes, échanges èt même pour les baux de biens immeubles, lorsqu’ils excèdent neuf années*. Les matières de l’administration des cultes n’ayant pas été décentralisées, il faut encore recourir à l’autorité centrale dans les cas où cela était nécessaire avant le décret du 25 mars 1852.

Le budget présenté par le bureau des marguilliers ' est voté par le conseil de fabrique et approuvé par l’évêque*. Cettë approbation est suffisante lorsque les dépenses sont couvertes par les revenus de la fabrique ; mais il y aurait des formalités particulières à remplir si, en raison de l’insuffisance des revenus de la fabrique, il était nécessaire de demander une subvention à la commune*.

Bureaux de bienfaisance, hospices et antres établissements de bienfaisance. — Les hospices sont destinés à recevoir les pauvres maladès et les aliénés indigents ou non indigents} seulement, ces derniers ne sont admis que moyennant le payement d’üne rétribution annuelle. Les bureaux de bienfaisance distribuent des secours à domicile aux pauvres qui n’ont pas de moyens d’existence. Quoique, en général, les hospices ne distribuent pas des secours â domicile, il leur est permis d’affecter un cinquième

1 Art. 59 du décret.

* Art. 62 du décret.

* Art. 45 et tuivanU. __

* Art. 92 et suir. du décret organique.

HKKC1S DU COliKS

iôi

de leurs ressources à l'assistance de vieillards laissés dans leurs familles (art. 17 de la loi du 7 août 1851). On distingue les hospices communaux, les hospices départementaux et les hospices appartenant à l’État; les bureaux de bienfaisance sont toujours, au contraire, des établissements communaux. Un décret impérial est nécessaire pour autoriser la création d’un hospice, d’un hôpital ou d’un bureau de bienfaisance1.

En général, les hospices et bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions composées d’un certain nombre de membres; c’est un des rares exemples, qu’offre notre administration, d’autorités agissant collectivement. Les membres de la commission administrative sont nommés par arrêté du préfet *. Cette commission se compose ordinairement de cinq membres. Exceptionnellement cependant, et en raison de l’importance de ces établissements ou de circonstances locales, le nombre des membres peut être porté à plus de cinq, par décret rendu en Conseil d’Etat. Chaque année, un membre sort et le préfet nomme un membre nouveau ou maintient le membre sortant. L’ordre du renouvellement est, pour la première fois, déterminé par un tirage au sort et, après les quatre premières années, c’est le plus ancien qui, de droit, est membre sortant. Le préfet qui nomme les commissions administratives n’a pas le droit de les révoquer ; la dissolution est prononcée par le ministre de l’intérieur, sur la proposition ou l’avis du préfet. Aux cinq membres choisis par le préfet il faut ajou-

, Décret du 25 mars 1853, tableau A, lettre Y.

1 Meme décret, art. 5, n* 9.

ter le maire, qui est membre de droit de la commission administrative et qui la préside avec voix prépondérante Le préfet nomme les administrateurs, directeurs et receveurs des hospices, sur la présentation de la commission. Il n'y a lieu de nommer un receveur spécial qu’autant que le revenu de l’hospice excède 30,000 fr.; au-dessous de ce chiffre, c’est le percepteur ou le receveur municipal qui fait les fonctions de receveur.

A Paris, les hospices et hôpitaux sont administrés par un directeur responsable, sous le contrôle d’un conseil desurveillance*. Entre le conseil de surveillance et la commission administrative, il y a cette différence fondamentale que la commission administre et agit tandis que le conseil de surveillance ne fait que contrôler l’administration du directeur. L’importance des hospices de la ville de Paris a déterminé le législateur à rentrer dans le système général de l’autorité confiée à une seule personne. Tous les hospices et établissements de bienfaisance de la ville de Paris sont soumis à l’autorité d’un directeur général de C assistance publique sous la surveillance d’une commission unique, dont la composition est réglée par la loi du 10 janvier 1849. Le directeur général représente tous les hospices soit en contractant, soit en plaidant. Le conseil de surveillance donne son avis sur les affaires énumérées dans l’art. 5 de la loi du 10 janvier 1849, et ses membres visitent individuellement ou en corps les établissements de bienfaisance toutes les fois qu’ils

* Décret du 23 mars 1852, art. f.

* Loi du 10 Janvier IR*9 . art. I.

PRÉCIS PU COURS

le jugent convenable. Le directeur général est nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet dp la Seine ; les membres du conseil de surveillance sont nommés par décret impérial*,

Les hospices communaux estent en justice par leurs commissions administratives ; exceptionnellement, certaines poursuites sont intentées par les receveur*; mais ces derniers n'agissent pas en leur propre nom, et les assignations qu'ils donnent sont faites à la requête de la commission administrative. A Paris, les hospices sont représentées par leurs directeurs; les commissions de surveillance n’ont qu’un simple contrôle 6ans participation à l’action administrative.

Les aliénés sont à la charge des départements, et la loi veut qu’il y ait un établissement destiné à les recevoir dans chaque département ou que du moins il soit pourvu à ce service public par un traité avec un département voisin. L’administration des hospices départementaux n’appartient pas comme celle des hospices communaux à uue commission administrative. Le préfet nomme un directeur responsable et une commission de surveillance qui contrôle, sans agir’.

C’est aussi par un directeur, avec une commission consultative , que sont administrés les hospices de

> Même loi, art. I et 2, et décret du 24 avril 1849.

* La dépense des aliénés indigents est principalement à la charge do département s la commune du domicile de l’aliéné peut seulement être appelée ù concourir i la dépense • d’après les bases proposées par le conseil général, sur l’avis du préfet, et approuvées par le Gouvernement. » U département qui donne le secours a un recours contre le département da domicile. Le domicile de secours est nu lieu de la naissance jusqu'à vingt et un ans, et après cet âge, dans la commune où l'indigent réside depuis une année (Ut. 4 du décret da 24 vendémiaire an II.)

l’État, des Quinze-Vingts, de Charenton, des Jeunes- Aveugles, des Sourds-Muets de Paris et des Sourds- Muets de Bordeaux. Pour chacun de ces hospices, il y a une commission consultative composée de quatre membres nommés par le ministre de l’intérieur; le directeur en fait partie et assiste à ses délibérations, avec voix délibérative. Au-dessus de ces commissions consultatives, il existe à Paris un conseil supérieur des hospices, composé de vingt-quatre membres, nommés par décret impérial, et d’un secrétaire que désigne le ministre de l’intérieur. Ce conseil se réunit sous la présidence du ministre; il donne son avis sur les budgets des hospices, sur l'acceptation des dons et legs, sur les rapports généraux des directeurs, sur les projets de constructions et de grosses réparations, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Les attributions du conseil supérieur sont étrangères aux hospices communaux de la ville de Paris et ne concernent que les hospices de l’État \ Les règles sur l’organisation administrative des hospices communaux sont applicables à la composition des bureaux de bienfaisance *,

La commission administrative prend deux espèces de délibérations : 1° les délibérations qui règlent certaines matières et dont l’exécution a lieu, à moins qu’elles ne soient annulées dans les trente jours par le préfet; 2’ les délibérations qui ne sont exécutoires qu’en vertu de l’approbation préalable du préfet ou de

1 Ordonnance du 21 «nier 1841.

* Voir décret du 17 juin 1882, qni rend applicable anx bureaux de blenfatiance le décret du 23 mars 1852.

SMJ

l’administration centrale, suivant les distinctions admises pour l’approbation des délibérations du conseil municipal (art. 9 etlO de la loi du 7 août 1851). Pour les délibérations de la deuxième catégorie, la loi veut que le conseil municipal soit consulté et, s’il s’agit de l’aliénation des biens des hospices, que l'avis du conseil municipal soit favorable à l’aliénation.

Les dons et legs faits aux hospices sont acceptés, dans les départements, par la commission administrative et, à Paris, par le directeur général de l’assistance; l’acceptation est faite en vertu d’une délibération prise par la commission et, à Paris, par le conseil de surveillance. Cette délibération est approuvée par le préfet, lorsqu’il n’y a ni charge ou affectation immobilière, ni réclamation de la famille; sinon, un décret impérial est nécessaire. Pour les bureaux de bienfaisance, c’est le bureau qui délibère et accepte sous l’autorisation du préfet ou de l’Empereur, d’après les distinctions que nous venons d’établir. Les acquisitions, aliénations et échanges sont autorisés par le préfet, sans distinction ; par identité déraison, nous appliquerons aux hospices l’exception qui a été faite par la jurisprudence du conseil d’Etat relativement aux forêts et bois communaux. Leur aliénation ne pourrait être autorisée que par un décret impérial (art. 91 du Code forestier. C’est aussi le préfet qui autorise les emprunts, mais seulement dans les limites où il pourrait le faire pour les communes. Le décret du 1 3 avril 1 861 donne aux sous-préfets compétence pour approuver les budgets et recevoir les comptes des bureaux de bienfaisance (art. 6, § 14).

Pour les hospices ainsi que pour les établissements publics, en général, la loi recommande le bail à ferme comme le meilleur mode d’administration, et ce bail doit être fait aux enchères publiques; il n’y a d’exception à cette règle que pour les biens attenants aux hospices et pour les vignes et vergers qui ne seraient pas trop éloignés de l’établissement, de telle sorte que la jouissance en nature offrît des facilités. En général, les bois sont également dispensés de la ferme. L’exploitation directe, même dans ces cas exceptionnels, ne peut, d’ailleurs, être faite qu’avec l’autorisation du préfet1.

Les marchés de fournitures, dont la durée n’excède pas une année, et les travaux de toute nature, dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr., sont réglés par la commission administrative au moyen d’une délibération réglementaire, qui est exécutoire par elle -même si elle n’est pas annulée par le préfet dans les trente jours; au-dessus de ces chiffres, l’autorisation de l’administration supérieure est indispensable s.

Sociétés de secours mutuels. — On peut ranger, parmi les établissements de bienfaisance, lds Sociétés de secours mutuels , qui ont pour objet de donner des secours aux sociétaires pauvres, malades ou infirmes et de fournir à leurs frais funéraires3. En général, il y a dans les sociétés de secours deux espèces d’associés, 1° les membres honoraires qui payent la cotisation sans

' Ordonnance du 31 octobre 1821 qui modifie l'avis du 7 décembre 180».

* Loi du 7 août 1851, art. 3, et décret du 28 mars 1832, art. l".

* Art- 6 du décret du 20 mars 1832.

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PRÉCIS Dr COURS

participer aux secours; 2° les membres participants qui payent la cotisation sur les économies faites en santé et qui ont droit à être secourus, en cas de maladie. La loi veut qu’ij soit établi une société, par les soins du maire, dans toute commune où l’utilité aura été reconnue par le préfet.

Oq distingue trois espèces de sociétés de secours mutuels : 1* les sociétés libres ; 2“ les sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique (loi du 1 7 juillet 1851) et 3° les sociétés approuvées. — Les sociétés libres sont régies par les clauses de leurs statuts et par le droit commun en matière de société. Elles ne peuvent se former qu’en vertu de l’autorisation du préfet, lorsqu’elles comptent plus do vingt membres, conformément aux dispositions du décret du 25 mars 1852 sur les réunions et associations. Une fois accordée, l'autorisation peut être retirée par le préfet. La permission du préfet ne leur donne que la faculté de se réunir, sans leur conférer les avantages que la loi réserve pour les sociétés reconnues ou approuvées. Les sociétés de secours mutuels sont reconnues par un décret rendu dan» la forme des règlements d’administration publique. Cette reconnaissance attribue à la société le caractère d’établissement d’utilité publique et, par conséquent, la capacité d’acquérir un patrimoine propre par donation, legs ou autrement. Les acquisitions sont, eu principe, subordonnées à l’autorisation du Gouvernement; mais, par exception, un arrêté du préfet suffit lorsque la valeur du don ou legs n’excède pas 1,000 fr.‘

1 Art. S du décret du 36 mare ISM. La loi du 17 juillet 1861 permettait

la loi du 17 juillet 1851 n’admettait que ces deux espèces de sociétés, les sociétés libres et les sociétés reconnues. Une espèce intermédiaire a été créée par le décret du 26 mars 1 852 : ce sont les sociétés approuvées. Dans le département de la Seine, l’approbation est donnée par le ministre de l’intérieur et dans les autres départements par les préfets. La nomination des présidents est faite par l’Empereur, sur la présentation dn ministre de l’intérieur auquel les préfets doivent envoyer leurs propositions. Les sociétés approuvées ont la faculté de prendre des immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de recevoir, avec l’autorisation du préfet, des dons et legs mobiliers dont la valeur n’excède pas 5,000 fr. La société approuvée est donc une personne morale, mais d’une capacité restreinte ; car elle ne peut pas acquérir des immeubles en propriété, et quant aux objets mobiliers, le droit de les acquérir à titre gratuit est limité en ce que chaque don ne peut pas excéder la somme de 5,000 fr. (art. 8 du décret du 26 mars 1852). La commune doit un local gratuit aux sociétés de secours mutuels approuvées et, par conséquent, aux sociétés reconnues, puisque le décret du 26 mars 1852 dispose que tous les avantages qu’il crée au profit des sociétés approuvées sont communs aux sociétés reconnues (art. 9 et 1 7 du décret du 26 mars 1 852).

Les sociétés approuvées peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexé-

aux sociétés de recevoir tous doue et legs ; elle bornait la compétence du préfet aux dons et legs d'objets mobiliers d’une valeur ne dépassant pas 1,000 fr. Le préfet peut aujourd’hui autoriser jusqu'à s, 000 fr.

HO PRÉCIS DU COURS

cution de leurs statuts ou violation du décret du 26 mars 1852 (art 16). En dehors de ces cas, nous pensons que si le nombre des membres dépassait vingt, le préfet pourrait leur retirer l’autorisation de se réunir, comme s’il s’agissait d’une société libre, en vertu de ses pouvoirs généraux sur les réunions et associations. Au-dessous de vingt membres, au contraire, la dissolution ou suspension ne pourrait être prononcée que dans les cas formellement prévus par la loi.

Menses épiscopales, chapitres, cures et succursales. — Si un donateur voulait faire une libéralité avec affectation perpétuelle à une cure, à une succursale, à un chapitre ou réunion de chanoines, à un archevêché ou évêché, son intention ne serait pas remplie par une donation faite aux titulaires actuels; car, le titulaire disparaissant, les effets de la libéralité le suivraient ou, en cas de mort, passeraient à ses héritiers. Pour échapper à ces inconvénients, la loi a donné le caractère de personnes morales aux titres eux-mêmes. Une cure, une succursale sont des personnes morales capables d’acquérir que représentent leurs titulaires; il en est de même des chapitres formés par la réunion des chanoines. On distingue les chapitres cathédraux , qui sont attachés aux églises cathédrales ou mélropolitaines, et les chapitres collégiaux, qui siègent dans les villes où il n’y a ni évêché ni archevêché. Les évêques ou archevêques sont aussi capables d’acquérir, comme évêques ou archevêques, et la personne morale qu’ils représentent s’appelle mense

épiscopale. L’évêque est aussi le représentant des séminaires diocésains; mais quoique représentés par l’évêque, le séminaire et la mense sont deux personnes distinctes1.

Congrégations religieuses. — Le principe général posé par la loi du 2 janvier 18i 7 est qu’aucun établissement religieux, d'hommes ou de femmes, n’a la capacité d’acquérir qu’autant qu’il a été reconnu par la loi. La loi du 24 mai 1825 a spécialement exigé l’autorisation législative pour toutes les congrégations de femmes. Mais un décret du 31 janvier 1852 a disposé que, par exception, l’autorisation du chef de l’État suftirait, dans quatre cas seulement, de telle sorte que le principe est toujours resté le même, malgré les restrictions qu’il a éprouvées. Il n’est pas nécessaire que la consécration par la loi ait été faite expressément ; une reconnaissance implicite produirait autant d’effet qu’une autorisation expresse. Ainsi les frères de la doctrine chrétienne, quoique supprimés en 1792, ont été tacitement reconnus par la loi qui les place sous la surveillance du grand maître de l’Université.

Les matières de l’administration des cultes n’ayant pas été décentralisées par le décret du 25 mars 1852, les biens des congrégations continuent à être régis par les règles qui étaient suivies antérieurement. La loi du 2 janvier 1817 et celle du 24 mai 1825 reconnaissent aux congrégations religieuses légalement établies la

1 Décret du G novembre 1813, sur l'administration dits biens ccelésiass tiques.

capacité d’acquérir des meubles et des immeubles, à litre gratuit et onéreux, avec l’autorisation du chef de l’État. La loi de 1825 est cependant plus restrictive que celle de 1817, en ce qui concerne l'acquisition à titre gratuit. D’après la dernière, les établissements religieux peuvent recevoir tous dons et legs avec l’approbation du chef de l’État, tandis que celle de 1825 n’autorise les communautés religieuses de femmes qu’à recevoir des dons et legs à titre particulier, à l’exclusion des legs universels ou à titre universel. Une ordonnance du 14 janvier 1831, art. 4, porte que les donations faites avec réserve d'usufruit à des établissements ecclésiastiques ne seront pas autorisées. Cette prohibition, ayant été établie par une simple ordonnance, ne peut être qu’une règle intérieure pour les autorités chargées de préparer les autorisations. Elle neseraitpas obligatoire pourles tribunaux, puisqueune simple ordonnance ne peut pas modifier la capacité des établissements soumis au régimede la loi. Si donc, malgré les dispositions de l’ordonnance du 14 janvier 1 831 , l’autorisation avait été donnée par le chefdel’État, l’ac* ceptation serait régulière, et les parties intéressées ne pourraient pas soutenir, devant les tribunaux, la nullité de la donation en se fondant sur la transgression de l’ordonnance de 1831.

L’art. 5 de la loi du 24 mai 1825 limite la faculté de donner et recevoir par dons et legs entre la communauté religieuse de femmes et les membres dont elle se compose. Nul membre ne peut disposer, par donation entre-vifs ou par testament, au profit d’une communauté religieuse de femmes ou d’un autre membre de

■ UE DROIT FUBUC ET ADMINISTRATIF. î«5

la communauté, au delà du quart de ses biens, à moins que lequart ne fût inférieur à 10,000 fr. Au-dessous de cette somme, la quotité dont le propriétaire pourrait disposer ne serait plus renfermée dans la limite du quart.

La suppression des communautés religieuses de femmes ne peut être ordonnée que par une loi. En cas de suppression, le6 biens donnés ou légués font retour aux donateurs ou à leurs héritiers ; ceux qui avaient été acquis à titre onéreux sont partagés entre les hospices et les établissements ecclésiastiques. Les membres de la communauté supprimée ont droit à une pension prélevée : 1* sur les biens acquis à titre onéreux, 2* et subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit. Ces derniers ne font donc retour aux donateurs ou testateurs que sous la charge de cette obligation subsidiaire (art. 7 de la loi du 24 mai 1825). Les mêmes règles seraient applicables aux cas d’extinction de la communauté pour une cause quelconque.

Paroisses protestantes, synagogues et consistoires.—Dans les communions protestantes réformée et luthérienne, partout où il y a un pasteur, existe, en môme temps, une paroisse, personne morale, capable d’acquérir et d’aliéner. A côté du pasteur, se trouve un conseil pretbyléral composé de quatre membres au moins et de sept au plus, uommé par le suffrage des coreligionnaires paroissiaux et renouvelable, tous les trois ans, par moitié. Il est présidé par le pasteur ou l’un des pasteurs. Les conseils presbyléraux sont chargés d’administrer les paroisses, sous l'autorité du consistoire. Chaque circonscription contenant six mille

âmes de population protestante est le siège d’une assemblée appelée consistoire, et qui comprend : 1° le conseil presbytéral du chef-lieu, lequel a un nombre de membres double du nombre ordinaire; 2* de tous les pasteurs du ressort; 3° d’un membre délégué par chaque conseil préshytéral. Le consistoire est, comme le conseil presbytéral, soumis au renouvellement triennal et, après chaque renouvellement, il nomme son président parmi les pasteurs qui en font partie; cette élection n’est définitive qu'après avoir été agréée par le Gouvernement.

Le consistoire représente les paroisses , accepte les dons et legs avec l'autorisation du chef de l’État, achète, aliène ou transige sous la même autorisation et enfin agit en justice1 au nom des paroisses.

Pour le culte israélite, il y a un consistoire départemental toutes les fois que la population juive atteint le chiffre de 2,000 habitants; cependant, le même département n’a jamais plusieurs consistoires, quelque élevé que soit le nombre de ses habitants israélites. S’il y a moins de 2,000 habitants, on les rattache au consistoire le plus voisin. Le consistoire départemental se compose : Pdu grand rabbiu de la circonscription consistoriale; 2“ de quatre membres laïques nommés, pour huit ans, par les notables* de la

1 C'est ce qui résulte de la loi du 2 janvier 1817 et de l’ordonnance du 2 avril 1817, portant que les dons et legs seront acceptés» par les consistoires, lorsqu’il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs et l’entretien du culte. » Une ordonnance du 23 mai 1834, qui oblige les consistoires à ne plaider qu’avec l’autorisation du conseil de préfecture, implique que c’est le consistoire qui représente les paroisses en justice.

* Art. 26 à 30 de l’ordonnance du 25 mai 1844. — On y trouve énumérées les catégories qal composent la liste de notables. Le decret des 29 aoùt- 14 décembre 1862 détermine les catégories des électeurs, dans son art. 6.

circonscription soumis, par moitié, tous les quatre ans à réélection , mais rééligibles {art. 4 du décret des 29 août-14 décembre 1862). Des quatre membres laïques, le règlement exige que deux au moins résident au chef-lieu de la circonscription.

Le consistoire départemental représente en justice et dans les actes juridiques toutes les synagogues du ressort1. Quant aux dons, legs, acquisitions et aliénations, il ne peut les accepter ou les contracter qu’avec l’autorisation du Gouvernement ’.

Etablissements scientifiques et d’instruction publique. — L’Institut impérial de France est une personne morale reconnue et capable d’acquérir. Ses recettes se composent des subventions qui lui sont allouées sur les fonds du trésor, et du revenu des fondations qu’il a été autorisé à accepter. Les subventions de l’Êtat servent au payement des indemnités dues aux membres des Académies et à celui des prix annuels ; le revenu des fondations est affecté à la destination déterminée par le fondateur, c’est-à-dire à l’accomplissement des charges de la donation. L’acceptation des dons et legs est faite en vertu d’une délibération de l’Académie approuvée par décret impérial. L’Institut est partagé en cinq académies, dont chacune a ses ressources propres, et pour ainsi dire, son budget. On

1 Ordonnance du 25 mai 1 84 i , art. 10, $ 3.

* Même ordonnança, art. G4. — Cet article ne dit pas par qui sera donnée l'autorisation. Il faut conclure du silence de la loi que l'autorisation sera donnée par l’autorité compétente, d'aprèa le droit commun, c'est-à-dire par le conseil de prélecture, pour l’autorisation de plaider et par le chef de l'Etat, pour les autres actes, conformément à la loi du 2 janvier 1817 et à l’ordonnance du 2 avril de la même année.

PRECIS DU COUHS

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ne peut pourtant pas considérer chaque académie comme une personne morale distincte ; seulement , l’Institut reçoit les subventions du trésor et les fon* dations à charge de les affecter à telle ou telle de ses académies. De même, dans chaque académie l’affectation peut avoir été circonscrite par le fondateur à une section d’une manière exclusive *.

Jusqu’à 1829, les établissements d’instruction pu* blique avaient une existence et des ressources propres. A cette époque, ils perdirent leur individualité en s’absorbant dans l’Université de France. Six ans après, l’Université elle-même fut rattachée au budget général de l’État. La loi du 14 juin 1854 a changé cet état de choses en séparant la comptabilité des facultés de celle du ministère de l’instruction publique. Le budget des facultés ne se rattache plus que pour ordre au budget général , et toutes les ressources de chaque établissement d’enseignement supérieur sont versées à la recette générale à son compte. Le budget des facul* lés n’en est pas moins soumis au contrôle du Corps Législatif, qui vote les dépenses et recettes.

Les lycées (anciens collèges royaux) ont toujours conservé leur personnalité, même au temps où l’Uni* versité de France avait, en principe, absorbé tous les établissements d’instruction publique. Le lycée est re-

< l.a fondation de l'Institut remonte à 1a loi du 3 brumaire an IV. L’ Académie des sciences morales et politiques, qui formait une des classes d'après la loi de fondation, fnt supprimée par arrêté du 3 pluviAse an XI ; elle n'a été rétablie qu’après la révolution de 1830 par ordonnance du 90 octobre 1839. — L’Institut, qui avait été distrait du ministère de l'instruction publique, pour être placé dans les attributions du ministère d'Etat, a de nouveau été rattaché au ministère de l'Instruelion publique par le décret du 93 Juin 1863.

DE DROIT PUBLIC F.T ADMINISTRATIF. î«7

présenté par le proviseur, à la requête duquel doivent être faits tous les actes judiciaires et extrajudiciaires qui l’intéressent. Ces actes sont faits Èt la diligence de l’économe qui est le receveur du lycée, chargé de tout ce qui concerne la gestion matérielle de l’établissement, et justiciable de la Cour des comptes, soit eu deniers, soit en matières1. Les acquisitions de rentes et d’immeubles sont faites par le proviseur avec autorisation de l’Empereur par décret; celles qui n’ont que des meubles pour objet peuvent être autorisées par le ministre de l’instruction publique. La même distinction s’applique aux aliénations. Les baux des portions d'immeubles qui peuvent être mises en location sont faits par le proviseur avec l’approbation du conseil académique.

Associations syndicales. — ■ On entend par associations syndicales des réunions do propriétaires qui contribuent à des travaux, faits dans leur intérêt commun, proportionnellement à la part d’utilitc que chacun d'eux en retire. Les associations sont obligatoires ou volontaire». Les cas où les propriétaires peuvent être, contre leur gré, réunig en syndicat sont déterminés limitativement par la loi. Ainsi, aux termes de l'art. 33 de la loi du 16 septembre 1807, « lorsqu’il s’agit de construire des digues à la mer, ou contre les tleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables , la nécessité en sera constatée par le Gouverment et la dépense supportée par les propriétaires

1 Règlement du IG décembre IR4I sur la comptabilité des lycées.

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l'HÉCIS DU COURS

protégés, dans la proportion de leur intérêt aux travaux. •> La loi du 1 4 floréal an XI permet aussi de réunir en syndicat les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables pour le curage auquel ils sont obligés. Quant au syndicat volontaire, comme il suppose le consentement de tous les intéressés, il peut être constitué dans tous les cas ef pour un objet quelconque. La constitution des associations syndicales ne peut être faite qu’avec l’autorisation de l’administration supérieure. S’agit-il de syndicat forcé, le préfet peut donner l’autorisation , seulement lorsqu’il s’agit d’exécuter des travaux de curage et d’assurer le bon entretien des cours d’eau non navigables ni flottables. En ce cas , le préfet doit se conformer aux anciens règlements, ou, à défaut , aux usages locaux. Pour les syndicats volontaires , les préfets ont une compétence plus étendue ; ils autorisent la constitution des associations des propriétaires intéressés à l’exécution et à l’entretien des travaux d’endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d’arrosage ou de canaux de dessèchement , lorsque les propriétaires sont d’accord pour l’exécution desdits travaux et la répartition des dépenses (décret du 13 avril 1801 , tableau D, n01 6 et 8). Dans tous autres cas , la constitution des associations syndicales ne peut être autorisée que par décret impérial.

Autorisation de plaider. — La plupart des personnes morales, dont nous venons de parler, ne peuvent ester en justice, sans avoir obtenu l’autorisa-

tion du conseil de préfecture. Cette matière n’étant pas régie par des dispositions uniformes, nous commencerons par les communes, parce que la législation qui les concerne peut servir de type de comparaison avec celle qui régit les autres établissements publics.

Nous supposerons d’abord que la commune est demanderesse et ensuite qu’elle est défenderesse.

\° La commune qui veut intenter une demande introductive (f instance est tenue, pour procéder régulièrement, de demander l’autorisation au conseil de préfecture. Cette formalité doit être renouvelée devant chaque degré de juridiction et, au point de vue de la tutelle administrative, la jurisprudence considère, avec raison, que la Cour de cassation est un nouveau degré dejuridiction, quoique, sous tous autres rapports, elle n’ait point ce caractère \ Un pourvoi en cassation peut, en effet, entraîner de si graves conséquences pécuniaires, qu’il était bon de prémunir la commune contre les effets d’une action témérairement intentée. En cas de refus par le conseil de préfecture, la commune a le droit de se pourvoir devant le Conseil d’ État, dans les trois mois, à partir de la notification de l'arrêté attaqué ; la loi ne fixe aucun délai dans lequel le Conseil d’État doive statuer, et la commune demanderesse est obligée d’attendre, pour agir, que le Conseil d’Étatait réformé l’arrêté du conseil de préfecture et

’ Cela résulte delà discussion A la chambre des députés (Reverchon, Autorisation de plaider, 2* édit., p. 38), et de la jurisprudence du Conseil d'Êtat, qui statue sur les demandes en autorisation de se pourvoir en cassation, sans les rejptcr comme Inutiles et par conséquent irrecevables (i sept. 1840, 28 Janvier 1841, 20 novembre 184l,30déc. t84fi, 19 juillet 1846, décret du 31 déc. tSSI).

accordé l’autorisation \ Nous verrons plus bas que lorsque la commune est défenderesse le Conseil de préfecture et le Conseil d’État sont tenus de prononcer dans le délai de deux mois; il n’en est pas de même dans le cas où la commune est demanderesse. Elle ne peut agir qu’après avoir obtenu l’autorisation.

Lorsque les autorités municipales ont refusé d’intenter l’action , tout contribuable a le droit d’agir, à ses risques et périls. Mais comme le jugement à intervenir doit avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard de la commune qui , pour cette raison, est mise en cause , le législateur a voulu que le contribuable ne pût agir, comme le maire lui-même, qu’avec l’autorisation du conseil de préfecture. Pour que le contribuable puisse agir, il ne suffit pas que le maire et le conseil municipal demeurent dans l’inaction; il faut, en outre, qu’après avoir été appelés à s’expliquer sur la question, ils aient formellement refusé d’intenter l’action.

Sont exceptés de l’autorisation ; premièrement, les

1 La demande est formée par le maire. Que faudrait-il décider si la délibération du conseil mnniclpal était contraire a l'autorisation de plaider? — Le conseil de préfecture pourrait autoriser le maire et, à l'égard des tiers, la commune serait tenue d'exécuter le Jugement ou l’arrêt; mais le maire serait responsable pour aroir agi sans l'assentiment du conseil municipal qui représente arec lui la commune. Il pourrait arriver, d'un autre côté, que, dans ce cas, le maire, après avoir abtenu l'autorisation de plaider, n'en voolût pas faire usage, reconnaissant que le conseil municipal avait raison. Nous ne pensons pas que le préfet pût s’armer de l’art. 15 de la loi du 18 juillet 1837, et agir ou faire agir d’ofllcc pour la commune. L'art. 15 ne parle que des actes que le maire est tenu de faire, en vertu d'une loi, et un procès à intenter ne rentre pas dans celte catégorie (Hevetcbon, 2* édit., p. 88 et sulv. ; Jèze, Dictionnaire d'administration, p. 422, et Dalloz, t. X, n” 1052 et 1053; Contrà, Serrigny, Trait/! de compétence, 1. 1", n" 391). — Ordonnance approuvant un avis du Conseil d'Etat, en date du 30 Juillet 1840. Cette ordonnance fut précédée d’une discussion approfondie qui eat résumée dans ltevcrclion, loc. cil.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. S7t

actions possessoires. Le maire peut, sans doute, intenter conservatoirement, même les actions pétitoiree ; mais il doit représenter l’autorisation avant le jugement, tandis que pour les actions possessoires, le maire peut agir, sans autorisation, jusqu’au jugement inclusivement* ; deuxièmement, les actions intentées devant les juridictions administratives.

2* Quoique la défense soit de droit commun, le législateur a voulu que la commune ne pût défendre à une action qu’avec l’autorisation du conseil de préfecture ou, en appel, du Conseil d’Etat. En conséquence, tout demandeur qui se propose d’intenter une action contre une commune doit adresser au préfet un mémoire dans lequel il expose sa prétention et les moyens à l’appui; communication en est donnée au maire qui convoque le conseil municipal autorisé à se réunir, en session extraordinaire, pour délibérer à cet effet. Dans les deux mois après que la délibération aura été transmise par le maire au préfet, le conseil de préfecture doit statuer sur la demande en autorisation ; s’il ne se prononçait pas, son silence équivaudrait à une autorisation tacite, et la commune pourrait ester en justice. En cas de refus, la commune a le droit de se pourvoir au Conseil d’État, en la forme administrative, dans les trois mois à dater du jour où l’arrêté négatif a été notifié, et le conseil doit prononcer dans les deux mois qui suivent l’enregistrement au secrétariat général du Conseil d’Etat. A défaut de décision dans ce délai, la commune ne pourrait cependant pas défendre comme

* Mail l'autorisation serait nécessaire pour le pourvoi en cassation contre on jugement au possessolre (avis du Conseil d'Êtat, du 18 déc. 1810.

tacitement autorisée; le demandeur aurait seulement la faculté de faire rendre contre elle un jugement qui serait exécutoire et que la commune ne pourrait pas frapper d’opposition puisqu’elle n’est pas autorisée à plaider. Lorsque la commune est défenderesse, la loi n’exige pas que l’autorisation soit renouvelée pour défendre devant les autres degrés de juridiction. Comme la commune a déjà été autorisée, il est inadmissible que l’autorisation de plaider lui puisse être retirée lorsqu’elle a de plus en sa faveur la présomption créée par le succès en première instance.

Quelle sera la conséquence du refus d’autorisation prononcé par le conseil de préfecture et confirmé par le Conseil d’État? — La commune n’étant pas autorisée à défendre sera condamnée par défaut et ne pourra pas former opposition, tant qu’elle ne sera pas autorisée. S’agit-il d’une action pétitoire en revendication, l’adversaire aura un titre exécutoire pour se faire mettre en possession même manu militari. Si, au contraire, l’action est simplement personnelle, il aura une créance consacrée par jugement, et, la dette étant exigible, le préfet pourra l’inscrire d’office au budget de la commune comme dépense obligatoire, dans le cas où le conseil municipal refuserait de la voter*. Le créancier

1 Si la commune avait constitué avoué, le jugement par défaut, huit Jours après la notification, ne pourrait plus être attaqué par opposition. Mais quid s’il était par défaut contre partie? L'opposition étant recevable jusqu'à l'execution (art. 158 et 159 c. pr. civ.j, comment procéder contre une commune dont les biens, par suite de raisons administratives, échappent aux voles d’exécution ordinaires? — Un droit commun, cette difficulté est insoluble; mais la solution administrative supplée à cette lacune. Quoique le jugement soit par défaut, le préfet pourrait, sur la foi de ce jugement, inscrire d'office la dépense au budget municipal. D’un autre cAté, en vertu du

pourrait aussi faire vendre, avec l’autorisation de l'administration supérieure, les biens de la commune non affectés à un service public et se payer sur le prix. D’après l’art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, l’autorisation de faire vendre devait être accordée par décret impérial ; mais nous pensons que cette dernière attribution est passée au préfet en vertu des décrets de décentralisation (n0’ 55 du tableau A et 67 du même tableau annexés aux décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861), qui donnent au préfet la décision de toutes les affaires communales non formellement réservées au ministre ou au chef de l’État.

Les communes ne sont pas les seules personnes morales qui soient soumises à l’autorisation préalable; ne peuvent ester en justice, sans l’avoir obtenue : 1* les hospices. Deux différences séparent l’autorisation des hospices de celle des communes : d’abord, les demandeurs ne sont pas obligés de remettre un mémoire au préfet; d’un autre côté, le conseil de préfecture ne peut statuer qu’autant que l’affaire a été soumise à l’examen d’un comité consultatif, qui est formé, dans chaque arrondissement , de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés du ressort. Cet avis, obligatoire pour les hospices, est purement facultatif pour les communes* ;

jugement par défaut, le créancier pourrait se pourvoir, conformément à l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, en autorisation de vendre les biens communaux; alors commencerait l'exécution qui rendrait l'opposition non recevable.

1 Arrête du 7 messidor an IV, art. il, 12 et 13. La loi du 17 août ib&i . art. 10. L'arrété précité, spécial aux hospices communaux, a été étendu par la jurisprudence aux hospices départementaux.

2« les bureaux de bienfaisance assimilés par la jurisprudence aux hospices4 ; 3" les fabriques* ; le demandeur n’est pas tenu de remettre un mémoire et l’avis d’un comité consultatif n’est pas exigé; 4* les congrégations religieuses1 * 3; o*les consistoires *; et enfin, 6' les cures, chapitres cathédraux et collégiaux, les tnenses épiscopales et les séminaires *. Faisons remarquer, en terminant, que la remise du mémoire par le demandeur au préfet est.spéciale aux communes; que le droit d’intenter les actions possessoires, sans autorisation, n’appartient qu’aux maires, dans l’intérêt de la commune; que l’avis obligatoire d’un comité consultatif n’est exigé que pour les hospices et autres établissements de bienfaisance. Chacune de ces particularités doit être maintenune dans les termes du texte qui la crée, et il serait contraire aux règles d’une bonne interprétation de l’étendre à d’autres cas *.

Les incapacités étant de droit étroit, il est évident que les personnes morales n’ont pas besoin d’ètre pourvues de l’autorisation de plaider si un texte n’a pas exigé cette formalité. Ainsi les associations syndicales peuvent ester en justice soit en demandant, soit en défendant, sans autorisation du conseil de préfecture.

1 Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 1828, et art. 21, n° S, du la loi du 18 Juillet 1837.

’ Art. 77 du décret du 30 décembre 1809.

3 Décret du 18 février 1809, art. 14, et décret du 2(1 décembre 1810. — Avis du comité de législation du 21 mal 1841.

3 Ordonnance du 23 mai 1834.

* Art. M, n* î, art. 14, 29 et 70 du décret du 6 novembre 1813, sur l'administration des biens ecclésiastiques.

* Il en résulte notamment que pour tous les établissements autres que les communes, les actions possessoires ne peuvent être intentées qu'avec autorisation du conseil de préfecture.

Cette proposition s’applique à tous les cas où un texte n’a pas formellement décidé que ce préalable serait nécessaire

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