DIVISION DES CHOSES
Les divisions des choses admises par le droit commun, telles que la distinction des meubles et des immeubles, se retrouvent dans les lois administratives ; nous nous contenterons de renvoyer, sur ce point, aux traités de Code Napoléon. La division capitale, en matière administrative, est celle qui divise le domaine national en domaine public , domaine de la Couronne, domaine privé de l’État. — Il y a, de plus, le domaine public et le domaine privé des départements et des communes.
Les biens qui composent le domaine public sont affectés à un service public, et ordinairement tous les citoyens en jouissent ut singuli. Ceux, au contraire, qui forment le domaine privé sont des propriétés productives de revenus dont les personnes morales jouissent, comme le ferait un propriétaire; ils ne sont pas à la disposition des citoyens, et ceux-ci n’en retirent d’autre avantage que le soulagement que les contribuables peuvent attendre des ressources propres à l’État, aux départements ou aux communes; c'est ce qu’on exprime en disant que les particuliers jouissent
1 Chauveau, Instruction administrative, V édition, p. 231, n* 1139. '
de ces biens ut universi \ Cette distinction a la plus grande importance, en pratique; car le domaine public est inaliénable et imprescriptible comme toutes les choses qui sont hors du commerce (art. 2226 Code Nap.), tandis que le domaine privé est aliénable aux conditions déterminées par la loi et prescriptible, comme les biens des particuliers. Celte distinction n’avait pas, dans l’ancien droit, le même intérêt qu’au jourd’hui, en ce qui concerne l’État; car le domaine de la Couronne, qui comprenait le domaine public et le domaine privé, était, depuis l’ordonnance de Moulins en 1566, inaliénable sans distinction *. — Le domaine
1 On trouve, dans plusieurs textes, une confusion entre le domaine public et le domaine de l'État. Ainsi c'est à tort que l'art. 539 du Code Napoléon met dans le domaine public les biens vacants et les successions en déshérence. Mais il est facile de rectifier ces erreurs, par l'application des principes. Le texte primitif de l'art. 539 portait : domaine de la notion; on a cru traduire exactement, dans les éditions nouvelles, par: domaine publie.
* L’tnaliénabiltlé du domaine de la Couronne, proclamée à plusieurs reprises avant l’ordonnance de Moulins, ne passa définitivement dans notre droit public qu’en 1568. — La loi des 12 novembre !" décembre 1790 disposa que les biens nationaux pourraient être vendus, mais « que les grandes « masses de forêts nationales ne seraient pas comprises dans la vente et • aliénation permise ou ordonnée par les décrets antérieurs. » L'art. 36 de la même lot portait que les biens nationaux ne seraient prescriptibles qu’4 partir du moment où leur aliénation aurait été autorisée par un décret do l'Assemblée nationale. Cet article élevatt à quarante années la durée de la prescription eonlre l'État. L'art. 2 227 a soumis l'État au droit commun, pour lesbiens qui sont dans le commerce. Cette disposition générale a-t-elle abrogé les dispositions spéciales qui étaient relatives anx grandes masses de forêts? — La Cour de cassation a décidé la question négativement, par application de la maxime Specialibus per generalia non derogatur (arrêt du 17 Juillet 1850). Cependant la loi des 22 novembre-1" décembre 1790 ne disait pas que les bois seraient Inaliénables, mais seulement qn’il n’y arait pas lieu de les aliéner quant à présent (Serrigny, Questions et traités, p. 207 et suiv.) Or il y a une grande différence entre dire qu’un bien est Inaliénable et dire que la vente n'aura pas lieu parce qu'elle est inopportune. — D’après un autre système, les grandes masses de forêts sont devenues prescriptibles à partir de la loi du 25 mars 1817, qui, en affectant les bois A la caisse d'amortissement, en a permis la vente jusqu'à concurrence de
de la Couronne, tel qu’on l’entend aujourd’hui, est spécialement affecté à la dotation du chef de l’État. L’art. 7 du sénatus-consulte, en date du 12 décembre 1852, sur la liste civile, porte que les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d’hypothèques. Au contraire, les biens du domaine privé de l’Empereur peuvent être vendus et usucapés jusqu'au moment où la réversion les fait rentrer dans le domaine de le Couronne, lorsque le souverain n’en a pas disposé avant son décès. Son droit de disposition à l’égard de son domaine privé est plus étendu que celui de tout autre propriétaire; car, l’art. 19 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 l’affranchit des règles du Code Napoléon sur la quotité disponible.
Les biens compris dans le domaine public conservent leur caractère tant qu’un acte administratif émané de l’autorité compétente ne les en a pas fait sortir. Le fait que ces choses ne seraient plus affectées à un service public ne suffit donc pas pour les rendre prescriptibles; ainsi, un chemin devenu impraticable ou que les voyageurs ne fréquenteraient plus ne serait pas prescriptible, tant qu’un acte de déclassement no l’aurait pas fait sortir du domaine public *. Cette pro-
160,000 hectares (arrêt de la Cour de Besançon, du 18 août 1847). Mais comment peut-on faire sortir une solution générale de la question, d’une loi qui n'a permis l'aliénation que pour une quantité déterminée de bois et de forêts f Nous pensons donc que la prescription a dû commencer à courir du jour où le Code civil a été promulgué. 1* Cette opinion est favorable, parce qu'elle consacre un retour au droit commun; 2* elle est conforme au texte de l'art. 2227 du Code Napoléon; 3* elle n’est pas contraire au texte de la loi des 22 novembre - 1" décembre 1790.
• VolrMacarel et Boulatignier, Fortune publique, t. I, p. 8C, — En teni inverse, Proudhon, Traité du domaine publie, t. I, p. 289.
position, contestée par plusieurs auteurs, nous paratt résulter de cela même que le domaine public a été déclaré imprescriptible. Dans quelle hypothèse, en effet, faut-il se placer pour la prescription du domaine public? Il faut précisément supposer le non-usage de fait puisque la possession exclusive, nécessaire pour prescrire, implique nécessairement que le service public a cessé et, s’il s’agit d’un chemin, qu’il n’est plus fréquenté. Si la fréquentation par le public continuait, la possession serait promiscue et ne pourrait pas servir de base h la prescription. C’est donc en vue d’une hypothèse où l’affectation à l'usage public a cessé de fait que la loi déclare le domaine imprescriptible. Donc il ne suffit pas que l’immeuble ait cessé de fait d’être affecté à l’usage public.