‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 25 sur 69 · DU DOMAINE PUBLIC DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DU DOMAINE PUBLIC DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

L’art. 538 du Code Napoléon énumère les objets compris dans le domaine public. Nous allons reprendre les principaux termes de celte disposition, en y ajoutant les objets qui sont énumérés par des lois postérieures.

Voirie. — On entend par là l’ensemble des voies de communication. Elle se divise en grande et petite voirie; dans la première sont compris les routes impériales et départementales, les chemins de fer, les canaux, les rivières navigables et flottables, et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées par dt»

routes impériales ou départementales. Rentrent dans la petite voirie, les chemins vicinaux et les rues ou places de villes, dans les portions qui ne se confondent pas avec la traverse des grandes routes.

L’intérêt de la distinction entre la grande et la petite voirie tient à la différence du régime administratif auquel l’une et l’autre est soumise et à la compétence des autorités. Ainsi, pour les contraventions de grande voirie, le conseil de préfecture applique la peine et ordonne le rétablissement des lieux; pour la petite voirie, la même attribution appartient au juge de simple police. D’un autre côté, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voirie et par le maire pour la petite. Nous avons dit plus haut (p. 204) que ces expressions avaient à Paris une signification particulière.

Routes impériales et départementales. —

Avant 1811, on distinguait trois classes de routes impériales, d’après l’importance et la largeur de ces voies de communication. Cette classification, établie par un arrêt du conseil de 1776, ne fut pas sensiblement modifiée par le décret du 16 décembre 1811, qui distingua : i° les routes impériales de première classe allant de Paris à l’étranger et aux grands ports militaires; 2° les routes impériales de deuxième classe, d'une largeur moindre , se dirigeant également de la capitale vers les frontières ou les ports ; 3' les routes impériales de troisième classe, communiquant de Paris à certaines villes de l’intérieur ou reliant entre elles les villes les plus importantes. Telles sont du

PRÉCIS nu COURS

moins les idées qui paraissent servir de base aux tableaux joints au décret du 16 décembre 1811; car le décret lui-même ne contient aucune définition générale qui serve à distinguer le trois classes. Pour soulager le Trésor public , on ne comprit pas dans le tableau n° 3 plusieurs routes qui, d’après l’arrêt de 1776, appartenaient à la troisième classe, et leur entretien fut mis à la charge des départements. A partir de ce moment, on distingua deux espèces de routes départementales: 1° celles dont l’État avait mis l’entretien à la charge des départements et qui, avant 1811, étaient au nombre des routes impériales de troisième classe ; 2° les routes départementales construites avec les ressources du département. Pour ces dernières, il est certain que le département qui a acheté le sol et fait tous les fiais de construction en est propriétaire. Quant aux autres, leur entretien a été mis à la charge des départements; mais c'est là une mesure purement financière et qui n’entralne pas l’abandon de la propriété au département. On ne saurait pas plus conclure l’abandon intégral de ce que l’État a mis les dépenses d’entretien à la charge du département, qu’on ne peut induire l’abandon partiel de ce que, d’après l’art. 9 du même décret, le département est obligé de contribuer aux frais de construction et d’entretien des routes impériales de troisième classe'*.

L’ouverture et le classement des routes impériales sont ordonnés par décret impérial dans la forme des

1 Avis du Conseil d'Etat du 37 août 183t. — Cet avis, quoique antérieur à la loi du tu mal 1838, conserve toute son autorité, parce que les rédacteurs de la loi ne se sont pu occupés de la question.

règlements d'administration publique; une loi n’est exigée que dans le cas où , pour l’exécution des travaux, il y a lieu de demander un crédit’. La même autorité qui ordonne l’ouverture d’une route est compétente pour la déclasser. Quant aux conséquences du déclassement, elles sont déterminées par la loi du 24 mai 1842, qui ouvre plusieurs partis. On peut d’abord transformer les routes impériales déclassées en routes départementales ou en chemins vicinaux, avec l’assentiment des conseils généraux et municipaux. Si l’on prend le parti de faire un déclassement pur et* simple, le sol est mis à la disposition de l’administration des domaines, pour être vendu. Mais, dans l’intérêt des propriétaires de maisons ayant issue sur la voie publique, deux tempéraments ont été apportés à la faculté d’aliéner : 1° le préfet, en conseil de préfecture, peut décider qu’on réservera un chemin d’exploitation dont la largeur n’excédera pas 5 mètres ; 2° les propriétaires doivent être mis en demeure d’acquérir, chacun en droit soi, les parcelles qui attiennent à leur propriété, et ce n’est qu’après cette mise en demeure que l’administration des domaines a le droit de procéder à la vente aux enchères *.

1 Sénatus- consulte du 25 décembre 1852.

* L’entretien de» route» impériale» est, en principe, à la charge du trésor public, sauf l’art. 6 du décret du IG décembre 1811. Les département» sont obligés aussi de concourir à l’entretien des route» stratégiques. On entend par 15 les routes qui furent établies en 1833 dans les départements do l’ouest, pour faciliter la pacification du povs. L’entretien de ces routes fut mis pour deux tiers 5 la charge de l’Etat, et pour I autre tiers à la charge des départements. La loi du 27 juin 1833 avait même fait contribuer les communes traversées qui furent déchargées de cette obligation par la loi du 1" avril 1837. ,

précis du cornus

A qui appartiennent les arbres plantés le long des routes? Après plusieurs changements, la législation s’est arrêtée à la distinction suivante : les arbres plantés sur le sol des propriétaires riverains appartiennent à ces derniers, sans qu’il y ait à distinguer entre les arbres plantés par les soins de l'administration et ceux qui l’auraient été par les propriétaires eux- mêmes, Quant aux arbres plantés sur le sol de la voie publique, la loi présume qu’ils appartiennent au département ou à l’État; mais ce n’est là qu’une présomption, et le propriétaire peut la détruire en prouvant que l’arbre a été planté par lui ou par son auteur, ce qui est suffisant pour établir son droit à la propriété Quoiqu’ils appartiennent aux particuliers, ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu’ils dépérissent et avec l’autorisation de l’administration.

Chemins de fer. — D’après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer fout partie de la grande voirie et, par conséquent, du domaine public*. Il n’y a d’ailleurs aucune distinction entre les chemins de fer construits par l’État et ceux qui auraient été faits par une compagnie concessionnaire, avec ou sans subvention. Le système de l’exploitation en régie par les agents de l’État n’a pas été adopté chez nous, et l’administration s’est adressée à des compagnies auxquelles elle a concédé le chemin pour un temps plus ou moins long ; après ce délai , le chemin doit faire retour à

1 Telle* sont les dispositions de la loi du 12 mai 182&. Pour la législation antérieure, voyez édit de janvier Ü8.1, ordonnance de 1720, loi du 9 ventfoe an XIII et le décret du IG décembre 1811.

* Art. 1** de la loi du 15 juillet 1845.

l’État qui optera, suivant les circonstances, entre l’exploitation directe et une nouvelle concession *.

Quelle est la nature du droit résultant de la concession?— Plusieurs lois en ont fait, par des dispositions formelles, un droit réel susceptible d’être hypothéqué ; car, elles ont constitué des hypothèques au profit de l’État, pour la garantie des prêts consentis par le Trésor aux compagnies, et chargé l’agent judiciaire du Trésor de prendre inscription. Ce droit d’hypothèque ne peut naturellement être qu’un droit sut generis et considérablement modifié par la nature de la concession, en raison du service public qui en dépend, Il est impossible, en effet, de décider que la transmission des dépêches ou le transport des voyageurs et des marchandises pourra être arrêté par les poursuites d’un créancier dans un intérêt privé*. Les compagnies ne sont du reste pas propriétaires du chemin, mais seulement de la voie de fer, du matériel d’exploitation et du droit de concession *.

1 A l'expiration du délai de la concession, l’Etat prend le matériel et la voie de fer au prix fixé par l’estimation.

* La compagnie pourrait hypothéquer le chemin à d’autres créanciers qui viendraient après l'Etat premier créancier inscrit. Mais cette hypothèque ne donnerait pas aux tiers le droit d’exproprier le chemin, parce qu'il est impossible d’admettre que l’exercice de l’action hypothécaire pourra interrompre un service public; ils auraient seulement le droit de se faire payer par préférence, suivant leur rang, dans le cas où le Gouvernement ferait vendre la concession. En d'autres termes, le créancier hypothécaire n'aurait pas un titre exécutoire, mais un droit de préférence qui recevra son exécution lorsque la vente sera faite à la requête du Gouvernement.

* C'est parce qu’elles ne sont pas propriétaires du sol que les compagnies ne payent pas la taxe de mainmorte. — Il est vrai qu'elles sont soumises à l'impôt foncier, mais seulement par nne disposition expresse des cahiers de charge. On a voulu que, sous ce rapport, les compagnies de chemins de fer fussent dans la mémo position que les concettionnairei des canaux, qui doivent l’impôt foncier d’après la loi du 5 floréal an Xf.

Sgi PRÉCIS DC COURS

Cours d’eau. — Les cours d’eau se divisent en rivières navigables ou flottables et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Une rivière est navigable quand elle est capable de porter bateaux, et flottable quand elle peut transporter des radeaux et trains de bois. Les rivières navigables sont, du reste, soumises aux mêmes règles que les rivières flottables. 11 y a des rivières qui ne portent pas des trains de bois, mais qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées ; ces cours d’eau qu’on appelle flottables à bûches perdues sont, eu général, soumis au même régime que les rivières non navigables ni flottables.

L’art. 538 du Code Napoléon a mis les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Le mouvement des eaux n’est pas toujours régulier; il se porte tantôt vers un côté tantôt vers l’autre, et d’ailleurs le volume du fleuve étant susceptible d’accroissement, il se peut que des deux côtés les rives soient entreprises par le cours d’eau. A quelle autorité appartient-il de déterminer la largeur et de fixer les limites qui séparent le domaine public fluvial de la propriété privée? — Cette attribution est de la compétence du préfet et, d’après la jurisprudence, l’arrêté qu’il prend à cet effet est déclaratif , non attributif ; par conséquent, les portions de terrain comprises dans les lignes tracées par l’arrêté de délimitation sont censées avoir toujours appartenu au domaine; les riverains n’auraient pas le droit de faire juger devant les tribunaux que leur propriété a été envahie par l’autorité administrative. Un pareil jugeaient méconnaîtrait un acte administratif et, consé-

quemmenl, porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

La jurisprudence cependant décide que les droits des tiers sont réservés, nonobstant l'arrêté de délimitation ; comment concilier cette réserve avec le caractère déclaratif de l’arrêté? — Le domaine public n’a pas toujours été inaliénable et imprescriptible, puisque ce principe n’a été observé que depuis l’ordonnance de Moulins, en 1566. Il pourrait donc se faire que des droits eussent été conférés aux particuliers, avant cette époque, sur le cours d'eau, et que ces droits, constitués dans un temps où ils pouvaient l’être régulièrement, ne fussent pas incompatibles avec la déclaration faite parle préfet. En ce cas, les tiers pourraient faire valoir leurs droits, et les décisions judiciaires rendues à cet égard ne seraient pas contraires à l’arrêté de délimitation puisque les droits, acquis à une époque où ils pouvaient être régulièrement constitués, sont censés avoir été réservés’. Est-ce la seule garantie qui soit accordée à la propriété privée contre les empiétements de l’administration? Si le préfet englobe une propriété privée dans le lit du fleuve, le propriétaire sera-t-il obligé de supporter cette spoliation sans se plaindre? — Non ; le recours devant les tribunaux est interdit par la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, mais la jurisprudence admet que cet arrêté est entaché d’usurpation et qu’il appartient au Conseil d’Etat d’en prononcer l'annulation jmtr excès de pouvoir. En effet, le préfet ne s'est pas borne

1 Bulletin des tribunaux, du 13 avril 1803, art de M. Maruu.

PRECIS Dü COl'RS

à délimiter le domaiue public puisqu’il a fait invasion dans la propriété privée, et c’est à ce point de vue qu’on peut voir dans son arrêté un excès de pouvoir, Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d’État décide même que lorsqu’il y a une instance engagée sur la propriété d’un terrain situé le long du fleuve, le préfet commet un excès de pouvoir en comprenant la partie litigieuse dans le lit * .

La compétence du préfet pour la délimitation du domaine fluvial est, à l’embouchure dos fleuves, en contact avec celle du chef de l’État. Aux termes d’un décret du 21 février 1852, les limites de la mer sont fixées par décrets du chef de l’État, rendus dans la forme des règlements d’administration publique sur le rapport du ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce lorsque cette délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsqu’elle a lieu sur un autre point du littoral. La compétence du chef de l’État s’étend aussi loin que la mer; mais, à l’embouchure des fleuves, il est difficile quelquefois de distinguer la mer du fleuve, La mer s’étendra-t-elle jusqu’au point où le mouvement de la marée se fait sentir ou au moins jusqu’au point où cesse la salure des eaux? Le mouvement de la marée se fait sentir très-loin et dure encore lorsqu'il est évident que l’on est entré dans le fleuve. Quant à la salure des eaux,

* Arrêta du Conseil d'État des 23 mai et C juillet 1862. C’est en étendant le recours pour excès de pouvoir que le Conseil a corrigé l’ancienne jurisprudence qui n'admettait pas le recours par la voie contentieuse contre les arrêtés de délimitation. V. Scrrigny, Organis. et compétence, t 11, n” 7V8 et 758-, V. aussi Dalloz, année 1802, III. Il , note.

elle n’a jamais servi qu’à fixer la limite de l’inscription maritime. Ce n’est donc ni par le mouvement de la marée ni par la salure des eaux que doit être fixée l’étendue de la mer; il faut s’attacher à la configuration extérieure du terrain pour distinguer les côtes maritimes des rives du fleuve.

Si les limites de la mer sont fixées d’une manière générale par le chef de l’État, il appartient aux préfets de prononcer par des arrêtés déclaratifs sur la domanialité de portions de territoire maritime (art. 2, dernier paragraphe du décret du 21 février 1852). Quoique déclaratif, l’arrété du préfet pourrait d’ailleurs être attaqué pour excès de pouvoir s’il avait compris dans la délimitation une propriété privée litigieuse entre l’État et un particulier.

Parmi les rivières navigables ou flottables, il y en a qui ne le sont que dans une partie de leur cours ; aussi n’appartiennent-elles au domaine public que pour la portion capable de porter bateaux ou radeaux. 11 ne suffirait du reste pas que la rivière fut navigable ou flottable sur un point où l’on pourrait amarrer un bateau unissant les deux rives ; il faut qu’elle puisse servir de voie de communication, ce qui implique la navigabilité entre deux points assez éloignés, d’amont en aval.

Quant aux cours d’eau non navigables ni flottables, il est incontestable que l’administration a sur eux un droit de police pour assurer le libre écoulement des eaux; car les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1790, qui sont encore en vigueur, chargeaient les administrations départementales de « veiller à la conservation des rivières et au libre écoulement des eaux, » sans

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distinguer entre les cours d’eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas. Mais c’est une question fort controversée que celle de savoir si les rivières non navigables ni flottables font partie du domaine public.

Faisons remarquer d’abord, quelle que soit la solution qu’on adopte sur ce point, que l’autorité administrative ne s’est jamais arrogé le droit de fixer les limites d’une rivière non navigable ni flottable, par simple arrêté déclaratif, et que lorsqu’elle en veut ordonner l’élargissement, elle se soumet aux formes de l’expropriation pour cause d’utilité publique f. Seulement, il est admis qu’en cas d’urgence, par exemple d’inondation, le préfet pourrait prendre les mesures qu’il jugerait à propos, sans suivre ces lentes formalités; mais il agirait en vertu d’une loi plus haute qui domine toutes les matières, c’est-à-dire eu vertu de la loi du salut public. Enfin, le curage qui, pour les rivières navigables et flottables, est à la charge de l’Etat est, au contraire, supporté par les propriétaires riverains, en ce qui touche les rivières non navigables ni flottables s. On voit par là que si ces cours d’eau

1 Cour de cassation, arrêt du 10 Juin 1846 et ordonnance du Conseil d’Etat du 25 mars 1846. M. Serrignv f Questions et traités, p. 404) soutient, au contraire, que l'autorité administrative peut ordonner, sans expropriation d’utilité publique, l'élargissement d’une rivière non navigable ni flottable.

* Loi du 14 floréal an XI. Cette loi portait : 1* qu’il serait pourvu au curage des rivières non navigables ni flottables, d’après les anciens règlements ou les usages locaux ; 2* qu’en eas de difficulté soulevée par l'application du reglement ou l’exécution de l’usage, il y serait pourvu par un dérret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Le Gouvernement pouvait, au besoin, organiser les propriétaires riverains en syndicats. Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (tableau D, n" 5) a fait passer au préfet la compétence à l’effet d'ordonner les mesures relatives au curage, et même de constituer les propriétaires en associations syndicales. Les rôles pour le recouvrement des frais de curage sont dressés sous la surveillance du préfet, qui les rend exécutoires.

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font partie du domaine public, cette opinion ne produit pas toutes les conséquences qu’entraîne le caractère domanial des rivières navigables et flottables.

La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’État ont admis une doctrine mixte, d’après laquelle les cours d’eau non navigables ni flottables sont des choses communes, qui ne peuvent pas être l’objet d’une appropriation privée. Ils n’appartiennent ni à l'État ni aux particuliers', et sont au nombre des choses dont parle l’art. 714 du Code Napoléon, lesquelles n’étant la propriété de personne, sont seulement soumises à des mesures de police qui en règlent l’usage. Les riverains, à la vérité, peuvent se servir des eaux à leur passage ; mais l’art. 644 du Code Napoléon ne leur donne qu’un droit d'usage , ce qui exclut tout droit de propriété intégrale. Les conséquences pratiques qui résultent de cette doctrine sont les suivantes : 1° les propriétaires n’ont pas droit à indemnité pour expropriation * du lit du fleuve non navigable ; 2° en cas de suppression de la force motrice d’une usine, les propriétaires ne peuvent que réclamer une indemnité pour atteinte portée à leur droit d'usage, et non une expropriation d’utilité publique, pour dépossession d’une propriété privée.

’ Arrêta de la Cour de cassation, en date des 10 Juin 1846, 17 juin 1850 et 6 mai 1861.— Ordonnance du 17 décembre 1845 et déc. du 13 août 1851.

* L'arrêt du 10 juin 1846 fut rendu par la Cour de cassation dans un cas où un propriétaire riverain demandait une Indemnité pour une prairie que traversait la rivière d'Ëtreux, et prétendait que le sol du lit de la rivière non navigable ni flottable devait compter pour l'indemnité. M. Devilleneuve, dans une note sur cet arrêt, réfute la doctrine de l'arrêt, comme si la Cour de cassation avait attribué la propriété du lit à l'Etat. Cette erreur ne peut manquer d'étonner ceux qui connaissaient le caractère attentif et consciencieux de cet arrêtiste; car, k plusieurs reprises, l’arrêt déclare que la pro priété «'appartient à penonne.

Un voit par là que cette question a fait naître trois systèmes; le premier attribue la propriété des cours d’eau non navigables a l’État, sans que ses partisans indiquent si elle dépend du * domaine public ou du domaine privé. Le second en fait une chose commune n’appartenant à personne*, et dont l’État peut s’emparer, lorsque le lit est à sec, sans que les riverains aient droit à indemnité; enfin, une troisième opinion en fait la propriété des riverains, soit quant au lit du fleuve, soit quant à la chute d’eau*. Sans vouloir placer ici une discussion complète de cette question , nous dirons les raisons qui nous déterminent à suivre la dernière de ces trois opinions.

Nous ne comprendrions pas, d’abord , pourquoi les rivières non navigables, qui ne peuvent servir de voie de communication, seraient rangées dans le domaine public dont la nature est d’être affecté, d’ordinaire, à un service d’utilité générale. Elles ne ressemblent pas davantage aux biens du domaine de l’État, puisqu’elles ne peuvent être, comme eux, louées et amodiées, et que le seul droit susceptible de rapporter quelque revenu, le droit de pêche, appartient aux riverains. Si une rivière non navigable ni flottable est déclarée navigable ou flottable, la loi sur la pêche fluviale accorde aux riverains une indemnité pour la perte de son droit de pêche. Ainsi tous les droits utiles appartiennent aux propriétaires riverains; n'est-ce pas la preuve que, dans la pensée de la loi, la propriété intégrale leur est

1 M. Rive», Propriété dit court d'eau non navigables ni flottables. * Cour de cassation et Conseil d'État. — Dufour, t. IV, p. 478.

1 Champlonnière, De Ut propriété des eaux courantes.

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attribuée? A quelles incohérences n’est-on pas condamné avec les autres systèmes? D’un autre côté, si les rivières non navigables étaient des choses communes n’appartenant à personne, les îles devraient être la propriété du premier occupant, comme celles qui s’élèvent dans la mer; car ne serait-il pas contradictoire d’attribuer le dessus aux riverains, tandis que le dessous n’appartiendrait à personne ou appartiendrait à l’État1? Enfin la loi n’a établi, nulle part, la différence légale entre les rivières non navigables et les simples ruisseaux, et il faudrait, dans les deux premières doctrines, mettre au nombre des propriétés de l’État ou parmi les res nullius, les plus petits filets d’eau qui coulent dans les propriétés privés *. À la vérité, sur ce dernier point, la jurisprudence reconnaît que les simples ruisseaux sont des propriétés privées, et qu’ils n’ont jamais grammaticalement été assimilés aux cours d’eau non navigables*. Mais si, grammaticalement, la différence est incontestable, il est impossible de dire quels sont les caractères auxquels on dis-

1 Art. 5G0 dn Code Napoléon.

1 L’art. 563 du Code Napoléon fournit aux partisans de la propriété de l’État ou à ceux du système de la jurisprudence un argument sérieux. Mais il est manifeste que cet article, qui attribue le lit abandonné aux propriélairea envahis par le changement survenu dans le cours des eaux, est une de ces dispositions comme on en trouve plus d’une dans les lois, que le législateur a admises contra rationtm jurit pour se montrer équitable. Sans blâmer les dispositions de cette nature, il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas argumenter de ces articles-là : Quod contra rotionem jurit receptum est no-, est produccndum ad consequentias. Dans le projet de Code rural qui est, en ce moment, soumis aux délibérations du Conseil d'État, un article tranche formellement la question au profit des propriétaires riverains.

* Arrêt de la Cour de Bordeaux du 7 août 1802. Merlin IQuettiont.x • Court d'eau, § 2 et Répertoire, v" Ririère, § 2, n“ 4).

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tinguera légalement un ruisseau d’un cours d'eau non navigable. Les degrés qui séparent le ruisseau d’une rivière sont tellement nombreux et suivent une progression tellement insensible que toute distinction précise à ce sujet est impossible en fait et en droit. La jurisprudence sur les ruisseaux est la condamnation de celle qui a prévalu sur les rivières non navigagables.

La distinction entre les rivières navigables ou flottables et celles qui ne le sont pas a une très-grande importance au point de vue des usines qu’elles font mouvoir.

L’autorisation d’établir des usines sur les cours d’eau navigables ou flottables doit, en principe, être accordée par décret impérial ; mais, d’après le décret de décentralisation du 25 mars 1852, le préfet est compétent pour autoriser : 1° des établissements temporaires ; 2° des prises d’eau au moyen de machines lorsqu’elles ne doivent pas modifier sensiblement le régime des eaux. Pour les cours d’eau non navigables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu’il modifie ou non le régime des eaux L

La permission du chef de l’État ou du préfet est exigée non-seulement pour l’établissement d’une usine, mais encore par tous les changements extérieurs que

1 Tableau D, n" 3, « Autorisation sur les cours d’eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, boeard, lavoir à mines.

N» 4, • Régu'arisation de l'existence desdils établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'une autorisation régulière ou modification des règlements déjà existants. »

rusiiiier voudrait faire, lorsque ces modifications sont de nature à exercer quelque influence sur le régime ou l’usage des eaux. Il y aurait donc lieu de suivre toutes les formalités que les lois et règlements ont prescrites pour arriver à l’autorisation du chef de l’État ou du préfet, quelque petite que fût la modification faite à l’usine et au régime des eaux. C’est évidemment là une lacune dans la loi ; car ces formalités sont tellement nombreuses et tellement lentes, que les usiniers, plutôt que de s’astreindre à les remplir, préféreront ou renoncer au changement ou le faire en contravention ‘. L’autorisation est encore exigée toutes les fois qu’il s’agit de reconstruire une usine détruite s.

L’administration ale droit d’ordonner la suppression d’une usine. Si une usine établie sur un cours d’eau navigable ou flottable était supprimée dans l’intérêt de la navigation ou dans tout autre intérêt, le propriétaire ne pourrait pas réclamer une indemnité; car l’établissement n’existait qu’en vertu d’une tolérance sujette à révocation, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible tant qu’il ne cesse pas d’être affecté à un

1 Arrêté du 19 ventôse an VI. — Cette instruction est double. La première partie est faite au point de rue des parties intéressées et pour provoquer leurs réclamations. Quand elle est terminée, les pièces sont transmises à l’ingénieur qui soumet la demande à un nouvel examen fait au point de vue des travaux d'art et du mouvement des eaux. — Si le préfet est incompétent, il rend un arrêté pour autoriser; sinon, il transmet les pièces au ministre des travaux publics, qui les envoie au Conseil d'État avec un projet de décret, et l’Empereur prononce par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Les formalités de la double Instruction se trouvent dans l'arrêté du 19 ventôse an VI et dans l’instruction du 19 thermidor de la même année.

* Il en serait autrement d’une usine abandonnée, pourvu qu’il ne fût pas nécessaire de refaire les travaux régulateurs. Autrement, la mise en activité serait considérée comme une véritable reconstruction.

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service public. Le droit à indemnité n’existe que pour les usines établies antérieurement à l’ordonnance de Moulins de 1566. — Quant aux usines supprimées sur les cours d’eau non navigables ni flottables, l’indemnité est due. Il y a cependant controverse dans le cas où dans les clauses de l’acte d’autorisation on a inséré la réserve que la suppression pourrait être ordonnée sans indemnité. La jurisprudence avait longtemps décidé que le préfet ayant le droit de refuser l’autorisation pouvait, à plus forte raison, ne l’accorder que sous certaines conditions et spécialement sous la réserve de la suppression sans indemnité. Mais ce raisonnement dépassait les prémisses dans les conclusions. A la vérité, le préfet a le droit de refuser la permission, mais seulement en se fondant sur des raisons de police. Or la faculté de supprimer sans indemnité est une réserve qui n’aurait pas ce caractère, et l’on ne pourrait voir là que l’application d’une volonté absolue et arbitraire. Le Conseil d’État s’est dernièrement rendu à cette argumentation 4. Il se pourrait, cependant, qu’en certains cas, la réserve d’ordonner la suppression sans indemnité se rattachât à l’exécution d’un travail projeté dans l’intérêt du libre écoulement ou de la répartition des eaux; la clause serait alors valable puisqu’elle est stipulée dans un intérêt relatif à la police des eaux; ce qui est nul, c’est la réserve pure et simple et arbitrairement imposée. Aussi le Conseil d’État ne reconnait-il le droit à indemnité et la nullité de la clause que dans les cas où le

1 Décret du 13 juin 1 860. V. le Traité des travaux publies, par M. Ail. Chrislophle, t. II, p. 242 et suiv., V. spécialement les p. 293 et suiv.

particulier est privé des avantages de la concession par des travaux publics autres que ceux qui seraient nécessaires pour la police ou larèparlition des eaux.

L’autorisation d’établir une usine est toujours donnée, sauf les droits des tiers. En général, le droit de ces derniers se résout en une indemnité pour le dommage que leur fait éprouver le voisinage de cet établissement; ainsi les tribunaux ordinaires ne pourraient pas en ordonner la suppression, pour empêcher le renouvellement du préjudice. Car, une fois autorisé, l’usinier a un droit que l’autorité judiciaire ne peut atteindre que dans ses effets dommageables. Cependant si l’usinier avait, dans un acte privé, pris l’engagement de ne pas construire une usine rivale, celui envers lequel il a contracté pourrait demander aux tribunaux d’ordonner la suppression, en exécution d’une obligation de droit commun \

Le droit de police sur les cours d’eau, que les législateurs de 1 790 ont conféré aux administrations départementales et qui appartient aujourd’hui aux préfets, emporte le pouvoir de faire des règlements d'eau. L’administration a le droit de régler la direction des rivières, la hauteur des eaux dans les divers bassins, les conditions de l’irrigation, de la construction des usines, des barrages pour pèche, des digues, des plantations sur les berges, du curage, la prohibition des usages industriels qui corrompent les eaux, la police des bains, lavoirs et abreuvoirs publics. Dans tous ces cas, il n’appartient aux préfets de régler les eaux que

1 Art. Il 13 du Code Napoléon.

PRECIS DU COCRS

dans un intérêt général. D’après une jurisprudence concordante du Conseil d’Élat et de la Cour de cassation, les préfets commettraient un excès de pouvoir s’ils faisaient usage de leur pouvoir de police pour trancher, par un règlement, des discussions privées entre usiniers. Supposons, par exemple, que les réclamations des usiniers s’appuient sur des titres et conventions qui déterminaient la distribution des eaux entre les ayants droit. Le préfet ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, régler les eaux par application des titres, le débat ainsi posé étant essentiellement privé et de la compétence des tribunaux ordinaires *. Mais lorsqu’il se place au point de vue de l’intérêt général, le préfet peut procéder par voie de règlement général, applicable à tout le monde , ou par des règlements individuels applicables à des usiniers déterminés et dénommés.

Les règlements d’eau ont pour sanction l’art. 471, n* 15, du Code pénal. Ils peuvent être pris pour les rivières non navigables tout aussi bien que sur les cours d’eau navigables. Il est même à remarquer que les empiétements sur un cours d’eau navigable sont, par euxmêmes et en vertu de la loi, une contravention de grande voirie, tandis que les empiétements sur une rivière non navigable ne sont punissables qu’autant qu’il existe un règlement d’eau. La différence vient de ce que les cours d’eau navigables ou flottables appartiennent à la grande voirie, tandis que les cours d’eau non navigables ni flottables ne sont même pas des voies de communication de petite voirie.

1 Arrêts du Conseil d’Élat des 24 mal et 19 juillet 1860.— Arrêt de la Cour de cassation du 15 février 1860.

Irrigation et drainage. Les propriétaires riverains d’un cours d’eau navigable ou flottable ne peuvent prendre l’eau pour irriguer leurs fonds qu’avec l’autorisation de l’administration ; l’administration qui a le droit de refuser purement et simplement a aussi le pouvoir d’accorder la permission sous certaines conditions, notamment à charge de payer une redevance pour prise d’eau. Le long des rivières non navigables ni flottables, au contraire, les propriétaires ont le droit de se servir des eaux pour irriguer leurs propriétés aux conditions déterminées par le Code Napoléon (art. 644 et 645 C. N.). Ils n’ont pas besoin d’autorisation et ne sont obligés de se soumettre à aucune antre condition que d’observer les règlements d’eau faits par le préfet dans l’intérêt général ou par les tribunaux civils dans l’intérêt des propriétaires (art. 645.) L’administration ne pourrait pas imposer au riverain le payement d’une redevance.

Pour favoriser l’irrigation, la loi des 29 avril-l“ mai 1 845 a créé au profit du riverain la servitude d’aqueduc sur les fonds intermédiaires, à la charge d’indemnité pourlepropriétairedu fonds servant. Incontestablement cette disposition s’applique au cas où le propriétaire se propose de conduire les eaux dans une propriété riveraine aussi en passant, pour abréger, sur un fonds intermédiaire. Si le riverain voulait, au moyen de la servitude d’aqueduc, conduire les eaux dans une autre propriété qui ne touche pas à la rive du cours d’eau, nous pensons qu’il le pourrait encore; car la loi des 29 avril-!" mai 1845 ne distingue pas entre les propriétés riveraines et celles qui no le sont pas. La con-

tenance irriguée étant la même, il importe peu que çette étendue soit toute d'un tenant ou que les parties soient séparées par un fonds intermédiaire. Cette solution ne présente d’ailleurs aucun danger d’abus puisqu’en cas de concurrence l’art. 645 du Code Napoléon donne aux tribunaux le droit de régler l’usage des eaux. Une loi du 1 1 juillet 1847 a aussi, dans l’intérêt de l’irrigation, créé la servitude d’appui sur la propriété du riverain située en face, lorsque la situation exige qu’on élève le niveau des eaux pour les répandre sur un terrain élevé.

Le propriétaire d’uu fonds où jaillit une source a le droit d’user de la source à sa volonté (art. 641 C. N.), sauf le droit des propriétaires inférieurs qui auraient acquis le droit à se servir de l’eau en faisant des travaux destinés à faciliter la chute de l’eau dans leurs fonds (art. 642 C. N.). Lorsque cette source alimente un cours d’eau, le propriétaire de la source pourra-t-il céder sou droit sur la source à une compagnie ou à une commune, qui se proposerait de dériver les eaux dans un canal? La solution dépend de la question de savoir si l’art. 642 exige que les travaux soient appuyés sur le fond supérieur ou s'il suffit que les travaux destinés à faciliter la chute soient faits sur le fonds inférieur. Dans le système adopté par la jurisprudence, il est indispensable que les travaux soient faits sur le fonds supérieur. Aussi a-t-elle décidé plus tard qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir les réclamations des propriétaires inférieurs qui se trouvaient privés de la faculté d’irriguer par la cession de la source à une commuue *.

1 Dans une dissertation insérée au Oulletin des tribunaux du 29 juin

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. îfl!»

Le drainage a pour objet d’assainir, le sol en faisant écouler les eaux qui entretiennent l’humidité du sol et arrêtent la production par la corruption des germes. Il y a longtemps que les agriculteurs pratiquent un drainage rudimentaire au moyeu de fossés ou de rigoles ; mais la pose des tuyaux ou drains n’est usitée que depuis quelques années. Le drainage exige d’abord des avances assez considérables, et l’obligation de cette avance était propre à arrêter le progrès de ces améliorations. C’est pour cela que l’État est venu en aide aux agriculteurs par des prêts. Les sommes ont d’abord été avancées par le trésor, en vertu de la loi des 17-23 juillet 1856; mais uue loi postérieure des 28 mai-5 juin 1858 a substitué le crédit foncier à l’État pour le service de ces prêts.

11 ne suffit pas de drainer une propriété, il faut encore assurer le libre écoulement des eaux ; or, ce résultat aurait souvent été impossible en présence de l’art. 640 C. N. qui n’oblige le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux du fonds supérieur qu’autant qu’elles s’écoulent naturellement, sans que le fait de l’homme y ait contribué. Pour obvier à cet inconvénient, la loi des 10-15 juin 1854 permet au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou par tout autre mode d’assécheraent de conduire les eaux ,

1863, M. Serrigny combat la jurisprudence adoptée par la Cour de l'aria farr. du 15 mai 1858, Sirey, 1858.2,75) et par la Cour de cassation (arr. du 8 février 1858, Sirey, 1858, 1, 198) dans l'affaire de la ville du Havre. La Cour de Rouen, dont l’arrêt avait été cassé, s'était prononcée en faveur des propriétaires Inférieurs. Un décret du 4 mars 1862 a déclaré d'utilité publique le canal pour la dérivation des eaux de la Dhuys. Ce décret avait été déféré au Sénat comme inconstitutionnel ; mais le Sénat a voté l’ordre du jour par 74 voix contre 10.

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nioyeuuant juste et préalable indemnité, sur les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Les eaux peuvent être conduites à ciel ouvert ou souterraiuement suivant les cas.

Nous avons vu plus haut que les propriétaires qui s’associent pour procéder, avec ensemble, à des travaux de drainage peuvent être constitués en associations syndicales par des arrêtés préfectoraux. L’art. 4 de la loi des 10-15 juin 1854 a disposé que les travaux de drainage, que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, peuvent être déclarés d’utilité publique. Cette disposition est remarquable en ce que, dans ce cas, l’utilité publique peut être déclarée dans l’intérêt delà propriété privée.

Chemins vicinaux. — Les chemins vicinaux sont des voies publiques qui mettent les communes en communication. On en distingue trois espèces :

1* Les chemins vicinaux de grande communication qui traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons et vont ordinairement se relier, comme des routes départementales, avec les voies de communication des départements voisins. Ces chemins sont construits et entretenus par les communes traversées ; mais le conseil général du département peut accorder une subvention pour leur entretien et pour les travaux extraordinaires. Le classement parmi les chemins vicinaux de grande communication est fait par délibération du conseil général, prise sur la proposition du préfet. Dans le langage de la pratique administrative ,

on appelle grande vicinalité l’ensemble des chemins vicinaux de grande communication ;

2° les chemins vicinaux d'intérêt commun. Lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, le préfet peut, sur l’avis des consels municipaux, prendre un arrêté pour désigner les communes qui contribueront à la dépense de construction ou d'entretien, et fixer la part que chacune d’elles supportera. Ces chemins forment la moyenne vicinalité , d’après l’expression employée dans la pratique 1 ;

3' Les chemins vicinaux ordinaires qui vont d’une commune à une autre et qu’on appelle dans l’usage de petite communication ou de petite vicinalité. Ceux-ci ne traversent pas, comme les précédents, les bourgs et villages qu’ils mettent en communication ; ils finissent aux portes de la commune. Pour qu’un chemin soit compté au nombre des chemins vicinaux, il faut qu’il ait été classé par arrêté du préfet ; s’il ne l’a pas été, il est un simple chemin rural, et les ressources spéciales créées par la loi du 21 mai 1836 ne sont pas applica- * blés à son entretien. Le classement résulte soit d’un arrêté contenant reconnaissance d’un chemin vicinal, soit d'un arrêté portant déclaration de vicinalité , soit enfin d’un arrêté ordonnant l'ouverture d’un nouveau chemin vicinal ou le redressement d’un chemin déjà classé. — Quelle différence y a-t-il entre la reconnaissance, la déclaration et l’ouverture?

La reconnaissance d’un chemin vicinal suppose un fait ancien, c’est-à-dire l’existence d’un chemin qui,

1 Art. 6 de la loi du II mal 1830.

depuis longtemps, est livré à la circulation et qui aurait dû déjà être compris au nombre des chemin* vicinaux \

La déclaration implique simplement que le chemin est ouvert au public depuis une époque qui n’est pas ancienne ou qui du moins est connue, tandis qu’il serait difficile de dire le moment où a commencé la fréquentation du chemin reconnu vicinal. La déclaration ne peut mettre dans la vicinalité qu’un véritable chemin. L’allée d’un château où l’on ne passe que pour aller au château n’est pas un chemin, et le préfet qui la déclarerait vicinale commettrait un excès de pouvoir. Il faudrait, pour en faire un chemin vicinal, remplir les formalités exigées en cas d’ouverture d’un chemin nouveau, et, par conséquent, exproprier avec indemnité préalable.

Les arrêtés de reconnaissance et de déclaration attribuent immédiatement à la voie publique et, par conséquent, au domaine public de la commune, la propriété du sol compris entre les limites fixées par le préfet; le droit des propriétaires se change en une indemnité qui n’est fixée que postérieurement k l’expropriation par le juge de paix de la situation, sur le rapport d’experts dont l’un est à la nomination du sous-préfet et l’autre à la nomination du propriétaire ; en cas de désaccord, le conseil de préfecture nomme un tiers expert *. De

* Conformément à l'art. C de lâ loi du 0 ventôse an XIII.

1 Art. 15 de la loi du 21 mai 1836. D'après la jurisprudence administrative, cet article s'applique : 1° A la déclaration de vicinalité relative i un chemin qui appartient A un particulier, mais livré au public; 2* aux arrêtés d’élargissement pour les parcelles ajoutées au sol de la voie publique (décret du 24 janvier 1848). — Voir, en sens inverse, arrêt de la Cour

même les arrêtés portant élargissement attribuent à la voie publique les portions prises sur les propriétés riveraines, sauf indemnité postérieure également fixée par le juge de paix, après expertise faite dans la même forme que pour la déclaration de vicinalité. Du mot sol, qui est employé par la loi, on a conclu que celte expropriation, sans formes, sans indemnité préalable, n’est pas applicable aux maisons ou constructions situées le long de la voie publique, et que l’élargissement d’un chemin vicinal ne pourrait pas être fait sans expropriation, s’il comprenait un bâtiment'.

Pour l 'ouverture et le redressement d’un chemin vicinal, il est indispensable de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais l’expropriation est, en ce cas, soumise à quelques règles particulières. Ainsi l’utilité publique qui, en général, est déclarée par décret impérial dans la forme des règlements d’administration publique, l’est, en cette matière, par un arrêté du préfet; l’iudemmité, au lieu d’être fixée par un jury composé de douze membres, l’est par un jury de quatre personnes sous la direction d’un membre du tribunal ou du juge de paix (le tribunal a le droit de déléguer l’un ou l'autre) ; ajoutons cette particularité que le magistrat-directeur a voix délibérative, en cas de partage.

Entre les chemins vicinaux de grande communica-

de cassation du 9 mars 1847. D’après cet arrêt, l’art. 15 de la loi du 21 mal 183C n’est applicable qu’aux arrêtés d'élargissement d'un chemin appartenant  la commune; il faudrait, d’après cette jurisprudence, recourir A l’expropriation pour rendre vicinaux les chemins appartenant aux particuliers.

1 Décr. des 24 janvier 185C et 18 mars 1858.

tion et les chemins vicinaux ordinaires, la différence consiste moins dans la destination que dans le régime administratif. La preuve en est que le classement d’un chemin vicinal ordinaire parmi les chemins vicinaux de grande communication modifie leur régime administratif sans rien changer à leur nature. Au point de vue administratif, voici les différences qu’on peut signaler : 1° le classement des chemins vicinaux de grande communication est fait par le conseil général sur la proposition du préfet, tandis que pour les chemins vicinaux ordinaires, le classement est fait par arrêté du préfet; 2* le conseil général ne peut, pour la vicinalité moyenne et petite, accorder de subvention que pour les travaux extraordinaires, tandis que pour la grande vicinalité, il peut accorder des subventions destinées soit à l’entretien, soit aux travaux extraordinaires; 3* l’alignement le long des chemins de grande communication est donné par le préfet, tandis qu’il est donné par le maire le long des autres chemins vicinaux.

Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalité, appartiennent au domaine public de la commune et, comme tous les biens hors du commerce, ils sont imprescriptibles (art. 2226 C. N.). L’art. 10 de la loi du 21 mai 1836 le déclare formellement. Comme les exceptions doivent être limitées rigoureusement aux termes de la loi qui les consacre, il en résulte que les chemins non classés ne peuvent être mis au nombre des choses imprescriplibles. Ces chemins, appelés ruraux, sont de deux espèces. Les uns servent seulement à quelques propriétaires pour l’exploitation de leurs champs, les

autres sont d’une utilité générale, ce qui a lieu, par exemple, lorsqu’ils conduisent à une fontaine ou à un abreuvoir. Que les chemins ruraux soient affectés à l’utilité privée ou à l’utilité générale, nous pensons qu’ils sont prescriptibles par un argument à contrario tiré de l’art. 10 de la loi du 21 mai 18361.

La dépense des chemins vicinaux est obligatoire; elle l’est incontestablement dans la mesure des ressources spécialement créées par la loi du 21 mai 1836 et des fonds disponibles sur les revenus, ordinaires de la commune. C’est grâce à cette obligation que les chemins vicinaux ont été exécutés dans notre pays; car, sous l’empire de la loi du 28 juillet 1824, qui déclarait facultative cette espèce de dépense, l’incurie et l’avarice des conseils municipaux avaient laissé dans un déplorable état le plus utile des services. Le préfet aurait même le droit, si les ressources ordinaires ou spéciales étaient insuffisantes, d’imposer extraordinairement la commune pour faire face à cette dépense *.

(Pour les ressources affectées aux chemins vici-

* Cet argument à contrario a une grande valeur, parce qu’il consacre le retour à un principe de droit commun. Arrêta de la Cour de cassation des G février 1846, !" mars 4849, 13 novembre 1849 et 3 juillet 1860. Décision du Conseil d’Etat du 36 janvier 1860, et arrêt du tribunal des conflits du 27 mars 1851. — Conclusions conformes de M. Vultry, commissaire du Gouvernement. (Dufour, t. III, p. 400etsuiv.) — J’ai enseigné le contraire dans le Journal de droit administratif, l" année, p. 518, en me fondant sur l’art. 479, n* 11, du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 1 à 15 fr. l'iifurpafton rur les chemins publics, sans distinguer entre les chemins classés et ceux qui ne le sont pas. (Faustin Hélie et Chauveau, Théorie du Code pénal, 3* édit., sur l’art. 479 du Code pénal.) — Or, comment, disaisje, un fait qui est puni comme une contravention peut-il être une manière dacquérir la propriété? Un nouvel examen de la question m’a conduit à changer de système et à me prononcer pour le retour au droit commun.

* Cela résulte d’une circulaire du 29 avril 1839 appuyée sur un avis conforme du Conseil d’Etat.

naux, V. plus bas, au chapitre des Impôts municipaux).

Places, rues et passages. — Lorsqu’une place ou une rue sont la continuation d’une route impériale ou départementale , la grande voirie absorbe la petite, dans la partie qui traverse la ville ou le village. Mais cette règle n'est applicable que dans la mesure de ce qui est nécessaire; aussi, quand une place est traversée, les portious uen comprises dans la route continuent-elles à faire partie de la voirie urbaine. Les mêmes règles sont applicables aux chemins vicinaux de grande eommunicalion4. Quant aux chemins vicinaux ordinaires qui s’arrêtent à l’entrée de la commune, il est impossible d’établir une règle invariable pour reconnaître, avec certitude, oii commence la rue et où finit le chemin vicinal ; c’est là une question de fait dont la solution dépend des circonstances et de l’appréciation des juges.

L’ouverture des rues doit être proposée par l’autorité locale et approuvée par celle qui est compétente pour homologuer les plans d’alignement. Depuis le décret du 25 mars 1 852, le préfet peut donc autoriser l’ouverture d’une rue nouvelle, L’utilité publique, s’il y a lieu de recourir à cette voie de coaction, est déclarée par l’Empereur, conformément au sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Les particuliers ne pourraierl pas, même à leurs frais, ouvrir des ruos sans autorisation de l’administration. La raison en est que l’ouver-

» Avis da Conseil d’Étal du 2S janvier 1837.

ture d'une rue nouvelle étend l'action de la police, la nécesssité de paver et celle d’éclairer, et qu’il ne peut pas dépendre des particuliers de mettre ces obligations à la charge de l’administration, sans son consentement. L’autorisation n’est d’ailleurs accordée ordinairement qu’à la charge par les propriétaires d’abandonner le sol à la voie publique, de faire les première frais pour l’établissement de l’éclairage et du pavage, de faire de chaque côté des trottoirs en pierre dure. Ces conditions sont imposées presque toujours d’une manière uniforme, mais elles peuvent être modifiées suivant les circonstances.

Quant aux simples passages , il faut, pour les ouvrir, obtenir à Paris l’autorisation du préfet de police 4. Dans les autres villes, aucune autorisation n’est nécessaire, mais l’administration a le droit de veiller sur ces lieux, comme sur tous ceux que le public fréquente, et d’imposer au propriétaire les précautions qu’exigent les besoins de la sécurité. Le maire même peut prescrire toutes les précautions qui lui paraissent être nécessaires dans l’intérêt de la circulation, et le propriétaire du passage est tenu de s’y conformer.

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les biens compris dans le domaine de l’État sont immobiliers ou mobiliers. Dans la première catégorie rentrent les hôtels des ministres, les palais3, les fo-

1 Ordonnance de police du 30 août 1811.

* Quoique cc» édifices soient consacrés à un service, on ne peut pas les

SOS PRÉCIS DU COURS

rêts, les forges et fonderies et les mines de sel. Dans la seconde, se trouvent les meubles et le matériel des diverses administrations, les papiers, titres, registres et livres contenus dans les archives ou bibliothèques appartenant à l'État, le matériel de l’imprimerie nationale, les armes, chevaux et harnais destinés aux différents services de la guerre et de la marine. Il y a aussi un domaine de l'État incorporel , qui se compose du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables, des péages pour le passage des routes ou des rivières sur des ponts ou bacs et du droit de chasse dans les forêts.

Quelques-uns des biens immobiliers, consistant en palais, châteaux, manufactures et forêts, ont été abandonnés en jouissance à l’Empereur et forment la dotation de la couronne. La propriété appartient toujours à l’État puisque l’Empereur n’en a que l’usufruit; mais ils ont été soumis à des règles spéciales, et notamment ils sont inaliénables et imprescriptibles soit directement, soit indirectement : directement, puisqu’ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni hypothéqués; indirectement , en ce sens qu’ils ne peuvent pas être grevés par les engagements que contracterait l’Empereur ou par les pensions qu’il accorderait. L’échange même ne peut être consenti qu’en vertu d’un sénatusconsulte; un sénatus -consulte est également nécessaire pour approuver les baux dont la durée dépasserait vingt et un ans*.

ranger dans le domaine public inaliénable et Imprescriptible ; car ils ne sont pas compris dans la définition de l’art. 638 du Code Napoléon.

‘ Sénatns-consulte des 15-17 décembre 1855, art. 7, 8,9, 10 et 11. Le tableau

Le domaine de la couronne est complètement indépendant du domaine privé de l’Empereur; ce dernier se compose des biens que l’Empereur acquiert à titre gratuit ou onéreux, pendant la durée de son règne; il peut en disposer à son gré, et même sans être soumis aux règles sur la quotité disponible; à sa mort, ces biens, s’il n’en a pas disposé, font retour au domaine de l’Etat. Les actions relatives au domaine de la couronne et au domaine privé de l’Empereur sont intentées par et contre le ministre de la maison de l’Empereur \

Domaines engagés. — L’ordonnance de Moulins, de février 1566, n’avait prohibé, en consacrant le principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne, que l’aliénation irrévocable, et ne faisait pas obstacle à ce que le roi en abandonnât la jouissance à prix d’argent, sous la condition perpétuelle du rachat. Ce contrat s’appelait contrat d'engagement, et les biens qui en étaient l’objet, domaines engagés.

D’un autre côté, l’ordonnance n’empèchait pas que les biens de la couronne ne fussent échangés avec d’autres, pourvu <jue l’échange fût fait sans fraude, c’est-àdire pourvu qu’il ne dissimulât pas une donation sous la forme d’un contrat à titre onéreux. Sous Louis XIY, Louis XV et Louis XVI, des édits prescrivirent des mesures sévères pour faire rentrer les domaines engagés; mais ces rois consentirent eux-mêmes de uou-

des palais, châteaux, manufactures, bois et forêts qui forment la dotation de la couronne est annexé au sénatus-consulte des 11-17 décembre 1862.

1 Le concours du ministre des finances n'est pas nécessaire, ainsi que l'a décide le sénatus-consulte Interprétatif des 23 avril- 1*' mal 1866<

velles aliénations. Après la révolution, la loi du 22 novembre 1790 ^art. 14, 23 et suivants) disposa que les aliénations, faites avec clause expresse de retour ou de rachat même antérieurement à 1 oOG, seraient perpétuellement rachelablcs, et que celles dont la date était postérieure à 1366 seraient censées faites avec clause de retour, même quand elles étaient pures et simples. Une loi du 10 frimaire an 11, plus radicale que la précédente, décida que toutes les aliénations de biens domaniaux, autres que les aliénations faites purement et simplement, antérieurement au 1" février 1566, seraient révoquées de plein droit, immédiatement et sans rachat. Cette loi, dont les dispositions rigoureuses furent suspendues l’année suivante, et ne reçurent jamais d’exécution sérieuse que contre les émigrés, fut remplacée par la loi du 14 ventôse an VH, qui consacra une transaction entre les droits du Trésor et ceux des engagistes. Tout en déclarant révoqués les contrats d’engagement et les échanges frauduleusement consommés, la loi du 14 ventôse an VU donna aux détenteurs un moyen de consolider leur possession aux conditions suivantes : 1° dans le mois qui suivrait la promulgation de la loi, déclaration à l'administration du département des biens faisant l’objet de leur engagement, échange ou autre concession; 2° soumission, dans le mois suivant, devant la même administration, de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdits biens*. L’accomplissement de ces deux con-

* La toi du M ventôse an VU, art. 5, maintenait exceptionnellement certaines aliénations, pour lesquelles les détenteurs n’avaient pu I remplit les condition» présentas pS» IM atti IS et U:

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ditions les rendait propriétaires incommutables, comme s'ils avaient été acquéreurs de biens nationaux. Les délais étant très-courts, beaucoup de détenteurs négligèrent de régulariser leur position; et demeurèrent placés sous le coup de la révocation. Une loi du 12 mars 1820 décida qu’après trente ans, à partir du 14 ventôse an VII, les engagisles ne pourraient plus être inquiétés; mais le 4 mars 1829, avant l’expiration du délai, l’administration des domaines fit signifier environ 10,000 actes interruptifs de prescription. Cette * matière n’est pas complétenlent épuisée, et, dernièrement encore, les tribunaux ont statué sur des contestations introduites avaht l’expiration du nouveau délai de trente ans, qui courait depuis 1829.

Les détenteurs à l’égard desquels la prescription n’a pas été interrompue sont à l’abri de toute réclamation.

Domaine départemental. — Le domaine privé du département se compose des batiments destinés aux services publics, tels que tribunaux, préfectures, sous-préfectures , prisons, etc., etc. Un décret du 9 avril 1811 a fait passer la plupart de ces édifices du domaine de l’État dans celui du département, avec le motif apparent de faire une libéralité aux départements, mais, en réalité, dans le but de dégrever le trésor public de l’entretien de ces bâtiments. Le département peut aussi avoir des biens comme propriétaire et jouir des loyers qu’ils rapportent ; mais, rarement, les biens départementaux ont ce caractère.

La loi distingue! parmi les biens du département t

i* ceux qui , tout en étant affectés à un service départemental, produisent des revenus ; 2* ceux qui ne sont pas affectés à un service départemental et qui sont productifs de revenus. Dans la première catégorie se trouvent les prisons , et le produit du travail des prisonniers , les routes départementales et l’élagage des arbres. A la seconde espèce appartiennent les établissements thermaux , les pépinières et les fermes-modèles.

Domaine communal. — Le domaiue privé de la commune se compose : 1° des biens que la commune afferme et dont le prix tombe dans la caisse municipale, pour être employé aux dépenses obligatoires ou facultatives ; 2° des biens dont la jouissance est abandonnée aux habitants privativement. Quand on emploie simultanément les deux mots biens communaux , on désigne tous ceux qui composent le domaine privé de la commune ; mais le mot communaux , employé seul, ne s’entend que des biens dont les habitants jouissent en nature. Le mode de jouissance de ces biens peut être changé par le conseil municipal.

Ainsi le conseil pourrait substituer la jouissance en nature au fermage ou réciproquement. D’après la loi du 18 juillet 1837, art. 17, la délibération du conseil, à ce sujet, est exécutoire par elle-même, si le préfet ne l’a pas annulée dans les trente jours. Le droit du conseil municipal n’est pas sans limite, et notamment il ne pourrait pas ordonner que les biens seraient partagés entre les habitants en toute propriété, de telle sorte que chacun pût disposer, en pleine propriété ,

de la part lui revenant. Cette solution résulte de l’abrogation des lois révolutionnaires, qui avaient ordonné ou permis le partage des communaux. Une loi du 14 août 1792 avait prescrit comme obligatoire le partage des communaux. La loi du 10 juin 1793, en substituant le partage facultatif au partage obligatoire, déclara que, lorsqu’il aurait lieu, le partage devrait être fait par télé. Mais cette loi, suspendue par celle du 21 prairial an IV, fut abrogée le 6 ventôse an XII. — L’abrogation implique la prohibition de semblables partages à l’avenir. Rien ne s’opposerait cependant à ce que le conseil substituât la possession exclusive de lots déterminés à la possession promiscue de la totalité. C’est ce qui a lieu en Lorraine et en Alsace ; dans certaines communes , les biens sont partagés, par voie de lotissement , par feu ou chef de ménage. Les habitants lotis ont la jouissance même transmissible par succession à certaines conditions; mais ils n’ont pas le droit de disposer comme propriétaires. On pourrait aussi céder aux habitants des parcelles moyennant une somme même inférieure à la valeur réelle ; mais comme, dans ce cas, il y aurait plutôt une réunion de ventes qu’un véritable partage, la délibération du conseil municipal ne serait pas exécutoire par elle-même, sauf annulation ; dans ce cas il y aurait aliénation, et il faudrait qu’elle fut revêtue d’une approbation formelle par le préfet, comme en matière de vente; car, il y a autant d’acheteurs et d’achats qu’il y a de partageants.

DES BIENS QUI PEUVENT APPARTENIR AUX PARTICULIERS COMME AUX PERSONNES MORALES.

Bois et Forêts \ — Lits bois et forêts appartiennent tantôt à l'État, tantôt aux communes ou autres établissements publics, tantôt enfin aux particuliers.

Les bois et forêts de l’État sont soumis ati régime forestier, quels que soient leur étendue, la nature des essences qui les composent et le mode d’exploitation qu’ils comportent *. Les bois des communes et des établissements publics, au contraire, n’y sont assujettis qu’autant qu’ils ont été reconnus susceptibles d'aménagements ou d’uue exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics *. Quant aux bois et forêts des particuliers, ils fie sont pas, en principe, soumis au régime forestier; il y a lieu seulement de leur appliquer les dispositions auxquelles la loi a formellement renvoyé1 * 3 4. Pour bieit nous rendre compte de la différence qui existe entre

1 Dans le langage des gens dil monde, les bols se distinguent des forets; celles-ci sont plus étendues qui' les premiers et croissent en futaies, tandis que les boit croissent en taillis. Dans la langue du droit, ces deux mots sont synonymes (Courcass-, 1*' mai l MRO).

1 Code forestier, art. l à !KJ. — Les bols de l’Etat comprennent ceux qui font partie de la dotation de la couronne et ceux qui dépendent des apanages réversibles.

3 Art. tto à l fl du Code forestier.— L’art. 00 parle, d’une manière générale, de l'autorité administrante, sans dire quel est lo fonctionnaire qui statuera. Noua pensons qu’il doit être statué par le chef de l’Etat, duquel émanent toutes les autorités administratives. iMeaumt, sur l’art. 00, Commentaire du Code forestier.)

* Art. UO du Codé forestier) Cet artiste est limitatif»

ces diverses espèces de bois, il nous faut donc répondre à cette question : Eu quoi consiste le régime forestier?

1° Le régime forestier consiste en ce que l'exploitation des bois auxquels il s’étend appartient aut agents de l’administration forestière * . Ainsi tous les bois soumis au régime forestier doivent être exploités suivant un aménagement régulier, déterminé d’avahce» Cet aménagement fixe la durée des périodes; pour les bois résineux, qui ne peuvent être exploités qu’en jardinant, on désigne l’âge et la grosseur que les arbres devront avoiravoir pour être coupés. Pour les bois-taillis, la durée de l’aménagement doit être d’au moins vingtcinq années, sauf pour les bois où dominent les chàtaiguers et les essences de bois blanc.

L’aménagement une fois fixé par décret, les agents mettent les coupes en adjudication, suivant l’ordre déterminé. L’adjudication ne doit pas comprendre les bois mis eu réserve pour croître en futaie; ce serait une coupe extraordinaire, et la loi exige que toute coupe extraordinaire soit autorisée par un décret spécial. Un décret spécial est aussi exigé toutes les fois que la coupe extraordinaire consisterait à devancer les périodes de l'aménagement. Quant aux massifs et aux quarts en réserve destinés à croître en futaie, l'administration forestière ne peut en faire vendre les coupes qu’avec l’autorisation spéciale du chef de l’État a. S’il s'agissait de bois faisant partie du domaine de la Cou-

1 C'est sur les propositions de l'administration forestièro que Vumenagement est réglé par décret. Une fois l'aménagement fait, les agents ont le droit de faire procéder aul coupes des portions non réservées.

* Art. tti du Coda forérliér et «t* de l ord réglementaire pour i'etécutiou dit Codai

ronne, les coupes extraordinaires ne pourraient être autorisées que par un sénatus-consulte. On conçoit aisément qu’un décret ne suffise pas, en ce cas, puisque la coupe extraordinaire profiterait à l’auteur du décret*.

2° Les propriétaires limitrophes des bois soumis au régime forestier ont le droit, suivant la loi commune, de demander le bornage devant les tribunaux. Mais ces actions doivent s’arrêter, du moment que l’administration déclare qu’elle fera procéder à la délimitation générale de la forêt, dans le délai de six mois *.

3° Les bois soumis au régime forestier sont protégés par des mesures de police spéciales, par des servitudes légales et par des peines qui frappent certains délits ou contraventions. La loi punit également certaines contraventions commises dans les bois des particuliers; mais ces dispositions étant communes à tous les bois en général, il en résulte que les bois soumis au régime forestier sont couverts par des pénalités générales et par des pénalités spéciales, tandis que les bois des particuliers ne sont protégés que par des dispositions applicables à tous.

4° Les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas être grevés de droits d usage pour l’avenir, et il y a deux moyens de les libérer de ceux qui ont été constitués dans le passé : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement est une opération qui consiste à convertir le droit d’usage portant sur le tout eu un droit de propriété restreint à une portion. Ce moyen n’est applicable qu’au droit d'usage en bois , non aux droits de

1 Art. il du lénatueconsulte du 12 ddcembri 1842*

1 Arti 8-1 A du Code (oreiller

DE DROtT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

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