‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 26 sur 69 · SIT · texte numérisé non relu

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pâturage ou glandage ; on comprend, en effet, qu’il n’y aurait pas le même avantage pour l’usager à faire pâturer sur un canton restreint dont il serait propriétaire, qu a pouvoir conduire son troupeau sur toute l’étendue déjà forêt. Aussi les droits de glandage et de pacage doivent-ils être rachetés en argent La faculté de cantonner et de racheter appartient aux particuliers comme à l’État et aux communes; mais ce qui les distingue, sous le rapport des droits d’usage, c’est que les bois des particuliers peuvent être, par des conventions, grevés de nouveaux droits d’usage, tandis que les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas en être chargés. Les bois des particuliers sont aussi susceptibles d’affectations spéciales, soit au profit d’une commune, soit au profit d’un établissement industriel ; de pareilles clauses seraient, au contraire, nulles s’il s’agissait des bois de l’État ; quant aux biens des communes et des établissements publics, il faut les assimiler, sous ce rapport, aux bois des particuliers. Le Code, en effet, qui défend de les grever de droits d'usage, ne fait aucune inhibition semblable en ce qui concerne les affectations-, or, les deux espèces de droits se distinguent, non-seulement par le texte de la loi, mais encore par leur nature*, car Y usage est établi parles besoins

* Le* forme» à suivre pour le cantonnement ont été réglées par décret dn 12 avril 1854. Voir art. 1 à 0 pour l’affranchissement des droits d'usage il la charge des bois de l'Etat; art. 6 à 8 pour les bois des communes et autres établissements publics.

* Cette proposition résulte de ce qne l’art. 90, relatif aux biens des communes, renvoie seulement aux six premières sections du titre 3, tandis que l’art. 112 ne renvoie qu'a la huitième section du titre 3 sur les droits d’usage. C'est précisément dans la septième section, à laquelle le Code ne renvoie pas, que se trouvent les art. 58 et soiv. sur les affectations.

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