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personnels ou domestiques de Pusager, tandis que l'affectation a plus particulièrement en vue les besoins de l'industrie.
8’ Les bois soumis au régime forestier supportent la servitude de martelage pour les arbres propres aux constructions de la marine * . Ce nom vient de ce que l’administration marque au marteau les arbres qu’elle veut acquérir. Cette charge fut maintenue provisoirement par le Code forestier sur les bois des particuliers; mais aujourd’hui les agents de la marine n’ont plus le droit de marquer les arbres, qu’ils jugent être propres aux constructions navales, que dans les bois de l’État, des communes ou des établissements publics.
Il en est autrement des travaux d'endiguage ou de fascinage du Rhin. A une distance de cinq kilomètres à partir de la rive, le préfet peut ordonner que les bois nécessaires seront pris d’abord dans les forêts de l’État, puis dans ceux des communes et établissements publics, enfin, et en cas de besoin, dans ceux des particuliers *.
Les bois communaux sont quelquefois affermés par baux, dont le prix tombe dans la caisse municipale; le plus souvent, les habitants en ont la jouissance en nature. Cette jouissance consiste tantôt dans le droit au bois de chauffage ou affouage s, tantôt dans le droit au
1 Art. 130 et sulv. du Code forestier. .
* Art. 130 et sulv. Les autres affectations ont été supprimées par le Code forestier, sous la distinction snivante, dan* le» bois de l’État : I* celle* qui étaient postérieures à 1500 ne devaient durer que dix ans, Jusqu’en 1837; 2* celles qui étaient antérieures a 1506 devaient durer même après cette époque, pourvti que les ayants droit eussent fait constater leur droit, par nne Instance Judiciaire, dans l’année après la promulgation du Code forestier.
' Affouage vient de ad focagium, et focagium de focus. La division par feux dans le» anciens titre», coutumes et documents, est très-usoelle.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. St 9
bois de construction pour la réparation des maisons de la commune. Suivant quelle règle ce partage doit-il être fait ?
Pour l’affouage, l’art. 105 du Code forestier dispose que le partage doit être fait par feu , c’est-à-dire par chef de maison ou de famille *. C’est l’abrogation de la règle fixée par la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait le partage par tête. Cependant, le Code forestier a réservé les titres ou usages contraires, dans le cas où il en aurait survécu quelqu’un par suite de l’inexécution des lois révolutionnaires. Les lois révolutionnaires ayant établi, d’une manière générale, le partage par tête, il parait au premier abord impossible qu’il y ait des usages contraires. Voici comment s’explique cette réserve. L’art. 105 maintient d’abord le partage par tête dans les communes où il se faisait d’après cette base antérieurement à la loi de 1793. D’un autre côté, il peut se faire que dans certaines communes, la loi révolutionnaire ait été inobservée; dans ces communes, l’art. 105 du Code forestier conserve les usages qui ont survécu à l’application de la loi égalitaire. Cet article, en effet, n’a pas eu pour objet de faire revivre les titres anciens dans les lieux où l’on s’était soumis à la loi du 10 juin 1793. mais seulement de maintenir des titres ou des usages qu’avait conservés la puissance des mœurs, dans un temps où le Gouvernement n’avait pas le loisir nécessaire pour tenir la main à l’exécu-
1 Le projet primitif ne portait que les mots chefs de famille. On y ajouta les chefs de maison, de peur que la première rédaction ne fût pas asses compréhensive, pour embrasser les prêtres et les célibataires. Dans certaines communes, l'école a une part indépendante de celle que prend l’instituteur comme chef de famille.
5îO PRÉCIS DU COURS
tion d’une loi dont l’intérêt était secondaire, si on la compare aux préoccupations politiques de cette époque \
Quant aux bois de construction, le même article du Code forestier dispose que la valeur des bois délivrés sera fixée à dire d’experts, et que le prix en sera versé à la caisse municipale; mais il réserve les titres et usages contraires, de sorte que les habitants y peuvent avoir droit gratuitement ; c’est ce qui a lieu, par exemple, dans les communes de Franche-Comté, où les habitants prennent le bois de construction proportionnellement au toisé des maisons ®.
C’est aux règles que nous venons d’exposer, en matière de partage des produits forestiers, que la loi du 18 juillet 1837, art. 17, recommande de se conformer.
Quelle est la nature soit de l’affouage, soit, dans les communes où il y a titre ou usage, du droit au bois de construction? Des jurisconsultes l’ont confondu avec les droits d’usage dans les forêts J; mais cette doctrine est erronée, puisque les droits d’usage ne sont exercés que dans la mesure des besoins de l'usager qui est obligé d’user personnellement, tandis que, en matière d’affouage, les habitants ont le droit de vendre tout
1 Cette question est très-controversée. M. Curasson I Code forestier, t. I, p. 434 et 435) décide que les usages revivent nonobstant l’application de la loi de la révolution, cette application n'ayant été que momentanée. Cette opinion est énergiquement combattue par M . Meaume, Commentaire du Code forettier, t. II, p. 100.
* Proudhon, Traité des droits d'usage, n- 923; Meaume, Oper. eit., t II, p. 116 et sulv.; Migncret, Traité de l' affouage , n" 175 et 176.
’ M. Proudhon a fait cette confusion, ainsi que M. Curasson son annotateur, et cependant il est Incontestable que l'art. 83 du Code forestier, applicable aux droits d’usage, ne l'est pas à l’affouage.
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ou partie de leur lot*. L’affouage est plutôt le partage d’une chose commune et indivise qu’un droit d’usage sur la chose d’autrui.
Quant aux bois des particuliers, s’ils ne sont pas soumis au régime forestier, certaines dispositions leur sont communes avec les bois de l’État, des communes et des établissements publics. Ainsi les propriétaires peuvent s’affranchir des droits d’usage par la voie de cantonnement ou de rachat1 2. Pour les bois des particuliers, comme pour ceux qui sont soumis au régime forestier, le rachat du pacage et autres droits rachetables ne peut pas être exigé toutes les fois que le droit de pâturage est nécessaire aux habitants d’une ou plusieurs communes. Mais sur la question de nécessité du pâturage, il y a une différence de compétence notable. L’art. 121, pour les particuliers, renvoie toutes les contestations aux tribunaux, tandis que, pour les bois soumis au régime forestier, l’art. 64 du Code forestier charge les conseils de préfecture de juger la question de savoir si le pâturage est nécessaire à la commune 3.
1 Voici comment M. Favard de Langlade, rapporteur A la Chambre des pairs, établissait la différence : « On doit faire une grande différence entre les droits d'usage qu'ont les habitants d’une commune dans les forêts de l’Ëtat et celui qu'ils ont dans leurs bois communaux. L’un est un droit sur une chose qui ne leur appartient pas, et l'autre un droit réel qui n'etl qu'un mode de jouissance de leur propre chose. »
* Art. 118 du Code forestier pour le cantonnement, et 120 pour le rachat.
* Cette question est très-controversée ; si l’art. 121 attribue aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux bois des particuliers, l’article 1 20 du Code forestier déclare l’art. 64 applicable aux bois des particuliers; or l'art. 64, § 2, du Code forestier charge le conseil de préfecture de statuer sur la néceriilé du pâturage. Il faut donc choisir entre l'art. 121 et l’art. 64, $ 2. Nous nous prononçons pour le droit commun consacré par l’art. 121. — En effet un amendement proposé par M. de Kergarlou, sur l’art. 121, dans le but de réserver l'art. 64, S 2, fut rejeté par le motif qu’il
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Les droits de pâturage, panage et glnndôe n'y sont exercés que lorsque le bois a été déclaré défensable par l’administration forestière et suivant la possibilité du bois déclarée et reconnue par les agents de la même administration. Un bois est défensable lorsque la pousse est assoï forte pour résister à la dent des troupeaux. On entend par possibilité, la situation, la richesse, l'a-» bondance des pâturages et enfin l’ensemble de toutes les circonstances qui peuvent influer sur le nombre et la nature des troupeaux dont l’introduction dans le bois pourra être autorisée.
Los bois des particuliers diffèrent des bois soumis au régime forestier, au point de vue du défrichement. Ainsi l’art, 90 du ('ode forestier défend aux communes et établissements publics de défricher leurs bois sans autorisation expresse du Gouvernement. Au contraire, d’après le titre XY du même Code, modifié par la loi du 18 juin 1859, les particuliers qui veulent défricher sont seulement tonus de faire une déclaration à la sous-préfecture, quatre mois à l’avance. Pendant ce délai, l’administration a le droit de faire notifier une opposition au propriétaire. Cette opposition peut être fondée seulement sur une des six causes suivantes: 1° lorsque la conservation du bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes des montagnes; 2* la défense du sol contre les érosions et les envahissements
s'agissait de discussions relatives aux propriétés des particuliers et, par conséquent, rentrant dans le droit commun (Duvergier, t. XXVII, p. Î24). — Nous devons reconnaître cependant que ia pratique est tout à fait contraire à l'opinion que nous avons adoptée. I.e Conseil d'Etat décide constamment que le conseil de préfecture est compétent. (V. arrêts du 8 septembre 1846 et du 18 mai 1854. — Itecueil dts arrêts, 1846, p. 474 et 1854, p 456.)
des fleuves, rivières ou torrents; 3* l’existence des sources et cours d’eau ; 4* la protection des dunes et des cotes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ; 5° la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d’administration publique; 6” l’intérêt de la salubrité publique.
Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur l’opposition, et il doit être statué par arrêté du ministre des finances, la section des finances du Conseil d’Élat préalablement entendue. Le ministre ne peut admettre l’opposition que pour une des six causes énumérées par l’art 220 du Code forestier. L’arrêté ministériel qui admettrait l’opposition en dehors de ces cas serait entaché d’excès de pouvoir, et pourrait être attaqué devant le Conseil d’État par voie de recours contentieux.
Le droit de former opposition ne s’applique pas : 1° aux jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation; 2° aux parcs ou jardius attenant aux habitations; 3° aux bois non clos d’uue étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu’ils ne fout pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou la peule d’une montagne iart. 224 du Code forestier).
Mais les différences les plus saillantes entre les bois des particuliers et les bois soumis au régime forestier tiennent au système de l’exploitation, h' aménagement est fixé, dans les premiers, parle propriétaire, et dans les seconds, par l’administration forestière. D’un autre
côté, Y adjudication et Y exploitation des coupes ont lieu suivant des formes spéciales dans les bois soumis au régime forestier, tandis que le particulier peut vendre de gré à gré, sans aucune formalité1.
Marais1. — Les marais, qui s’étendent encore sur une surface d’environ 1 85,000 hectares, appartiennent, soit à l’État, soit aux communes, soit aux particuliers1. Cette espèce de propriété qui, en général, est soumise au droit commun, se rattache au droit administratif par le côté spécial du dessèchement. D’après la loi du <6 septembre 1 807, le Gouvernement peut ordonner, dans l’intérêt de la salubrité et de l’agriculture, le dessèchement d’un marais sans le consentement des propriétaires et sans recourir aux formalités ordinaires de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les lois sur l’expropriation d’utilité publiquesont, en effet, des lois générales qui n’ont pas dérogé à la loi spéciale sur le dessèchement des marais *. On ne recourrait à cette mesure extrême qu’autant qu’elle serait devenue nécessaire, par suite de l’opposition obstinée que les propriétaires feraient aux travaux de dessèchement. En
1 Art. |7 et suivants du Code forestier.
* Rapport de M. Casablanca, sénateur, sur le projet du Code rural.
* H. Laferrière (t. I", p. 737) portait à 284.UOO hectares l'etendue de» marais, d’après la statistique olüoielle de 1830. M. Dufour (t. VI, p. 1 22) porte à 800,000 hectares l’étendue des marais, te chiffre total de 1 83,460 hectares est donné par le tableau détaillé du Moniteur du 22 janvier 1860. « L’opération du dessèchement entièrement accomplie en France, dit M. Co- « telle, équivaudrait A la conquête d’un département. • (Cotellc, t. Il, p. 124.)
* Specialibiu per generalia non derogatur. Cela résulte expressément des explications qui furent données A la Chambre, par M. Legrand, commissaire du gouvernement, dans la discussion de la loi du 7 juillet 1833.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 8î5
ce cas, on appliquerait la loi du 3 mai 1841 et non celle du 16 septembre 1807\
Si les propriétaires veulent faire eux-mêmes le dessèchement , ils doivent être préférés pourvu qu’ils se soumettent aux conditions déterminées par le Gouvernement. Dans la pratique, on commence par les mettre en demeure, et ce n’est qu’à leur refus que la concession est accordée à un autre. Entre les divers demandeurs en concession, le Gouvernement a le choix et son pouvoir est discrétionnaire ; aucune voie de recours n’est ouverte contre l’usage qu’il en lait, à moins qu’il ne méconnût la préférence accordée par la loi au propriétaire, ce qui constituerait un véritable excès de pouvoir (art. 3 de la loi du 16 septembre 1807).
Avant le commencement des travaux, on procède à l’évaluation des terrains en nature de marais. L’estimation est faite par trois experts dont l’un est nommé par le propriétaire, le second par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet ; cette évaluation est en-
1 L’art. 24 de la loi du 16 septembre 1807 établit des règles spéciales 1 l'expropriation en cas de dessèchement des marais, et l’application du principe d'interprétation specialibus per generalia non derogalvr conduirait à décider que la loi générale sur l’expropriation n’a pas abrogé l'art. 24 de la loi du n septembre 1807. La solulion contraire résulte de l’art. 27 de la loi du 8 mars 1810 portant : • Les dispositions de la loi du 16 septembre « 1807 ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, « sont rapportées. » A la vérité la loi du 8 mars 1810 a été remplacée par celle du ? Juillet 1833 et cellc-cl par la loi du 3 mai 1641; mais, en créant la compétence du jury, les lois de 1833 et 1841 lui ont attribué tout ce que la loi du 8 mars 1810 donnait aux tribunaux ordinaires. Les lois de 1833 et 1841 ont substitué le jury aux tribunaux; rien ne serait plus contraire à leur esprit que de les considérer comme ayant rétabli l’expropriation spéciale établie par l’art. 24 de la loi du 16 septembre 1807. L’administration des travaux publics fait aujourd'hui rentrer le dessèchement des marais, en cas d’expropriation, sous l'autorité de la loi du 3 mal 1841. (V. Cotelle. I. Il, p. I7&.)
SIS PRECIS DU COURS
suite remise à une commission spéciale composée de sept membres nommés par décret impérial, parmi les personnes qui n’ont aucun intérêt dans les travaux. Si le marais appartient à plusieurs propriétaires, le préfet nomme, parmi les propriétaires les plus intéressés au dessèchement, des syndics au nombre de trois au moins et de neuf au plus ; ces syndics sont chargés de nommer, dans l’intérêt commun, l’expert que nomme le propriétaire lorsqu’il n’y en a qu’un (art. 7 de loi du 16 septembre 1807). Quand les travaux sont terminés, révaluation des terrains desséchés est faite, après une semblable expertise, par la môme commission.
Pour la première estimation , les experts commencent par diviser le marais en classes, suivant le degré d’inondation ; le nombre des classes ne peut être ni au-dessus de dix ni au-dessous de cinq. Le périmètre de chacune de ces classes est tracé sur le pian cadastral par les ingénieurs et les experts réunis; ou soumet ensuite le plan à l’approbation du préfet. En cas de réclamation par les parties intéressées, dans le délai d’un mois, elles sont déférées au jugement de la commission. Les plans étant définitivement arrêtés, les deux premiers experts procèdent à l'estimation de chaque classe, en présence du tiers expert qui les départage lorsqu’ils sont en désaccord. La commission a le droit de statuer contrairement à l’avis des experts, d’après la règle de procédure : Nunquam dictum experlorum transit in rem jtidicalam. Après la réception des travaux de dessèchement, les ingénieurs et les experts réunis procèdent à une nouvelle classification des terrains desséchés. La classification est suivie d’une estimation
qui est vérifiée et arrêtée dans les mêmes formes que la * première. — La commission ne décide qu’en premier ressort, et l’appel est porté devant le Conseil d’ÉtitL
En comparant les deux estimations, on connaît la plus-value résultant des travaux de dessèchement, et l’on peut facilement déterminer ce qui est dû au concessionnaire. Le décret de concession fixe, en effet, d’avance la part qui doit leur revenir dans la plus-value. Pour se libérer, les propriétaires ont trois moyen» à leur disposition :
1° Abandonner en payement une partie des terrains desséchés ;
2° Payer en argent la partie do la plus-value à laquelle les concessionnaires ont droit; cette libération peut même se faire d’une manière partielle, pourvu que les fractions ne descendent pas au-dessous du dixième ;
3" Constituerai! profit du concessionnaire une rente foncière, à raison de 4 p. 100. Tant de facilités s’expliquent, il est vrai, par le respect dû à la propriété privée, à laquelle le législateur n’a voulu porter qu’une atteinte aussi modérée que possible; mais elles rendent également compte de l’inefficacité du décret stir le dessèchement des marais. Comment trouver, en effet, des compagnies prêtes à faire l’avance de capitaux dont la rentrée sera si lente1?
Dans la prévision que des entrepreneurs manqueraient peut-être à de semblables entreprises, le décret de 1807 a disposé que le dessèchement pourrait être
' Rapport au Sénat, par M. Casablanca, sur le projet de Code rural.