‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 28 sur 69 · SIS · texte numérisé non relu

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fait par l'État. L'indemnité doit alors être fixée de manière à rembourser le. Gouvernement des dépenses faites pour le dessèchement, sans aucune part dans les bénéfices. Dans ce cas, comme dans celui de concession, la plus-value est déterminée au moyen de deux estimations, l’une antérieure et l’autre postérieure aux travaux; seulement, il y a ceci de particulier, que le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics, et les deux autres experts par les syndics, pour les propriétaires, et par le préfet pour l’État*. Le propriétaire ne paye que la plus-value, dans le cas où les dépenses dépassent la valeur des améliorations. Si, au contraire, la plus-value était supérieure aux frais, le propriétaire ne devrait que le remboursement des dépenses. L’État agit dans l’intérêt de la salubrité, et ne doit pas gagner, tandis qu’il est naturel de réserver un bénéfice aux concessionnaires qui entreprennent Je dessèchement.

Mines, minières et carrières. — La loi du 21

avril 1810 distingue les mines, les minières et les carrières. On entend par mines des gisements en couches, amas ou filons : 1* de métaux ou de substances métalliques ; 2° de charbons, bois fossiles, bitumes, aluns et sulfates à base métallique *. Les minières comprennent les minerais de fer, dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les

• Art. 8, dernier alinéa, du décret dn 16 septembre 1807.

* D’après les termes de l’art. 2 du décret du 21 avril 1810, on commence par compter au nombre des mines certains métaux nominativement désignés, avec cette addition : « et toutes autres substances métalliques. • On y ajoute ensuite le soufre, le charbon, les aluns, bitumes, sulfates et bois fossiles.

terres alumineuses et les tourbes. Enfin, les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres matières semblables. Quoique la loi du 21 avril 1810 ait procédé, dans ses définitions, par voie d’énumération scientifique, nous ne pensons pas quelle soit limitative dans toutes ses parties. Voici, selon nous, la distinction qu’il y a lieu de faire sur ce point. La définition des minières étant une création artificielle de la loi, nous la considérons comme exclusive, tandis que la distinction entre les mines et les carrières étant tracée par la nature des choses, l’énumération, eu ce qui les concerne, est, à nos yeux, purement énonciative.

Il y a grand intérêt à distinguer les mines, les minières et les carrières à cause du régime administratif auquel elles sont soumises. Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession par décret impérial, dans la forme des règlements d’administration publique. Le chef de l’État l’accorde discrétionnairement à celui des demandeurs qui paraît lui offrir les meilleures garanties pour une bonne exploitation ; la qualité de propriétaire du sol où le gisement est situé n’est même pas une cause de préférence devant laquelle le Gouvernement soit tenu de s’arrêter, si le propriétaire ne lui paraît pas être dans des conditions de fortune, d’intelligence ou d’activité favorables à l’exploitation de la mine. Seulement, lorsque la concession est accordée à un étranger, le décret de concession attribue, à titre d’indemnité, au propriétaire qu’on dépouille de la propriété du dessous une certaine part dans les produits de la mine.

PRÉCIS DU COUBS

Sous ce rapport, la loi du 21 avril 1810 a consacré uno innovation importante; car la loi des 12-28 juillet 1791 donnait au propriétaire, qui en faisait la demande, un droit de préférence à obtenir la concession. L’administration devait même, avant de concéder à un tiers, mettre le propriétaire en demeure d’exploiter. Les propriétaires de la surface avaient, en outre, un droit exclusif à profiter des mines dont l’exploitation n’allait pas au delà de 100 pieds de profondeur. Pour ces dernières, la concession ne pouvait pas être accordée à un tiers contre le gré du propriétaire.

Après la concession, il y a, pour ainsi dire, deux propriétés superposées, mais complètement distinctes l’une de l’autre. Comme elles appartiennent à des propriétaires différents, elles sont aussi le gage exclusif des créanciers de chacun d’eux, et la loi dispose formellement que les deux immeubles pourront êtro grevés séparément d’hypothèques*. Quant à la propriété du dessus, on y réunit la redevance fixée à titre d’indemnité par le décret de concession, et la propriété, ainsi augmentée, demeure affectée à la sûreté des créanciers ayant hypothèque sur la surface4.

Les formes à guivre pour obtenir la concession d’une mine sont déterminées par les. art. 22 à 31 de la loi du 21 avril 1810. Le demandeur en concession doit adresser sa demande au préfet du departement; la demande est inscrite sur un registre particulier et le secrétaire général en doit délivrer récépissé au demandeur qui le requiert. Elle est ensuite affichée pendant

< Art. 19 de lu loi du 21 avril ISI0.

* Art. 1S de lo loi du 21 atril <9111.

quatre mois dans les chefs-lieux du département et de l’arrondissement, ainsi que dans toutes les communes sur le territoire desquelles doit s’étendre le périmètre de la concession. La loi veut, en outre, qu’elle soit insérée dans les journaux du département. Cette double publication a pour but de provoquer les demandes en concurrence et les oppositions. En effet, pendant les quatre mois les demandes en concurrence et les oppositions peuvent être notifiées à la préfecture, où elles sont inscrites sur le registre particulier dont nous venons de parler. A l’expiration du délai, le préfet, après avoir consulté l’ingénieur des mines et pris tous les renseignements, adresse le dossier au 'ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce en y joignant son avis. Il est statué par un décret impérial rendu après avoir entendu la section des travaux publics, de l’agriculture et du commerce du Conseil d’Etat. Jusqu’à l’émission du décret, les oppositions peuvent être présentées devant le Conseil d’Etat ; mais tandis qu’elles sont notifiées à la préfecture pendant les quatre mois de l’instruction, elles doiveut, devant le Conseil, être présentées par le ministère d’un avocat *.

Une fois accordées, les concessions ne peuvent pas être retirées arbitrairement par le Gouvernement; mais il y a certains cas, prévus par la loi, où elles deviennent

1 L’art. !6 dispose que les demandes en concurrence et les opportli’onr peuvent être notifiées à la préfecture pendant les quatre mois. Au contraire l’art. 46 ne parle que des oppositions, lorsqu’il s’agit des réclamations à former devant le conseil d’Etat. En ne parlant pas des demandes en concurrence, l’art. 46 semble Indiquer, d contrario, qu’elles ne peuvent pas être portées devant le conseil , et qu’elles sont tardives ai elles ne sont pas notillées a la préfecture dans le cours de l’instruotion.

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révocables. Ainsi, d’après la loi du 27 avril 1838 sur Y assèchement des mines, le concessionnaire qui ne paye pas, dans le délai de deux mois, sa part contributive dans les frais communs, est réputé faire l’abandon de sa concession, et le ministre peut en prononcer le retrait \ Les travaux d’assèchement sont entrepris dans le cas où plusieurs mines étant sujettes à inondation, il est indispensable de procéder, avec ensemble, à leur dessèchement ; car, si l’eau restait sur un point, elle se répandrait sur les parties asséchées de manière à rendre inutiles les travaux exécutées sur les mines contiguës. Cette résolution, qui permet de procéder à l’adjudication publique de la concession résiliée, ne doit pas être confondue avec la suspension simple prononcée par le préfet, en vertu du pouvoir de surveillance et de police qui lui a été conféré par la loi, dans l’intérêt de la sécurité publique*.

Le retrait ne pouvant être prononcé que dans les cas déterminés par la loi, il donne ouverture au recours contentieux; la suspension, en vertu du droit de police, est une mesure à! administration pure.

Quant aux minières, on distingue : i° celles qui contiennent du minerai de fer d’alluvion d’avec celles qui se composent de terres pyriteuses ou alumineuses; 2" celles qui sont exploitées à ciel ouvert d’avec celles qui nécessitent des galeries souterraines.

Les minières qui contiennent du minerai de fer peuvent être exploitées par le propriétaire du terrain en vertu d’une simple déclaration à la préfec-

1 Art. 6 de la loi du 2? avril 1838.

1 Décret du 3 Janvier 1813 et ordonnance du 23 mars 1813.

DE DROtT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. S5S

ture*. Si le propriétaire ne veut pas faire l’exploitation de la minière, les maîtres de forges ont le droit, après l’avoir mis en demeure, de se substituer en son lieu et place, $vec l’autorisation du préfet*. Lorsque le propriétaire n’exploite pas en quantités suftisantes, les maîtres de forges ont également le droit de se faire mettre en son lieu et place, pour extraire les quantités nécessaires. S’il y avait concurrence entre plusieurs maîtres de forges, la répartition entre les concurrents serait faite par le préfet, sur l’avis de l’ingénieur des mines, et sauf recours au Conseil d’Etat (art. 64 de la loi du 21 avril 1810). En ce cas, le prix des minerais extraits par d’autres que le propriétaire sera réglé à dire d’experts (art. 66).

Pour les terres pyriteuses et alumineuses, l’exploitation ne peut être faite qu’avec la permission du préfet. La loi ne fait d’ailleurs aucune distinction entre les propriétaires et les tiers, l'autorisation étant nécessaire aux uns et aux autres. Cependant le propriétaire a droit à la préférence; car l’art. 71 ne permet de donner la permission aux tiers que dans le cas où le propriétaire ne veut pas exploiter.

Ce qui précède ne s’applique qu’à l’exploitation des minières par tranchées ou à ciel ouvert ; car lorsque l’exploitation est faite par galeries souterraines , uue concession est nécessaire et elle s’obtient en suivant les mêmes formes qu’en matière de mines®.

Les tourbières (ou appelle ainsi des détritus de ma-

* Art. 59 de la loi du 21 avril >810.

* Art. 60 de la loi du 21 avril 1810.

* Art. 68 de la loi du 21 avril 1810.

PRÉCIS DD COURS

tières végétales qui, après avoir été convenablement séchées, servent de combustible) ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement. Le propriétaire , lui-môme, est tenu d’obtenir l’autorisation du préfet sous peine d'amende; mais s’il ne veut pas exploiter la tourbière, l’administration n’a pas le pouvoir d’accorder la permission d’exploiter à un tiers qui n’aurait pas obtenu l’assentiment du propriétaire.

L’exploitation des carrières n’est soumise à aucune permission et le propriétaire a seul le droit d’exploiter, à l’exclusion de tout autre, sauf les entrepreneurs de travaux publics qui, en vertu d’une subrogation aux droits de l’État, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux*. Les carrières sont seulement soumises à la surveillance de la police, et, sous ce rapport, il y a une distinction à faire. La carrière est-elle exploitée à ciel ouvert , la surveillance à laquelle elle est soumise est celle des autorités ordinaires, générales ou locales. Que si, au contraire, elle est exploitée par des galeries souterraines, la police et la surveillance s’exercent comme en matière de mines (tit. V de la loi du 21 avril 1810).

Ateliers et établissements dangereux) incommodes ou insalubres *. — Le voisinage de certains

* Lai du 38 pluviôse an VIU, art. 4. — Art 8 1 et suiv. de la l«t du 1 1 avril

* I.es ateliers Insalubres appartiennent quelquefois aux communes ; de ce nombre sont les abattoirs. C'est ponr cela que cette matière est traitée tous la rubrique des choses qui appartiennent aux établissements publics nu aux particuliers.

établissements est tellement dangereux ou incommode que le législateur en a soumis la formation à l’autorisation préalable et à la surveillance de l’administration. On en distingue trois classes :

1* Ceux qui doivent être éloignés des habitations, parce qu’aucune précaution ne peut leur enlever leur insalubrité ou incommodité ;

2* Ceux qui peuvent être rapprochés des habitations, mais en prenant certaines mesures de précaution qui leur font perdre ou , du moins, atténuent sensiblement leurs inconvénients;

3* Ceux qui peuvent être établis dans l’intérieur des villes, même sans précautions, mais qui cependant doivent être soumis à une certaine surveillance.

Un tableau annexé au décret du 15 octobre 1810 énumérait les diverses espèces d’établissements, avec indication de la classe à laquelle ils appartiendraient. Depuis lors, plusieurs décrets, ou ordonnances ont complété l’énumération (art. 10 du même décret). Si un établissement d’une nouvelle espèce, non prévu par les ordonnances, venait à être fondé, le préfet pourrait, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, suspendre son exploitation, si elle était dangereuse, et en référer au ministre. Celui-ci ferait rendre un décret qui classerait cette espèce d’établissement, de telle sorte que désormais l’industriel serait obligé d’obtenir l’autorn sation.

A chacune de ces classes d’établissements correspondait, avant le décret de décentralisation du 25 mars 1852, une autorité chargée de donner l’autorisation. Pour la première classe, un décret impérial en Conseil

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