‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 29 sur 69 · SS · texte numérisé non relu

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d’Étal était nécessaire; pour la seconde, le préfet était compétent, et, pour la troisième, la permission était délivrée par le sous-préfet qui devait prendre préalablement l’avis du maire*.

Le décret du 25 mars 1852 a changé cette législation, mais seulement en ce qui concerne la première classe ; il a donné compétence au préfet pour autoriser les établissements de première classe, comme il l’avait déjà pour ceux de deuxième. Est-ce à dire pour cela que la distinction entre les deux classes n’ait plus aucun intérêt? Nullement; car, si l’intérêt a disparu au point de vue de la compétence, il s’est conservé en ce qui concerne l'instruction. Avant la décentralisation, la forme de procéder à l’instruction n’était pas la même pour la première que pour la deuxième classe, et cette différence subsiste malgré l’unité de la compétence. Ainsi la demande doit, pour la première classe, être affichée pendant un mois, dans les communes à cinq kilomètres de distance, condition qui n’est point exigée pour la deuxième classe3.

En donnant au préfet le pouvoir d’autoriser les établissements de première classe, le décret du 25 mars 1852 a disposé qu’il serait statué sur les oppositions, pour les établissements de première classe, dans la même forme que sur les oppositions aux établissements de deuxième. Or, l’art. 7 du décret du 15 octobre 1810, après avoir dit que la demande serait adres-

* Décret du 15 octobre 1810 et ordonnance du 14 janvier 1815. D'après le décret du 15 octobre 1810, l'autorisation pour la troisième classe devait être donnée par le maire. C’est l’ordonnance du 14 janvier 1815 qui a fait passer la compétence du maire au sous-préfet.

* Instruction ministérielle du 22 novembre 181).

sce au sous-préfet, qu’elle serait transmise au maire de la commune, avec charge de procéder à une enquête de cotnmodo et incommodo, et que le sous-préfet donnerait son avis en forme d’arrêté, ajoute : « Le « préfet statuera, sauf recours à notre Conseil d’État par « toutes parties intéressées. — S’il y a opposition, il y « sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours « au Conseil d’État. » D’après l’interprétation qui a été donnée à cet article par une jurisprudence bien établie, la première partie de la disposition s’applique aux demandeurs en autorisation et la seconde aux tiers opposants. En cas de refus du préfet, la partie qui demandait l’autorisation a le droit de se pourvoir au Conseil d’État pour faire annuler l’arrêté qui interdit d’établir l’atelier. Quant aux oppositions des tiers, elles sont portées devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’État. Comme la loi ne fait aucune distinction, on en a conclu que les oppositions pouvaient être formées soit avant, soit après l’arrêté qui accorde la permission. Il n’est donc pas nécessaire, à peine de forclusion, de former opposition dans l’enquête de cotnmodo et incommodo. On comprend cependant que le conseil de préfecture mettra plus de réserve à recevoir les oppositions qui ne se produiront qu’après la permission et la création de l’établissement. Alors, en effet, l’opposition tendrait à ruiner un industriel en lui faisant perdre ses avances, tandis que les oppositions produites dans l’enquête de commodo et incommodo n’auront pour effet que de l’empêcher de gagner. L’opposition antérieure à la permission serait une cause de tucrum cessons, tandis

PRECIS DIT COURS

que l’opposition postérieure serait une cause de damnum cmergens.

D'après l’art. 12 du décret du 15 octobre 1810, « en cas de graves inconvénients pour la salubrité pu- « blique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques « ou ateliers de première classe qui les causent pour- « ront être supprimés en vertu d’un décret rendu en « notre Conseil d’Etat, après avoir entendu la police « locale, pris l’avis du préfet et reçu la défense des « manufacturiers ou fabricants. » Cette disposition n’a pas été modifiée par le décret de décentralisation. Si donc le préfet est compétent pour autoriser l’établissement des ateliers de première classe, leur suppression par mesure do police ne peut être ordonnée que par le chef de l’Etat.

L’autorisation accordée fait-elle obstacle aux demandes en dommages-intérêts formés par les tiers que léserait le voisinage de cet établissement? — Il semble que le fabricant, une fois qu’il a obtenu l’autorisation, n’a pas à répondre des conséquences produites par l’exercice de son droit ; ncminem lædit qui jure suo utilur. On peut invoquer aussi l’art. 1 1 du décret du 15 octobre 1810, qui, en maintenant les établissements existants, réserve le droit pour les tiers de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux. En réservant l’indemnité pour les établissements préexistants (et seulement pour ceux-là), le décret n’a-t-il pas exclu le droit à indemnité pour ceux qui seraient créés à l’avenir sous la garantie de la permission administrative? D’ailleurs, les tiers peuvent former opposition devant le conseil de préfecture, même

après la permission. Ce recours ne rend-il pas iuutile l’action devant les tribunaux ordinaires? — Voici comment on peut répondre à l’argumentation que nous venons d’exposer. Le droit de chacun est limité par le droit d’autrui, et c’est en se fondant sur ce principe d’équité que la jurisprudence a toujours décidé que l’autorisation administrative est accordée sauf la réserve des droits des tiers. L’argument à contrario tiré de l’art, il du décret du 15 octobre 1810 est sans force, puisqu’il tend à nous éloigner du droit commun, au lieu de nous l'amener à un principe général. Quant à l’opposition devant le conseil de préfecture, elle a un tout autre caractère que l’action en dommages portée devant les tribunaux ordinaires, pour préjudice à la propriété privée.

Quand est-ce que l’atteinte à la propriété privée sera suffisante pour servir de fondement à une action en dommages-intérêts? C’est une question de fait qui doit être jugée suivant les circonstances ; seulement , comme règle servant de guide dans l’appréciation des affaires, on peut dire qu’une indemnité sera due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépassera les limites de ce qu’imposent les bonnes relations de voisinage1 * * 4.

1 Jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt dn 20 février 1849. —

M. Dufour (t. II, p. C95 et suiv.) combat la doctrine consacrée par la Cour de cassation. Il n’accorde de dommages-intérêts que pour le préjudice direct

et matériel, tel quo la perte de récolte, et cite comme favorable à son opi-

nion un arrêt de la Cour de cassation du 2" novembre 1844. A ses yeux, l’autorisation administrative a jugé, pour toute autre espèce de dommage, la question de savoir si l’atelier est ou non conforme aux relations do bon voisinage.

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