CHOSES QUI APPARTIENNENT AUX PARTICULIERS
Brevets d’invention. — La matière des brevets d’invention est régie par la loi du 5 juillet 1844, qui a remplacé celle du 7 janvier 1791. — Toute nouvelle découverte ou invention, dans les divers genres d’industrie, donne à son inventeur le droit exclusif d’exploitation pendant un certain temps, à la condition de demander un brevet ; le privilège appartient à quiconque fait à la préfecture de son département une déclaration dont il lui est donné acte. Cette demande est transmise par le préfet au ministère de l’agriculture et du commerce avec : 1“ la description des procédés qui constituent la découverte; 2* les dessins ou échantillons propres à faciliter l’intelligence de la demande ; 3° un bordereau des pièces produites. Le brevet est délivré par le ministre de l’agriculture et du commerce, sans examen préalable. Aussi n’est-il pas garanti par le Gouvernement, et la loi exige même, sous certaines pénalités, que toute publication du brevet par affiches ou annonces soit accompagnée de la mention : Sans garantie du Gouvernement '.
Le principe du non-examen préalable n’a pas cependant été admis d’une manière absolue, et la loi a déterminé deux espèces d’inventions pour lesquelles la déclaration ne doit pas être reçue : ce sont les remèdes et les combinaisons financières. L’équité de celte exception est fort contestable en ce qui concerne les remè-
1 Art. 33 de la loi do 6 juillet 18H. La peine consislo en une amende de 50 i 1,000 fr.
des , et il n’y avait réellement aucune bonne raison pour enlever le stimulant de l’intérêt à ceux qui cherchent des préparations utiles à la santé publique. Aussi faut-il, autant que possible, restreindre cette disposition : quoi contra ralionem juris receptum est non estproducendum ad consequentias. Ainsi un remède pouvant être et étant ordinairement un aliment, nous pensons que si l’inventeur s’est borné, dans la description du brevet, à qualifier sa découverte de produit alimentaire, la matière deviendra brevetable. Il serait difficile de dire, sauf la règle tirée des énonciations du brevet, à quels caractères on reconnaîtra le remède non brevetable d’avec le produit alimentaire brevetable; aussi la jurisprudence n’a-t-elle pas posé de principes. On ne trouve dans les recueils que des arrêts d’espèces.
Toutes les autres découvertes sont brevetables en ce sens que la déclaration doit être reçue et le brevet délivré ; seulement, la validité du privilège pourra être contestée par les parties intéressées devant les tribunaux ordinaires * .
Pour que le brevet soit valable, il faut qu’il ait pour objet une invention ou une découverte nouvelles , et l’on considère comme telles :
t" l’invention de nouveaux produits industriels ;
2“ l’invention de nouveaux moyens;
3° l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.
Ces termes excluent d’abord toutes les inventions
< Art. 1" de U loi du S juillet 1844.
négatives et ue permettent d’accorder le privilège qu’aux découvertes positives consistant en un produit , un résultat ou un moyen. Le produit est l’objet matériel obtenu par l’inventeur et destiné à entrer dans le commerce, tel qu’une étoffe, une machine, un instrument. Le résultat diffère du produit en ce qu’il ne donne pas un objet matériel, mais seulement un effet nouveau ou un meilleur usage dans l’emploi d’un moyen connu. Ainsi la substitution de l’air chaud à l’air froid, pour activer la combustion, est un résultat et non un produit. Sous le nom de moyen , on désigne tout procédé capable d’amener un résultat industriel.
Pour que la découverte soit valablement brevetée, deux conditions sont exigées : 1“ qu’elle soit nouvelle. Si elle était déjà connue, elle serait dans le domaine public, et la demande d’un brevet ne pourrait pas la faire rentrer dans la propriété privée. Mais, pour que cette condition soit remplie, il n’est point nécessaire que les éléments de la découverte soient complètement nouveaux ; il suffirait que la combinaison fût nouvelle, alors même qu’elle réunirait des moyens déjà connus. La découverte ne cesserait pas d’être nouvelle si elle n’était connue que par suite des essais faits par l’inventeur ou d’une divulgation frauduleuse répandue par les ouvrière qu’il emploie. 2° La seconde condition, c’est que la découverte doit avoir un caractère industriel. La découverte d’uue loi physique, fût-elle la plus féconde en conséquences, ne donnerait pas lieu à un brevet valable. Il se peut que plus tard la découverte de cette vérité scientifique soit utilisée par quelque industriel qui, avec une médiocre intelligence,
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 3i5
s’enrichira tandis qne l'homme de génie demeurera pauvre; la loi n’a pas entendu juger le mérite et assigner un rang au savant et à l’industriel. Tout ce qu’elle a voulu faire, c’est de provoquer par un encouragement l’application de l’activité des hommes à des pro*cédés utiles, dans l’ordre des intérêts industriels.
Lorsqu’un individu a été breveté pour un produit, son privilège ne fait nullement obstacle à ce qu’un autre fabrique le même produit, pourvu qu’il l’obtienne par d’autres moyens. Ce qui est interdit, c’est de fabriquer le même produit avec des moyens identiques.
Tout individu peut demander un brevet de perfectionnement; mais le législateur a trouvé qu’il était juste d’accorder au premier inventeur le délai d’un an, pour qu’il ait le temps de donner à sa découverte tous les développements qn’ello comporte. Il est à présumer que l’inventeur, tout entier à son invention, a été absorbé par le soin d’exécuter son idée et qu’il n’a pas eu le loisir do chercher les perfectionnements dont elle est susceptible. Afin de concilier, autant que possible, les droits du premier inventeur avec le mouvement de l’industrie, la loi veut que, pendant l’année qui suit la délivrance du brevet (ou au moins le dépôt des pièces)*, les demandes pour les brevets de perfectionnement soient remises sous cachet, et qu’on ne les ouvre qu’à l’expiration de l’année; une demande faite par l’inventeur, dans ce délai, serait préférée à une demande même antérieure.
1 V. E. Blanc Contrefaçon, p. 422.
L’inventeur a le droit de demander, à son choix, pour le perfectionnement, un brevet nouveau ou une addition au brevet primitif. S’il ne prend qu’une addition, le privilège pour le perfectionnement ne durera pas plus que le brevet principal. Que si, au contraire, il demande unbrevet nouveau, il pourra s’assurer le monopole du perfectionnement pendant cinq, dix ou quinze ans, à son gré. N’y aura-t-il pas des lors toujours avantage à prendre un nouveau brevet, au lieu de se borner à une simple addition? — Le certificat d’addition ne donne lieu qu’au payement d’un droit fixe de 20 fr. tandis que le nouveau brevet serait payé à raison de 100 fr. par an.
Les étrangers sont admis à demander des brevets, pour des industries nouvelles découvertes et appliquées en France, comme le peuvent les nationaux. Ils pourraient aussi obtenir des brevets d’importation pour les industries brevetées à l’étranger. Entre le système de la loi du 5 juillet 1844 et celui de la loi du 7 janvier 1791 il y a, sous ce rapport, une différence radicale. Celle-ci accordait le brevet à celui qui importait l’industrie étrangère, alors même qu’il n’était pas le titulaire du brevet. La loi nouvelle, au contraire, n’accorde le brevet d’importation qu’à celui qui est, à l’étranger, titulaire du brevet, et seulement pour la durée que le monopole peut avoir dans son pays. Les brevets accordés dans ce cas portent le nom générique de brevets d'invention et non celui de brevets (T importation.
Lorsque l’inventeur prend le brevet, il doit déclarer s’il entend lui assigner une durée de cinq, dix ou
quinze ans. Quel peut être l’intérêt de cette déclaration puisque les droits ne sont payés que par annuité de 100 fr., et que le breveté a toujours la faculté de réduire la durée en discontinuant de payer le droit? Le breveté n’aura-t-il pas toujours intérêt à fixer la durée la plus longue, sauf à laisser périmer son brevet? Il n’y a, pour l’inventeur avantage à fixer un délai plus court qu'en prévision de la cession du brevet*. En effet, la première condition de la transmission consiste dans l’acquittement de toutes les annuités, et c’est d’après la déclaration primitive que leur nombre est fixé.
Les brevets d’invention peuvent être attaqués soit par voie d’action, soit par voie d’exception pour cause de nullité ou de déchéance. La nullité est concomitante de la délivrance du brevet et se fonde sur des circonstances qui, dès l’origine, ont affecté le prétendu droit de l’inventeur. Ainsi le brevet est nul si la découverte n’était pas nouvelle, si l’invention était dangereuse pour Tordre public, si elle avait déjà été publiée à l’étranger, etc., etc. s. — La déchéance, au contraire,
* La cession du brevet ne peut être faite que par acte notarié; il faut en outre, pour être valable à l’égard des tiers, qn'ello soit enregistrée au secrétariat de la préfecture du departement dans lequel l’acte de cession a été fait (art. 20 de la loi du S juillet 1844). De la contexture de cet article il résulte que l’acte notarié est exigé pour que la cession soit valable entre les parties contractantes (inter part»), puisque la loi ajoute que c’est par l’enregistrement à la préfecturo qu’il produit des effets < d l'égard des tiers. » 11 faut conclure de là que la loi a créé ici un contrat solennel dans lequel les formalités extrinsèques sont exigées ad solemnitatem non ad probalionem tantum. Il se peut que le législateur n’ait pas eu tout à fait cette pensée; mais cette conclusion s’évince de la rédaction de l'art. 20 soumis aux règles d'interprétation juridique.
• Art. 30. Lorsque le produit ou résultat industriel est breveté à l'étranger, l’inventeur étranger est le seul qui puisse obtenir un brevet en France. Si la découverte a été publiée à l'étranger sans que l’inventeur ait pris de brevet, nul ne peut être breveté en France ; car, 1* les Français ne peuvent
résulte d’un fait postérieur à la délivrance du brevet ; par exemple, le breveté qui no paye pas les annuités avant le commencement de chaque année, ou celui qui aura tardé à exploiter son brevet plus de deux ans, depuis la signature, ou celui qui aurait introduit de l’étranger en France des produits semblables à ceux pour lesquels il a obtenu son brevet en France, peuvent être déclarés déchus à partir du moment où est survenu le fait productif de la déchéance.
Les parties intéressées ont le droit de demander la nullité ou la déchéance , par voie d’action principale, devant le tribunal civil de première instance qui déclare le brevet nul ou périmé. Ces deux moyens sont également opposables par voie d’exception, soit à une demande civile en dommages-intérêts contre le fabricant de produits similaires, soit dans une instance correctionnelle en contrefaçon ; le défendeur ou l’accusé repousseront la demande en dommages -intérêts ou l’action correctionnelle en invoquant la nullité ou la déchéance * . Les actions en nullité ou déchéance appartiennent aux parties intéressées; le ministère public peut, dans tous les cas, se porter partie intervenante et, dans quelques-uns, la loi lui donne le pouvoir d’agir directement en nullité contre le breveté*. Quant à l’action publique en contrefaçon, le
pas obtenir de brevet pour un produit ou un résultat connu à l'étranger (art. 3! de la loi du 5 juillet 1844); 2“ les étrangers ne peuvent obteuir do brevet ea France qu’à la condition d’étre brevetés dans leur pays (art, 29 de 1a meme loi).
> Art. 46 de la loi du 4 juillet 1844.
» Art. 37 de la loi du S juillet 1844. U peut agir par action principale dans les cas prévus aux n“ 2, 4 et b de l’art. 30. Dans les cas prévus aux n" 1, 3, 6 et 7, il ne peut agir qu'à titre do partie intervenante.
ministère public ne peut l’exercer que sur la plainte de la partie lésée * .