‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 31 sur 69 · SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

La proximité du domaine public impose aux propriétés voisines plusieurs servitudes légales d’utilité publique qui, en principe, ne donnent droit à aucune indemnité. Celte proposition so fonde sur ce que la servitude d’utilité publique étant établie par la loi, il y a lieu de la considérer comme entrant dans le régime normal de la propriété. D’un autre côté, la loi a accordé une indemnité pour certaines servitudes d’utilité publique, et l’on en peut conclure à contrario que toutes les autres ne donnent pas lieu à indemnité pour le préjudice causé aux propriétaires. La plus grande partie viennent du voisinage des voies de, communication, chemins, rues, routes, rivières ou canaux; quelques unes très-onéreuses pèsent sur les fonds situés à une certaine distance des places de guerre et des cimetières.

Les riverains des routes étaient autrefois soumis : 1° à l’obligation de faire curer les fossés; 2° à celle do supporter le rejet des terres sur leur fonds. La première de ces deux servitudes a été supprimée par la loi du 12 mai 1825, et comme la loi n’a rien dit de la seconde, il faut en conclure que les propriétaires doivent encore recevoir le rejet des terres3. Les riverains sont

i Loi du & Juillet 1844, art. 45.

* line déclaration formelle, en ce sens, fut faite à la chambre en 1825.

l’RECIS DU COURS

également tenus de supporter les eaux qui coulent de la route sur leur fonds, sans pouvoir rien faire qui détermine le reflux; cette servitude n’est pas l’application pure et simple de l’art. 640 du Code Napoléon, suivant lequel le propriétaire du fonds inférieur est astreint à recevoir les eaux qui coulent du fonds supérieur; cet article ne parlant que des eaux qui « s'écoulent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué , » ne serait pas applicable à la chaussée d’une route, qui est construite de manière à faciliter le mouvement des eaux; c’est donc une servitude d’utilité publique autre que celle de droit commun. Elle a été établie par un règlement de 1743 qui est toujours en vigueur.

Lorsqu’une grande route traverse un bois, l’administration a le droit d’exiger que les arbres et taillis soient essartés, c’est-à-dire arrachés sur une largeur de 60 pieds; si cette étendue n’est pas absorbée par la largeur de la chaussée et des fossés, l’essartement s’étendra de chaque côté, de manière à dégager les abords de la route, dégagement profitable qui aura le double avantage d’empècher l’humidité qu’entretiendraient des arbres trop rapprochés et de rendre le chemin plus sûr, en éloignant les retraites des malfaiteurs1.

1 Cette servitude résulte de l'édit de juillet de 1607, reproduit par les art. l et 3 de l’ordonnance de 1C69 : • Tous boi6, épines et broussailles qui Be trouveront dans l'espace de 00 pieds ès grandi chemins, servant au

passage des coches et carrosses seront essartés et coupés en sorte que

le chemin soit libre et plus silr. » L'interprétation de cette disposition a donné lieu 4 trois systèmes. D'après le premier, consacré par avis du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 1824, il faudrait essarter 4 G0 pieds de chaque coté, 4 partir du bord extérieur du fossé. Comme ordinairement la

Une autre servitude qui peut être considérée comme la contre-partie de la précédente, est celle qui permet à l’administration d’exiger que les riverains plantent des arbres sur leur propre fonds, à la distance de t mètre du bord extérieur du fossé ; ces plantations ont pour objet d’aider à reconnaître le chemin, en temps de neige, dans les endroits où la route est de niveau avec les champs voisins.

La législation a plusieurs fois changé sur ce point. Aux termes d’une ordonnance de 1720, les riverains étaient obligés de planter sur leur propre fonds. — D’après un règlement plus ancien de 1583, c’était sur le sol de la route que la plantation devait être faite. Cette disposition, reproduite par la loi du 9 ventôse an XIII, fut abrogée par décret du 16 décembre 1811, d’après lequel la plantation doit être faite sur les propriétés des particuliers, à 1 mètre du bord extérieur du fossé.

Nulle voie de communication n’impose aux propriétaires riverains un plus grand nombre de servitudes que les chemins de fer. Il en faut distinguer deux catégories : i° celles qui leur sont communes avec les routes ’ ; 2° celles qui leur sont propres. Les premières

route et les fossés occupent une largeur de 60 pieds, l’essartement dans cette opinion se serait étendu sur 180 pieds. Un second système comptait les 60 pieds de chaque côté, mais avec le milieu de la chaussée pour point de départ, ce qui, en tout, faisait 120 pieds (Isambert, Voirie, 1. 1, p. 265). Enfin le troisième système énoncé au texte a été adopté par un nouvel avis du Conseil d’Êtat, en 1860, et dans une circulaire du ministre des travaux publics, du 31 janvier 1850.

Art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 : • Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et réglements sur la grande voirie et qui concernent — l’alignement, — l'écoulement des oaux, — l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, —la distance à observer pour les plantations et l'élagagc des arbres plantés,

sont énumérées dans l’art. 3 de la loi du 15 juillet! 845 et, celte énumération étant limitative, on ne doit pas l’étendre aux servitudes qui n’y sont pas comprises ; nous n’avons à nous occuper ici que des secondes.

11 est défendu, en premier lieu, aux propriétaires riverains de construire tout bâtiment autre qu'un mur de clôture à une distance moindre de 2 mètres, à partir de l’arête inférieure du remblai ou de l’arête supérieure du déblai, ou enfin, dans les parties qui ne sont ni en remblai ni en déblai, à partir de 1”,50 des rails extérieurs de la voie. Le législateur a craint que le voisinage de maisons habitées n’amenât le jet 6ur la voie publique de matières qui pourraient causer des accidents. L’exception qui est faite pour les murs de clôture s’explique par deux motifs : 1° la loi voulant que les chemins de fer soient clos de chaque côté, un mur remplit plus complètement son vœu que ne pourrait le faire un simple treillis ; 2° on n’a pas à craindre pour ces murs, comme pour les maisons habitées, le jet sur la voie de matières propres à causer des accidents. Les raisons qui ont fait établir cette servitude conduisaient à ordonner la démolition des maisons déjà construites à cette distauce; mais comme on n’aurait pu le faire, sans injustice, qu’en remplissant les formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur, afin d’éviter une énorme dépense, a préféré disposer que « les constructions pour-

le mode d’exploitation des minet, minières, tourbières, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet. — Sont également applicables & la confection des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des matériaux necessaires aux travaux publics. ■

raient être entretenues dans l'état où elles se trouvaient au moment de la création du chemin de fer *. »

Une autre disposition de la même loi défend d’établir, à une distance de 20 mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des dépôts de matières inflammables, à l’exception seulement des récoltes, pendant la moisson. Ces deux prohibitions ont ce caractère commun qu’elles ne peuvent pas être levées par l’autorité supérieure, tandis que les suivantes sont susceptibles d’exceptions *.

Dans les localités où le chemin de fer est en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux propriétaires de pratiquer, sans autorisation préalable , des exoavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai. Cette permission ne peut pas être accordée sans que les fermiers ou concessionnaires de l’exploitation aient été entendus 1 * 3 * 5.

D’un autre côté, dans une distance de 5 mètres, aucun dépôt de pierres ou matières non inflammables ne peut être établi sans l’autorisation du préfet, et cette autorisation est toujours révocable. L’autorisation n’est pas nécessaire : 1“ pour former dans les localités

1 Ces mots : « entretenus dans l'état, etc., etc., » ont donné lieu A une double interprétation. A la Chambre des députes, il fut dit que l’on pourrait

faire aux maisons dont il s’agit ici toutes les réparations, confortatires ou

non, et que la loi ne prohibait que la reconstruction totale. A la Chambre des pairs, il fut entendu que la disposition serait prise dans le sens des règlements de voirie, et que, par conséquent, le propriétaire ne pourrait faire que les réparations d’entretien, à l’exclusion des travaux eonfortaiift. Dans

le doute, nous pensons qu'il faut se prononcer contre la servitude en faveur du propriétaire. (V. Jousselin, Servitudes d’utilité publique, t. Il, p. 389.)

5 Art. 5 et T de la loi du 15 juillet 1845.

1 Art. G de la même loi,

PRÉCIS DU COt'RS

où la route est en remblai des dépôts de matières non inflammables, à la condition cependant que leur hauteur n’exccde pas celle du remblai. On n’a pas alors à craindre, en effet, comme dans le cas où le chemin est en déblai ou même de niveau avec le sol, que les éboulements des matières déposées parviennent jusqu’à la voie; 2“ l’autorisation n'est pas exigée non plus pour former des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. C’est ainsi que nous avons déjà vu une exception faite dans l’intérêt de l’agriculture à la servitude qui éloigne les matières inflammables au delà de 20 mètres '.

Pour tous les cas dont nous venons de parler, lorsque les besoins de la sûreté le permettent, les distances que fixe la loi peuvent être abrégées par décrets impériaux rendus après enquête.

Les servitudes d’utilité publique dont il nous reste à parler méritent des développements plus étendus que les précédentes ; ce sont : 1° l’alignement; 2° le chemin de halagc ; 3“ le voisinage des places de guerre ; 4° le voisinage des cimetières.

Alignement. — On entend par alignement l’acte au moyen duquel l’administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriété riveraines, toutes les fois que les propriétaires veulent établir des constructions, des clôtures ou des plantations le long d’un chemin. Dans ce bornage, l’autorité administrative n’est pas astreinte, comme les tribunaux ordinaires, à faire l’application des titres de propriété;

1 Art. 8 do la mémo loi.

elle a le droit de supprimer les plis et coudes , de manière, soit à redresser, soit à élargir la voie publique. Cette délimitation est faite de deux manières, par aligncmetu général ou par alignement partiel.

Le plan général d’alignement est arrêté et homologué d’avance, il sert de règle aux alignements individuels que les riverains sont tenus de demander, quand ils veulent faire une construction le long des chemins publics, conformément aux édits encore en vigueur de décembre 1607 et du 27 février 1765. L’obligation de demander l’alignement partiel est imposée aux propriétaires, soit qu’il existe un plan général, soit qu'il n’y en ait pas. — Pour faciliter l’élude de cette importante matière, nous considérerons successivement la voirie urbaine , les chemins vicinaux et les grandes routes.

En matière de voirie urbaine, le plan général était autrefois, en vertu de l’art. 52 de la loi du 1 6 septembre 1807, approuvé par le chef de l’État, le Conseil d’État entendu ; le décret de décentralisation a substitué l’homologation par le préfet à la forme ancienne * . La loi du 18 juillet 1837, art. 30, § 18, en mettant parmi les dépenses obligatoires, dans toutes les communes sans distinction, les frais des plans d’alignement, implique qu’il doit être dressé un plan général dans toutes les communes, sans exception*.

1 Décret du 25 mars 1852, n* 50, décret du 13 juin 1861, tableau A, n* 57.

* On peut cependant soutenir que l’article 30 de la loi du 18 juillet 1837 n’est qu’un article de nomenclature qui n’a rien changé aux lois antérieures. Or, une instruction du ministre de l’intérieur du 17 août 1813 ne prescrivait la levée d’un plan général d’alignement que dans les villes et dans les communes ayant plus de 2,000 habitants de population agglomérée. ( V. circul. du ministre de l'intérieur du 25 octobre 1837.)

SSi PRECIS DU COURS

Quel est l’effet produit, en matière de voie urbaine, par le plan d’alignement? — Les maisons situées sur la partie retranchable sont, à l’instant, grevées d’une servitude qui empêche le propriétaire de les réparer de manière à én prolonger la durée ; tous travaux cotifortatifs ou réconfortatifs au mur de face sont donc prohibés, et les propriétés bâties sont condamnées à subir l’action insensible de la vétusté. Môme pour les travaux twn confortatifs, le propriétaire est obligé de demander l’autorisation de les faire. Seulement le maire peut autoriser les travaux non confortatifs, tandis qu’il doit refuser l’autorisation de faire des travaux confortatifs. Quand viendra le moment de la démolition, la ville ne payera au propriétaire que la valeur du sol réuni à la voie publique, et ne lui donnera pas d’indemnité pour le préjudice qu’il a éprouvé par suite de la destruction forcée de sa maison.

Si, au lieu d’attendre l’action du temps, la commune voulait immédiatement faire reculer les riverains, elle serait obligée de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et de payer une indemnité, non-seulement pour la valeur du terrain, mais encore pour celle de la construction. — Remarquons ici que la législation sur l'alignement n’est applicable qu’au redressement et à Y élargissement des rues déjà ouvertes; on ne pourrait pas ouvrir une rue nouvelle autrement qu’en suivant les formes de l’expropriation d’utilité publique.

Pour assurer l’exécution de cette disposition, les règlements ont obligé les propriétaires qui veulent, soit construire, soit faire des travaux aux murs de

face, à demander l’autorisation au maire; celui-ci doit donner, en cas de construction , l’alignement conforme au plan général, et, en cas de réparations au mur de face, ne permettre que les travaux non confortatifs. Celui qui construit sans autorisation est condamné à l’amende, même quand il n’empiète pas sur la voie publique; s’il empiète, il est en outre condamné à démolir’. La même distinction devrait conduire à décider que si le propriétaire fait, sans autorisation, des réparations non confortatives, il sera condamné seulement à l’amende, et que si elles étaient confortatives, il y aurait lieu de le condamner, tout à la fois, à l’amende et à la démolition. La jurisprudence de la Cour de cassation 1 2 a cependant décidé que, dans tous les cas, il faut ordonner la destruction de la besogne mal plantée (on appelait ainsi dans le vieux langage tous les travaux faits en contravention au mur de face), sans distinction entre les travaux coufortatifs et ceux qui ne le sont pas. Cette solution est contraire à la nature des choses; car la démolition est accordée à titre d’indemnité, et il implique contradiction qu’on accorde une réparation là où il n’y a pas de préjudice causé à l’intérêt général*. A la vérité, l’amende est tellement faible que le propriétaire pré-

1 Arrêts de la Cour de cassation du 2 janvier 1817, du 8 décembre ISM) et du 14 octobre 1852. — Elle a changé par ces deux arrêts la jurisprudence qu’avaient consacrée les arrêts des SI juin 1844 et 20 septembre 1845.

* Arrêts des 26 juin et 19 septembre 1845, 17 décembre 1847, 4 mai 1848, 6 août et 14 octobre 1852.

' V. arrêts du 14 octobre 1852 et du 8 décembre 1860. L'amende, pour les contraventions de voirie urbaine, est prononcée par le juge de paix, et c est pour cela que noue avons sur cette matière une jurisprudence de la Cour de cassation.

férera la payer que de subir le refus de permission ; mais il faut reconnaître aussi que la contravention a peu de gravité, et que l’amende, quelque faible qu’elle soit, est une peine suffisante pour une infraction qui ne cause aucun préjudice au domaine public.

Le maire doit délivrer les alignements partiels qu’on lui demande, conformes au plan général; s'il s’en écartait, il porterait atteinte à un droit S’il n’y a pas de plan général, le maire délivre l’alignement partiel, en se conformant à l’état actuel des lieux. Il ne pourrait donc pas forcer le propriétaire à reculer ni redresser les plis et les coudes. Une jurisprudence récente (décret du 5 avril 1862) a décidé que le maire commettrait un excès de pouvoir , s’il forçait à reculement lorsqu’il n’y a pas de plan général*. Il faudrait, en ce cas, faire approuver un alignement général, sinon pour toute la commune, au moins pour la rue dans laquelle est située la construction. En d’autres termes, en matière de voirie urbaine, d’après cette jurisprudence, la servitude de reculement ne peut résulter que d’un ali-

1 Cette atteinte & un droit acquis, par un acte administratif, aurait, d’apris les principes que nous exposerons plus tard, donné ouverture au recours contentieux; mais, par exception, l'art. S2 du décret du 16 septembre 1807 a disposé que le pourvoi serait porté devant le Conseil d’Éta administrativement , sur le rapport du ministre de l’intérieur.

* Avant le décret du 5 avril 1862 (atf. Lebrun), le Conseil d'État décidait que le maire pouvait forcer à reculement en vertu d’un alignement partiel. Cependant, depuis 1834, il avait admis & sa jurisprudence ce tempérament que le maire ne pouvait pas forcer k reculement par alignement partiel, lorsque la ligne qu'il traçait avait pour effet de forcer plusieurs propriétaires k reculer. Il devait, en ce cas, faire approuver un pian général applicable à la rue (arrêts du 25 juillet 1834, aiT. Deshaies et Grejrent et du 10 septembre 1835, ait. ville de Bordeaux contre Fabre de Rieunigre). — Le décret du 5 avril 1862 a fait un pas de plus en adoptant la même solution pour une maison seule. (V. L. Aucoc, Reçue critique, 1862, t. XXI, p. 97- 109.)

gnement général et non d’un alignement individuel \

Il pourrait se faire qu’au lieu de forcer à reculer, le plan d’alignement eût pour effet de restreindre la voie publique sur un point. En ce cas, l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 permet aux propriétaires d’avancer et de requérir l’acquisition des terrains qui sont en dehors de la voie. S’ils ne veulent pas faire l’acquisition, l’administration publique a le droit d’ex* proprier le propriétaire de sa propriété bâtie, en lui payant la valeur telle qu’elle était avant l’exécution des travaux.

En matière de voirie vicinale, le préfet était compétent pour approuver les plans généraux d’alignement, même avant le décret de décentralisation ; ce droit résultait de sa compétence pour reconnaître ou déclarer la vicinalité. Seulement, en ce qui concerne les chemins de grande communication, la compétence du préfet est subordonnée à l’approbation du conseil général.

La distinction entre les chemins vicinaux ordinaires et les chemins de grande communication est encore plus grande relativement à l’alignement partiel. Pour les premiers, il doit etre demandé au maire, dont l’autorisation n’est du reste définitive qu’après avoir été

1 Lorsque le maire délivre un alignement individuel, en l'absence d’un plan général, il fait un acte d’administration pnre, contre lequel les parties peuvent se pourvoir, par la voie hiérarchique. Jusqu'au ministre; mais le recours au Conseil d'Etat, par la vole contentieuse, ne leur est pas ouvert. (Voir décret contentieux du 19 Juillet 1855, afT. Crouzet el Sentalia.} Cette solution s'explique par le changement qui s'est produit dans la compétence pour l'homologation des plans d'alignement. On a décidé que le chef de l’Etat ne pouvait plus prononcer sur les alignements partiels parce que ses décisions sur les alignements Individuels pourraient être anéanties par l’approbation qne donnerait le préfet à un plan général.

PRÉCIS DI” COURS

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