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approuvée par le sous-préfet ’ . Le long des chemins vicinaux de grande communication, l’alignement doit être demandé au préfet dont la compétence s’étend sur la traverse de villes; car il faut, avec la jurisprudence administrative, considérer les rues traversées comme étant la continuation des chemins de grande communication. La compétence en matière d'alignement a été déléguée aux maires, sous l’approbation du sous-préfet, en vertu de l’art. 21 de la loi du 21 mai 1836, qui donne aux préfets le droit de régler tout ce qui concerne les alignements. Pareille délégation ne pouvait pas être faite pour les chemins de grande communication en présence de l’art. 9 de la même loi qui place la grande vicinalité « sous l'autorité du préfet. » La moyenne vicinalité forméo par les chemins d’intérêt commun ne rentre pas dans les attributions du préfet, sous le rapport de l’alignement; c’est au maire, sauf l’approbation du sous-préfet, qu’il faut s’adresser, comme pour les chemins vicinaux ordinaires a.
Quant aux chemins ruraux, nous avons décidé qu’ils n’appartenaient pas au domaine public et que notamment ils ne sont pas imprescriptibles. Tout ce qui con-
* Cela résulte de l’instruction en forme de règlement, du Î1 juillet 1854, art. 281 et suivants. Ces dispositions forment le droit commun partout où il n’y a pas été dérogé par quelque arrêté local pris en vertu rie l'art. 21 de la loi du 21 mai 183(1. Voir le commentaire de ce règlement par M. Grandvaux, t. Il, p. fil et sulv. La largeur légale n’est plus de fl mètres fixés par la loi du 9 ventèse an XIII. Elle est (liée par département, suivant un tableau qui est annexé \ l’art. 2 du règlement (t. I", p. 19), et varie entre 5 et 10 mètres pour les chemins vicinaux ordinaires, et entre G et 12 pour ceux de grande communication,
* Art. fi de la loi du 21 mal 183G. Le préfet n’est compétent qne pour déterminer les communes intéressées, et fixer la part suivant laquelle chacune sera tenue de contribuer & la dépense.
cerne leur bornage doit donc être régi par le droit commun, et c’est avec raison que la jurisprudence a décidé que les règles de l’alignement sont inapplicables aux chemins de cette espèce
En matière de grande voirie, les plans généraux doivent être approuvés par décret impérial rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Pour la portion où le chemin traverse une ville, le décret doit être précédé de la délibération du conseil municipal qui, du reste, n’est appelé à donner qu’un simple avis. Cette formalité s’ajoute à l’enquête locale qui est ouverte sur l’ensemble du plan a.
Les alignements partiels sont délivrés par le préfet, qui doit se conformer au plan général lorsqu’il y en a un; s’il s’en écartait, il violerait un droit acquis *.
Une circulaire ministérielle a, pour éviter les lenteurs, délégué aux sous-préfets l’alignement dans les rues-traverses des villes *. Mais cette délégation constitue une dérogation à la loi par une simple circulaire ministérielle, ce qui n’est pas conforme à la
1 Arr. C. cas», ch. crlm. du 28 juin 1801.
* Instructions du ministre de l’Intérieur, du 13 thermidor an VI; du directeur général des ponts et chaussées, des 22 juin 1800, 3 août et 16 décembre 1 833 ; et enfin du ministre des travaux publics, du 27 décembre 1849. Voir la loi du 3 mai 1841 , tlt. 2.
» Il y aurait, par conséquent, ouverture à recours par la vole contentieuse, conformément aux principes généraux. L’art. 52 du décret du IG septembre 1807, qui crée un recours en la forme administrative devant le Conseil d’Etat, lorsque l'alignement partiel n’est pas conforme au plan général, ne s’applique qu'à la voirie urbaine. Les préfets ne tiennent d'ailleurs pas leurs attributions, en cette matière, de la loi de 1807 , mais de la loi des 22 décembre 1789 janvier 1790, qui donne aux corps administratifs, remplacés aujourd’hui par les préfets, l'administration de la grande voirie. Or cette loi ne contient aucune disposition spéciale sur le recours à exercer, et il faut conséquemment s'en tenir aux principes généraux.
* Circulaire du 18 mai 1849, du ministre des travaux publics. -
subordination réciproque des autorités. Aussi le Conseil d’État a-t-il décidé avec raison que cette circulaire n’avait pu rien changer à la compétence telle qu’elle résultait de la loi (arr. du Conseil d’État du 28 novembre 1861).
En matière de grande voirie, les contraventions aux lois et règlements sur l’alignement sont portées devant le conseil .de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d’État. Moins sévère que celle de la Cour de cassation, la jurisprudence administrative décide qu’a défaut d’autorisation le contrevenant serait simplement condamné à l’amende, si les travaux étaient non confortatifs, et à l’amende et à la démolition lorsque les travaux étaient confortatifs
Lorsque le propriétaire veut construire en retraite sur son fonds, la jurisprudence du conseil d’État décide , en matière de grande voirie , qu’il n’est tenu de demander aucune autorisation, et qu’il ne doit être condamné ni à l’amende, ni à la démolition. Pour la voirie urbaine, au contraire, la Cour de cassation décide que, même pour bâtir en retraite, une autorisation est nécessaire, et qu’à défaut le propriétaire doit être condamné à la démolition et à l’amende.
En résumé: 1° pour la voirie urbaine, le plan général est homologé par le préfet et l’alignement partiel est donné par le maire, soit qu’il y ait un plan général, soit qu’il n’y en ait pas. Quand il*ne se conforme pas au plan général, il viole un droit acquis , et si le recours par la voie contentieuse n’est pas ouvert, c’est
* V. arrêt précité de la Cour de cassation du 1 1 octobre IES2.
que l’art. 52 du décret du 16 septembre 1807 a voulu, par exception, que le pourvoi fût porté administrativement devant le Conseil d’État. Lorsqu’il n’y a pas de plan général, l’alignement partiel est un acte d’administration pure, qui ne peut pas être déféré au Conseil d’Êtat par la voie contentieuse et auquel n’est plus applicable le recours administratif devant le Conseil d’État \
2* En matière de voirie vicinale, le plan général est arrêté par le préfet; l’alignement partiel est délivré 1' par le maire pour les chemins de moyenne et de petite communication ; 2* par le préfet pour ceux de grande communication.
3° L’alignement général de grande voirie est approuvé par décret impérial, en Conseil d’État. Les alignements partiels sont donnés par le préfet, qui doit se conformer au plan; s’il s’en écarte, il y a violation d’un droit acquis et ouverture à recours par la voie contentieuse. S’il n’existe pas de plan général, l’alignement est un acte d’administration pure, qui ne donne pas lieu à recours par la voie contentieuse.
Chemins de halage. — L’art. 7 du titre XXVIII de l’ordonnance de 1669, lequel est toujours en vi-
1 Le décret précité du 19 Juillet 1855, rendu au contentieux, a décidé que le décret du 57 Juillet 1808, d’après lequel les alignement! partiel! délivrés en l’absence de plana généraux, devaient être Jugéa par le Conseil d’État, sur le rapport du ministre de l'intérieur, c'est-à-dire par la même autorité que l'art. 55 du décret du 16 septembre 1807 chargeait d'approuver les plans généraux eux-mêmes, a été abrogé par le n" 50 du tableau A annexé au décret du 55 mars 1852 , de sorte qu'il n'y a de recours que celui qui est établi par l'art. 6 du décret de décentralisation. (Contra Serrigny, Questions et traitée, v* Alignement, n" 84 et 85.)
PRÉCIS Dû corns
gueur, oblige les propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables à laisser d’un côté un chemin de 24 pieds (7m,80), pour le passage des hommes ou animaux employés à tirer les bateaux et trains de bois; en outre, les riverains ne peuvent pas, du même côté, planter des arbres dans la distance de 6 pieds à partir du chemin de halage, de sorte que la propriété est grevée de servitudes sur une étendue de 30 pieds (9", 75), à compter de la rive. En face, les propriétaires sont tenus de laisser un chemin de 10 pieds (3", 25), appelé marchepied. L’administration ayant le droit de déterminer de quel côté sera le marchepied, et de quel côté sera le chemin de halage, aucun des propriétaires ne serait admis à réclamer contre un arrêté ordonnant l’établissement d’un chemin de halage sur les deux côtés. Il faut reconnaître que ce raisonnement perdrait toute sa force dans les cas oh la même personne serait propriétaire des deux rives ; pourrait-on sans injustice la frapper des deux côtés, en vertu d’une loi qui ne permet d’établir le chemin de halage que sur l’un d’eux? — 11 serait, en ce cas, plus équitable d’accorder une indemnité au propriétaire si les besoins de la navigation nécessitaient l’établissement d’un chemin de halage bilatéral1.
En droit rigoureux, cependant, il n’est pas dû d’indemnité, un arrêt du conseil du 24 juin 1777 ayant
1 l égislation sur la matière. Ordonnance de 1669, tit. 28, art. 7.— Loi des 15-28 mars 1790, tit. !, art. 13, qui prononce l'abolition de la servitude de halage : mais cette abrogation n'était relative qu'aux droits de halage seigneuriaux. — Arrêté du 18 ventôse an V. — Loi du 29 floréal an X sur le» contraventions. — Ordonnance du 26 août I8i8. — Art. G50 du Code Napoléon.
DK DROIT PrnLIC KT ADMINISTRATIF.
permis d’exiger, sur les deux rives, un chemin de 24 pieds pour le halage. A la vérité, cet arrêt du conseil était spécial à la navigation de la Marne; mais comme le décret du 22 janvier 1808 a maintenu les règlements antérieurs, il faut aller jusqu’à dire que les dispositions de l'arrêt de 1777 ont été généralisées et sont devenues applicables à toutes les rivières.
Pour les rivières flottables h bûches perdues, les riverains sont seulement tenus de laisser un chemin de 4 pieds (1 ",301 pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches perdues (ord. de 1672).
L’effet de cette servitude est restreint à ce qu’exige le service du halage des bateaux, et les propriétaires ne sont pas astreints à rien supporter au delà. Ils auraient donc le droit d’empêcher tout ce qui est étranger au service de la navigation, s’il en résultait une aggravation de la servitude. Spécialement, le propriétaire pourrait s'opposer à la construction de stations ou de remises par le fermier de la navigation, ainsi qu’au dépôt et même au déchargement de matières sur le chemin de halage L
La servitude de halage ne donne pas droit à indemnité, même dans le cas où le mouvement des eaux, en corrodant la rive, forcerait à reculer sur le fonds, pour conserver au chemin de halage sa largeur légale. Cependant, quand à la suite d’un pareil accident, il devient nécessaire d’abattre une maison, l’administra-
1 Art. 3 du décret du 22 janvier 1808. Sauf lecaa où le déchargement serait rendu nécessaire par un accident de navigation ; mais cette aggravation de la servitude ne pourrait être que temporaire comme l'accident qui y donne lieu.
tion, par une bienveillance digne d’être approuvée, accorde au propriétaire de la maison une indemnité qui, à la rigueur, ne serait pas due. Un décret du 22 janvier 1808 consacre le droit à indemnité au profit du riverain d'un cours d’eau non navigable ni flottable, classé par une mesure nouvelle parmi les rivières navigables ou flottables; en ce cas, l’indemnité est rigoureusement due, tandis que, dans le précédent, elle est accordée benigniter par l’administration.
Servitudes défensives. — Cette matière est aujourd’hui régie par la loi du 10 juillet 1851 , qu’a complété le décret du 10 août 1853. On distingue les places de guerre et les postes. Les places de guerre se subdivisent en trois classes, suivant les distinctions consacrées par la loi du 1 0 juillet 1 791 . Un tableaû annexé au décret du 10 août 1853 partage toutes les fortifications en deux séries, dont l’une comprend les places de guerre de la première et de la deuxième catégorie; l’autre comprend tous les postes et les places de la troisième classe. Ce classement est important au point de vue de l'application des servitudes défensives; comme il est fait dans un tableau annexé à un décret, il ne peut être modifié que par un décret. Lorsqu’une place nouvelle ou un nouveau poste sont construits, le décret qui en ordonne la construction détermine en même temps la série à laquelle appartiendra la fortification. Le décret de classement est accompagné d’un plan indiquant, avec le tracé de la fortification, les limites des terrains qui doivent être soumis aux servitudes. La loi veut que les décrets relatifs soit aux constructions nouvelles.
soit aux modifications de classement, soient insérés au Bulletin des lois et immédiatement publiés, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées1.
Autour des places de guerre s’étend le rayon de défense divisé en trois zones. La première zone est de 250 mètres; la deuxième zone est de 487 mètres, et la troisième de 974. Autour des postes la troisième zone n’a qu’une étendue de 584 mètres, mais les deux autres zones ont la même largeur qu autour des places de guerre. La distance assujettie peut d’ailleurs être réduite par décret, auprès des villes, lorsqu’il n’en doit pas résulter d’inconvénient pour la défense de la place ni d’atteinte aux intérêts du trésor. Cette réduction a quelquefois été prononcée par la loi elle-même, et c’est ce qui a été fait pour les fortifications de Paris4.
Les servitudes qu’impose aux propriétaires le voisinage des places de guerre sont moins lourdes à mesure que les zones s’éloignent. Ainsi, dans le première zone, la servitude légale emporte défense de construire et d’élever une clôture autre qu'une clôture à haie sèche ou en planches à claire-voie ; les haies vives et les plantations d’arbres et d’arbustes sont spécialement interdites dans cette zone. Dans la deuxième zone, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois, sans y employer ni pierre, ni brique, ni chaux autrement que pour crépissage; il leur est interdit d’élever des constructions en maçonnerie ou en pisé. Cette prohibition ne s’applique qu’aux places de la première série. Dans la deuxième
1 Art. 1 & 5 du décret du 10 août 1853.
* Art. 6 du décret du 10 août 1853 et loi du 3 avril 1841.