PRECIS DU CO U K S
zone, autour des postes et des places de la deuxième série, les propriétaires peuvent élever toutes constructions, à la charge de démolir sans indemnité. Enfin, dans la troisième zone, il est défendu d’établir un chemin, une chaussée, une levée, un dépôt de matériaux ou de décombres, dont la position et l’alignement n’auraient pas été concertés avec les officiers du génie. Ces servitudes comportent quelques exceptions : 1° Lorsque les constructions existaient avant la fixation du rayon militaire, elles sont provisoirement conservées, et la suppression n’en est ordonnée que moyennant une indemnité. La reconstruction totale est assimilée aux constructions neuves, et la loi considère comme reconstruction totale la réparation tendant à empêcher la chute par vétusté (art. 10 du décret du 10 août 1853). 2' Les moulins et usines peuvent être établis avec l’autorisation du génie militaire; mais ce n’est là qu’une tolérance, et la suppression ne donne pas lieu à indemnité.
Lorsqu’une place de guerre est établie, les propriétaires que grèvent les servitudes défensives sont-ils fondés à réclamer une indemnité? — Les servitudes légales d’utilité publique ne donnent lieu à indemnité qu’autant qu’un texte formel le décide; or, en matière de servitudes défensives, il n’existe aucune disposition expresse et il faut, par conséquent, s’en tenir au principe général *.
1 Jous&clin, Servitude! d'utilité publique, 1. 1*‘, p. 63 et suiv. La majorité des auteurs, la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire reconnaissent la vérllé de ce principe. Elle a même été, à plusieurs reprises, reconnue dans les chambres, notamment dans les discussions de la loi du 3 avril 1841, sur les fortifications de Paris, à la Chambre des pairs. —
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Voisinage des cimetières. — D’après le décret du 23 prairial an XII 1 (12 juin 1804), il doit y avoir, hors de chaque ville ou bourg, à une distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence. On les clôt de murs de 2 mètres au moins d’élévation et l’on y fait des plantations, de manière cependant à ne pas gêner la circulation de l’air. 11 est interdit de faire des inhumations dans les synagogues, églises, temples ainsi que dans l’intérieur des villes et bourgs. Si dans une commune il y a plusieurs cultes reconnus, chaque culte doit avoir son cimetière jséparé. Dans le cas qù il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu’il y a de cultes différents, et en proportionnant cet espace au nombre des habitants de chaque culte*. Chaque personne a du reste le droit de se faire inhumer dans sa propriété, à la seule condition d’observer la distance de 35 à 40 mètres des villes et bourgs *.
II appartient à toute famille de mettre sur les
M. Serrigny (Droit public, t. Il, p. 4lîij veut qu'on distingue entre • les servitudes posilites qui obligent le propriétaire du fonds servant 4 souffrir feierclce d’actes qui diminuent sa Jouissance, et les servitudes purement négatives qui empêchent le propriétaire d’avoir le libre usage de son fonds. » Il accorde une indemnité pour les premières, non pour les secondes. Cette distinction n’a été admise que dans les cas où la servitude implique une occupation matérielle du fonds servant. Il y aurait lieu i indemnité, par exemple, pour l'établissement d’un aqueduc public i travers le fonda d’un particulier (ord. des 21 oct. <810 et 5 sept. 1835!.
1 Art. 2 du décret et ordonnance du 6 décembre 1313, qui le rend appll cable à toutes les communes.
* Art. là du décrétât! 23 prairial an XII.
* Art. U du même décret. . ,
PRÉCIS DD COURS
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tombes des pierres tumulaires et des inscriptions funéraires; ces inscriptions et pierres ne font pas obstacle à ce que, à l’expiration de toute période de cinq ans, on ne rouvre les fosses pour y faire de nouvelles sépultures. Mais lorsque l’étendue du cimetière le permet, l’administration peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y posséder une sépulture et celle de leurs parents, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux ‘.
Les lieux de sépulture, qu’ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, ‘sont placés sous l’autorité et la surveillance des maires qui sont chargés de veiller à l’exécution des lois *.
Le voisinage d’un cimetière emporte prohibition d’élever aucune construction ou de creuser aucun puits à une distance de moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes *. Les réparations aux bâtiments existants sont soumises à une autorisation préalable et les puits peuvent, après expertise contradictoire, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet pris sur la demande de l’autorité locale.
11 est difficile de concilier la prohibition de construire à une distance de 100 mètres avec la prescription de porter les cimetières seulement à 35 ou 40 mètres de l’enceinte des villes ou bourgs. Cette sorte de con-
1 Art. 10 du même décret.
* Art. 16 du même décret.
* Décret du 7 mars 1608, art. I et 2. La question de savoir si les servitudes résultant du voisinage des cimetières donnent droit à indemnité s'est présentée devant les tribunaux, qui ont repoussé la demande d’indemnité. Voir arrêt de la Cour de Nancy, du 30 mai 1843.
tradiction s’explique parla différence des époques auxquelles les deux dispositions ont été faites ; elle a pour effet de grever d’une servitude négative les maisons de la ville ou du bourg sur un espace de 60 Ou 65 mètres, et de faire obstacle, soit aux réparations des maisons, soit au creusement des puits. Il serait facile de mettre ces deux dispositions en harmonie par un article qui ordonnerait le transfèrement 'des cimetières à 100 mètres, et ferait ainsi disparaître la servitude sur les propriétés bâties, c’est-à-dire la partie la plus onéreuse de cette charge.