DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DACQUÉRIR
Les manières d’acquérir ordinaires s’appliquent aux matières administratives, sauf quelques modifications de forme, qui ont été apportées au droit commun dans l’intérêt de l’administration générale et des personnes morales. Nous avons déjà vu, en traitant de la capacité des personnes morales, quelles précautions le législateur avait prises pour prémunir les établissements publics contre les chances de lésion. D’un autre côté, les contrats de droit commun sont, lorsqu’ils intéressent l’État ou des personnes morales, assujettis à des règles spéciales. Spécialement nous avons vu que les ventes et les baux concernant le domaine de l’État se font en la forme administrative, par voie d’adjudii. 24
cation publique, aux enchères, devant le préfet. Nous ne nous occuperons ici que des manières d’acquérir spéciales au droit administratif; les unes sont tellement propres aux matières administratives qu’elles n’offrent aucune analogie avec les institutions de droit civil. De ce nombre sont : 1° l’impôt, 2" la concession,
3° l’expropriation pour cause d’utilité publique. D’autres, au contraire, ont leurs analogues dans le droit commun* Ainsi, d’après l’art. 711 du Code Napoléon, la propriété s’acquiert par l'effet des obligations. Il existe aussi, en matière administrative, des contrats et obligations sut generis, dont l’effet conduit l’administration ou les particuliers à l’acquisition de la propriété. Tels sont : 1° les adjudications^ travaux publics ; 2° les marchés de fournitures ; 3” les constitu-
tions de rentes perpétuelles ou consolidées ; 4° les rentes
viagères ou pensions de retraite ; 3’ les prescriptions
et déchéances sont le couronnement des matières administratives comme des matières de droit commun. Reprenons ces divisions.