CONTRIBUTIONS DIRECTES
Impôt foncier. — Cette matière est réglée principalement par la loi du 3 frimaire an VII, qui est demeurée la loi fondamentale. L’impôt foncier est assis sur le revenu des propriétés, tant bâties que non bâties. On distingue le revenu brui, le revenu net et le revenu imposable. Le revenu brut comprend tous les produits d’un fonds, sans aucune déduction pour les dépenses et frais de culture. Le revenu net, au contraire, se compose des produits du fonds, déduction faite des dépenses nécessitées par la production. Le revenu net se calcule par année et peut varier d’une année à l’autre. Le revenu imposable, au contraire, est une moyenne établie d’après quinze années, période sur laquelle on déduit les deux années les plus productives et les deux années qui l’ont été le moins.
L’impôt foncier grève toutes les propriétés, saus exception ni privilège, à quelque propriétaire qu’ils appartiennent. L’Empereur lui-même y est soumis pour les biens de son domaine privé, et l’on impose même les biens domaniaux, quoique l’Etat soit à la fois créancier et débiteur. Il n’y a d’exception que pour les bois et forêts qui forment la plus grande partie des biens domaniaux. Quant aux biens qui composent la dotation de la couronne, ils en ont été dispensés parce que l’on n’a pas voulu, par ce moyen, réduire indirectement la liste civile, qui venait d’être
PRÉCIS DD COURS
fixée suivant l’appréciation de ce qui convenait au chef' d’un grand État; il aurait été plus simple de diminuer le chiffre de la liste civile. La loi exempte également tous les bâtiments dont la destination a pour objet Cutilité publique , que ces biens appartiennent à l’État, aux départements, aux communes, ou même aux particuliers, quand leurs bâtiments sont gratuitement affectés à un service public a. Quant aux biens des communes, des départements ou de l’État (sauf les bois et forêts de l’État), même servant à l’utilité générale, ils ne sont exemptés qu’autant qu’ils sont non productifs de revenus ; ainsi un abattoir communal serait imposable, si les bouchers n’y avaient accès que moyennant le payement de taxes d’abatage *.
Les exemptions relatives aux bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique sont permanentes; il en est d’autres que la loi accorde pour un certain temps seulement, afin de favoriser l’agriculture ou l’industrie du bâtiment; on les appelle, à raison de leur durée, exemptions temporaires * . Ainsi,
1 Ces biens supportent cependant les charges départementale! et communal». Sénatus-cnnsultc du 12 décembre 1852, art. 12.
* Art. 103 et 105 de la loi du 3 frimaire an VII, et décret du 11 août 1808. Ce décret, qui n'a jamais été promulgué officiellement, a développé l'exemption portée dans l’art- 105 de la loi du 3 frimaire an VII ( Recueil des lais el instruction < pour les contributions directes, p. 74). — Le Conseil d'Ëtat ne vise jamais le décret du II août 1808.
* Arr.du C.du 12 décembre 1851. -Il en serait de même, d'après ce décret, ai les taxes d'abatage avalent été remplacées par une augmentation du droit d’octroi sur les viandes de boucherie.
‘ Art. 111 A no de la loi du 3 frimaire an Vit. L'art. 88 dispense les propriétés bâtie* pendant trois ans. — Art. 226 du Code forestier. — Loi du 13 juillet 1848. — Instruction du ministre des finances, en date du 29 juillet 1848. — Décret du 3 mai 1848. — Loi du 4 août 1851, art. 3. — Cette dernière loi exempte, pendant vingt ans de la contribution foncière, les maisons construites en façade sur la rue de Rivoli, prolongée du Louvre
d’après l’art. 226 du Code forestier modifié par la loi du 18 juin 1859, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans. Les marais desséchés sont affranchis de toute augmentation pendant vingt ans (art. 111 de la loi du 3 frimaire an VII). D’un autre côté, plusieurs lois ont successivement accordé des exemptions aux propriétaires de maisons nouvellement bâties.
L’impôt foncier est un impôt de répartition; la somme qu’il doit rapporter au trésor est fixée chaque année par une loi qui détermine, en même temps, le contingenta fournir par chaque département. Le conseil général est chargé de répartir entre les arrondissements le contingent du département. Comme il prononce sur les réclamations élevées par les conseils d’arrondissement, la session ordinaire de ces derniers conseils a été divisée en deux parties, dont la première se tient avant et l’autre après la réunion du conseil général. Dans la session antérieure, le conseil d’arrondissement formule ses réclamations ; la session postérieure est consacrée à répartir, entre les communes, le contingent de l’arrondissement fixé par le conseil général. Dans cette sous-répartition, le conseil d’arrondissement est également obligé de se conformer aux décisions du conseil général sur les réclamations élevées par les communes contre la répartition qui jusqu’alors les a surtaxées V
à l'Hôtel de ville. Le décret da 3 mai 1848 avait exempté , pour sept ans , les maisons nouvelles qui seraient construites sur le prolongement de la rue de Rivoli jusqu'à la rue Saint-Antoine.
1 Art. 40, 43, 40 et 27 de la loi du io mai 1838.
PRÉCIS 01' COl'RS
Dans la commune, la répartition est faite entre les contribuables par une commission de répartiteurs , composée de sept membres que nomme, chaque année, le sous-préfet. Parmi ces sept membres, il y a cinq contribuables, dont deux au moins sont domiciliés hors de la commune, s’il s’en trouve de tels ; les deux autres sont le maire et l’adjoint, dans les communes au-dessous de 5,000 habitants, ou des conseillers municipaux dans les autres. La répartition de l’impôt foncier entre les contribuables n’est du reste pas faite arbitrairement ; elle doit avoir lieu au marc le franc des évaluations cadastrales.
Cadastre (lois des 15 mai 1818, 3 1 juillet 1821, 17 août 1835 et 7 août 1850). — Le cadastre est l’état descriptif et estimatif des parcelles qui composent la propriété foncière en France, commune par commune, avec l’estimation du revenu imposable que produit chacune d’elles. Cette expression vient de capitaslrum, mot latin de la décadence qui dérive lui-même de capita, capul ou tête. L’empire romain était divisé en districts financiers, et chaque district ou civitus se partageait en un certain nombre de sous-divisions qui formaient l’unité imposable. Cette unité imposable s’appelait caput, capita, d’où est venu le mot latin du Das-Ernpire : capitaslrum *. Avant 1789, il y avait, dans certaines provinces, des cadastres ou péréquaires qui servaient à la répartition des tailles; mais, outre que ces registres étaient fort incomplets, leur institu-
1 Ont ce qu'mit déouinré MM. Walter (de Kunn) et Baudl dl Ve-ne 'de Turin;.
tion n’était pas générale, et ils ne pouvaient pas servir sous le régime qui donna au pays une administration uniforme.
La Constituante et la Convention votèrent successiment * la confection d’un cadastre général ; mais les agitations révolutionnaires ne permirent pas de mener à sa fin une entreprise qui demandait plus de calme daus les esprits.
On reprit le projet sous le Consulat *, et une commission fut chargée de donner à celte grave question une solution aussi prompte que possible. Un instant, on s’arrêta à l’idée de procéder par grandes masses de cultures , et de cadastrer 1 ,800 communes disséminées dans toute l’étendue de la France, pour déterminer par analogie le revenu des autres communes. Mais le projet fut abandonné bientôt après, sur la demande des préfets eux-mêmes et sur l'insistance du duc de Gafite, ministre des finances, qui proposa l’exécution d’un cadastre parcellaire. En conséquence, la loi du 15 septembre 1807 prescrivit la confection de cet immense travail qui n’a été terminé qu’en 1852.
Dans la pensée des législateurs de 1807, cette évaluation générale devait servir de base aux quatre degrés de répartition ; mais il a été impossible de fonder la division des contingents entre les départements, les arrondissements et les communes sur des
1 Unis dA 21 août- 16 septembre 1791 et du 71 mars 1793.
* Instruction du 22 janvier 1801 et arrêté du 20 octobre 1803. Cette instruction prescrivait la refonte générale des matrices, sans arpentage préalable. Sur les réclamations qui s’élevèrent contre ce mode de procéder, fut instituée la commission qui proposa le cadastre par grandes masses de cnlture. •
évaluations faites à des époques diverses et par des agents qui n’avaient pas la même commune mesure, de telle sorte que l’application du cadastre a toujours été limitée, dans la commune, à la détermination des cotes à payer par les contribuables. Dans chaque commune, les parties qui ont concouru à la confection & du cadastre ont tendu constamment à atténuer le revenu imposable, et comme la proportion d’atténuation n’a pas été partout la même, le cadastre ne peut pas servir de base aux trois premiers degrés de répartition. Dans la commune, en effet, l’erreur sur l'estimation n’a pas d’inconvénient , parce que, ayant été commise à la même époque et par les mêmes <
agents, elle porte sur tous les revenus proportionnellement, et ne peut pas vicier la répartition *. C’est par des lois successives que les évaluations cadastrales ont été réduites à n’être plus que la base de la répartition individuelle. La loi du 20 mars 1813 disposa que le cadastre n’aurait de valeur que dans le département pour la répartition entre les arrondissements, les communes et les particuliers. La loi du 15 mai 1818 décida que les évaluations cadastrales seraient restreintes à l’arrondissement et serviraient de fondement à la répartition entre les communes. Enfin la loi du i 31 juillet 1821 réduisit le cadastre à la répartition individuelle , entre les contribuables de la même commune. '4;
ÏV
< Voir les Mémoires du duc de Gaète, t. H, p. 756 à 374. Gaudin «pose, dans ce passage, comment il entendait Taire de l 'impôt foncier un impôt de quotité, en prélevant annuellement, au profit de trésor public, un tantième du retenu ne» porté à la matrice cadastrale. — Voyez la loi du 31 Juillet 1821, art. 19 et 20.
DE DROIT Pl’BLIC ET ADMINISTRATIF.
Les opérations cadastrales sont de deux sortes : t* celles qui, confiées à des géomètres, ont pour but d’arriver à un état descriptif exact des parcelles et à la fixation de leur contenance; 2* celles qui ont pour objet l’estimation du revenu de chaque parcelle.
Les premières ou opérations techniques sont au nombre de trois.
La délimitation,
La triangulation Et Y arpentage.
11 faut d’abord bien établir les limites de la commune. Les bornes une fois déterminées, un agent est chargé de la triangulation. On entend par là une opération qui consiste à couvrir de triangles tout le territoire de la commune; ces triangles sont des points de repère qui dirigent les géomètres dans la levée des plans parcellaires et servent à contrôler l’arpentage, au point de vue de la contenance. On verra par la contenance qu’a trouvée le triangulateur, si les arpenteurs ont exactement mesuré les parcelles dont les contenances additionnées doivent donner un résultat égal L Lorsque la délimitation a été approuvée par le préfet et que la triangulation a été vérifiée, on procède à l’arpentage des parcelles et à la levée des plans. Après avoir terminé le plan parcellaire, le géomètre construit, d’après la triangulation et en réduisant les feuilles du parcellaire à l'échelle de t à 10,000 mètres, un tableau d’assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en sections, les
* Règlement du 15 mars 1877, art. 8.
PRÉCIS DU COl'KS
principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux, et les forêts de l’État et des communes 1 , Chaque parcelle porte un numéro qui est indiqué sur le plan cadastral de la commune. Le résultat des opérations géométriques donne la situation et la contenance de la parcelle.
Les opérations de la seconde espèce, ou opérations administratives, ont pour objet l’estimation du revenu imposable, et sont confiées à des personnes qui représentent les contribuables. Elles sont également au nombre de trois,
La classification .
Le classement ,
Et le tarif des évaluations.
La classification a pour but de déterminer eu combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison du degré de fertilité du terrain. Cette division ne doit pas dépasser le nombre de cinq classes pour les propriétés non bâties, et de dix pour les propriétés bâties. Celles-ci ne sont même divisées eu classes que dans les communes rurales; car, dans les villes, bourgs et communes très-peuplées, il n’y a pas lieu à classification des maisons, et chacune doit être estimée séparément. En quelque lieu qu’elles soient situées, les manufactures et usines reçoivent aussi une évaluation particulière.
Les classificateurs (au nombre de cinq dont, autant
1 Règlement du 1S mars 1827, et Htcueil méthodique. En cas de contestation sur les limites entre deux communes, le différend est vidé par le préfet si les communes sont du même département, ou par le chef de l’Etat si elles appartiennent i des départements différents. Ordonnance du 3 octobre I82t, art. 3.
que possible, deux forains, c'est-à-dire non domiciliés dans la commune) sont choisis parmi les propriétaires par le conseil municipal, augmenté des plus fort imposés en nombre égal à celui des membres qui le composent. Avant de procéder à la classification, iis sont tenus de faire une reconnaissance générale du territoire de la commune avec l'inspecteur des contributions directes. Les règlements ' veulent que les classificateurs et inspecteurs indiquent nominaiivement les deux fonds qui , dans chaque classe, ont été pris pour types supérieur et inférieur, et dont ils prennent la moyenne pour déterminer la relation entre les classes, sous le rapport de la fertilité.
Le classement détermine la classe à laquelle chaque propriété doit être rattachée; c’est une opération en quelque sorte concrète, tandis que la classification est la fixation abstraite d’un certain nombre de classes. Il est fait par les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur, qui opèrent successivement sur chaque parcelle du territoire communal. On peut se faire une idée de la différence qui sépare la classification du classement en les comparant à la disposition des ouvrages dans une bibliothèque. Les sections avec la mention, en forme d’étiquette, de l’espèce d’ouvrages qu’elles sont destinées à recevoir représentent la classification, tandis que le triage des livres et leur insertion dans les cases, destinées à les recevoir, correspondent au classement.
Lorsque les parcelles ont été classées, le conseil
1 Reglements du 10 octobre 1821, art. 20, et du 15 mare 1827, art. t6-
municipal, avec les plus imposés en nombre égal à celui de ses membres, fixe le tarif des évaluations. Cette opération consiste à attribuer un revenu proportionnel aux diverses classes de chaque nature de propriétés. Pour bien établir la relation qui existe entre les différentes espèces de culture, la loi veut que l’assemblée municipale commence par faire l’évaluation de la première classe dans chaque nature de propriété, et qu’elle ne passe aux classes inférieures qu’après avoir établi le rapport entre les terres labourables, les prés, les vignes et les bois par l’évaluation de la première classe.
Le tarifes! soumis au préfet, en conseil de préfecture, qui l’approuve ou le modifie.
Avec ces éléments, il est facile de déterminer le . revenu de chaque propriété, puisqu’on sait quelle est sa contenance, à quelle classe elle appartient, et quel est le revenu delà classe à laquelle cette parcelle se rattache. 11 ne reste plus qu’à coordonner tous ces faits, et ce soin est confié aui agents de la direction des contributions directes. Le. directeur dresse : 1* les étals de sections ; 2* la matrice du rôle. Les états de sections contiennent les parcelles comprises dans la section, avec indication du nom du propriétaire, du numéro, de 1^ situation et du revenu des propriétés. Pour connaître la totalité des biens qu’un propriétaire possède dans la commune, il faut relever, sur les étals de sections, les parcelles portées sous son uom ; c’est là l’objet de la matrice du rôle, espèce de grand-livre *
’ La matrice présente la plus grande analogie avec le grand-livre des commerçants. On eajl, en effet, que les commerçants commencent par porter
DE DROIT PCBLIC ET ADMINISTRATIF. 5*ï
. où chaque contribuable est porté par ordre alphabétique, où toutes les parcelles sont désignées avec leur numéro, leur contenance, leur classe, leur revenu imposable, et où l’on additionne, sous le nom du contribuable, les parcelles dont il est propriétaire dans chaque section. On peut ainsi facilement connaître la contenance des biens qu’un contribuable possède dans la commune, et celle des parcelles qu’il a dans chaque espèce de culture. Deux chiffres placés dans les deux dernières colonnes indiquent, l’un la somme du revenu imposable et l’autre la contenance totale des parcelles
Le contingent de la commune étant déterminé ainsi que le revenu foncier de chaque contribuable, la répartition n’est plus qu’une simple opération d’arithmétique. Le directeur dresse chaque année le rôle cadastral, c’est-à-dire un état nominatif des contribuables de la commune, avec l’indication de la côte d’impôts incombant à chacun d’eux. C’est le préfet qui l’approuve et le rend exécutoire.
On voit par les développements précédents que le cadastre est une opération fort complexe, et qu’il ne peut être remanié qu’à des époques éloignées. La fixité du cadastre a même été considérée comme la meilleure condition où puisse se trouver la propriété foncière, soit parce qu’elle éloigne la crainte de l’arbitraire, soit
leurs opérations, jour par jour, sur leur livre-journal, et qu'ensuite, dans le grandlivre, ils ouvrent A chacune des personnes, avec lesquelles Ils ont des relations d’affaires, un article particulier qui leur permet d'embrasser d’un regard la situation de la maison avec cette personne.
1 Là matrice est certifiée par le directeur, vérifiée et arrêtée par le préfet. Recueil méthodique, art. 811.)
l'RKCIS DU COORS
parce qu'il importe au propriétaire de connaître à l’avance l’impôt qui sera exigé de lui, soit enfin parce qu’il ne faut pas décourager les agriculteurs en frappant, dès qu’elle se produit, la plus légère amélioration dans la culture. A ce dernier point de vue, la fixité du cadastre équivaut à une exemption prolongée pour l'augmentation du revenu provenant du progrès agricole. C’est le système qui a été consacré par la législation française, car elle ne permet aux contribuables de se pourvoir contre le classement que dans les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral '. Les réclamations fondées sur un défaut de contenance doivent également être formées dans le même délai de six mois, à peine de déchéance.
Mais la fixité cadastrale n’est relative qu'aux propriétés non bâties ; elle est étrangère aux propriétés bâties. Pour les premières, le contribuable ne peut pas se pourvoir en surtaxe pour erreur dans le classement, fausse évaluation ou exagération de contenance, et, d’un autre côté, les répartiteurs ne peuvent pas élever le revenu imposable. Pour les secondes, au cou- ’ traire, le contribuable est recevable, chaque année, à réclamer contre la surtaxe dont il se prétendait grevé, en raison de ses propriétés bâties., et les répartiteurs ont aussi le droit d’augmenter la côte, en raison des nouvelles constructions. Mais, entre le contribuable et les répartiteurs, il y a cette différence que le premier
1 toi du là septembre 1807 , arl. 3i et 38, et ordonnance du 10 octobre 1810. Ces articles prévoient cependant certaines réclamations fondées sur des causes postérieures ( la mise en recouvrement du premier rôle cadastral.
peut réclamer tous les ans, même pour erreur dans l’ancienne évaluation cadastrale, tandis que les seconds ne peuvent élever la cote qu’à raison des constructions nouvelles \
En présence du principe de la fixité du cadastre, que signifient les exemptions temporaires accordées par la loi du 3 frimaire an VII? Les art. 111 à 1 16 en disant que, dans les cas qu’ils prévoient, l’impôt foncier ne pourra pas être augmenté pendant dix, vingt ou trente ans, semblent dire une chose évidente, puisque déjà la fixité cadastrale mettait obstacle à toute augmentation. Ces exemptions ont d’abord été applicables dans les communes où le cadastre a été fait lorsque le propriétaire était encore dans les délais; en ce cas, l’estimation du revenu imposable serait faite d’après la valeur actuelle ; mais l’impôt ne frapperait les propriétés exemptées qu’après l’expiration de la période d’exemption. Les exemptions absolues sont du reste toujours applicables, et la combinaison avec la fixité cadastrale ne présente de difficulté que dans le cas où le législateur se borne à dire que l’impôt ne sera pas augmenté. Les exemptions d’augmentation, pendant une période déterminée, seraient encore applicables si l’on venait à refaire le cadastre, soit intégralement,
1 Le conseil d'administration des contributions directes a soutenu que le contribuable n’avait le droit de se pourvoir annuellement dans les trois mois de la publication du rôle, que pour la part de cotisation relative aux constructions nouvelles, et qu’il ne peut pas plus réclamer, pour les anciennes constructions cadastrées, que s'il s’agissait de propriétés non bâties. Cette opinion a été constamment repoussée par le Conseil d’Etat. Voir notamment l'ordonnance du 21 mai 1841. Le Conseil d'Etat décida également que les répartiteurs n’ont pas le droit, en ce qui concerne les constructions cadastrées, d'augmenter le revenu (ord. du 7 septembre 1848) et qu'ils n’ont ce droit qu’en matière de constructions nouvelles.
3 RG
soit partiellement. Ainsi le principe de la fixité conduit à exempter le contribuable des augmentations de contributions, non pas pendant dix ou vingt ans, mais jusqu’à la reconfection du cadastre'.
C'est ici la place de quelques observations sur une question qui a fait grand bruit, et qui n’est pas encore résolue, la péréquation de l'impôt. Elle est relative à la fixation du contingent des départements, des arrondissements et des communes. On sait que le cadastre ne sert de base qu’à la répartition individuelle, et que la répartition aux trois premiers degrés a été faite d’après des actes de vente ou des baux. Mais les déplacements de richesse ont fait disparaître la proportionnalité, en admettant qu’elle ait jamais été suivie avec exactitude, et il est certain qu’aujourd’hui il y a des parties surchargées, et d’autres qui sont légèrement imposées. On entend par péréquation une opération qui aurait pour but de rétablir l’égalité entre les départements, les arrondissements et les communes, soit en faisant disparaître les erreurs commises dans l’évalua-
1 1,’art. 220 du Code forestier ne se borne pas à dire que l’impôt foncier ne pourra pas être augmenté, mais que les semts et plantations de bois sur les montagnes ou les dunes seront exempts de tout impôt pendant trente années. Joutes les communes étant cadastrées depuis 1862, Il faut admettre de deux choses l’une : ou que l’art. 22G n’est plus susceptible de recevoir d’application qu’en cas de reconfection du cadastre, ou que la fixité cadastrale ne fait pas, dans la pensée de la loi, obstacle à ce qu’cxceptlonnellement la décharge soit accordée en cas de semis ou de plantation de bols. C’est 4 ce dernier parti qu’il faut s’arrêter, parce que c’est le seul qui assure aux plantations forestières un encouragement sérieux; or la loi ayant accordé l’exemption d’impôt 4 tilrc d’encouragement, ce serait méconnaître sa pensée et sa volonté que de la paralyser par la fixité du cadastre. Par conséquent les semis et plantations de bois sur les montagnes ou les dunes ne seront pas, pendant trente années, comptés pour la répartition de l’impôt foncier.
lion primilive, soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont produits postérieurement à la clôture des opérations cadastrales. Cette opération a été blâmée par certains économistes sur ce fondement que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues, l’impôt avait été calculé dans le prix et que le réduire ce serait faire à l’acquéreur une pure libéralité \ Mais ce raisonnement spécieux n’est autre chose que la négation de l’impôt proportionnel et la consécration des erreurs qui ont été commises; si on le suit, il n’y a plus d’impôt foncier établi d’après le revenu net. L’inégalité est cependant choquante; car le département le plus ménagé (l’Ardèche) 11e paye, en moyenne, que 3,74 p. 100 du revenu, tandis que les départements les plus atteints supportent 9,07 p. 100 (Tarn-et-Garonne). Les mêmes inégalités, quelquefois poussées à un plus haut degré, distinguent les arrondissements et les communes 2.
Des travaux faits en 1821 prouvèrent que la proportion entre le revenu et l’impôt foncier variait du sixième au dix-septième. Malgré l’énormité de la disproportion, le gouvernement ne procéda pas à une répartition nouvelle des contingents, mais à une réduction, par voie de dégrèvement, au profit des départetements les plus imposés. C’est depuis cette époque une idée fort répandue, parmi les financiers, que la péréquation par voie de meilleure répartition aurait de
1 Hipp. Passy, Dictionnaire d'économie politique, v° Impôt, et d'Hauterive. Considérations sur la dette et l'impôt, p. 22-23.
* Journal des économistes, de mors 1869, article de 11. de Parieu. V. aussi le Bulletin des contributions directes, janvier et février 1861, deux articles de II. R. V., ancien chef de bureau au ministère des finances.
PRÉCIS DU COI' RS
graves inconvénients; car elle équivaudrait, pour les départements faiblement imposés, à une aggravation considérable d’impôt. En conséquence, et pour éviter les inconvénients qui proviendraient du mécontentement des contribuables surtaxés, les plus prudents, parmi les hommes d’Etat, sont d’avis que la péréquation ne doit être faite que par voie de dégrèvement au profil des contribuables trop imposés, sans augmentation contre les contribuables moins imposés. Le dégrèvement (toutes les fois que la situation des finances ' permettra de procéder ainsi) aura l’avantage de satislaire les uns sans [irriter les autres, tandis que la péréquation par meilleure répartition mécontenterait plus d’un côté qu’elle ne satisferait de l’autre *.
La question soulevée plusieurs fois n’a pas encore reçu de solution en ce qui concerne les propriétés non bâties. Mais relativement aux propriétés bâties, elle a été tranchée par la loi du 17 août 1835, d’après laquelle les nouvelles constructions sont cotisées, en dehors du contingent communal, de manière que l’augmentation de la matière imposable profile au Trésor. Réciproquement, lorsque des propriétés bâties sont démolies, la part d’impôt foncier qui était afférente à leur revenu est déduite du contingent communal, afin que le rejet de ces portions de la taxe ne grève pas les propriétés non bâties. Avant la loi, au contraire, une double injustice était commise : 1° dans les pays
1 La loi du 31 juillet 1831 procéda par voie de dégrèvement. Cinquantedeux departements qui payaient plus dn dixième du revenu obtinrent une diminution. Ceux qui payaient au-dessous du dixième du revenu n'obtinrent pas de diminution. Le montant total du dégrèvement s'éleva à 13 630,135 fr. V. Ed. Vignes, Traité élémentaire des impôts, p. 2* et 36.
riches, les propriétés non bâties étaient dégrevées à mesure que les constructions nouvelles prenaient de l’extension ; 2° dans les pays pauvres où l’on démolissait plus qu’on ne construisait, le contingent restant le même, la taxe des maisons démolies retombait sur les propriétés non bâties. En d’autres termes, l’augmentation de la matière imposable ne profitait pasau Trésor, et elle retombait sur les contribuables les plus pauvres.
Taxe des biens de mainmorte. — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n’acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre-vifs sont fort rares. Pour remplacer les droits auxquels leur amortissement les soustrait, une loi du 20 février 1849 a imposé sur les immeubles cotisables à la contribution foncière et appartenant à ces personnes, 62 centimes 1/2 p. 100 par addition au principal de l’impôt foncier. Trois conditions sont exigées pour qu’il y ait lieu à percevoir cette taxe :
1° Qu'il s’agisse d’immeubles;
2" Que ces immeubles soient cotisables à la contribution foncière ;
3° Qu’ils appartiennent à une des personnes énumérées par la loi, savoir : les départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés ' . L’immeuble
1 Art. t" de la loi do 20 février 1849. Les auteurs de la loi sont partis de cette idée que le» immeubles changeaient de main tous les vingt ans et que
.ViO
PItKCIS PU COURS
est soumis à la taxe de mainmorte, même lorsqu’il n’appartieut à l'établissement qu’en nue propriété. Seulement,, comme les droits de mutation sur les transmissions de la nue propriété ne sont que de la moitié, les 62 centimes 1 /2 ne s’ajoutent, en ce cas, qu’à la moitié du principal de la contribution foncière. Quant aux biens dont les établissements n’ont que l’usufruit, il n’y a pas lieu de les imposer, parce que ces biens n’appartiennent pas aux personnes de mainmorte. C’est aussi parce que les chemins de fer n’appartiennent pas aux compagnies, mais au domaine public, qu’elles ne sont pas de ce chef passibles de la taxe de mainmorte; elles ne la doivent que pour les immeubles qui leur appartiennent en dehors de la voie publique *.
les droits de mutation étaient, en moyenne, du vingtième du capitol ou d’une fois le revenu d’une année. La taxe annuelle devait donc être Axée au vingtième du revenu de l’année. Le revenu des Liens de mainmorte est de 60 millions dont le vingtième est de 3,300,000 fr. Pour obtenir cette somme, il faut ajouter au principal de la contribution foncière 02 centimes i/2, et c’est là l’origine de ce chiffre.
• Cette jurisprudence du Conseil d’Ktat est vivement combattue par M. Serrigny, Questions et traitas, p. 290. Suivant lui, le chemin de fer n’est dans le domaine public qu’au point de vue de la police, de l’inaliénabllité et de l’imprescriptibilité. La compagnie en devient propriétaire au point de vue des droite utiles. La preuve en est, ajoute-t-il. qu’une loi du 1 5 juillet 1810, en autorisant des prêts faits, au nom de l’État, à des compagnies concessionnaires, a déclaré que la compagnie affectait hypothécairement, à la sûreté de la dette, le chemin de fer lui-même et toutes ses dépcudances. Art. 1 1 et 20 de la loi du 1 5 juillet 1810. Quoi qu’il en soit, cette jurisprudence explique pourquoi l'addition des 02 centimes 1/2 donne un total inférieur à 3,300,000 fr., car les rédacteurs de la loi avaient compté sur ces biens en faisant le calcul du produit de la taxe de mainmorte. Ce fait statistique est un argument favorable à l’interprétation que soutient M. Serrigny.
L’application de la loi du 20 février 1819 soulève d’autres questions: 1* la taxe est-elle duc pour les immeubles que la compagnie achète avec intention de les revendre? — Oui, car la loi ne fait aucune distinction (décrets des I! décembre 1851 et T mai 1852).
2* La loi s’appllquc-t-clle aux sociétés autres que les sociétés anonymes
Contribution personnelle et mobilière. —
L’impôt mobilier établi par la loi du 13 janvier 1791 fut créé en vue d’atteindre les revenus mobiliers; la somme qu’on lui demanda fut fixée à 60 millions, c’est-à-dire au quart de ce que l’impôt foncier devait produire. Le contribuable avait le droit d’exiger la déduction de la part pour laquelle il justifiait avoir payé la contribution foncière et, sur le reste, il payait le vingtième, à titre d’impôt mobilier. Comment le revenu imposable était-il fixé? Une échelle progressive déterminait le revenu d’après le chiffre du loyer, et » c’est sur le revenu auquel on arrivait par cette induction que le vingtième était prélevé. A cette taxe s’ajoutaient trois autres : l’une à raison des domestiques ; la seconde à raison des chevaux et voitures; la troisième était fixée à trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent. La taxe personnelle, celle qui était établie sur les domestiques, et celle qui portait sur les chevaux et voitures étaient perçues comme impôts de quotité. Quant à la taxe mobilière, quoiqu’elle
quand elles ont tin caractère purement privé et ne constituent pas des établissements publics? — Non; quelle que soit leur durée, ces sociétés sont en dehors du teste de l’art. I" de la loi du 20 février 1819. (V. décrets des tS avril, 14 juin et 1.3 décembre 1852.)
3' Lorsque la question de propriété est contestée, le conseil de préfecture doit-11 surseoir jusqu’à ce que la question ait été résolue par l'autorité judiciaire? — C’est ici le cas d’appliquer la maxime que le juge de l’action est en même temps juge de l’exception. Il ne s’agit pas d'examiner la question de propriété entre deux parties contendanlcs, mais uniquement au point de vue de la perception de la taxe; la décision A intervenir n’aura l'autorité de la chose jugée qu’au point de vue de l'impôt. Comment exiger, d'ailleurs, que le percepteur ou le préfet soutiennent un procès devant les tribunaux ordinaires, uniquement pour arriver A la solution d’une question d’impôt et du payement d’une, taxe, qui, relativement, est assez faible? La question de compétence n'a pas encore été soulevée, du moins à ma connaissance.
fût perçue en vertu d’un tarif, la proportion qui était ordinairement du vingtième pouvait être élevée ou diminuée, de manière à produire la somme fixée pour le contingent de la commune. Après plusieurs remaniements, les principes de la matière furent établis par la loi du 26 fructidor an VI, qui fixa la taxe personnelle à trois journées de travail entre SO c. et t fr. 50 c. et par celle du 3 nivôse an VII portant que « ce qui resterait « sur le contingent de la commune, déduction faite « de la contribution personnelle, serait réparti, en con- « tributiou mobilière, au marc le franc de la valeur « du loyer d'habitation personnelle , de chaque habi- « tant déjà porté à la contribution personnelle. » À partir de ce moment, le caractère de l'impôt mobilier disparut et devint désormais impôt assis sur toutes les facultés, mobilières ou foncières du contribuable; car le loyer se paye tout aussi bien avec les ressources provenant des revenus fonciers qu’avec celles provenant des revenus mobiliers. Une loi du 26 mars 1831 sépara les deux contributions, fit de l’impôt personnel une taxe de quotité et conserva l’impôt mobilier comme impôt de répartition. Ils furent de nouveau réunis par la loi du 21 avril 1832 qui les régit encore aujourd’hui.
La contribution personnelle est une imposition fixe égale à la somme de trois journées de travail dont la valeur, par journée, est fixée entre un minimum de 50 c. et un maximum de 1 fr. 50 c. ; elle est due par tout habitant, français ou étranger, de quelque sexe qu’il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent * .
1 Loi du 21 avril 1832, art. 10, 12, 15 et 16.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de corps, les garçons et filles majeures ou mineures ayant des moyens suffisants d'existence , soit parleur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu’ils habitent avec leurs père, mère, tuteur ou curateur. Quant à l’indigence, le conseil municipal est juge souverain de la question, et l’exemption ne s’applique qu’à ceux qui ont été portés sur sa liste 1 . Le conseil municipal désigne ceux qu’il entend exempter de tout l’impôt personnel et mobilier ou qu’il juge convenable de n’imposer qu’à la taxe personnelle.
La contribution personnelle est une capitation, c’està-dire un impôt établi par tête, d’une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables; d’un autre côté, c’est un impôt de quotité , puisqu’il est fixé d’après un tarif et que la somme de son produit n’est pas connue à l'avance. Mais elle est alliée à l’impôt mobilier qui est un impôt de répartition. Comment se combinent, dans une seule contribution, deux impôts dont l’un est de quotité et l’autre de répartition? Un exemple le fera comprendre :
Supposons que la somme à fournir, pour le contingent delacommune, soit de 40,000 fr., dont 10,000 fr. pour la contribution personnelle et mobilière. Le nombre de personnes non indigentes qui doivent la contribution est de 400, et la valeur de la journée de travail a été fixée à 1 fr. par le conseil général. En multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, valeur
1 Art. 17 et 18 de la loi du 21 avril 1852.
des trois journées, on obtient 1 ,200 fr. pour produit de la contribution personnelle ; on les déduit du contingent de 10,000 fr. et les 8,800 fr. qui restent, après cette déduction, sont demandés à l’impôt mobilier, par voie de répartition.
L’impôt mobilier est assis sur la valeur du loyer ; le législateur a pensé que, d’après ce signe extérieur, on peut conclure le chiffre probable du revenu mobilier, parce qu’ordinairement on se loge d’une manière appropriée aux rentes dont on jouit. Il est vrai que cette relation n’est pas infaillible, et que le loyer n’est pas le signe certain du revenu, parce que l’avarice ou la prodigalité dérangent cette proportion; mais, à moins de rechercher les fortunes à l’aide d’intolérables vexations, il fallait s’arrêter à un signe apparent et appuyer la présomption sur le fait le plus ordinaire. Toutefois, en excluant les recherches curieuses, la loi n’a pas entendu consacrer l’arbitraire. Ce serait donc dépasser et violer la loi que d’aller au delà du signe apparent, tel qu’il résulte de la valeur locative, et d’établir l’impôt mobilier d’après les facultés présumées du contribuable. Ce mode, qui a été suivi quelquefois, ne repose que sur des données purement hypothétiques, et le contribuable surtaxé pourrait se pourvoir, avec la certitude du succès, contre une répartition établie d'après cette base \
Les locaux destinés à l’habitation personnelle doivent seuls être considérés pour l'assiette de l’impôt
' La répartition d'après le» facultés présumées a été constamment condamnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (V. notamment décision du Tl juillet 1848 et décret du 8 avril 1852).
mobilier; il ne faut donc pas faire attention aux magasins, boutiques, ateliers et autres locaux servant à l’industrie. Par la même raison, il ne faudrait pas tenir compte du cabinet d’un avocat, et c’est assurément ce qu’on déciderait si ce cabinet était séparé de l’habitation personnelle, comme dans le cas où l’avocat logeant à la campagne n’aurait en ville qu’un cabinet de consultation. Si l’on a quelquefois décidé autrement, cela tient à ce que dans les cas dont il s’agissait, le cabinet faisait partie de l’appartement, et qu’il était impossible de le considérer comme ne servant pas à l’habitation personnelle '.
Le principe de Cannatité est suivi en matière d’impôt personnel et mobilier, ce qui signifie d’abord qu’en cas de décès, les héritiers du contribuable mort ne sont pas recevables îi demander la décharge des douzièmes non encore échus. C’est en vertu de la même règle que les fonctionnaires révoqués doivent l’impôt personnel et mobilier pour toute l’année, alors même qu’ils auraient été imposés dans la commune où ils se sont retirés après leur révocation. Mais dans ce dernier cas, ils auraient le droit de demander lour décharge dans la nouvelle commune*. C’est le contraire qui a lieu, lorsqu’il y a double imposition, par suite de changement
1 Les fonctionnaires, ecclésiastiques et employés logés gratuitement dans les bâtiments de l'Ëtat ou des communes payent l’impôt mobilier d'après la valeur locative de la portion affectée à leur habitation personnelle. Les habitants qui n’occupent que des appartements garnis payent d'après la valeur locative de leur logement évalué comme logement non meublé (art. 15 et 16 de la loi du 21 avril 1832).
* Décisions des 22 février et 15 mars 1850. Le Conseil d'Etat a décidé, dans la première, que l'imposition était due pour toute l’année, même par le fonctionnaire révoqué, qui avait été imposé dans sa nouvelle résidence.
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de domicile ; le contribuable doit demeurer imposé au lieu de la nouvelle résidence et peut demander la décharge de la cote de son ancien domicile. La différence entre les deux cas est sensible. Le fonctionnaire qui, eu cessant ses fonctions, perd son traitement, c’est-àdire la plus grande partie de son revenu, payait probablement une contribution plus forte au lieu où il exerçait ses fonctions, et c’est pour cela qu’on ne lui reconnaît, en vertu de l’annalité, que le droit de se faire décharger dans la commune de sa nouvelle résidence, c’est-à-dire de la cote la plus faible. Au contraire, en ca6 de changement de domicile, les deux cotes doivent être à peu près les mêmes et, comme il n’y a pas d’intérêt à conserver le contribuable sur le rôle de la commune qu’il a quittée, on a suivi le parti le plus naturel, en le déclarant imposable au lieu de son nouveau domicile1.
En cas de déménagement, le propriétaire est responsable des termes échus de l’impôt mobilier dû par ses locataires lorsqu’il n’a pas averti à temps le percepteur ou, si le déménagement a été furtif, s’il n'a pas fait constater le déménagement dans les trois jours qui ont suivi, par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police.
Dans les villes où il y a un octroi, la contribution personnelle et mobilière peut être convertie en une somme payable par la caisse municipale. Celte conversion n’a lieu qu’autant qu’il y a une délibération
1 Une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 17 septembre 1852, a décidé, pour lea préfets et Fous-préfets, que le fonctionnaire révoqué et son successeur devaient payer ta contribution mobilière au prorata du temps pendant lequel Ils restent en fonctions.
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du conseil municipal qui en fasse la demande et un décret impérial qui l’approuve. Elle est totale ou partielle; quand elle est partielle, la portion non couverte doit être répartie au prorata des loyers d’habitation, après exemption des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation; elle peut aussi, aux termes de la loi du 3 juillet 1846, art. 3, être faite d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ; c’est ce dernier système qu’on suit à Paris, où la progression s’élève de 3 p. 100 à 9 p. 100, suivant le chiffre du loyer \
La question de péréquation s’est présentée, en matière de contribution personnelle et mobilière comme en matière d'impôt foncier sur les propriétés bâties ; car les déplacements de population, que le mouvement industriel produit fréquemment chez nous, font varier les forces contributives des départements, arrondissements et communes. Pour s’en rendre compte, on eut d’abord recours à des recensements quinquennaux et, plus tard, décennaux. Mais on y renonça à cause des troubles qu’amena le recensement de 1841, et on le remplaça par un système qui conduisait à peu près au même résultat, sans les mêmes inconvénients. Une loi du 4 août 1844 disposa qu’à partir du 1" janvier 1846, le contingent des communes serait diminué des cotes afférentes aux maisonsdétruites et augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons
1 Voir Serrigny, Oublions cl traités, p. 327. D’autres villes, environ an nombre do dix, tels que Lyon, Bordeaux, Marseille ont profilé de cille faculté.
nouvellement construites. — Cependant, ce moyen de procéder ne résout la question de la péréquation qu’au point de vue de la taxe mobilière, nullement en ce qui concerne les variations de population, ou du moins elle n’atteint ces changements que d’une manière indirecte et éloignée. On aurait pu combiner les recensements avec le système ingénieux de la loi du 4 août 1844, de manière à suivre tous les changements, soit dans les valeurs locatives, soit dans la population.
Contribution des portes et fenêtres. — La
contribution des portes et fenêtres a été établie par la loi du 4 frimaire an VII, à l’imitation d’une taxe analogue qui existait en Angleterre. Elle fut destinée à servir de supplément à l'impôt mobilier, et c’est à cela qu’il faut attribuer la disposition en vertu de laquelle l’impôt des portes et fenêtres n’est exigible contre le propriétaire que sauf recours contre les locataires. L’impôt des portes et fenêtres fut, à l’origine, une taxe de quotité; mais la négligence que les pouvoirs locaux apportèrent à l’assiette de la taxe détermina le Gouvernement à convertir cet impôt en contribution de répartition. Cette conversion, opérée en l’an X, conserva ses eiTets jusqu'à la loi du 26 mars 1831, qui donna de nouveau à la contribution des portes et fenêtres le caractère d’impôt de quotité. Mais la réforme dura peu; car, la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition pour les portes et fenêtres, comme elle l’avait déjà fait pour la contribution personnelle mobilière
1 La conversion de l'impôt des portes et fenêtres en contribution de quotité eut pour effet en 1831 d'augmenter le produit de l'impôt dans une
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Il est certain que les maisons étant recherchées par les locataires en raison directe des agréments qu’elles procurent, la taxe des portes et fenêtres est un moyen d’atteindre, par des signes extérieurs, la fortune présumée des contribuables; elle conduit au même but que l’impôt personnel et mobilier. Il y a cependant entre les deux cette différence, au point de vue de l’incidence, que l’impôt personnel et mobilier est exigible contre les locataires, tandis que l’impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf recours contre les locataires. La répétition n’est cependant admise que relativement aux ouvertures dont chaque locataire profite spécialement; quant aux ouvertures dont l’usage est commun à tous ceux qui habitent la maison, la taxe est définitivement supportée par le propriétaire. Aussi, quoiqu’il l’origine la contribution des portes et fenêtres ait été considérée comme un supplément à l’impôt mobilier, il est plus juste d’y voir tantôt une addition à l’impôt personnel et mobilier tantôt une augmentation de l’impôt foncier.
Pour fixer le tarif des portes et fenêtres, la législateur a pris en considération trois éléments,
La population.
Le nombre des ouvertures Et leur qualité.
Il est évident, en effet, que la richesse prouvée par les ouvertures est d’autant plus grande que la popu-
proportton considérable. Des départements payèrent trois fols plus et des communes jusqu’à six fois plus que leurs anciens contingents. L’accroissement do l'impôt excita contre le nouveau système des mécontentements qui déterminèrent le retour au système de la répartition.
lation est plus nombreuse, la quantité des ouvertures plus étendue cl leur qualité plus commode. Une porte ne paye pas comme une fenêtre et une mansarde n’est pas taxée comme une fenêtre, du premier. L’étage où elles sont situées doit donc entrer dans les éléments qui servent à déterminer la qualité des ouvertures. Toutes ces distinctions sont parfaitement raisonnables, et cependant elles sont loin d’être complètes; car leur application conduit à établir le même tarif pour tous les quartiers de la même ville, tandis qu’il est évident que la valeur des maisons et des loyers varie de rue à rue, de place à place. Un décret spécial a, pour remédier aux inconvénients qu’offre cet état de choses, autorisé la commission municipale de la ville de Paris à établir un tarif spécial, combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures1. L’inégalité consacrée par la législation actuelle a, du reste, été reconnue officiellement à plusieurs reprises, et des lois ont ordonné des mesures en vue d’amener un changement dans les bases du tarif *.
De ce que l’impôt des portes et fenêtres est perçu d’après un tarif, faut-il conclure que c’est un impôt de quotité? Nullement. On commence par déterminer ce que donne l’application du tarif aux ouvertures de la commune, et si celte somme n’est pas égale au contin-
1 Décrût du 17 mars IS52. Pour appliquer cette disposition, la commission municipale de Paris a, le 1 1 août suivant, adopté une proposition qui consiste à établir deux droits : l’ un droit Qxc multiplié par le nombre des ouvertures; 2" un droit proportionnel plus ou moins élevé, suivant l'importance du revenu cadastral.
’ loi du A août 1810, art. 2, et du 7 août 1850.
gent, la différence s'obtient au moyen d’une augmentation proportionnelle. Si, au contraire, elle dépasse le contingent, les cotes sont également réduites pro rata parte (art. 24 de la loi du 21 avril 1832).
Trois espèces d’exemptions ont été consacrées par la loi. Elle excepte : 1* les portes et fenêtres servant à aérer les granges, bergeries, caves et autres locaux non destinés à f habitation des hommes; 2° les portes et fenêtres employées à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices 1 ; la loi du 4 frimaire an VII allait jusqu’à dispenser de l’impôt les portes et fenêtres des bâtiments destinés à l’habitation personnelle des fonctionnaires; mais la loi du 21 avril 1832, art. 27, a fait cesser ce privilège qui ne s’applique plus qu’aux ouvertures des portions destinées à un service public; 3* les portes et fenêtres des manufactures * qui ne servent pas à l’habitation personnelle
1 La première de cea trois exemptions est écrite dans la loi du 4 frimaire an Vil, art. S, qui Vavait • étendu à toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. » Mais, snr ce dernier point, la loi a été corrigée par celle du 21 avril 1832, art. 27, $ 4, qui soumet à l’impôt les mansardet et généralement toutes les ouvertures du toit ou comble • for tquelles éclairent des appartements habitables. » Snr la seconde exemption il faut remarquer que les ouvertures employées aux établissements d'instruction ne sont dispensées qu’autant qu’il s'agit d’un service public (décret du 1S décembre 1852).
* Loi du 4 germinal an XI, art 19. Quant à cette troisième espèce d’exemption, on se demande ce qu’il faut entendre par manufactures. La jurisprudence de la section du contentieux entend par là les établissements où le irataii humain est prédominant ; le mot urine désigne ceux où les moteur! mécaniques sont la principale force employée. Cette distinction est assez conforme à l’esprit de la loi, qui a voulu, dans un Intérêt d’humanité et de salubrité, dispenser les ouvertures servant à l’aération des locaux où se font de grandes agglomérations d'ouvriers. En imposant les manufacturiers à raison de ces ouvertures, elle aurait craint de les pousser à une économie meurtrière (arrêts du 24 mars 1849, du 29 juin 1850, et décret du 11 janvier 1853).
des propriétaires, de leurs concierges ou de leurs commis. — Indépendamment de ces causes d’exemption permanentes, plusieurs lois ont consacré des exemptions temporaires’. Ainsi la loi du 13 avril 1850, sur l’assainissement des logements insalubres, dispense (art. 8) les ouvertures pratiquées pour les travaux d’assainissement, de l'impôt des portes et fenêtres pour trois ans.
Patentes. — Les patentes sont une contribution directe de quotité , exigible de toutes les personnes qui exercent un négoce, une industrie ou un métier; c’est un prélèvement pris par le trésor sur les bénéfices présumés de la profession qu’exerce le contribuable. On voit par là combien il est inexact de considérer l’imposition à la patente comme le signe et la preuve de la qualité de commerçant: cette idée est tellement fausse, que certaines professions (par exemple, celles d’avocat et de notaire) sont imposables quoiqu’elles soient, d’après les règlements, incompatibles avec le négoce.
En proclamant la liberté du travail et de l’industrie, la loi des 2-17 mars 1791 imposa seulement à quiconque voudrait exercer une profession l’obligation de se munir d’une patente. La patente n’étant refusée à personne, cette obligation n’était autre chose qu’un impôt. Cet impôt fut assis proportionnellement à la valeur locative des locaux occupés par les patentables. La loi du 21 mars 1793 supprima la patente par le motif que cette contribution faisait double emploi avec
1 Décret du 3 mai 1848, art. 6; loi» des 13 juillet 1848 et 4 août 1851.
l’impôt mobilier. Elle ne tarda pas à être rétablie pour certaines professions, par la loi du 4 thermidor an 111 et plus tard, d’une manière générale, par celle du 6 fructidor an IV qui combina le système des droits fixes avec celui des droits proportionnels. Elle reçut, à plusieurs reprises, des modifications qui furent réunies dans la loi du 1" brumaire an Vil. Cette dernière loi a, pendant longtemps, été la loi fondamentale de la matière; elle a été remplacée parla loi du 25 avril 1844 qui est toujours en vigueur, au moins pour la plus grande partie de ses dispositions; car elle a été successivement modifiée, sur quelques points, par les lois des 18 mai 1850, 10 juin 1853, 4 juin 1858 et 26 juillet 1860.
Afin de suivre, autant que possible, les bénéfices des contribuables et de proportionner l’impôt avec leur importance, la loi a établi deux espèces de droit :
1° Le droit fixe;
2’ Le droit proportionnel.
Le premier de ces droits est déterminé par les tableaux annexés à la loi du 25 avril 1844 et à quelques autres lois postérieures, d’après la nature des opérations et le nombre de la population; la même profession, en effet, est plus ou moins lucrative suivant l’étendue des villes où le patentable réside. Cette proposition n’est cependant pas vraie dans tous les cas, et il y a des industries qui ne peuvent prospérer qu’à la campagne, soit parce que leur établissement dans les villes présenterait des dangers, soit parce que les matières premières et surtout la nourriture des ouvriers sont plus chères dans les grands centres; de ce nombre sont les forges et hauts fourneaux, et c’est pour cela
PRECIS DC COURS
toi
que le législateur les a tarifés, avec quelques autres industries analogues, sans tenir compte de la population.
C’est pour cela que le législateur a établi, pour le droit fixe des patentes, trois espèces de tarifs : 1* un tarif général qui comprend le plus grand nombre des professions, divisées en huit classes suivant leur importance. Le droit varie d’après la population sur une échelle de huit degrés, entre un minimum de 2 fr. et un maximum de 300 fr. ; 2* un tarif exceptionnel applicable à quelques professions, telles que celles de banquier, agent de change. Le droit fixe varie, pour chaque profession, en raison de la population, sur une échelle dont les degrés sont plus ou moins nombreux selon la profession dont il s’agit; 3* un tarif spécial aux fabriques, manufactures et établissements industriels. Ce tarif est établi, sans égard à la population ; on tient seulement compte du nombre des ouvriers, métiers, fours et autres moyens de production. Les ouvriers au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante-cinq ne comptent que pour la moitié de leur nombre *.
Lorsque la même personne cumule plusieurs professions, il est de principe qu’elle ne doit que le droit fixe le plus élevé. Si l’on n’a pas exigé autant de droits que le patentable fait d’espèces de profits, cela tient à ce que, pour atteindre les propriétaires des grands bazars où sont réunies toutes les variétés des marchandises, on aurait écrasé du même coup les petits commerçants qui, dans les villages, sont obligés pour vivre
1 Loi (la 4 juin IR58.
de cumuler plusieurs professions. Ce principe a cependant reçu un tempérament d’après lequel les patentables qui exercent plusieurs professions dans des établissements séparés sont tenus de payer : 1' un droit fixe entier pour l’établissement ou le magasin donnant lieu au droit le plus élevé, soit à raison de la nature de la profession, soit à raison de la population de la commune; 2“ pour chacun des autres établissements, à la moitié du droit fixe afférent au commerce, à l’industrie ou à la profession qui y sont exercés ’.
Le droit fixe pèse uniformément sur tous les patentables qui appartiennent à la même industrie ou profession ; il est donc sans proportion avec l’importance des affaires ; la mesure est rétablie par le droit proportionnel , qui est assis sur la valeur locative des locaux destinés à l’exercice de la profession et même de l’habitation personnelle ; car, il est naturel de présumer que la richesse des magasins et appartements est le signe des bénéfices que fait le patentable.
Ce n’est, il est vrai, qu’une présomption, et souvent les faits se chargent de la démentir; mais il vaut mieux s’exposer à quelques erreurs en suivant une présomption, fondée sur les signes apparents de la fortune, que d’arriver à un résultat plus exact en employant des recherches inquisitoriales. Le droit fixe n’est, en principe, dû qu’une fois; quant au droit proportionnel, il est exigible en raison de tous les locaux servant à l’exercice de la profession, en quelques lieux qu’ils soient situés. En ce qui concerne l’habitation du pa-
1 Loi'du 18 mai 1850, art. 19, et loi du 4 Juin 1858, art. 8 et Ç.
PRECIS DD COURS
tentable, on calcule le droit proportionnel seulement sur la maison où il fait sa résidence principale et habituelle. Si le même local sert à l’exercice de plusieurs professions, le patentable est imposé au droit proportionnel qui correspond à l'industrie pour laquelle il paye le droit le plus élevé. En général, le droit proportionnel est du vingtième de la valeur locative ; mais dans certains cas, il descend au vingtcinquième {!" partie du tableau C), et dans certains autres, au trentième, quarantième ou cinquantième. Il existe même des professions pour lesquelles il n’est pas dû de droit proportionnel, et telles sont celles qui forment les septième et huitième classes du tableau A, dans les villes au-dessous de 20,000 âmes. Enfin, il y a des patentables, comme les avocats, les médecins etc., etc., qui sont imposés au quinzième de la valeur locative des locaux destinés à l’exercice de leur profession; mais cette élévation du droit proportionnel est la compensation du droit fixe que ces contribuables n’ont pas à payer *.
L’assiette du droit de patente, en cas do société, a donné lieu à plusieurs dispositions exceptionnelles, suivant les diverses espèces d’association. Dans les sociétés en nom collectif i l’associé principal paye le droit fixe en entief. Quant aux associés secondaires, la loi de finances des 26-27 juillet 1860, art. 19, dispose que le droit fixe sera divisé en autant de parts que d’associés et que chacun supportera une de ces parts. S’il y a deux associés, la société supportora un droit et
1 Loi du 16 mai 1S50; tableau C, annexé à cette loi.
DE DROIT PCBL1C ET ADMINISTRATIF. iOÎ
demi ; s’il y en a trois, un droit et deux tiers ; s’il y en a quatre, un droit et trois quarts. Dans celles de dix personnes, le droit sera de un droit et neuf dixièmes. Il résulte de là que plus il y aura de membres, moins forte sera la part due par chaque membre, mais plus s’élèvera aussi la somme totale due par la société. Par suite d’une disposition bienveillante, les associes se* condaires ne payent qu’un vingtième du droit fixe, dans les sociétés ouvrières. Dans les sociétés en commandite ou anonymes, les commanditaires ne sont pas imposables à la patente ; car, en réalité, ils ne sont pas associés et ne représentent que des capitaux. Le gérant de la société anonyme paye seul un droit qui est supporté par la société elle-même; quant aux associés solidaires de la société en commandite, ils sont tenus, comme s’ils étaient associés en nom collectif. Dans ces divers cas, le droit proportionnel est assis sur les locaux employés par la société et le logement de l’associé principal ; on ne fait pas entrer en ligne de compte les appartements occupés par les associés secondaires à moins qu’ils ne soient employés à l’exercice de l’industrie sociale.
En principe, toutes les professions donnent lieu au droit de patente, et cette règle est tellement étendue, que les métiers ou industries non énumérés dans la loi doivent être imposés au droit de la profession dont elles se rapprochent le plus, en vertu d’un arrêté de classement rendu par le préfet. Quelque absolue qu’elle soit, cette disposition a cependant reçu plusieurs restrictions; elle n’est obligatoire que s’il n’y a pas été dérogé expressément. Sout exempts :
1° Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l’État, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs professions. La raison de cette exemption est que la patente appliquée aux fonctionnaires équivaudrait à une diminution de traitement et qu’il serait plus économique de procéder par voie de réduction sur les salaires, puisqu’on éviterait les frais de perception ;
2° Certaines professions libérales. Cette catégorie comprenait autrefois des états qui ont été soumis à la patente par la loi du 18 mai 1850 : ce sont les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes, les maîtres de pension, les officiers ministériels. Mais cette loi n’a pas fait disparaître toutes les causes d’exemption, et il y a des professions libérales qui, à ce titre, sont encore dispensées : tels sont les professeurs libres de belles- lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires, les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques * ;
3* Les laboureurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent. Les concession-
1 L'impôt dos patentes qu’on a critiqué comme frappant la richesse, en voie de formation, peut se défendre par cette raison qu’il est assis sur un capital industriel actuel et transmissible par cession ou autrement (Dupuynode. Du crédit, de la monnaie et de l’impôt, t. II, p. 219, et David {du Gers), Journal des économistes, 16 mai 1850). On comprend, dès lors, qu’on ait exempté les professions libérales qui sont l’exercice d'un talent personnel intransmissible, et ne supposent pas un capital industriel. Mais alors quelle raison plausible y a-t-il pour imposer les avocats, les médecins
maires de mines pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites ; — les propriétaires ou fermiers des marais salants; — les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leurs habitations personnelles; — les pêcheurs, même lorsque la barque qu’ils montent leur appartient *. Quant à la manipulation des produits agricoles, l’exemption n’est accordée qu’autant qu’elle a lieu par l’action des instruments qui servent aux travaux habituels de l’agriculturç ; la patente serait due par les laboureurs ou cultivateurs qui emploieraient des agents chimiques ou des ustensiles spéciaux* pour transformer leurs produits.
4° D’autres exemptions fondées sur l’exiguïté des bénéfices que produisent certaines industries sont écrites dans l’art. 1 3, n° 6, de la loi du 25 avril 1844 ; nous citerons parmi ceux que la loi dispense, les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée dans les magasins et ateliers des personnes de leur profession. La loi du 4 juin 1858, art. H, a accordé la même exemption aux ouvriers travaillant chez eux, pour leur propre compte, sans
et le* officier» de santé? Ont-ils un capital Industriel, et ne sont-ils pas restreints, comme les professeurs de belles-lettres, sciences et arts, aux produits de leur talent? Noua n’apercevons pas la cause de cette différence.
■ Loi du ‘là avril 1844, art. 13, n* 4.
* Loi du 18 mai 1850, art. 18. Cenx qui extraient de la pierre des carrières ou du minerai des minières et qui vendent les matières extraites sontils soumis au droit de patente? Oui, quand ils extraient sur le fonds d’autrui ; non, quand ils tirent le produit de leur propre fonds. — En ce dernier cas, ils doivent être considérés comme des cultivateurs extrayant et vendant les produits de leur sol. La distinction est repoussée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui, dans tous les cas, exige le droit (décret du 18 janvier 1351). Cette jurisprudence est avec raison critiquée par Serrigny, Qucilions tl traités, p. 37T.
PRÉCIS DC COURS
compagnon, apprentis, enseigne ni boutique. La femme travaillant pour son mari et les enfants non mariés travaillant pour leur père ne sont pas considérés comme des apprentis ou compagnons et ne font pas obstacle à ce que l’ouvrier jouisse de l'exemption.
L’impôt des patentes est dû pour toute l’année par les patentables qui exerçaient la profession sujette le 1" janvier de l'année, alors môme que le contribuable cesserait l’exercice de sa profession ; c’est ce qu’on appelle le principe de Yannalité de la contribution. Cette règle établie au profit du trésor ne peut pas lui être opposée par les patentables. Aussi ceux qui s’établissent dans le cours de l’année, peuvent-ils être repris par un rôle supplémentaire, et obligés de payer les douzièmes à échoir. D’un autre côté, le patenté qui entreprend une profession soumiseà un droit plus élevé ou qui transporte son industrie dans une commune dont la population est plus considérable, doit payer au prorata un supplément du droit fixe. Un supplément au droit proportionnel est également dû toutes les fois que l’industrie ou la profession est transportée dans des locaux plus étendus. Enfin ceux qui avaient été omis dans les rôles primitifs peuvent être, par des rôles supplémentaires, poursuivis en payement des droits de patente à partir du 1" janvier, s’ils exerçaient à cette époque la profession sujette à la taxe (art. 13 delà loi du 4 juin 1858). Des exceptions ont cependant été faites, et il est certains cas de force majeure où la cessation de l’industrie ou métier emporte libération du droit de patente pour l’avenir; c’est ce qui arrive lorsque les magasins sont
DE DROIT PCBLIC ET ADMINISTRATIF. il!
fermés pour cause de faillite déclarée ou de décès. H ne suffit pas qu’il y ait décès ou faillite, et la loi veut, en outre, que la cessation de la profession ait suivi. En cas de cession, la patente est transférée sur la tête du cessionnaire et payable proportionnellement au temps pendant lequel le cédant et le cessionnaire spnt restés à la tête des affaires4. Mais comme le successeur n’est imposable au droit proportionnel que d’après la valeur locative des appartements ou magasins qu’il occupe, il en résulte que si le cédant avait des locaux plus considérables et plus chers, il ne serait libéré à l’égard du Trésor que jusqu’à concurrence du droit payable par le cessionnaire ; c’est là une conséquence du principe de l’annalité de l’impôt des patentes.
La patente étant un impôt de quotité, le recensement des contribuables est fait par les agents des contributions directes, sans le concours des commissaires répartiteurs. Le maire a cependant le droit d’assister aux opérations, et, en cas de réclamation et dé désaccord avec les contrôleurs, le préfet est chargé de prononcer après avoir pris l'avis du directeur des contributions. En cas de désaccord entre le directeur et le préfet, c’est le ministre des finances qui prononce.
Impôt sur les Toitures. — La loi de finances du 2 juillet 1862 a établi sur les voitures attelées et sur les chevaux affectés au service personnel du pro-
* Le cabaretier qui cesse son commerce parce qu’il est suspendu peut-il réclamer la décharge des douzièmes à échoir? Il y a assurément dans ce cas force majeure; mais comme il est de principe que l’impôt est annuel et qu’aucune exception n’a été laite pour la suspension par mesure de police, le Conseil d’Ëtat décide que l’impôt est du pour toute l'année.
priétaire ou au service de sa famille, uue taxe directe d’après un tarif qui s’élève avec la population de la commune et se compose de (rois parties, l’une pour les voitures à quatre roues, l’autre pour les voitures à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle et d’attelage1.
Sont dispensés : 1° les voitures et les chevaux qui sont employés en partie au service de la famille et en partie au service de l’agriculture ou d’une profession sujette à patente; 2* les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif et par les ministres des différents cultes; 3* les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction; h * les chevaux et voitures exclusivement employés aux travaux de l’agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l’application de la patente (art. 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1862).
Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle ; mais la contribution sera établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et voitures qui sont attachés à l’une de ces résidences, le contri-
< Art. & de la loi du 2 juillet 1862.
Paris
Voitures à A roues.
60 fr.
Voitures à S roues.
40 fr.
Chevaux de selle ou d’attelage.
26 fr.
Communes, autres que Paris, avant 40,000 habitants
Communes de 20,001 à 40,000. . .
JO
Communes de 3,0C1 A 20,000. . .
Communes de 3,000 et au-dessous.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. ilS
buable est imposé dans la commune de cette résidence, et suivant la taxe afférente à la population de cette commune1.
Le produit de l’impôt des voitures ne tombe pas tout entier dans la caisse du trésor. Le dixième est attribué à la commune, et les neuf dixièmes profitent à l’État *. Le dixième tombe dans la caisse de la commune dans laquelle le contribuable paye la contribution personnelle, conformément à l’art. 13 de la loi du 21 avril 1832
Réclamations en matière de contributions directes ; — fonds de secours et de non-valeurs.
— On distingue les demandes en décharge ou réduction, et les demandes en remise ou modération. Les premières sont fondées sur la violation d’un droit, et les secondes tendent à l’obtention d’un secours ou d’une faveur. Un contribuable prétend-il qu’il a été imposé indûment, soit parce qu’il n’est pas propriétaire du fonds sur lequel le droit est assis, soit parce qu’on lui a attribué une profession qu’il n’exerce pas, il agit par voie de demande en décharge. Soutient-il que la valeur locative de son appartement a été exagérée par rapport aux locations voisines, il demande une réduction et un rappel à l’égalité proportionnelle ; ainsi, entre la décharge et la réduction il y a la différence du tout à la partie. Ces deux espèces de réclamations sont portées devant le conseil de préfecture,
* Art. 10 de U même loi.
1 Art. 8 de la même loi.
• Art. 10 de la même loi.
tu
et, en appel, au Conseil d’État; elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles, dans la commune. Lorsque la décharge est fondée, comme en matière de patentes, sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès, le délai ne court qu’à partir de l’événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir.
Les demandes en remise ou modération sont formées par ceux qui ayant, à la suite d’un sinistre, perdu leur récolte, font un appel à l’administration pour obtenir le dégrèvement total ou partiel de l’impôt ; c’est le préfet qui est compétent pour statuer en cette matière, et les décisions qu'il rend sont des actes de pure administration.
Puisque le produit des contributions directes de répartition est connu d’avance et qu’elles doivent produire une somme déterminée, comment peut-on concilier ce caractère avec les demandes en décharge, réduction, remise ou modération? — Pour l’impôt foncier et l’impôt personnel-mobilier, comme ils sont des contributions de répartition, les cotes dont les contribuables obtiennent la décharge ou la réduction sont, l’année suivante, réimposées par voie de répartition entre les autres imposables. On aurait pu procéder de la même manière en ce qui touche l’impôt des portes et fenêtres, puisqu’il est assis par répartition ; mais comme il fut à l’origine une taxe de quotité, on ne put pas l’assimiler, sous le rapport qui nous occupe, aux deux autres impôts, et cette lacune n’a jamais été comblée depuis qu’il a été transformé en impôt de répartition. Les cotes dont la décharge ou la
réduction sont prononcées s'imputent sur les fonds de non-valeurs pour l’impôt des portes et fenêtres.
Les fonds de non-valeurs s’obtiennent au moyen de centimes additionnels aux quatre contributions directes, en raison de 1 centime pour l'impôt foncier et l'impôt personnel-mobilier , de 3 centimes pour les portes et fenêtres, et de o centimes pour les patentes. D’après l’art. 13 de la loi du 2 juillet 1862, on ajoute au principal de l’impôt sur les voitures 5 centimes additionnels pour couvrir les décharges, réductions, remises, modérations et frais de recouvrement. Pour les portes et fenêtres, pour les patentes et les voilures, les cotes dont la décharge ou la réduction est prononcée par le conseil de préfecture sont imputables sur les fonds de non-valeurs, ainsi que les remises et modérations, et c’est à cause de la réunion de ces deux espèces de réclamations que le législateur a augmenté le nombre des centimes additionnels destinés à former les fonds de non-valeurs. Pour la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière, on n’impute sur les fonds de non-valeurs que les remises ou modérations et les cotes irrecouvrables; aussi n’ajoute-t-on, pour les former, qu’un centime au principal des deux contributions.
Il ne faut pas confondre le fonds de non-valeurs avec le fonds de secours, qui est également formé par l’addition d’un centime au principal de l’impôt foncier et de l’impôt personnel-mobilier (loi du i" mai 1822). Cette institution est tout à fait étrangère aux portes et fenêtres et aux patentes. Ce n’est pas la seule différence qui existe entre ces deux espèces de fonds ;
lie
ainsi : 1* dans la distribution du fonds de secours, on tient compte non-seulement des pertes éprouvées, mais encore de la fortune du réclamant, tandis que pour la répartition du fonds de non-valeurs l’administration ne considère que le préjudice souffert. 2° De même, celui qui a obtenu d’une compagnie d’assurance l’indemnité de ses perles n’a pas droit au fonds de secours ; il est, au contraire, compris dans la répartition du fonds de non-valeurs. 3° La distribution des secours est dans les attributions du ministre de l’agriculture, et celle du fonds de non-valeurs dans la compétence du ministre des finances.
Ordinairement, le tiers du fonds de non-valeurs est mis à la disposition du préfet, et les deux autres tiers forment un fonds commun que le ministre répartit entre les départements, suivant l’étendue des malheurs qui les ont frappés
Recouvrement des contributions directes. —
Le service central de l’administration des contributions directes se compose d’un directeur général et de deux administrateurs, qui forment ensemble le conseil d’administration ; ils sont nommés par l’Empereur. Leurs auxiliaires sont des chefs de bureau nommés par le
• « Le fond» de non-valeurs, dit M. Serrigny, forme donc nnc espèce do société d'assurances mutuelles, pour laquelle le» contribuable» se garantissent les pertes éprouvées par grêle, inondation ou autres cas de force majeure, dans une limite restreinte ; c’est-à-dire que le maximum de l'indemnité ne dépasse pas le chiffre de l’impôt de ceux des associés qui ont éprouvé des sinistres. Il suffirait d'augmenter la mise de fonds pour que la société devint une association parfaite i assurances mutuelles par actions, couvrant tous les sinistres et indemnisant le» assuré» de toutes pertes. > (Questions et traités, p. 419.)
ministre des finances sur la proposition du directeur général et d’employés de diverses classes que choisit le directeur général. Le conseil d'administration délibère sur les mises à la retraite, sur le contentieux des contributions directes et sur toutes les questions que le ministre juge à propos de lui soumettre. — Dans chaque département on trouve un service local qui se compose, de 1° un directeur, chef du service; 2* un inspecteur; 3* un premier commis de direction et 4° plusieurs contrôleurs. — Les contrôleurs font le recensement des imposables, préparent les matrices, font le travail annuel des mutations et instruisent toutes les demandes et réclamations en matière de contributions directes. Leur travail est surveillé par les inspecteurs. Le directeur surveille toutes les parties du service, prépare tous les documents et renseignements pour la répartition entre les arrondissements et les communes; il fait aussi préparer les rôles et donne son avis sur toutes les réclamations 4.
Les rôles préparés par la direction des contributions directes sont rendus exécutoires par un arrêté du préfet. Ils sont ensuite envoyés aux percepteurs, qui sont chargés de recouvrer le montant des sommes portées aux rôles. Un avis du maire de la commune avertit d’abord les contribuables que les rôles sont arrivés et qu'ils en peuvent prendre connaissance. Cet avertissement, qu’on appelle la publication des rôles , a une très grande importance puisqu’il est le point de départ du délai
■ Le* directeurs sont nommés par l’Empereur, les Inspecteurs par le ministre des finances, le premier commis et les contrôleurs par le directeur général.
de trois mois accordé au contribuable pour se pourvoir en décharge ou réduction.
Les percepteurs sont rétribués au moyen de primes proportionnelles à la quantité de fonds qui rentrent par leurs soins *. Tous les dix jours, les percepteurs versent à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement, et celui-ci, à sou tour, verso chez le receveur général du département. Le receveur particulier et le receveur général reçoivent à titre de rétribution : 1* un traitement fixe ; 2* la bonification des interets gu matière de contributions directes. Comme les échéances où l’impôt sera exigible sont connues d’avance, on peut fixer aux receveurs une époque après laquelle ils seront tenus de payer les intérêts des sommes qui ne seraient pas rentrées. Mais réciproquement si, par leur zèle et leur activité, les receveurs parviennent h faire rentrer les impôts avant l’époque assignée, la loi les considère comme étant en avance, et leur accorde les intérêts de ces sommes pendant tout le temps de l’anticipation. Ainsi, le traitement éventuel des receveurs est, en même temps, une prime d’encouragement offerte à leur diligence, et un moyen de les intéresser à la rentrée régulière des contributions.
Les contributions directes étant payables par douzièmes, le percepteur pourrait, après chaque échéance, commencer les poursuites contre les retardataires. Ordinairement, les contribuables prennent des dispo-
1 Les percepteurs sont, en général, nommes par le ministre des finances. Cependant le décret du 13 avril 1861, art. &, n“ G, donne aux préfets la nomination du tiers des percepteurs de la dernière classe.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Il»
silions pour payer en quatre termes, et les voies de rigueur ne sont employées qu’autant qu’ils sont en retard sur ces termes principaux. En quoi consistent ces voies d’exécution ? 11 y en a de spéciales à la matière et dont le caractère est administratif ; il y en a d’autres qui sont réglées parles principes du droit commun, et qui s’emploient pour toutes sortes de créances; nous n’avons à nous occuper que des premières.
Le percepteur qui veut agir contre un contribuable en retard est obligé de faire remettre une sommation gratuite, huit jours avant le premier acte de poursuite donnant lieu à des frais. Si, dans les huit jours qui suivent la sommation gratuite, les contribuables ne se sont pas libérés, le percepteur peut commencer les poursuites avec frais; mais il doit auparavant faire délivrer une contrainte générale contre tous les contribuables en retard. Cette contrainte générale est décernée par le receveur de l’arrondissement et visée par le sous-préfet. Elle suffit pourquele percepteur puisse poursuivre par garnison collective et individuelle.
La garnison est une poursuite qui consiste dans l’envoi d’un garnisaire , sorte d’agent spécial à la matière des contributions directes. Cet agent ayant droit à un salaire qui est dû par les contribuables en retard, la coaction résulte de l’obligation de payer ce salaire. La garnison collective s’exerce contre tous les contribuables en retard de la commune, en même temps. Chaque redevable reçoit un bulletin séparé par lequel la garnison lui est notifiée et paye une somme fixe par bulletin ; cette somme, exigible de chaque redevable pour salaire du garnisaire, est fixée par arrêté du
préfet. — La garnison individuelle est celle qui est exercée contre un seul contribuable en retard par un garnisaire àd omicile. Elle ne peut être employée que trois jours après la garnison collective, pour les cotes au-dessus de 40 fr., et lorsque les arrérages dus s’élèvent à un minimum fixé par le préfet. Le garnisaire à domicile a droit à une somme par jour, d’après le tarif du prix de journée fixé par le préfet.
Généralement ou commence par la garnison collective et l’on a recours ensuite à la garnison individuelle. Cependant le percepteur a la faculté d’employer tout d'abord la garnison individuelle lorsque la cote et l’arriéré s’élèvent à une somme qui est fixée, dans chaque département, par le préfet. Mais s’il a commencé par la garnison individuelle, le percepteur ne peut plus se servir de la garnison collective, ce qui est bien naturel puisque la garnison individuelle est une voie de coercition plus rigoureuse que la garnison collective. Quel pourrait être l’effet de celle-ci lorsque l’autre a été inutile?
Si la garnison est demeurée inefficace, le percepteur peut, trois jours après, faire au contribuable un commandement qui ouvre la série des poursuites judiciaires ; avant de commencer les poursuites, le percepteur a dit obtenir du receveur particulier une contrainte où le contribuable à poursuivre soit désigné nominativement, et qui contienne l’ordre de procéder à la saisie, si le débiteur ne s’est pas libéré dans les trois jours à partir de la signification du commandement. Cette contrainte est individuelle et nominative, tandis que celle en vertu de laquelle on procède à la garnison
collective et individuelle est générale contre tous les contribuables en retard dans la commune. Elle est, comme la contrainte générale, délivrée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet. Les voies d’exécution qui suivent sont la saisie et la vente des meubles ; la saisie immobilière ne peut être poursuivie, pour le payement des impôts, qu’avec une autorisation du ministre des finances1.
Des agents spéciaux ont été créés pour le recouvrement des impôts directs; les porteurs de contraintes et les garnisaires. Les premiers sont habiles à instrumenter dans le cas où l’on emploie les seconds ; mais la réciproque n’est pas admise , et les garnisaires ne rempliraient pas valablement le rôle de porteurs de contraintes. Le tarif des frais à leur payer est fixé par le préfet, dans chaque département ; cette taxe n’est obligatoire que pour les agents spéciaux des contributions directes; si donc les huissiers étaient requis pour faire des significations en cette matière, ils devraient prêter leur ministère ; mais, on ne pourrait pas les forcer à subir le tarif du préfet, et ils auraient le droit d’exiger les émoluments du tarif ordinaire en matière civile.
Privilège du trésor. — Les droits du trésor sont garantis par un privilège spécial qui porte, savoir : 1° pour la contribution foncière de l’année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et re-
1 Règlement dn 21 décembre 1839, art. 20, 23, 24,25, 2C, 27, 28, 41 48, 40-53, 54-60.
venus des bieus-immeubles sujets à la contribution; 2° pour l’année échue et l’année courante des autres contributions directes générales et spéciales sur les autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent'. Mais quelle que soit l’étendue de ces dernières expressions, il faut toujours, pour que le privilège existe, que les meubles soient la propriété du redevable; lorsqu’ils ont été aliénés sans fraude, ils sont affranchis du privilège du trésor, et l’acquéreur peut invoquer la maxime : en fait de meubles, possession vaut titre à l’égard de l’État, comme il le pourrait envers un particulier. Quant au privilège affecté à la garantie de la contribution foncière, remarquons qu’il ne porte pas sur l’immeuble lui-même, mais seulement sur les fruits, récoltes et revenus; si donc le fonds était vendu avec l’autorisation du ministre des finances, le trésor ne serait pas colloqué par préférence sur le prix d’adjudication*.
1 C'est 1c texte de la loi du 12 novembre 1808 qui a développé et organisé l'art. 2098 du Code Napoléon.
* On s’est demandé s’il aurait privilège sur les fruits et récoltes de l’immeuble vendu lorsqu'il est entre les mains de l’acquéreur. La Cour de cassation a décidé que ce droit appartient au trésor pour l'année échue et pour Vannée courante (arrêt du 6 juillet 1852), de telle sorte que, d’après cette jurisprudence, le privilège du trésor produit non-seulement le droit de préférence contre les autres créanciers, mais encore le droit de suite contre le tiers acquéreur. — Cette doctrine est combattue par H. Serrigny, qui propose de distinguer entre l’année échue et l’année courante. 11 accorde le droit de suite pour l’année courante, parce que l'acquéreur en est personnellement tenu ; mais il le refuse pour l'année échue qui n’est due personnellement que par le vendeur. Il est vrai que les privilèges sur les immeubles produisent le droit de suite; mais 11 ne s'agit pas ici d'un privilège sur les Immeubles, puisqu'il ne porte que sur les revenus en provenant. D’un autre côté, le droit de suite ne se comprend qu’avec la faculté de purger. Comment l’acquéreur pourrait-il purger un privilège réel donné au trésor, non sur l'immeuble, mais sur les revenus? (Serrigny, Questions et traités, p. 430.)
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