‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 37 sur 69 · CONTRIBUTIONS INDIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Les impôts indirects comprennent les droits sur les boissons, sur les sels, sur les sucres, les douanes, sur les cartes à jouer, quelques autres droits moins importants que nous passerons sous silence, et les monopoles des postes, des tabacs, des poudres et salpêtres. — Quant à l’impôt de Y enregistrement et du timbre , sa classification est rendue difficile par la nature mixte des caractères qui le distinguent; aussi figure-t-il toujours au budget des recettes sous une rubrique spéciale. En effet , s’il est vrai que le droit d’enregistrement n’est exigible qu’au fur et à mesure des mutations ou actes à enregistrer, s’il est vrai que le contribuable peut s’y soustraire en restreignant ses transactions, il est incontestable aussi que certains faits venant à se produire (et parmi eux il y en a d’inévitables, comme les mutations par décès), le droit d’enregistrement est dû nominativement par le contribuable et exigible par voie de contrainte, ce qui le fait ressembler à une contribution directe de quotité.. Ces observations ne sont point applicables au timbre ,qui est incontestablement un impôt indirect puisqu’il n’est perçu qu’au fur et à mesure de la consommation.

Boissons. — La manière, en apparence, la plus simple d’atteindre cette denrée consisterait à faire inventorier les caves, quelque temps après lu récolte, et à imposer chez le propriétaire les quantités constatées, déduction faite d’une partie pour la consomma-

tion de famille. L’inventaire pouvant facilement être fait avec estimation, on arriverait, par ce moyen, à imposer les boissons proportionnellement à leur qualité et à leur valeur vénale ( ad valorem). Mais ce procédé n’aurait pas en pratique le mérite qu’il parait avoir en théorie, et il a été condamné par l’expérience comme vexa to ire*. Le législateur, au lieu de rechercher les vins dans les caves des propriétaires, a mieux aimé les saisir au moment où ils sortent pour aller du producteur au consommateur, et les attendre à leur entrée dans les villes. Tellç est la base du droit de circulation et du droit d'entrée.

Le droit do circulation est dû à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination quelconque; la loi ne fait que peu d’exceptions. Ainsi le droit de circulation n’est pas dû lorsque le vin est transporté du pressoir au cellier, d’un cellier à un autre cellier appartenant au même propriétaire, ou d’un magasin à un autre magasin appartenant au môme marchand *. D’un autre côté, le droit de circulation ne frappe que

1 C’est le système qui fat établi par la loi du 5 ventôse an XII (24 février 1804) qui établit une taxe assez légère, sur les quantités récoltées ou fabriquées, sous le nom de droit d'inventaire pour les vins et cidres et de droit de fabrication pour les bières. La loi du 24 avril 1806 ajouta i cette taxe deux droits ad valorem : 1* un droit d’un vingtième du prix sur chaque vente et revente en gros, exigible toutes les fols que la denrée était déplacée, même quand elle ne changeait pas de possesseur; 2* un droit du dixième sur la vente en détail. La loi du 26 décembre 1808 remplaça le droit d'inventaire et le droit du vingtième par un droit de circulation, éleva le droit sur la vente au détail de 10 à 15 p. 100 et créa uu droit d’entrée dans les grandes agglomérations de population. Quant aux bières, les droits du vingtième et du dixième furent remplacés par une augmentation du droit de fabrication. C'est à peu prés le système qui a été adopté dans la loi du 28 avril 1816.

* Loi du 11 juillet 1819.

la consommation domestique et c’est pour cela qu’il n’est dû que pour les expéditions adressées à un particulier. S’il avait été exigible pour les expéditions faites à un débitant, il se serait cumulé avec le droit de détail, et c’est ce que le législateur n’a pas voulu *. Enfin comme à Paris tous les droits sont remplacés par une taxe unique payable à l’entrée, les vins expédiés sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation.

Le droit de circulation est perçu, d’après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions. Dans ce but, les départements sont divisés en quatre classes, et dans chacun le droit est d’autant plus élevé qu’on s’éloigne davantage des pays viticoles. La règle se justifie par cette considération que la cherté doit augmenter à mesure qu’on s’éloigne des lieux de production, et que, par conséquent, il faut élever le droit si l’on veut atteindre la valeur de la denrée et la fortune probable du consommateur*.

Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l’enlèvement; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d’un congé que

1 Loi du 25 mars 1811. Le système du cumul était autorisé par la loi du 28 avril 1816.

1 Loi du 28 avril 1316, art. 19.

Taxe par hectolitre.

classe. . . .

Vint en cercles et en bouteilles h des- ^

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tination des départements

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{ Loi du 12 décembre 1830; tarif y annexé.)

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les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l’acquittement préalable de la taxe. Lorsque le droit, n’est exigible qu’à l’arrivée, le chargement voyage avec un acquit-à-caulion. Ce titre contient l’engagement par l'expéditeur que le chargement sera représenté au lieu de destination, que les droits seront payés par le destinataire ou, à son défaut, par le souscripteur de l’acquit-à-caution. L’engagement de l’expéditeur doit être cautionné par un tiers ou accompagné de la consignation des droits. — Si le déplacement était dans un cas d’exemption, par exemple en cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire se munirait d’un passavant délivré graluitemeut par le receveur.

Il pourrait se faire qu’il n’y eût pas de bureau au point de départ, et qu’on ne pût pas se procurer un titre d’expédition ; alors la denrée voyagerait avec un simple laissez-passer. La régie confie aux expéditeurs des formules sur lesquelles ils peuvent se délivrer des laissez-passer , qui sont valables jusqu’au premier bureau; là elles sont changées contre un congé, un acquit-à-caution ou un passavant, suivant le cas.

Le droit d'entrée , qui n’est perçu que dans les villes ayant au moins 4,000 habitants de population permanente (c’est-à-dire la population flottante non comprise), s’élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département ; mais il est gradué d’après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les avantages de la vie commune augmentant en proportion du nombre des habitants, elle pouvait frapper des

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droits d’autant plus élevés sur les objets de consommation

Il serait injuste de soumettre au droit d’entrée les boissons qui entrent pour ressortir, au lieu de passer dans la consommation locale. C’est pour cela qu’ont été créés le passe-debout et le transit. Le passe-debout a lieu lorsque le séjour dans la ville ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures; en ce cas, le conducteur n’a pas le droit de décharger. S’il veut prolonger son séjour au delà de vingt-quatres heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont vérifiées et les droits restitués, si l’on ne trouve pas de manquants ; au cas où l’on constaterait des manquants, la restitution n'aurait lieu que sous la déduction des droits dus pour la différence. Si, au lieu de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le payement, cette caution serait libérée par la sortie sans fraude.

Le payement définitif de l’impôt retombe sur le

• Tarif établi par la loi du 12 décembre 1830. L’art. 14 du décret du 17 mars 1852 réduit de moitié les articles du tarif. Voici le tableau qui est annexé i ce décret :

POPULATION DES COMMUNES (Paris excepté).

TAXE PAR HECTOLITRE (en principal).

TINS EN CERCLES OU EN Bol'TEtLLES dans les départements de

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