‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 38 sur 69 · H T DRO- ME LS, CIDRES, POIRÉS · texte numérisé non relu

H T DRO- ME LS, CIDRES, POIRÉS

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Communes de 4,000 à 6,000 bab.

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— de 6,000 à 10,000 —

— de 10, 000 à 15,000 —

— de 1 5,000 à 20.000 -

— de 20,000 \ 30.000 —

— de 30.000à 50,000 —

— de 50,000 et au-dessus.

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Remplacement aux entrées de Paris.

8fr.

PRECIS Dtf COURS

consommateur, et le marchand s’indemnise presque toujours par une élévation dans le prix de la denrée. Mais comme l’obligation d’en faire l’avance est par ellemême une lourde charge, le législateur a donné aux marchands la faculté de s’en affranchir, au moyen de l 'entrepôt. L’entrepôt est réel ou fictif. Le premier n’est autre chose que le dépôt des marchandises dans un magasin public à ce destiné ; le droit est perçu à mesure qu’on les enlève, pour les verser dans la consommation. Dans les villes où il n’y a pas d’établissement public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme des lieux d’entrepôt, à la condition qu’ils seront soumis à l'exercice , c'est-à-dire que les agents de la régie y pourront entrer à volonté, pour constater les quantités et exiger les taxes sur les manquants.

La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu’aux droits de circulation et d’entrée: mais la vente au détail est frappée d’un droit de 15 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale. Le législateur qui, pour les droits de circulation et d’entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale. Cette différence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prix fussent affichés constamment dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d’entrée, on n’aurait pu connaître la valeur vénale qu’en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation. La perception du droit de détail ne peut être assurée qu’au

moyen de Y exercice, c’est-à-dire des visites domiciliaires des agents de l’administration; car, si la régie n’avait pas le droit de descendre, à chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande partie des quantités consommées. C’est pour éviter les inconvénients et vexations des visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de Y abonnement, moyennant une somme déterminée. L’abonnement est individuel ou collectif; celui-ci peut avoir lieu par commune ou par corporation.

1* Abonnement individuel. — L’abonnement individuel est fait tantôt pour une somme fixe, tantôt à tant par hectolitre. Dans le premier cas, si la régie et le débitant ne sont pas d’accord sur la somme, il est statué par le préfet, en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État; la taxe est payable par mois et d’avance. Cet abonnement ne peut pas être fait pour plus d’une année. Dans le second cas, le débitant n’est affranchi que de l’obligation de déclarer son prix et ‘demeure soumis à Y exercice, en ce qui touche Ta vérification des quantités. Cette espèce d’abonnement ne peut être fait que pour deux trimestres au plus \

2° Abonnement par commune. — L’abonnement par commune substitue aux droits de détail et de circulation dans l’intérieur de la commune, le payement d’une somme payable, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine par la caisse municipale. En cas de retard, la commune est poursuivie par voie de contrainte sur

> On passe au débitant une différence de 3 p. 100 pour déchet et consommation de famille.

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le receveur municipal et de saisie des revenus communaux. Cet abonnement est consenti par la régie sur la demande du conseil municipal, mais le traité entre la commune et la régie n’est définitif qu’autant qu’il a été approuvé par le ministre des finances, sur l’avis du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes.

3“ Abonnement par corporation. — L 'abonnement par corporation ne remplace que le droit de détail et laisse subsister le droit de circulation. Quand il a été volé par les deux tiers des débitants, l’abonnement approuvé par le ministre des finances est obligatoire pour tous, même pour les opposants. Si la régie et la corporation ne sont pas d’accord, le différend est vidé par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. Le traité n’est obligatoire que pour une année ; mais, pendant ce délai, il confère aux abonnés une espèce de monopole commercial, nul détaillant ne pouvant s’établir avant l’expiration de l'année. Comment sera déterminée la part due par chaque débitant dans la somme totale portée au traité? Au moyen d’une répartition confiée à un syndicat, qui fixe la cote de chaque contribuable ; la perception a lieu ensuite en vertu d’un rôle, dressé par le syndic des débitants, rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie1.

1 Kn cas de difficulté sur la répartition entre un débitant et le syndic, le conseil de préfecture est- il compélent? — Le Conseil d’État qui l’avait décidé depuis 1822 jusqu’à 1848 s'est écarté de sa jurisprudence par décision du 24 juillet 1848. — Cette décision porte annulation de l’arrété du conseil de préfecture, pour incompétence, sur ce fondement que la loi du 28 avril I8IC ne donne compétence au préfet, en conseil de préfecture, que pour

Puisque les marchands en détail sont soumis à ce rigoureux régime, il importe de bien déterminer en quoi consiste celte qualité. Il faut distinguer d’abord certaines professions qui emportent par elles-mêmes la présomption que ceux qui les exercent font le métier de débitants, tels que les cabareliers, restaurateurs, maîtres d’hôtels, etc., etc., etc. Aucune preuve n’est exigée, en ce qui les concerne, pour démontrer qu’ils font le commerce des boissons en détail*. Quant à ceux qu'aucune présomption semblable ne caractérise, on les considère comme marchands en détail lorsqu’ils vendent par cercles ou paniers contenant moins de 25 litres*.

Le droit de détail sur les eaux-de-vie et liqueurs est de 75 francs pour 100 litres (art. 18 de la loi de finances des 26-27 juillet 1860). Quant aux alcools, qui ne passent pas par l’intermédiaire du détaillant, ils sont soumis au payement d’une taxe dite de consommation fixée également à 75 francs pour 100 litres, pour tout l’empire. La dénomination d'impôt de consommation indique que le droit est dû, non sur les quantités produites ou fabriquées, mais sur les quantités expédiées pour la consommation. Les quantités expédiées par les marchands en gros sont soumises à ce droit qui, en général, est payable au lieu de desti-

fixer le montant général de l'abonnement. Qui donc est competent? — La décision est muette sur ce point. Mais les syndics soutenaient que leur décision sur la répartition était souveraine, et c'est probablement le système qui a été accueilli par le conseil, quoiqu’il ne le soit pas in lerminis. M. Foucart combat le nouveau système du Conseil d'État (t. Il, p. 505).

1 Loi du 23 avril 1836.

* Loi du 17 mars 1852, art. 16. Avant la loi du 17 mars 1852, on considérait comme détail tonte vente de quantités inférieures à 100 litres.

nation et sur le prix de la denrée en cet endroit; la taxe peut aussi être payée au départ par les expéditeurs. A Paris, la même loi a porté à 91 francs par hectolitre d’alcool pur la taxe de remplacement à la barrière.

Les marchands bouilleurs et distillateurs doivent, à peine d’amende, se munir d’une licence pour chaque établissement qu’ils dirigent; ce droit ne se confond pas avec la patente *.

La difficulté de pratiquer l’exercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions spéciales à la ville de Paris. Le droit de détail est réuni au droit d’entrée, et il se perçoit aux barrières au moyen d’une taxe unique qui comprend les deux taxes. Des lois postérieures ont permis d’étendre aux villes de 4,000 habitants ce régime exceptionnel que la loi du 28 avril 1816 avait créé pour la capitale. Mais les villes autres que Paris ne sont pas soumises, de plein droit, à cette conversion, qui ne peut être faite que sur la demande de leurs conseils municipaux a.

L’exercice n’a cependant pas été complètement supprimé à Paris, et la loi l’admet encore pour la perception du droit de fabrication sur les bières.

Le droit de fabrication sur les bières, à Paris et dans les départements, est de 2 fr. 40 cent, par hectolitre pour les bières fortes et de 0 fr. 60 cent, pour

1 Loi du 21 avril 1832, art. 44.

* Loi du 28 avril 1810, art. 92 et 93.— La loi du 21 avril 1832 permit de convertir les droits d'entrée, de détail et même de circulation, en une taie unique reportée aux barrières. Mais comme la suppression du droit de circulation favorisait la fraude, la loi du 25 juin 1841 a décidé que la conversion volée par le conseil municipal ne pourrait plus comprendre le droit de circulation.

les petites bières1 * * 4. Afin d’en assurer la perception, les brasseurs sont tenus, à Paris comme partout ailleurs, de laisser vérifier la contenance de leurs vaisseaux, et chaque fois qu’ils veulent mettre le feu sous une chaudière, d’en faire la déclaration vingt-quatre heures à l’avance. La loi a cependant apporté un tempérament à ce régime rigoureux, en permettant aux brasseurs de faire avec la régie un traité d 'abonnement par corporation; cette convention n’est valable qu’après avoir reçu l’approbation du ministre des finances, et le législateur n’a pas permis qu’elle durât plus d’une année, parce qu’elle confère une espèce de monopole commercial à ceux qui étaient en exercice au moment où elle a été faite. Aucune brasserie nouvelle ne peut, en effet, être fondée pendant l’année, et celles qui existaient au commencement ne doivent pas augmenter leurs moyens d’action. L’abonnement est autorisé nonseulement à Paris, mais encore dans les villes de 30,000 habitants*.

Le droit sur les bières n’est pas un droit de consommation, mais un droit de fabrication. 11 en résulte qu’il est exigible sur les quantités fabriquées; seulement on accorde une déduction de 20 p. 100 pour ouillage, coulage et autres déchets. Les droits sont payables immédiatement sur les quantités constatées ou réglés en obligations payables de trois en trois mois

1 Pour comprendre la différence entre les bières fortes et les petite! bières, il faut connaître le procédé de fabrication. On jette de l’eau sur les mêmes

matières à plusieurs reprises, et l’on obtient ainsi des trempes dont la force diminue & mesure qu'on s’éloigne de la première. C'est après la troisième trempe que commence la fabrication de la petite bière.

* Loi du 28 avril 1818, art. 130 et suiv.

PRÉCIS DO COURS

et par sommes d’au moins 300 francs. — Le payement immédiat donne lieu à un escompte dont la quotité, fixée par décision ministérielle, est variable.

Sel. — Le sel provient :

1° Des marais salants;

2° Des mines et sources d’eau salée ;

Et 3° de l’importation étrangère.

Pour les fabriques à l’intérieur, le droit est perçu sur la consommation, et, par conséquent, non sur les quantités fabriquées, mais sur les quantités vendues ou expédiées. En conséquence, les fabriques sont soumises à l’exercice afin de constater les manquants sujets au droit. Quant aux droits perçus à l’importation, ce sont des droits de douane qui sont exigibles à l’entrée des produits. La perception du droit à l’intérieur est confiée à l’administration des contributions indirectes; colle des droits à l’importation appartient aux agents des douanes. La taxe de consommation qui avant 1848 était de 30 fr. par 100 kilogr. ou de 0',30 par kilogr., a été fixée par la loi du 28 décembre 1848 à 10 fr. par 100 kilogr. ou à un décime par kilogramme. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies ou de l’Algérie. La loi fait cependant quelques exceptions à cette règle. Ainsi : 1“ les sels destinés à l’étranger sont affranchis de tous droits (art. 54 de la loi du 24 avril 1806); 2° le droit sur le sel destiné à l’alimentation des bestiaux est réduit de moitié, c’està-dire à 5 centimes au lieu do 10 centimes par kilogr., lorsqu’il a été mélangé avec d’autres substances (ord.

du 26 février i 84G et art. 1 2 de la loi du 17 juin 1 840); 3' le sel destiné à la pèche de la morue est employé eu franchise. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, à leur introduction en France, un droit de douane qui varie, suivant la zone par laquelle ils pénètrent sur notre territoire, plus une surtaxe sur ceux qui arrivent sous pavillon étranger1.

Sacres. — Les sucres ont une triple provenance, et, à ce point de vue, on distingue :

1° Les sucres des colonies;

2° Les sucres étrangers;

3° Les sucres indigènes.

L’industrie indigènedes sucres de betterave fut protégée, à l’origine, par l’exemption de la taxe qui frappait les sucres des colonies. A la faveur de cette protection, la fabrique du sucre de betterave, qui avait d’abord été dédaignée comme une industrie à peine viable, prit tant d’extension que les colonies s’émurent et réclamèrent l’établissement d’un droit sur le sucre français. Plus tard, l’émancipation des noirs lit renchérir la production aux colonies à co point que, par une remarquable interversion de rôles, il fallut protéger l’industrie coloniale contre sa rivale. Le décret du 27 mars 1832 avait fixé à 4J5 fr, par 100 kilogr. le droit sur les sucres indigènes et accordé aux sucres des colonies un dégrèvement de 7 fr. Quant aux sucres étrangers,

' Loi du 10 juillet 1850. — Les sels bruts qui arrivent par les ports de l'Océan on de ia Hanche acquittent la taxe do l',75 sons pavillon français, et de J*, 25 par 100 kilog. sons pavillon étranger. Us sels blancs on rafllnés qni viennent par la frontière de Belgique ou par les ports de l’Océan et de la Mancbe, sons pavillon français, payent 2', 75 par 100 kilog. et 3f,25 sous pavillon étranger.

ils étaient au contraire grevés d’une surtaxe de 12 fr. qui portait le droit à 57 fr. par 100 kilogr.1, La loi du 23 mai 1860 a réduit le droit à 25 fr. pour les sucres indigènes et pour ceux venant des colonies françaises; à 28 fr. pour ceux arrivant hors d’Europe et à 34 pour ceux provenant des entrepôts. Les mélasses des colonies sont tarifés à 7 fr. par 1 00 kilogr. La surtaxe établie au profil de notre navigation élève à 39 fr. le droit exigible sur les sucres arrivant par navires étrangers. L’art. 1 5 de la loi de finances du 2 juillet 1862 a augmenté d’une taxe supplémentaire de 10 fr. par 100 kilogr. les droits établis par la loi de 1860 sur les sucres bruts de toute origine et d’une taxe supplémentaire de 2f,80 par 100 kilogr. les droits sur les mélasses des colonies françaises. — Le droit sur les sucres étrangers et coloniaux est un droit de douane. Quant à celui qui grève les sucres indigènes, c’est un impôt de consommation qui est dû à la sortie de la fabrique, ou, s’il est dirigé sur un entrepôt, à la sortie de l’entrepôt; aussi les fabriques sont-elles, pour en assurer la perception, soumises à Y exercice des agents de la régie*.

> La loi du 23 mal 1860 maintient pour les sucres provenant denos colonies au delà du cap de Bonne-Espérance jusqu’au 30 juin 1804, la taxe différentielle de 3 fr. établie par l'art. 9 de la loi du 13 juin 1 851 . A partir du 1" juillet 1864 la taxe différentielle sera réduite à l',50 jusqu'au 30 juin 1885, époque à laquelle elle sera supprimée. ’

* Réglement du 1*' septembre 1852, relatif à la perception du droit sur les sucres. Avant que le jus extrait de la betterave ne soit soumis à la défécation, on calcule sa richesse à raison de 1,425 grammes par 100 litres de jus et le volume du jus est déterminé d'après la contenance des chaudières, déduction faite de 10 p. 100. — Comme cette évaluation est un minimum, on dresse après la défécation un inventaire des quantités fabriquées, et le droit est perçu sur les manquants. La loi du 23 mai 1860 permet cependant aux fabricants de faire un abonnement en s’obligeant à payer le montant des droits sur ta prise en charge avant la défécation.

La raffinerie des sucres est une industrie que le législateur a voulu favoriser; dans ce but, il a ordonné que les droits perçus sur les sucres bruts seraient restitués à la sortie des sucres raffinés (draicback) . Seulement, à cause du déchet que produit l’opération du raffinage, il a fallu établir la proportion du rendement. La loi du 3 juillet 1840 l’avait fixée à 75 kilogr. de sucre raffiné pour 100 kilogr. de sucre brut, s’il s’agissait de sucres mèlis et à 78, s’il s’agissait de sucres lumps. — Comme les procédés de fabrication permettaient d’extraire une quantité plus grande que celle qui avait été officiellement arrêtée, les raffineurs obtenaient, par la restitution de ce qu’ils avaient payé, une véritable prime sur la différence entre le rendement effectif et le rendement officiel. Cette prime n’étant accordée que sur les sucres exportés, on s’explique comment le sucre français était moins cher à l’étranger qu’en France, malgré les frais de transport ’. C’est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 23 mai 1860, a élevé le chifire du rendement à 76 p. 100 pour les sucres mêlis et à 80 p. 100 pour les sucres lumps.

Enfin, tout fabricant de sucre ou de glucose est soumis à un droit de licence de 50 fr. en principal (loi du 31 mai 1846, art. 4).

Douâmes. — On entend par douanes des droits

1 Cette anomalie a été .signalée, à plusieurs reprises, par la presse périodique. Voir aussi le mot Sucres, par M. Horace Say, dans le Dictionnaire d'économie politique. Notons ici, quoiqu’elle soit étrangère à la matière de l’impèt, une disposition qui prohibe, dans l'Intérêt de notre industrie, l'introduction des sucres raillnés A l'étranger. (I.oi du 13 janvier 1819 et décret du ?7 mars 1853.)

PRECIS DP COt'RS

qui sont perçus aux frontières à l’importation ou à l’exportation de certaines denrées ou marchandises; je dis certaines , parce que tous les produits ne sont pas tarifés, et que ceux qui ne sont pas formellement imposés entrent ou sortent en franchise.

Cette taxe a un double caractère : t° c’est un impôt; 2° c’est une mesure qui, dans certains cas, a pour objet de protéger l’industrie nationale, en éloignant de notre marché les produits de l’étranger, ou en ne leur permettant de s’y présenter que dans des conditions égales de concurrence. Les matières premières qui n’ont pas de similaires en France acquittent des droits do douane dont le caractère est exclusivement financier; dans cette catégorie se trouvent les cafés, les cacaos, les alcools de canne etc., etc. La taxe ne peut avoir la protection pour objet que lorsqu’elle grève l’importation de matières dont les similaires sont produits en France. Comme impôt, les douanes ont tous les défauts et aussi toutes les qualités des contributions indirectes; aussi n’ont-elles pour adversaires que les partisans systématiques de l’impôt unique sur le capital ou le revenu ; mais comme droit protecteur, les douanes sont blâmées par tous les économistes, par beaucoup de publicistes, et il faut reconnaître que, dans la pratique, elles tendent à disparaître par l’abaissement insensible des tarifs. Pendant les huit dernières années, le droit a été atténué en plusieurs points et, dernièrement, le traité de commerce que nous avons conclu avec l’Angleterre, le 23 janvier 1 860, a porté un rude coup à l’ancien régime des douanes. Malgré -ces modifications, le droit protec-

leur est encore une branche importante de notre système financier, et il faut en faire connaître les bases.

Certaines industries françaises ont pour objet de transformer des produits qui sont, à leur égard, considérés comme des matières premières. Un tarif qui éloignerait les matières premières venues do l’étranger ne protégerait donc l’industrie nationale, qui produit de semblables matières premières, qu’en frappant d’au* très industries occupées à les transformer ; un pareil droit favoriserait les uns en opprimant les autres, et la loi ne pourrait pas l’établir sans s’éloigner de l’impartialité qu’elle doit avoir à l’égard de tous les nationaux. C’est pour cela que, depuis Colbert, il est de principe qu’un tarif protecteur doit épargner, autant que possible, les matières premières venues de l’étranger et ne frapper que les produits fabriques \ Quant à ces derniers, les uns sont écartés de jiotre marché par des droits prohibitifs, les autres ne payent que des droits protecteurs.

1 Ce principe, vrai en général, n’a cependant pas été appliqué d’une manière absolue. Ainsi les laines, matière première des fabriques de drap sont encore frappées d'un droit de 3 p. 100 ad valorem. Encore cette taie a-t-elle été réduite par le décret du 19 janvier 1856, avant lequel elle s'élevait à 30 p. 100. De même, les cotons en laine, matière première de la filature et de la fabrique d’étoffes, payent encore 20 fr. par 100 kllog. Il n'y a d’exception que pour les cotons d’Inde ou d'Égypte, qui, d’après le décret du 5 janvier 1859, ne payent que 5 fr. par 100 kllog. Un rapport du ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, inséré au Moniteur du 19 février 1860, propose la suppression de ces droits, en laissant subsister seulement une surtaxe, au profit de notre marine, sur les laines et cotons venus sous pavillon étranger. La loi du 23 mai 1860 a réduit les droits sur le café de CO fr. à 30 fr. par 100 kilog. ; pour les cafés étrangers elle a abaissé le droit de 95 à 42. Les droits sut le thé ont été réduits de 100 ou 150 fr. au taux uniforme de 75 fr. pour 100 kilog. Le nouveau tarif a établi une surtaxe eu ce qui concerne les arrivages sous pavillon étranger.

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Les droits prohibitifs sont ceux qui , par leur élévation, équivalent à une sorte de prohibition, parce qu’ils rendent impossible à l’industrie étrangère la concurrence contre nos produits similaires. Cependant le droit prohibitif et la prohibition sont choses différentes, puisque le premier fait seulement plus coûteuse l’introduction que la seconde rend tout à fait impossible ; aussi les marchandises frappées de taxes prohibitives sont-elles présumées avoir acquitté les droits lorsqu’elles ont franchi le rayon- frontière , tandis que les marchandises prohibées ne sont pas couvertes par une semblable présomption, et la saisie peut en être faite partout où on les trouve ; car il est certain quelles sont entrées en contrebande*.

Les droits simplement protecteurs ont pour objet d’établir des conditions égales de concurrence entre les produits fabriqués de deux pays, de manière que l’invasion des marchandises du dehors n’ait pas pour effet d’éteindre notre industrie. Parmi ces droits, les uns sont établis sur la valeur des marchandises {ad valorem ) ; l’estimation des objets se fait sur la déclaration des parties; mais les agents de la régie ont le droit, s’ils soupçonnent que la déclaration est frauduleuse, de prendre la marchandise au prix indiqué. Ce droit de préemption doit être exercé daus les trois jours pour les laines, et, dans les quinze jours, pour les autres matières ; les délais passés, la perception du droit ne peut être faite que d’après la valeur déclarée. La denrée préemptée est vendue au compte de l’État2. Les agents

1 Loi du 28 avril 1816, tit. VI, art. 49 et siuivanti.

Lois du \ floréal an IV et du 2 juillet 1836.

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de l’administration des douanes avaient autrefois droit à une part dans le bénéfice résultant de la préemption (loi du U floréal an IV); mais depuis l’arrêté du 10 juin 1848, la préemption s’exerce uniquement au profit de la régie.

Tous les droits ne sont pas établis ad valorem ; le. plus grand nombre sont établis sur des quantités, sans distinction de valeur vénale ; quelques-uns sont perçus au poids. Les animaux supportent un droit par tête, suivant l’espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. Enfin, certaines denrées payaient autrefois un droit presque insignifiant qui n’était ni un impôt ni une protection, mais seulement une manière de constater la quantité des importations et des exportations ; c’est ce qu’on appellait un droit de balance , jjar allusion à la théorie célèbre connue sous le nom de balance du commerce \ Il était fixé à 25 centimes par 100 kilogrammes; mais aujourd’hui ce droit de balance n’existe plus*.

Les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de la douane où elles sont vérifiées; après la

1 Cette théorie aujourd'hui abandonnée ou à peu prés, et connue aussi sous le nom de système mercantile, considérait comme une cause d’enrichissement national la supériorité des exportations sur les importations, parce que la différence était soldée en numéraire ; or, te numéraire passait pour être la richesse par excellence. A beaucoup de points de rue, cette théorie était erronée, il est cependant tel concours de circonstances où elle serait exacte. Que l'on suppose, par exemple, que par suite d'un énorme excédant d’importations, la sortie du numéraire soit tellement considérable, que ce qui en resterait dans le pays ne fût pas suffisant pour former le fonds de roulement nécessaire aux transactions de notre commerce, il en résulterait une gène au moins momentanée, très-préjudiciable i notre industrie. — En Angleterre, on perçoit un droit de balance de OVH sur le blé; quelque faible qu'il soit, ce droit produit <3 millions au trésor anglais par suite du nombre considérable des importations.

* Traité élémentaire des impôts, par Ed. Vignes, p. 137.

«I PRÉCIS DD COl’RS

vérification, le conducteur des objets reçoit, contre payement des droits, une quittance avec laquelle les denrées peuvent librement voyager ; cependant, le récépissé indique le bureau où le porteur devra se présenter pour faire contrôler son acquit.

Afin de prévenir, autant que possible, la fraude aux lois douanières, le législateur a déterminé une zone de quatre lieues qui s’étend parallèlement à la frontière, et qu’on appelle rayon-frontière. Cetto partie du territoire est soumise à plusieurs règles spéciales; ainsi, aucune marchandise portée au tarif d’importation ou d’exportation ne peut circuler dans cet intervalle, sans être accompagnée d’un congé délivré par les agents de la douane. Lorsque les objets tarifés voyagent dans le rayon- frontière, avec destination sur une localité située en France, il est délivré aux conducteurs des passavants, sans acquittement de droits. Du îôté de la mer, le rayon-frontière appelé maritime s’étend aussi à quatre lieues de la côte ; dans cet intervalle, les agents ont le droit de monter à bord et d’exiger des capitaines de vaisseaux la production de leur manifeste.

Comme pour les droits d'entrée et d'octroi, le législateur a établi, en matière de douanes, la faculté A' entrepôt et de transit.

La faculté d’entrepôt consiste en ce que les marchandises sont déposées, en franchise, dans des magasins où elles sont placées sous la surveillance de l’administration ; l’entrepôt est rcel ou fictif, suivant qu’il est fait dans les édifices publics sous la clef de l’administration , ou à domicile dans les magasins privés soumis à l’exercice des agents de la douane. La durée de l'entrepôt

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réel est de trois ans et celle de l’entrepôt fictif d’une année. Il faut que, dans ce délai, les marchandises soient réexportées ou que les droits soient acquittés. Sinon, les droits sont liquidés d’office et l’entrepositaire est sommé de retirer les marchandises. Si l’entreposilaire ne les retire pas, les denrées sont Tendues et le prix est déposé à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des droits de douane.

Les denrées qui passent en transit empruntent seulement le territoire de la France pour se rendre à l’étranger; comme elles ne font pas concurrence à notre industrie et quelles peuvent, au contraire, servir à développer notre commerce des transports , la loi serait faite bien aveuglément si elle frappait les marchandises en transit*. Aussi s’est-elle bornée à prendre des précautions pour éviter la fraude. Les conducteurs doivent se munir à l’entrée d’un acquit-àcaution, qui leur est donné moyennant l’engagement qu’ils contractent de faire sortir les marchandises par le point indiqué, et de représenter l’acquit-à-caution à peine de payer un droit quadruple et une amende 2.

Fabrication des cartes à jouer. — Le droit sur les cartes est de 25 centimes pour les cartes à portrait français et de 40 centimes pour les cartes à portrait étranger. La taxe est la même pour tous les jeux, quel que soit le nombre des cartes. — L’impor-

1 La loi du 9 février 1832 frappait le transit d'un droit de 25 centimes par lOOkilog. ou de 15 centimes par 160 fr. de la valeur, au choix du déclarant. Ce droit a été supprimé par l’ord. du 10 décembre 1842.

* Voir, sur tonte cette matière, la Douane française, par M. T. Dutergcr, ancien directeur des douanes, et spécialement le chapitre sur les prohibitions, pages 67 et suivantes.

PRÉCIS DD COURS

tation des caries étrangères est prohibée. La fabrication a été abandonnée à l’industrie privée; les fabricants sont seulement tenus de faire une déclaration à la régie, et ne peuvent s’établir que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. L’administration leur délivre une licence qui donne lieu au payementd’un droit analogueà celui quepayent les marchands de boissons. L’enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant et le contrôle des agents de la régie, contrôle qui consiste dans l’apposition d'une bande à timbre sec. Les cartes qui ne portent pas ces marques et Laudes ne peuvent pas circuler sous peine de contravention. Lorsque la vente n’est pas faite par le fabricant lui-même, elle ne peut être faite que par des agents commissionnés. Le gouvernement s’est réservé la fourniture des moules et celle du papier filigrané ; à ce point de vue, c’est un véritable monopole et un impôt qui consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de revient.

Monopole du tabac. — Ce monopole ne repose que sur des lois transitoires, dont la dernière a fixé l’année 1872 pour terme à ce régime; maison peut, sans trop de hardiesse, prédire que de nouvelles prorogations seront accordées, ou peut-être qu’une loi définitive mettra ce monopole parmi nos institutions financières. La consommation de cette substance est tellement peu digne d’intérêt que, malgré les vices de l’impôt par voie de monopole, aucune réclamation sérieuse ne s'est élevée contre la vente des tabacs par

DE DROIT Pl'BUC ET ADMINISTRATIF. «5

l’État. Indépendamment de l’intérêt du trésor, les consommateurs n’ont eu jusqu’à présent qu’à se louer du monopole de la fabrication ; car l’expérience des pays où la fabrication est abandonnée à l’industrie privée a prouvé que les acheteurs n’avaient rien à, attendre de la liberté do cette industrie, au point de vue de la bonté de la consommation.

Voici quels sont les caractères qui distinguent cet impôt : 1° L’importation des tabacs étrangers est, en général, prohibée, à moins qu’elle ne soit faite pour le compte de la régie ; une loi a môme disposé que les quatre cinquièmes au plus de l’approvisionnement seraient demandés à la production indigène, de telle sorte qu’un cinquième, au moins, doit être fourni par la production exotique. Quelques exceptions permettent aussi l’importation pour les particuliers, à la charge par eux d’acquitter les droits d’importation. 2* La culture du tabac n’est permise que dans certains départements déterminés, qui sont au nombre de dix ; elle est autorisée provisoirement et à titre d’essai sur quelques autres points. Les produits doivent ou être vendus à la régie ou exportés. 3° La vente est faite par des agents commissionnés aux prix fixés par l’administration. Quant à l’impôt, il consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de fabrication, déduction faite d’une somme représentant le bénéfice probable que ferait l’industrie privée, si la fabrication du tabac était libre 1 .

* Il y a, en France, 14 manufactures qui alimentent 3S9 entrepôts ; la vente au détail est faite dans plus de trente mille débits. Les débitants achètent aux entreposeurs.

Poudres et salpêtres. — Appliqué à la fabrication de ce produit, le monopolo se justifie principalement par des raisons tirées de la sûreté publique et très-accessoirement par des motifs de fiscalité (loi du 13 fructidor an V). Le produit de la fabrication et de la vente privilégiée de ces matières est à peu près insignifiant, si on le compare à celui des tabacs et des postes. La fabrication est dans les attributions du ministère de la guerre; la vente des poudres de chasse et de mine est confiée à l’administration des contributions indirectes.

Postes. — Le transport des dépêches est tellement lié à l’ordre public et aux besoins d’une société civilisée, que le monopole soit directement par les agents de l’État, soit indirectement par une compagnie concessionnaire et privilégiée, sera considéré comme une nécessité par tout esprit sérieux et pratique. Sans cela, jamais un service régulier ne serait assuré avec des entreprises commerciales, exposées aux hasards de la concurrence. Continu sur les grandes lignes, le transport des dépêches serait délaissé sur les voies qui conduisent aux hameaux isolés; c’est grâce au monopole que le service rural a pu être organisé; il ne l’aurait jamais été par l’industrie privée, qui ne dépasse pas les limites de l’intérêt personnel et ne s’élève pas aux considérations d’ordre et d’intérêt général.

Le droit sur les dépêches consiste dans une taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieu d’expédition et le lieu de destination ; il s’élève seulement avec le poids de la dépêche; en outre, les lettres non

affranchies payent une surtaxe. Celles qui portent un timbre insuffisant sont considérées comme non affranchies; on précompte cependant, sur le prix à payer, la valeur du timbre. Soit une lettre pesant plus de 10 et moins de 20 grammes ; non affranchie, elle payerait 60 centimes. En déduisant 20 centimes, prix du timbre insuffisant, le destinataire aura à payer 40 centimes *.

Le monopole du transport par l’administration des postes s’applique à tous les écrits, sauf les exceptions écrites dans la loi. Les exceptions sont assez nombreuses ; mais le principe du privilège n’en est pas moins la règle à suivre pour tous les cas qui n’ont pas été formellement exceptés par la loi *.

* A partir du I" janvier 18G2, la taxe des lettres a été fixée ainsi qu’il suit:

lusqu’à 10 gr. inclusivement, affranchie, O' ,20 non affranchie, 0r ,30

De 10 gr. à 20 gr O ,40 O ,00

De 20 à 100 0 ,80 I ,20

De 100 4 200 1 ,60 2 ,40

et ainsi de suite en ajoutant par 100 gr. cnsua 0' ,80, ou 1 1 ,20, suivant que la lettre est affranchie ou non.

Des dispositions particulières régissent le port des lettres pour le transport dans la même commune.

Au-dessous de 15 gr. . . . tOc.

De 15 gr. à 30 gr 20

De 30 gr. à 60 gr 30

et 10 c. en sus de 30 en 30 gr.

Tour le transport d’une commune 4 une autre du même arrondissement postal :

Au-dessous de 7 J/2 gr. . . 10 c.

De 7 1/2 gr. 4 15 gr 20

De 15 gr. 4 30 gr 30

et 10 c. en sus de 30 en 30 gr.

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