‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 39 sur 69 · PAH1S · texte numérisé non relu

PAH1S

A u -dessqus de 1 5 gr. non affr. 1 5 «.

De 16 gr. 4 30 gr 25

De 30 gr. 4 co gr 60

et ainsi de suite.

10 c. en sua pour chaque poids de 30 gr.

Affranchie, 5 e. de moins.

* Voir l’art. 1217 de l’instruction générale du ministre des finances sur le service des postes, du 20 décembre 1855. La loi du 25 juin 1856, art. 2, a

La conversion de l’ancienne taxe proportionnelle à la distance en une taxe uniforme a été critiquée comme contraire à l’équité qui demande que la rémunération soit proportionnée au service. Mais celte objection tombe devant l’observation bien simple que chacun expédie des lettres à des distances fort-diverses, etque la même personne qui aujourd’hui paye trop cher se rédimera demain en ne payant pas assez \

Si une dépêche vient à s’égarer, l’administration n'est pas, en général, responsable de la perte; elle ne l’est que si la lettre a été chargée, et encore la loi a limité sa responsabilité à 50 francs, quelle que soit la valeur des papiers que contient l’enveloppe s. La loi ne faisant aucune différence entre la perte simple et la perte provenant d’une soustraction frauduleuse, une jurisprudence administrative constante a décidé que la responsabilité de l’administration n’était pas plus

excepté du monopole de la poste les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, uniquement consacrées anx lettres, aux sciences, aux arts, à l’agriculture, à l’industrie lorsqu’ils sont réunis en paquets dont le poids dépasse 1 kilogramme.

* M. Clément, Revue Européenne du 15 juin 1858. La loi du 15 mars 1821 avait établi la progression suivante du prix de transport d'après la distance

kilométrique :

Jusqu’à 40 kilom. inclusivement o' ,20

De 40 à 80 0 ,30

De 80 à 150 0 ,40

De 150 à 220 0 ,50

De 220 à 300 0 ,00

De 300 à 400 0 ,70

De 400 à 500 0 ,80

De 500 à GOO 0 ,90

De C00 à 750 1 ,00

De 750 à 900 1 ,10

Au-dessus de 9u« 1 ,20

* Loi du 5 nivûse an V, art. 14.

étendue en cas d'infidélité qu’en cas de négligence de ses agents. Une loi récente vient cependant de changer cet état de choses, dans une certaine mesure, en permettant le transport des billets de banque et coupons, par lettres chargées et sous la responsabilité de l’administration jusqu'à concurrence de 2,000 francs'.

Voitures publiques. — Toute voiture publique partant à jour et à heure fixes pour des lieux déterminés, doit payer le dixième du prix des places, déduction faite du dixième constituant le pourboire, lorsqu’il est compris dans le prix déclaré, et d’un tiers pour places vides. Quant aux marchandises, la déduction est toujours égale au dixième du prix de transport. Les voitures d’occasion et à volonté payent une taxe annuelle, d’après la dimension, c’est-à-dire d’après le nombre des places a. Celles qui sont mises en circulation, à prix d’argent, par d’autres que les entrepreneurs payent 15 centimes par place1 * 3 4. Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier sont en outre assujettis à un droit de licence de 5 francs par voiture à quatre roues et de 2 francs par voiture à deux roues.

1 Loi du 4 juin 1 859. Elle autorise le transport par la poste, sous la responsabilité de l'administration , de billets de banque, coupons de dividendes et d'intéréts payables au porteur, jusqu’à concurrence d’une somme de 5,000 fr. L’expéditeur est tenu de déclarer la somme et d’acqnitter: 1“ la taxe fixe de ()' ,20; 2* le port de la lettre, suivant son poids; 3° un droit

proportionnel de 10 cent, par 100 fr. L’administration est responsable de la négligence ou de la fraude de ses agents, non de la force majeure.

1 Loi du 28 juin 1833, art. 8. De 1 à 2 places, 10 fr.; à S places, 15 fr. ; à

4 places, 20 fr.-, à 5 places, 25 fr. ; à 6 places, 27',50 ; et par chaque place au-dessus de six, 2',&0.

* Lois du 5 ventôse an XII, art. 75; du 25 mars 1817, art. 112; du 28 juin 1833, art. 8; du 20 juillet 1837, art. II.

Indépendamment de celle laxe, dont le produit revient au Trésor, les voituriers doivent aux maîtres de poste dont ils n’emploient pas les chevaux, un droit de 25 centimes par poste et par cheval 1 .

Les chemins de fer payent le dixième du prix des places des voyageurs et du transport des marchandises lorsquelles sont transportées par la grande vitesse.

Navigation. — Le droit de navigation est perçu sur les fleuves, rivières et canaux navigables, d’après un tarif spécial à chacun d’eux, fixé par décret impérial. A défaut de tarif spécial, on perçoit le droit d’après le tarif général déterminé par la loi du 9 juillet 1836, qui divise en deux classes les marchandises à transporter sur les rivières navigables ou flottables. Les marchandises de la première classe payent 2 millimes par tonne de 2,000 kilogrammes et par kilomètre, celles de la deuxième classe payent seulement 1 millime par tonne et par kilomètre. Sur les canaux et sur les rivières canalisées, les droits sont fixés spécialement par les décrets de concession et ne peuvent être modifiés que par un accord entre l’État et le concessionnaire s.

Enregistrement. — L’enregistrement est une formalité qui consiste dans la mention du jour où un acte a été présenté au receveur; il donne date certaine aux

1 Loi du 6 ventôse an XII. Cette obligation n'incombe pas à ceux qui voyagent à petites journées avec les mêmes chevaux, des voitures de place ou des voitures non suspendues (art. 1*' de la loi).

* Loi du 20 floréal an X et loi du 25 mars 1817. — Décret du 22 août 1800 qui applique aux canaux et rivières canalisées le mode de perception établi pour les fleuves et rivières navigables ou flottables.

actes sous seing privé. Les actes notariés ont date certaine par eux-mêmes, et les officiers ministériels seraient seulement passibles d’une amende s’ils négligeaient de faire enregistrer les actes par eux reçus. Il ne faudrait pas dire cependant, comme on le fait souvent, que, dans ce dernier cas, l’enregistrement est un simple prétexte à impôt, puisqu’il n’est d’aucune utilité. Cette formalité est un contrôle qui empêche les fraudes et antidates postérieures à la présentation de l’acte notarié et, par conséquent, elle rend un service, sinon identique, du moins analogue à celui de la date certaine qu’elle donne aux autres actes.

Les taxes d’enregistrement ne sont pas, à la vérité, uniquement la rémunération d’un travail pour un service rendu ; elles ont aussi le caractère d’un impôt. Si elles n’étaient que le prix d’une formalité utile, le tarif serait le même, quelle que fût l’importance des valeurs, puisque la mention de l’enregistrement ne coûte pas plus de travail pour un acte portant sur une somme énorme que pour un acte relatif au plus mince intérêt; or la loi distingue deux espèces de droits : 1° les droits fixes-, 2° les droits proportionnels. Ceux-ci s’élevant avec la valeur qui fait l’objet de l’acte, sont évidemment établis dans un but de fiscalité. Les droits fixes eux-mêmes, quoiqu’ils puissent, à plus juste titre, être considérés comme le prix d’un service, ne sont pas exempts du caractère fiscal, puisqu'ils ne sont pas uniformes, et qu’ils s’élèvent ou s’abaissent suivant la nature de Pacte.

La loi ne soumet qu’au droit fixe les actes qui ne portent ni mutation, ni obligation, ni libération, ni

(Si

condamnation, ni collocation ; en général, au contraire, les actes qui produisent un de ces effets sont tarifés proportionnellement*. Mais il y a cette différence entre le droit proportionnel et le droit fixe que le premier n’est dû qu’autaut qu’il a été établi par une disposition expresse, tandis que le second est toujours exigible soit en vertu de l’article du tarif où il est nommément porté, soit en vertu d’une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innomés *.

Tantôt le droit n’est dû qu’autant que l’acte est présenté à l’enregistrement, de telle sorte que si les parties le retiennent, les agents de l’administration ne peuvent pas le rechercher; tantôt, au contraire, le droit est exigible même lorsque les parties ne présentent pas l’acte au receveur, et celui-ci peut prouver

> l.e droit proportionnel de mutation est différent suivant que la transmission a été faite à titre gratuit ou onéreux et qu'elie porte sur des meubles ou des immeubles. Pour les donations et transmissions gratuites, voir le tableau placé plus bas (p. i57). Quant aux mutations à titre onéreux, le droit est pour les immeubles de t p. 100 plus 1', 50 pour transcription, total 5', 50. Pour les meubles, le droit est de 2 p. 100. — Les cessions de créances ne donnent lieu qu'à la perception de l p. 100 comme les obligations de sommes et valeurs. Le droit de libération on quittance est de 0',S0 p. 100. l.e droit proportionnel de condamnation et collocation est également de 0',50 p. 100.

L'obligation n'est taxée qu’nutant qu'elle provient du fait de l'homme; elle ne l'est point lorsqu’elle dérive de la loi. La condamnation par jugement en vertu de titres enregistrés, donne lieu à perception d'un droit de 50 cent, p. 100. Si elle avait lieu en vertu de titres non enregistrés, 11 faudrait payer: l’ le droit corrélatif au titre qui est suppléé par le jugement, lorsque ce titre est, par sa ualure, soumis à l'enregistrement; 2- le droit de condamnation. — On entend par collocation une espèce de condamnation spéciale à la procédure d’ordre.

» La loi du 22 frimaire an VII (art. 68, § 1 , n° 5 1 ) soumettait au droit fixe de 1 fr. tous les actes innomés civils, administratifs, judiciaires ou eilrajudteiaires. Hais la loi du 18 mai 1850 (art. 8) l’a élevé à 2 fr. pour les actes civils et administratifs. Il résulte de là que les actes Innomés judiciaires et extrajudiciaires sont demeurés soumis à l’ancien tarif de I fr.

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l’opération qui est sujette à la taxe. Dans le premier cas, la taxe s’appelle droit d'acte , et dans le second droit de mutation ; celui-ci n’est en effet exigible, comme l’indique son nom, qu’en cas de transmission entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ou de mutation par décès, soit testamentaire, soit ab intestat.

Pour la perception des droits proportionnels, il ne suffit pas de connaître le tarif fixé par la loi; il faut encore savoir sur quelle somme la taxe doit être assise. La loi du 22 frimaire an VII a tracé à ce sujet des règles nombreuses dont l’étude exigerait des développements considérables; nous ne rappellerons que les principales.

En matière d’obligation, la taxe est due sur les sommes portées dans l’acte. Si l’engagement était de payer une rente perpétuelle ou viagère, elle serait perçue sur le capital constitué ou aliéné dans les contrats de constitutions à titre onéreux. On voit que, malgré la différence qui sépare ces deux espèces de rentes, le législateur a établi une règle qui leur était commune; il n’y avait pas d’inconvénient à disposer ainsi, puisque le capital exprimé aura été fixé par les parties d’après la valeur de la rente viagère, c’est-à-dire d’après les chances de mortalité; la loi ne pouvait prendre pour base de liquidation du droit que l’estimation faite par les intéressés eux-mêmes. Mais il était impossible d’adopter la même unité de règles, dans les cas où le capital de la rente n’est pas exprimé, comme cela se fait ordinairement pour les constitutions à titre gratuit. L’impôt a alors pour base un

capital «'■gai à vingt fois la prestation annuelle pour les rentes perpétuelles, et à dix fois pour les rentes viagères \

En matière de ventes immobilières, la taxe est exigible sur les prix et les charges accessoires qui en sont considérées comme une augmentation s. Si le prix était inférieur à la valeur réelle, les agents de la régie auraient le droit de demander une expertise pour établir la véritable valeur vénale; le supplément de droit pour la différence établie par l’estimation serait dû, alors même que le prix véritable aurait été déclaré, en cas de vente faite à vil prix. Quoique rigoureuse, cette disposition était cependant indispensable, parce qu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’acquéreur a ou n’a pas reçu de la main à la main la différence entre le prix réel et le prix déclaré ; comme c’est là une opé-

* Art. I l, n*’ 6 et 7, de la loi du 22 frimaire an VII.

1 Le droit proportionnel est de 4 p. 1 no. Mais il y faut ajouter le droit de transcription (1 ',50 p. 100 en sus; lorsque l’acte de vente est de telle nature que l’acquéreur avait, antérieurement à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, intérêt 4 faire transcrire l'acte. D’après l’art. 12 de la nouvelle loi, les actes qui n'étalent pas, avant sa promulgation, soumis au droit proportionnel de transcription, doivent être enregistrés au droit fixe de t fr. Au point de vue fiscal, elle a donc conservé l'ancien état de choses, or, d'après l’art. 54 de la lui du 28 avril 1816, le droit de transcription était exigible, même quand l’acquereur ne faisait pas transcrire, toutes les fois qu'il avait intérêt 4 faire transcrire, spécialement toutes les fois qu’il était l’ayant cause d’un acquéreur qui avait pu valablement constituer des hypothèques sur l’immeuble et qu’il y avait lieu d’en poursuivre la purge. Eiemple : Prlmus vend 4 Sccundus l'immeuble A, et l’acquéreur se met en possession. Il est dû 4 + U, 50 = 5' ,50 p. 100 pour droit de mutatiun et de transcription. Secundus ne paye pas son prix, et Primus obtient la résolution fondée sur l’art. 1184 du Code Napoléon. D'après l’art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX, interprété par la Jurisprudence, il est dû un nouveau droit de mutation de Secundus 4 Primus. Mais ce droit de 4 p. 100 ne sera pas augmenté de l',50 pour transcription; car la résolution ayant lieu rétroactivement emporte l'extinction de tous les droits conférés par Secundus, et rend la purge inutile.

ration mystérieuse dont il ne reste aucune trace, il fallait inévitablement prendre pour base l'évaluation par experts : dura le. r, sed nereesaria lex. Si la vente a des meubles pour objet, le droit n’est dû que sur le prix déclaré, et cette déclaration n’admet, en général, aucun contrôle (art. 15, 10 et 17 de la loi du 22 frimaire an VII).

Quant aux transmissions à titre gratuit, par décès ou entre-vifs, il faut distinguer entre les mutations mobilières et les mutations immobilières. Pour cellesci, le droit est perçu sur un capital égal à vingt fois le revenu de l’immeuble, quelle que soit la valeur vénale. Le revenu, en cas de contestation, est fixé par experts, d’après tous les moyens de preuve, et non d’après les mentions de la matrice cadastrale, dont chaque jour les chiffres sont de plus en plus en disproportion avec le revenu réel ; le cadastre n’est donc qu’un des éléments d’appréciation à consulter. 11 résulte de là que des terrains ayant une valeur vénale considérable, à cause de leur situation, ne seraient taxés, en cas de donation ou de succession, que sur un faible capital déterminé d’après le revenu, tandis que s’ils étaient vendus, le droit serait proportionnel au prix d’achat.

Pour les transmissions mobilières à titre gratuit, le droit est perçu sur la déclaration des parties1.

Si la déclaration est fausse, l’administration aurait-

1 M. Gabriel Dcmante (Exporition raiionnée, p. 729 de la 2* édition). La Courde cassation qui, parun arrêt du 24 mars 1810, admettait les preuves de droit commun, a, dans un arrêt postérieur du 29 lévrier lütio, adhéréà la doctrine énoncée au texte.

lit

elle le droit de démontrer la fraude? — Il faut décider qu’elle le pourrait, puisque la loi prononce des peines fiscales contre l’auteur d’une déclaration mensongère, — art. 39 de la loi du 22 frimaire an VII. La preuve de la fraude résulterait suffisamment de mentions ou évaluations faites par les parties elles-mêmes dans d’autres actes. La Cour de cassation a été jusqu’à admettre les preuves du droit commun, tels que preuve testimoniale, interrogatoire sur faits et articles, etc., etc. Mais l’administration ne fait pas usage de ces moyens, qui ne sont pas conformes à l’esprit des lois fiscales. Elle ne recherche les contribuables que dans les cas où les parties, se trahissant elles-mêmes, contredisent leur déclaration par des mentions portées dans d’autres actes. La jurisprudence de la Cour de cassation ellemême décide aujourd’hui que la preuve testimoniale et autres moyens de droit commun ne sont pas applicables.

Les dons manuels n’étaient soumis à aucun droit avant la loi du 18 mai 1850, et les parties pouvaient en faire la déclaration dans un acte authentique sans qu’il y eût lieu à la perception ex post facto du droit ; mais la loi du 18 mai 1850 a soumis le don manuel, une fois déclaré, au droit qui aurait été exigible s’il avait été fait primitivement d’une manière ouverte. Cette même loi a fait disparaître, en matière de donations ou de successions, la différence de tarif qui distinguait antérieurement les meubles des immeubles, pour la plupart des transmissions à titre gratuit*.

1 Le droit de vente pour le* meubles est do 5 p. too, et nous avons vu

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iS7

Par une disposition favorable au mariage, le législateur a voulu que le tarif fût réduit de moitié pour les

que pour les immeubles il est de 4 p. 1 oo et, arec le droit de transcription, peut aller jusqu'à 5', 50. Quant aux donations et successions, le droit est exigible d’après les tarifs portés au tableau suivant, que nous empruntons à l’ouvrage de M. Gabriel Demante :

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