‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 47 sur 69 · DETTES DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

DETTES DE L’ÉTAT

Les dettes de particulier à particulier sont de trois sortes. Tantôt, en effet, le débiteur est obligé de payer le capital à une certaine époque et les intérêts jusqu’à l’échéance; tantôt, au contraire, il ne doit que des arrérages, et ne peut être forcé au remboursement du principal. Quant à la dette d’intérêts, elle se présente sous deux combinaisons différentes, suivant qu’elle survit à la personne du créancier ou qu’elle s’éteint avec lui. Dans le premier cas, elle prend le nom de rente perpétuelle ou constituée , et, dans le second, de rente viagère. Le crédit public a employé les mêmes procédés que le crédit privé, et, quelles que soient les différences résultant de la proportion des opérations, nous retrouvons au passif de l’État les mêmes espèces d’obligations que les particuliers ont pratiquées.

Le trésor a des dettes dont le capital est exigible au terme fixé, et c’est l’ensemble de ces obligations qu’on appelle dette flottante, par opposition avec la dette consolidée, qui comprend les rentes. La source la plus abondante de la dette flottante se trouve dans l’institution des bons du trésor ; on appelle ainsi des titres donnés aux prêteurs qui livrent leurs fonds à l’État, sous la double condition : 1° du payement de l’intérêt au taux du jour où ils livrent l’argent ; 2° du rembour-

sèment à l’échéance. D’un autre côté, nous avons vu que l’État est une personne morale, et qu’à ce titre il peut être condamné à payer certaines sommes, soit par les tribunaux ordinaires, soit par les tribunaux de l’ordre administratif*. Les cautionnements des comptables et des officiers ministériels font également partie de la dette flouante ; mais comme les agents qui cessent leurs fonctions sont remplacés par des successeurs

* C’est une question très-controversée que celle de savoir s’il appartientaui tribunaux ou h l'autorité administrative de déclarer l'Etat débiteur, l.a jurisprudence du Conseil d'Etat décide qu’il faut distinguer entre l'Etat puiuant* publique et l’Etat personne privée; dans le premier cas, c’est l’autorité administrative qui est compétente; dans le second, c'est l’autorité Judiciaire. Cette distinction résulte du principe de la séparation des pouvoirs consacré par le droit public moderne, et c’est en ce sens qu’il faut interpréter l'arrété directorial du î germinal an V. Dans plusieurs ailbires, le Conseil d’État a consacre la compétence administrative, même quand il s'agissait de déclarer débiteur l’État personne privée (1" mai 1822, 1 février 1821, 8 mai I84l); ranis, dans d'autres affaires plus nombreuses, il a renvoyé aux trlbunaax des demandes qui n'intéressaient pas l'Etat puissance publique (23 janvier 1811, 15 mars 1820, 28 mars i838, 10 mai 1830, 7 décembre 1811, 10 décembre 1816, 26 mai 1850. — Junge 8 mai 1822 et 13 septembre 1833). — A plusieurs reprises, la Cour de cassation a décidé que les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur des demandes formées contre l'Etat, comme responsable du fait de ses agents (30 janvier 1833, 22 janvier 1835, 29 février 1830, 30 janvier 1813, 1" avril 1815); cependant la Cour de cassation n'admet pas celte compétence lorsque, pour juger la question, les tribunaux auraient à s’occuper d’un préjudice cause par l'exécution de mesures administratives ou par l’absence do mesures que l'administration aurait dd prendre (art. du 3 juin 1810). Le tribunal des conflits n'a pas statué en principe (int nesi); U a jugé seulement que dans les espèces qui lui étaient soumises (tn hypotliesi), la solution dépendait de règlements à Interpréter et à'appltquer (20 mai I8&0, 28 novembre 1850 et 7 avril 1851) ; la distinction entre l'État puissance publique et l'Etat personne privée a été soutenue par M. Vuitry, séance publique du Conseil d'Etat du 22 mars iSSO; elle est enseignée par M. Joussclin, lievue critique, 1852, p. 128, et par M. Chauveau, Principes de compétence, t. 111, p. 525. — On peut aussi oonsidérer M. Dufour comme partisan de cette opinion (t. IV, p. 613). — M. Levies (Dictionnaire de l'administration française de M. illock, v* Deltas de l'Etat) a traité la question de compétence, d'une manière générale, sans se prononcer, au moins in terminis, sur la distinction.

astreints à la môme obligation, les remboursements sont plutôt des changements de créanciers*.

L’administration est-ello tenue envers les tiers lésés, de réparer le préjudice qui leur a été causé par les délits ou quasi -délits des agents administratifs? — L’art. 1384 du Code Napoléon déclare les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés, dans les fonctions auxquelles Us les ont employés, et il s’agit de savoir si le droit commun est applicable à l’État; il devrait l’être, à plus forte raison, puisque les services administratifs sont monopolisés et que les particuliers ne sont pas libres de choisir d’autres agents. Mais la jurisprudence administrative tend à ne reconnaître cette responsabilité que dans les cas où l’agent a causé le préjudice en agissant dans les Umites de ses attributions ; s’il en est sorti, les tiers n’ont de recours que contre l’auteur du fait dommageable. Ainsi il a été jugé que l’État, puissance publique , n’était pas responsable des suites pécuniaires d’un crime de faux commis par un employé de l’administration des postes *. Encore

1 Le titulaire qui cesse ses fonctions doit faire au greffe une déclaration do cessation de fonctions. Trois mois après, le propriétaire du cautionnement peut se faire rembourser moyennant qu'il produise un certificat du greffier, visé par le président et constatant que la cessation des fonctions ayant été affichée pendant trois mois, il n’a été formé aucune opposition à la délivrance du certificat ou que le* oppositions sont levées. I Loi dn 36 nivôse an XIII, art. 6 et 7.) Comment étabiit-on qu'on est propriétaire du cautionnement? par nn certificat du notaire, s'il existe un acte de transmission notarié; sinon, par un acte de notoriété du juge de paix, dressé sur l’attestation de deux témoins. (Décret du 18 septembre 1806.)

1 Décret du 39 mars 1853. « Décision rendue, il est vrai, à l’occasion d’an service pour lequel le législateur a clairement manifesté l'intention de restreindre, dans les plus étroites limites, la responsabilité de l'Etat. » (Lots des 6 messidor an IV et 5 nivôse an V.) M. Leviez, art. Dettti de tÉ lof, dans !o Dictionnaire do M. Maurice ISIoek. Voir plus haut, p. 448 ot 440. Nous avons déjà fait observer à cette dernière page que cette jurisprudence

faut-il ajouter cette restriction que si le préjudice avait été causé par un agent du Gouvernement de ceux auxquels s’applique l’art. 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, l’autorisation du Conseil d’État serait nécessaire.

Les renies sur l’État proviennent des emprunts successifs qui ont été autorisés par des lois, pour faire face aux besoins extraordinaires ou pour couvrir les déficits des budgets antérieurs. Jusqu’à ces derniers temps, l’État négociait l’emprunt pour un taux déterminé à des banquiers qui gagnaient la différence de ce chiffre avec celui auquel ils obtenaient l’argent des capitalistes. Aujourd’hui, le Gouvernement s’adresse directement aux capitaux, sans employer l’intermédiaire des banquiers, et l’esprit public est tellement habitué aux institutions de notre crédit, que les sommes demandéés par l’État, sous cette forme, ont toujours été dépassées dans une proportion considérable. L’État a même imité le système des obligations adopté pour les emprunts des grandes compagnies. La loi du 23 juin 1857 a autorisé l’émission d 'obligations du trésor , remboursables par voie de tirage au sort, en trente années et qui, pour ce motif, ont été appelées obligations trentemires.

ne s'appliquait pas aux envols de billets et coupons d'intérêts, autorisés par la loi du 4 Juin 1859. — La Cour de cassation admet, au contraire, que l’art. 1384 du Code Napoléon est applicable à l’Etat; c'est ce qu’elle a décidé: 1- le 30 janvier 1833, dans une espèce où 11 s’agissait d'un employé des contributions indirectes qui avait tué un fraudeur d'un coup de pistolet ; 2* le 22 janvier 1835, contre l'administration des douanes, dont un agent avait mal à propos saisi des marchandises! 3" le 29 février 1830, contre le trésor, dont un agent avait soustrait une inscription de rente et l'avait fait négocier par un agent de change ; 4° le 1" avril 1845, contre l'administration des postes, pour réparation d'un préjudice causé par la chute d’une malle-poste.

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Remboursables à échéance, comme les bons du trésor, ces obligations en diffèrent en ce que 1° l’échéance est plus éloignée; 2° en ce que le remboursement se fait par tirage au sort.

La rente perpétuelle se divise en rente à 4 t/2 p. 100 et rente à 3 p. 100. A l’effet de réduire à l’unité ces diverses espèces de titres, une loi du 12 février 1862 a offert aux porteurs une conversion facultative, c’està-dire l’option entre la conservation du titre primitif et son changement contre un titre 3 p. 100, à la condition de payer une soulte qui représentât la différence entre les taux des deux valeurs. Cette loi n’a encore produit son effet que pour la plus grande somme des rentes; mais il reste encore des titres 4 1/2 p. 100 et des obligations trentenaires qui probablement disparaîtront dans un avenir prochain.

Non-seulement les rentiers ne peuvent pas exiger le remboursement du capital ; on s’est même demandé si l’État a le droit d’offrir le payement. Cette question, après avoir été longtemps agitée dans les chambres de la Restauration et de Juillet, a été tranchée par un décret du 14 mars 1832 ou décret de conversion; on a offert aux créanciers le choix entre le remboursement de leur capital, suivant le principe de droit commun, qui permet au débiteur de se libérer, ou la réduction delà rente 3 p. 100 à 4 1/2. Une disposition expresse porte cependant que pendant dix ans l’État s’interdit le droit d’offrir le remboursement; mais cette disposition, inspirée par la pensée d’adoucir ce que la mesure pouvait avoir de rigoureux, loin d’être une négation du principe, en était plutôt une confirmation : cxceptio

firmat regulam. Celto conversion était obligatoire, tan- «lis que celle de 18G2 avait uu caractère facultatif.

Avant 1789, l’État se procurait des ressources nonseulement par «les rentes perpétuelles, mais aussi par des rentes viagères ; ce moyen aléatoire a été abandonné dans lo système de nos finances, et, en fait de rentes viagères, on ne compte plus guère que les pensions.

Pensions. — Les pensions de retraite accordées aux fonctionnaires vieux ou infirmes doivent être considérées, non comme une grâce ou faveur, mais comme une véritable dette contractée par l’État envers ceui qui le servent; elles remplacent les économies que peuvent faire, pour leurs vieux jours, ceux qui suivent les carrières libres ordinairement plus lucratives que les fonctions publiques, et elles ont pour effet d’attirer au service do l’État, par la sécurité do la vie, des hommes distingués et dignes de la confiance publique; c’est ainsi, du reste, que les pensions furent considérées par la loi qui les institua au commencement de la Révolution. Du principe que nous venons de poser découle celte conséquence qu’une liquidation inexacte ou le refus de pension à un ayant droit qui remplit les conditions exigées par les lois et règlements, constituent la violation d’un droit

« Cette doctrine n'a pas prévalu sans difficulté, et pendant longtemps k Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevables des pourvois tendant 4 une recliticaUon de la liquidation. (Ord. des 17 juin 1820, 20 juin 1821. 7 mars 1821,31 juillet 1822, 26 mars 1823, G décembre 1826.) Aujourd’hui le Cou seil d'Etat statue sur ces demandes au fond et reconnaît qu’elles ont un caractère contentieux.

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Avant la loi du 9 juin 1853, on distinguait deux espèces de pensions ; 1° celles qui étaient payables sur fonds généraux, et qui elles-mêmes se subdivisaient en deux variétés. La première comprenait les pensions civiles à la charge du Trésor public, liquidées par application do la loi du 3 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806 ; la seconde, les pensions militaires réglées par la loi du 11 avril 1831 pour l’armée de terre, et par la loi du 18 avril 1831 pour l’armée de mer; 2° les pensions payables sur fonds de retenue par la caisse de l'administration à laquelle appartenait l’employé dont il s’agissait. Chaque caisse avait son règlement particulier et les conditions d’admission à la pension variaient, ainsi que le chiffre des retenues à faire, non-seulement de ministère à ministère, mais, dans plus d’un ministère, d’une catégorie d’employés à l’autre. Les retenues faites sur le traitement des fonctionnaires étaient loin de suffire au service des pensions, et l’Etat était obligé d’intervenir par voie de subvention aux caisses de retraite; les choses en étaient même venues au point que la subvention était le principal et que, dans certaines administrations, elle concourait pour les deux tiers au payement des pensions.

Du moment que l’institution des caisses ne déchargeait pas le Trésor du service des retraites, il était impossible de conserver cette foule de règlements qui, outre la difficulté de la liquidation, offraient l’inconvénient de distribuer les fonds du Trésor suivant des conditions inégales, sans qu’il y eût d’autres raisons que l’existence de ces règlements spéciaux. Aussi de-

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manda-t-on de bonne heure la substitution d’une loi unique, pour toutes les pensions civiles, à la variété des règlements, et ce problème, après avoir été agité à plusieurs reprises et plusieurs fois renvoyé, n’a été résolu que par la loi du 9 juiu 1853. Aujourd’hui, toutes les pensions civiles sont payables sur les fonds du Trésor; néanmoins, si l’ancienne distinction ne subsiste plus au point de vue du payement, elle n’a pas été abrogée, en ce qui touche la liquidation. La loi de 1853 n’est pas applicable aux pensions qui autrefois étaient régies par la loi du 3 août 1790 et le décret du 13 septembre 1806; elle ne concerne que les fonctionnaires qui étaient soumis à retenue d’après la législation antérieure ou qui y ont été soumis par la loi nouvelle. Nous avons donc toujours à distinguer les catégories principales de pensions que l’on distinguait antérieurement, et nous allons reprendre successivement : 1° les retraites payables sur fonds généraux liquidées en vertu de la loi du 3 août 1790 et le decret du 13 septembre 1806; 2° les pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853; 3“ les pensions militaires.

Fonctionnaires non soumis à la retenue. A quels fonctionnaires s’applique la liquidation de la pension de retraite, conformément à la loi de 1790? — 11 était impossible, avant 1853, de répondre à cette question d’une manière précise, la loi n’ayant pas statué formellement et la pratique administrative ne s’étant jamais conduite d’après des principes certains. 11 semble qu’on aurait dû appliquer cette législation à tous ceux qui n’avaient pas droit à pension sur les fonds de retenue : car tous

les fonctionnaires devraient avoir droit à pension par les mêmes raisons. Cependant, jusqu’à la loi de 1853, beaucoup d’agents qui n’avaient pas de caisse propre n’out pas été admis à profiter du bénéfice des retraites payables sur fonds généraux, et de ce nombre étaient les percepteurs et receveurs des finances. La véritable doctrine, selon nous, consistait à reconnaître qu’il fallait faire profiter des lois de 1790 et 1806 tous les fonctionnaires de l’État qui ne pourraient réclamer ni une pension conformément à la loi du 9 juin 1 853, ni une pension militaire. L’art. 32 de la loi du 9 juin 1853 a tranché cette question en déterminant les fonctionnaires auxquels continueraient de s’appliquer les lois de 1790 et 1806. Ce sont : les ministres, les soussecrétaires d’État, les membres du Conseil d’Étaf, les préfets et les sous-préfets. Tous ceux qui ue sont pas compris dans celfe énumération sont régis par la loi de 1853.

Pourquelle raisona-t-on dispensé certaines personnes du régime de la retenue pour leur accorder gratuitement des pensions que d’autres acquièrent par des sacrifices pécuniaires prolongés? — D’abord, il n’était pas possible de faire des retenues sur la solde des sousofficiers et soldats; même pour les' officiers, l’exiguïté des traitements qu’ils touchent était un obstacle à l’application du régime des retenues , et l’on comprend qu’ils aient obtenu une dispense équivalente à une augmentation de traitement. Quant aux officiers supérieurs, comme ils doivent franchir les grades inférieurs, on ne pouvait pas songer à les soumettre à la retenue pendant le temps qu’ils passent dans les

grades supérieurs , ce temps étant trop court pour leur faire acquérir le droit à pension. Voilà par quelles raisons s’expliquent les lois des 11 et 18 avril 1831. D’autres motifs peuvent rendre compte de ce que certains services civils n’ont pas été compris dans la loi du 9 juin 1853. 11 est, par exemple, des fonctions dont le caractère est politique et qui, pour cette raison, sont tellement fragiles que la plupart du temps la retenue, si elle leur était appliquée, équivaudrait à un sacrifice sans compensation, c’est-à-dire à une véritable diminution de traitement. De ce nombre sout les fonctions de conseillers d’Etat, maîtres des requêtes, préfets et sous - préfets. Il est donc naturel que la loi n’ait pas exigé de retenue de fonctionnaires qui arrivent rarement au temps de service voulu pour leur retraite, et que cependant elle accorde pension à ceux d’entre eux qui exceptionnellement gardent assez longtemps leurs fonctions.

Le droit à pension n’est ouvert qu’après trente ans de service effectif et à soixante aus d’âge ; elle est liquidée au sixième du traitement moyen des quatre dernières années, et chaque année de service au-dessus de trente ans donne droit à l’augmentation d’un trentième des cinq sixièmes restants jusqu’à concurrence du maximum fixé par le décret de 1800 ’. Que signifient les mots service effectif? D'après une disposition de la loi du 3 août 1790 les années de service pas-

1 Les maxima sont de 1 ,200 fr. pour les traitements qui n’excèdent pas t ,800 fr., des deux tiers du traitement, au-dessus de 1,800 et de 0,000 fr., à quelque somme que le traitement s'élève.

* Loi du 3 août 1100, lit, î, art. 5.

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sées hors d’Europe comptent double ; c’est là une fiction favorable qui peut sans doute donner lieu à l’augmentation de la pension, mais qui ne fait pas acquérit; le droit; il faut trente ans de service effectif et les années passées hors d’Europe ne comptent double, que pour l’addition des trentièmes. Elles comptent pour leur durée réelle seulement en ce qui touche l’ouverture du droit à pension.

Une disposition expresse de la loi du 3 août 1790 dispense des conditions d’àge et de service les fonctionnaires qui, par suite de blessures ou d’infirmités provenant de l’exercice de leurs fonctions, sont mis hors d’état de continuer à servir. Il faut à la fois que les blessures proviennent des fonctions et s’opposent à leur continuation ; l’une de ces conditions ne serait pas suffisante.

Fonctionnaires soumis à la retenue. La loi du 9 juin 1833 soumet les fonctionnaires dont les caisses ont été supprimées, et ceux qui sont expressément régis par elle, quoiqu’ils n’eussent pas de caisse avant cette époque, à une retenue, 1* de î> p. 100, chaque année, sur le montant du traitement; 2" du premier douzième de toute augmentation provenant, soit d’une élévation du traitement, soit d’une promotion à un grade supérieur ; 3" les retenues pour congés ou absences profitent également au service des pensions. A ce produit l’Etat ajoute une somme, à titre de subvention, et c’est par la réunion décès deux espèces de ressources qu’est formé le crédit sur lequel les pensions sont payables. Les ministres ne peuvent liquider de pensions que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions in-

scrites ; pour dépasser cette mesure, ils devraient obtenir un crédit nouveau L

. Le droit à pension est acquis après trente ans accomplis de service et soixante ans d’âge ; pour ceux qui ont passé quinze ans dans la partie active de leur administration, les conditions sont réduites à cinquante-cinq ans d’âge et à vingt-cinq ans de service. Comment la partie active se distingue-t-elle de la partie sédentaire? La loi a procédé par voie d’énumération , et le tableau n* 2, annexé à la loi du 9 juin 1853, a fixé la différence entre ces deux espèces de services. Les trente ans ne courent qu’â partir du moment où le fonctionnaire a touché son premier traitement d’activité et atteint l’âge de vingt-cinq ans. Le temps de services même rétribués ne compte qu’autant que le fonctionnaire se trouve dans les cadres réguliers de l’administration ; il faut exclure les services des surnuméraires, même quand ils sont rémunérés, par exemple pendant qu’ils sont chargés de faire l'intérim des agents suspendus ou empêchés. J’en dirai autant des attachés au miuistère de l’intérieur qui reçoivent des allocations, avant d'être pourvus d’un titre régulier. Le temps passé dans

» Art. 20 de la loi du 9 juin 1853; 11 n'est que la reproduction de l'art. IS de la loi du 15 mai 1850. — Les retenues portent non -seulement suris traitement fixe, mais encore sur tous les émolument t ptuonnclt que reçoivent les fonctionnaires sons le nom de primes, remises ou éventuel. Mais on ne doit pas considérer comme émoluments personnels les frais de bureau et autres dépenses de ce genre; ce sont des indemnités, et 1a loi ne peut pas tenir compte des économies qne certains employés parviennent i faire sur le matériel. Les receveurs généraux, les receveurs particuliers el les percepteurs ne subissent la retenue que sur les trois quarts des émoluments do toute nature; le dernier quart est considéré comme indemnité de logement et de frais de bnrean. — Art. 3 de la loi du 9 juin 1853.

les bureaux des préfectures et sous-préfectures; quoique les employés soient rétribués sur le fonds d’abonnement accordé aux préfets et sous-préfets, compte à ceux qui passent plus tard dans un des services rémunérés conformément à la loi du 9 juin 1853; il faut cependant que la durée du service dans ces derniers emplois soit de douze ans pour la partie sédentaire et de dix ans pour la partie active. S’ils sont encore employés dans les bureaux de la préfecture ou de la souspréfecture lorsque le droit à pension s’ouvre pour eux, elle est payable sur la caisse spéciale de ces employés qui n’a pas été supprimée '.

Pour fixer le chiffre auquel la pension doit être liquidée, on commence, s’il s’agit d’un service sédentaire, par établir le traitement moyen des six dernières années pendant lesquelles l’ayant droit est resté en fonctions, et pour chaque année de services civils, on compte un soixantième de ce traitement moyeu. Pour le service actif, après vingt-cinq ans, on lui accorde la moitié du traitement avec une augmentation d’un cinquante-cinquième par année. La pension ne doit d’ailleurs pas dépasser le maximum fixé par le tableau n* 3, annexé à la loi du 9 juin 1853. — La condition d’âge est exigée moins rigoureusement que le temps de service ; car, le titulaire qui a trente ans de services peut obtenir la retraite avant soixante ans, s’il est reconnu par le ministre qu’il est hors d’état de continuer ses fonctions (art. 5 de la loi du 9 juin 1853).

Les infirmités et blessures ouvrent exceptionnelle-

1 An. S de la loi du 9 juin 1853. — Cette question avait été décidée dans le même sens par un avis du Conseil d'Etat du 1 Juin 1849.

ment le droit à pension do deux manières : 1* lorsque par suite d’un acte de dévouement ou d’une lutte engagée, dans l’exercice de ses fonctions, l’agent a été mis hors d’état de continuer ses fonctions, il a droit à une pension fixée à la moitié du traitement, quel que soit le temps du service. U en est de même si, par suite d’un accident grave résultant notoirement de l’exercice de ses fonctions, il a été mis hors d’état de les continuer; 2* lorsque le fonctionnaire peut seulement se prévaloir d’infirmités graves contractées dans l’exercice des fonctions et qui Je mettent hors d’état de les continuer, il n’a pas droit à pension s’il ne compte pas vingt ans de services et n’a pas cinquante ans d’âge; il suffit qu’il ait quarante-cinq ans d’âge et quinze ans de services, dans la partie active. Ces dispositions sont applicables aux employés dont l’emploi est supprimé'.

1 La loi du 0 juin 1 853 contient plusieurs dispositions transitoires dont nous nous bornerons à donner un résumé. l° Les fonctionnaires qui, pour la première fols, ont été soumis à retenue par la loi du 9 Juin 1853, et qui subissent les retenues sans pouvoir atteindre le temps de service effectif nécessaire pour la pension normale, en reçoivent une qui est liquidée à raison de, 1° un 120* du traitement moyen par chaque année de service; 2° un 30* de la pension ainsi liquidée aussi par chaque année de service; exemple : un traitement moyen de 0,000 fr. et cinq années de services, l'n 120* multiplié par cinq années donne 250 fr., et le 30* de cette somme étant de 8 fr. 33 c. produit pour cinq années 41 fr., en tout 291 fr. 65 cent. 2* Ceux qui avant la loi nouvelle avaient un temps de services assez long pour demander la liquidation de leur pension, en peuvent exiger le calcul conformément aux anciens règlements. Il en est résulté des avantages énormes pour les fonctionnaires qui ne subissent de retenue que sur leur traitement llxe et dont le traitement éventuel y a été soumis par la loi nouvelle. Ceux qui avaient déjà le temps de service voulu ont eu la double faveur de demander l'application des anciens réglements, en écartant le maximum de la loi nouvelle, et de faire compter pour la fixation du traitement moyen des dernières années tant le fixe que l’éventuel. D’un autre côté cependant, le maximum des anciens règlements leur est applicable, alors même qu'il serait moins avantageux que le maximum de la loi nouvelle; car, l’art. 18, $ 3. ne fait pas de distinction. 3“ Pour ceux qui, avant la loi nouvelle, n'avaient pa?

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Pensions militaires. Pour les pensions de l’armée de terre, le temps requis par la loi est de trente ans de service effectif. Ce délai a été réduit à vingt-cinq pour les sous-ofliciers, brigadiers, caporaux et soldats4; de sorte que les trente années no sont applicables qu’aux officiers. Les années de campagne ne comptent double que pour la liquidation et ne font pas, en principe, acquérir le droit à pension. Le temps ne commence, du reste, à courir qua partir de l’àge où les militaires ont pu contracter un engagement volontaire*. Quant aux blessures ou infirmités, elles donnent droit à pension, sous les distinctions suivantes. Ont-elles occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un membre, elles ouvrent un droit immédiat à pension, et la pension est liquidée comme si elle était acquise par trente ans de services. Dans les autres cas, il faut que la blessure ou infirmité ait eu pour résultat, en ce qui concerne les officiers, de les mettre hors d’état de continuer leurs fonctions, et à l’égard des sous-officiers, caporaux et soldats, de les rendre en outre incapables de pourvoir à leur subsistance. La liquidation est fixée au minimum d’ancienneté, et il n’y a lieu à augmentation que pour les services au delà

acquis le droit à pension, et qui l’ont acquis postérieurement, on fait une double liquidation. Les services antérieurs à 1*54 sont liquidés d’après l’ancienne législation, et cens qui sont postérieurs d’après la loi nouvelle. 4* Les magistrats qui sont mis & la retraite en vertu du décret du 1" mars 1852 peuvent obtenir une pension, s’ils ont quinze ans de services, lorsque d’ailleurs ils ont été nommés avant le I" Janvier 1854.

1 Loi du 26 avril 1855.

* Des dispositions exceptionnelles permettent de compter les services dans a marine à partir de l'âge de seize ans, et quant aux élèves de l’École polytechnique, il leur est compté quatre ans pour le temps d’études avant leur entrée dans l’un des services spéciaux.

de trente années, campagnes comprises; le maximum n’est atteint qu’à cinquante années. Les militaires qui ont occupé le même grade pendant douze ans ont droit à l’augmentation d’un cinquième de leur pension f.

Dans la marine, le droit à pension est acquis pour les officiers et marins de tout grade à vingt-cinq ans de service effectif. Les agentsdes autres corps delà marine ne l’acquièrent qu’après trente ans, à moins qu’ils ne soient assimilés aux marins, ce qui arrive lorsqu’ils ont navigué six ans sur les vaisseaux de l’État ou qu’ils ont neuf ans, soit de navigation, soit de service dans les colonies. — Pour la pension exceptionnelle, en cas de blessures ou infirmités, la loi du 18 avril 1831 a reproduit les mêmes distinctions que la loi sur l’armée de terre ; il faut donc que les blessures proviennent d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés dans uu service commandé, et, s’il s’agit d’infirmités, qu’elles soient le résultat d'accidents ou de fatigues éprouvés dans le service. Cela établi, si les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, ['amputation ou la perte absolue d’un membre , le droit est immédiat, quelles que soient les conséquences ultérieures de la blessure ou de l’infirmité. Dans tout autre cas, la pension n’est acquise qu’autant, pour les officiers, qu’ils sont mis hors d’état de servir, et, pour les sous-officiers et marins, qu’autant qu’ils ont été mis hors d’état de servir et en outre (le pourvoir à leur subsistance *.

1 Art. 11 de la loi du 1 1 avril 1831.

* Les lois des il et 18 avril 1831 ont été modifiées par les lois des 35 et 3<: juin 1801; mais la modification n’a porté que sur le taux de la pension et a laissé subsister les bases du droit et de la liquidation. L'augmentation du chilTrc des retraites, établie par ces lois, n’empéchc pas que les loi» de 1831

Les services civils doivent-ils être comptés pour les pensions militaires? On les fait entrer en ligne de compte dans une certaine mesure. Les deux lois veulent que, soit dans l’armée de terre, soit dans l’armée de mer, celui qui réclame une pension pour ancienneté ait au moins vingt-cinq ans de service militaire ou, pour la marine, dix ans de service dans les colonies.

Réversion sur les veuves et les enfants. Lorsque le titulaire d’une pension ou même celui qui seulement réunissait toutes les conditions exigées par les lois et règlements pour avoir droit à pension, vient à décéder, la réversion a lieu pour partie sur la veuve, non séparée de corps*. Si la veuve est morte ou vient à mourir postérieurement, la part dont elle aurait profité est distribuée aux enfants, à titre de secours, jusqu’à ce que le plus jeune ait atteint sa majorité, avec réversion des plus âgés sur les plus jeunes, au fur et à mesure que les premiers arrivent à vingt et un ans accomplis. Quelle est la portion qui est accordée à la veuve et aux enfants? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les diverses espèces de pensions que nous avons distinguées.

D’abord les veuves des pensionnaires sur fonds gè-

ne continuent à être la régie ou le principe. Signalons ici une disposition importante et qui est reproduite dans les lois de 1861, d'après laquelle le maximum de la pension des officiers généraux ne doit pas dépasser la part de traitement accordée aux officiers généraux qui sont placés dans le cadre de réserve.

1 Le convoi à un second mariage ne fait pas perdre le droit à pension, à moins que la veuve n’épous&t un étranger. Alors elle deviendrait elle-même étrangère par suite de son mariage, et cette qualité est incompatible avec le droit à pension.

uéraux, on vertu de la loi du 3 août 1790 et du décret du 13 septembre 1800, n’ont pas droit à pension; car le texte de la loi se borne à dire que le Gouvernement peut leur accorder une pension alimentaire, et que leurs enfants pourront être élevés aux frais de la nation, ce qui constitue une simple faculté. Il faut conclure de là, comme l’a fait la jurisprudence du Conseil d’État, que la décision portant refus de liquider une pension aux veuves de ces pensionnaires n’est pas attaquable par la voie contentieuse.

D'après la loi du 9 juin 1853, au contraire, ainsi que d’après les lois sur les pensions militaires, les veuves peuvent réclamer, non une faveur simple, mais un véritable droit. Aux termes de la première, la pension de la veuve et des enfants est du tiers de celle que le mari avait ou aurait obtenue pour ancienneté ou pour infirmités graves survenues dans l’exercice de ses fonctions. Elle s’élève aux deux tiers, lorsque les fonctionnaires ont été mis hors d’état do continuer leur service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions *. Le minimum do la pension de la veuve est de 100 fr., sans que pourtant elle puisse excéder celle à laquelle le mari aurait eu droit.

La quotité des veuves de militaires ou marins est fixée au quart du maximum d’ancienneté. Exceptionnellement elle est de 6,000 fr. pour les veuves de

1 Art. U, § l", de la loi du 9 juin 1853.

maréchaux et amiraux, et de 100 fr. pour les veuves de soldats et marins. Sur ce point, les dispositions de deux des lois des 11 et 18 avril 1831 sont identiques. La pension de la veuve a été élevée à la moitié par la loi du 26 avril 1856 en cas 1' de mort sur le champ de bataille; 2° de mort à l’armée par suite d’événements de guerre; et 3° de mort dans le délai d’une année par suite de blessures reçues dans les mêmes circonstances.

La loi, pour prévenir les unions intéressées qui seraient formées, au dernier moment, en vue de la réversion, a voulu que le mariage fût contracté quelque temps avant la cessation des fonctions. D’après la loi du 9 juin 1853, ce délai est de six ans ; pour les militaires ou marins, il est de deux ans1. Quand le mari est mort à la suite d’un accident ou d’une blessure, il n’est pas nécessaire que le mariage ait été contracté un certain nombre d’années auparavant ; il suffit que l’union soit antérieure à l’événement.

Liquidation et payement des dettes de l’État.

— Il ne suffit pas d’être créancier de l’État, et il no servirait de rien d’avoir contre lui un titre exécutoire, si l’on n’obtenait pas la liquidation et Y ordonnancement. Les voies d’exécution que la loi a organisées entre particuliers ne sont pas praticables à l’égard de l’Etat, sous peine de déranger toutes les prévisions et de troubler l’économie des services publics. C’est pour cela que le créancier doit s’adresser au ministre compétent pour faire reconnaître et fixer son droit, c’est-à-

< Lois de* 25 et 26 juin 1861, art. 6 et 2.

dire pour arriver à la liquidation de sa créance. Les créances sur l’Etat, lorsqu’elles résultent d’un versement en numéraire ou valeurs, doivent en outre être soumises au contrôle administratif. Dans les vingtquatre heures qui suivent le versement des deniers, la partie versante présente le récépissé à talon qu’elle a reçu, au contrôleur central à Paris et aux préfets ou sous-préfets, dans les départements. Le contrôle consiste à viser le récépissé et à le séparer du talon \

En matière de pensions, la liquidation est un préalabled’autant plus nécessaire qu’elles ne sontaceordées qu’au fur et à mesure des extinctions. En conséquence, l’ayant droit est tenu d’adresser sa demande de liquidation, dans un certain délai, avec l’appui des pièces exigées par les règlements *. La liquidation préparée par le ministre compétent doit être soumise à la section des finances du Conseil d’Etat, avec l’avis du ministre des finances. Cette révision est du reste purement consultative et elle ne fait nullement obstacle, même quand elle est suivie par le ministre, à ce que la décision ministérielle portant liquidation soit attaquée par la voie contentieuse, suivant les règles ordinaires du pourvoi au contentieux.

La pension, une fois liquidée et inscrite, constitue un titre irrévocable; cette règle ne soulfre exception que dans le cas où il s’agit de fonctionnaires en déficit, pour cause de détournement de deniers ou de matières, ou convaincus de malversations ; il en est de même de

1 Loi du 24 avril 183:). — Décret du 4 janvier 1808, et ordonnance du 18 novembre 1817 et decret sur la comptabilité du 31 mai 1862.

1 Réglement du 9 novembre 1853, qui complète la lot du 9 juin précédent; — et pour les pensions militaires, ordonnance du 2 juillet |831.

ceux qui seraient convaincus de s’être démis d’un emploi à prix d’argent ou qui auraient été condamnés à une peine afflictive et infamante. En ces cas, la perte de la pension est encourue alors même qu’elle serait liquidée et inscrite * .

Comme les pensions ont un caractère alimentaire, elles ont été déclarées par la loi incessibles et insaisissables. L’insaisissabilité n’est cependant pas absolue ; ainsi le cinquième de la retraite peut être retenu pour débet envers l’État, ou pour une des créances privilégiées, aux termes de l’art. 2101 du Code Napoléon. Celte proportion est portée jusqu’au tiers au profit des créanciers d’aliments en vertu des art. 203, 203, 200 et 207 du même Code*. Pour les pensions militaires, l’exception est moins étendue; car la retenue n’est jamais que du cinquième, et elle ne peut être faite que dans deux cas : 1* pour débet envers l’Etat ; 2° pour cause d’aliments, fondée seulement sur les art. 203 et 205 du Code Napoléon *.

De ce que la pension est une sorte de dette alimentaire, payable à celui qui ne peut pas continuer à rester en activité de service, il résulte qu’elle ne peut pas être cumulée avec un traitement d’activité. D’un autre côté, comme les pensions sont présumées suffisantes et justement fixées par la loi, une double retraite dépasserait le but qu’on s’est proposé en assurant une dette alimentaire aux employés vieux ou infirmes. D’où

1 Art. 27, $ 2, de la loi do 9 juin 1353.

* Art. 26 de la loi du 9 juin 1853.

* On décide cependant que cette exception doit être étendue aux cas prévus par les art. 206 et 207, quoique la loi de 1831 ne renvoie qu’aux art. 203 et 205.

la conséquence qu’en principe, la pension ne peut pas plus titre cumulée avec une autre pension qu’avec un traitement d’activité. Cette double règle n’est cependant pas absolue, et elle admet quelques tempéraments. Ainsi une pension militaire peut être cumulée avec un traitement civil De même on peut cumuler une pension et un traitement quelconque jusqu’à concurrence de t ,500 fr., pourvu que le service dans lequel on reçoit le traitement soit different de celui où la pension a été acquise*. Enfin, le cumul de deux pensions est autorisé jusqu’à concurrence de 6,000 fr., pourvu qu’il n’y ait pas double emploi dans les services qui forment la base de la liquidation ; cette limite est tellement large, que l’exception absorbe presque le principe. Toutes les allocations qui ne constituent pas, à proprement parler, des traitements, mais des indemnités, ne sont pas soumises à la prohibition du cumul. Ainsi, un ancien secrétaire général qui avait obtenu la liquidation de sa pension de retraite, ayant été nommé conseiller d’Etat, le pavement des arrérages a été suspendu à son égard ; le jour où il a été nommé sénateur, il a repris la jouissance de sa pension, quoique les sénateurs reçoivent une somme plus forte que les conseillers d’Etat. Mais ceux-ci ont un traitement , tandis que les autres touchent une indemnité , ou plutôt la dotation attachée à leur dignité. 11 en serait de même de l’indemnité allouée aux députés.

1 Loi du 25 mars 1817, art. 27.

1 Loi du 9 juin 1853, art. 28 et 31.

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