PRESCRIPTIONS ET DÉCHÉANCES
Les créances contre l’État ont été soumises à des déchéances spéciales; c’est avec raison que le législateur n’a pas voulu laisser sommeiller des créances dont la réclamation inattendue pourrait troubler le service des finances. Je ne dirai rien des lois relatives à l’arriéré antérieur à 1816; l’effet de ces dispositions est aujourd’hui consommé, et leur étude ne pourrait, à peu près, offrir qu’un intérêt de curiosité historique. Mais il existe une déchéance dont l’effet est permanent et qui se trouve inscrite dans une loi du 29 janvier 1831 , art. 9. Cet article déclare prescrites et définitivement éteintes les créances qui n’auraient pu, « à défaut de « justifications suffisantes, être liquidées , ordonnancées « et payées dans un délai de cinq années, à partir de « l’ouverture de l’exercice pour les créanciers do- « miciliés en Europe, et de six années pour les créau- « cicrs résidant hors du territoire européen.» Cette déchéance n’est applicable, d’après les termes mêmes de la loi de 1831, qu’à la liquidation, à l'ordonnancement et au remboursement des créances; mais elle réagit sur la reconnaissance juridique du droit ellemême, parce qu’une créance sur l’État appartient à l’exercice pendant lequel elle est née, et non à celui pcndaut lequel elle a été reconnue par la justice ordinaire ou administrative; en principe, les jugements sont déclaratifs et non constitutifs '. Il pourrait donc arriver que la déchéance fût encourue avant que le
1 Décréta des 19 mai 1S53 et g février 1855.
créancier n’eût agi en justice. Mais le délai de cinq ans ne commence pas à courir avant que le droit ne soit devenu exigible, soit par l’arrivée du terme, soit par la réalisation de la condition *; car, si l’on peut reprocher au créancier d’avoir négligé d’agir quand l’action était ouverte, on ne sauvait lui imputer son inaction lorsqu’il était retenu par l’impossibilité d’agir; on sait que c’est en cas à' impossibilité de droit que s’applique la maxime : Contrit non valentem agere non currit præscriptio. Reconnaissons cependant que toutes les causes qui suspendent la prescription ne s’appliquent pas à la déchéance. Ainsi le délai de cinq ans serait opposable aux mineurs et autres incapables, nonobstant l’art. 2252 du Code Napoléon. Il n’y a pas là de contradiction; car, d’autres courtes prescriptions de droit commun, que la minorité ne suspend pas, cessent cependant de courir lorsqu’il y a impossibilité légale d’agir a.
Les lois de déchéance ne s’appliquent ni au remboursement des cautionnements ni à celui des dépôts, parce que ces créances sont payables sur des fonds spéciaux que le Gouvernement est censé garder toujours disponibles. Elles régissent, au contraire, le payement des arrérages de cautionnements, parce que c’est une dette ordinaire du trésor public, sans imputation sur un fonds particulier.
En matière de pensions, il y a déchéance après cinq
1 Deux décrets du 12 janvier 185t.
* Arl. 2217 et 227 S du Code Napoléon. L'art. 2278 dit seulement que !• prescription de l'art. 2277 court contre les mineurs, mais U se borne â faire cette dérogation, et je crois que l'impossibilité d'agir, en droit, suspendrait la prescription de l'art. 2277 comme les autres.
ans contre celui qui n'a pas réclamé la liquidation dans ce délai, à partir du moment où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ' . L'expiration de ce délai n’est pas la seule cause qui rende Tayaut droit irrecevable. Ainsi tout fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, perd ses droits; il en est de même de celui qui a perdu la qualité de Français.
1 Art. 22 de U loi du 0 juin I8âï.