‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 49 sur 69 · SÉPARATION DES POUVOIRS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DES POUVOIRS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS

Avant la révolution de 1789, les usurpations des parlements avaient produit une double confusion : d’un côté, entroie pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, et de l’autre, entre la justice et l’administration. Le nouveau droit public consacra la séparation do ces trois espèces d’autorité, et assura l’observation de ce principe par plusieurs institutions qui ont survécu aux révolutions successives, sinon en totalité, au moins pour ce qu’elles avaient d’essentiel.

La première garantie se trouve dans la peine de la forfaiture que le Code pénal prononce contre les auteurs de ces empiétements*. Mais le châtiment ne peut atteindre que ceux qui auraient commis l’usurpation sciemment et avec intention ; il n’aurait donc pas été suffisant pour protéger le principe coutre l’erreur ou l’ignorance ; c’est pour combler cette lacune que les conflits ont été créés. A l’aide de cette arme, l'administration peut revendiquer les affaires indûment portées devant les tribunaux ordinaires et faire prononcer, entre les tribunaux et elle, par le chef du pou-

1 Code pénal, art. 121 clsuiv.

voir exécutif duquel procèdent les deux rivaux. Si le même droit n’a pas été accordé à l’autorité judiciaire contre les juridictions administratives, c’est que l’usurpation n’était sérieusement à craindre que de la part de l’autorité judiciaire. Sur l’administration, le Gouvernement du chef de l’État, régulateur suprême des compétences, a des moyens d’action qui n’auraient pas * de prise sur les magistrats inamovibles.

Conflits. — Les conflits sont une des attributions du Conseil d’État, délibérant au contentieux ; par conséquent c’est l’Empereur qui statue sur le différend entre les deux pouvoirs, puisque le Conseil d’État n’a que des attributions consultatives en matière contentieuse, comme en toute autre. Pendant quelque temps, le jugement de ces affaires a été conlié à un tribunal mixte composé de huit membres choisis, par moitié, dans le Conseil d’État et dans la Cour de cassation au suffrage de ces deux corps, et présidé par le garde des sceaux ou, en son absence, par le ministre de l’instruction publique. Les fonctions du ministère public étaient remplies tour à tour par un avocat général à la Cour décussation et par un maître des requêtes, commissaire du Gouvernement *. Il y aurait injustice à nier les services importants rendus par cette institution; à la suite de discussions approfondies, les questions les plus difficiles et les plus controversées ont été résolues, et telle a été l’autorité de ces décisions que la Cour de cassation comme le Conseil d’État ont suivi la jurisprudence adoptée par le tribunal des conflits ; ainsi une foule de

1 Loi des 4-8 février 185u.

débats ont été pacifiés *. Mais l’organisation de ce tribunal mixte présentait les plus graves dangers, et c’est avec raison qu’il a été sacrifié. Sur presque toutes les affaires, le tribunal était partagé en deux camps, et il était bien rare que les quatre voix de la Cour de cassation ne tinssent pas en échec les quatre suffrages du Conseil • d’État: c’était donc toujours le ministre de la justice ou de l’instruction publique qui faisait l’arrêt, en départageant les autres membres. Mais était-il raisonnable d’exposer la jurisprudence, sur les questions de compétence, aux variations ministérielles si fréquentes même sous les gouvernements absolus, et si brusques, sous le régime parlementaire ? Si, en fait, l’inconvénient que je viens de signaler ne s’est pas produit, il faut l'attribuer plutôt au bon sens et à la modération des ministres, qui ont présidé le tribunal, qu’à la bonté de l’institution.

Le conflit peut se produire de plusieurs manières : ou bien entre l’administration et les tribunaux ordinaires prétendant, chacun de son côté, être compétents; c’est le conflit d'allributiotis, de tous le plus important. Inversement, il pourrait se faire que les parties se trouvassent entre deux juges de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, se déclarant tous les deux incompétents; c’est le conflit négatif. Enfiu il n’est pas sans exemple qu’on ait vu deux juridictions administratives s’attribuer la connaissance de la même

* Cette jurisprudence fut préparée par les discussions approfondies qui curent lieu entre les membres du tribunal et par les remarquables conclusions que donnèrent MM. Rouland, Cornudet, Vultry et Sévln, commissaires du Gouvernement.

affaire; c’est le conflit positif de juridictions administratives. 11 pourrait arriver enfin que deux juridictions administratives se déclarassent incompétentes; en ce cas, se produirait le conflit négatif de juridiction.

Nous n’avons que peu de choses à dire sur le conflit négatif d’attributions et le conflit positif ou négatif de juridictions administratives ; la loi n’a pas organisé de procédure spéciale en ce qui les concerne. 11 y a lieu, dans ces trois cas, à règlement de juges, et c’est le Conseil d’État délibérant au contentieux qui fait le règlement, en suivant la procédure ordinaire, sur la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées. Le conflit positif d' attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire est, au contraire, soumis à des règles spéciales; pour en avoir une idée complète, il faut examiner successivement : 1° en quels cas le conflit peut être élevé ; 2° par qui il peut l’être; 3° suivant quelle forme il faut procéder; 4° quels sont les effets du conflit et du décret qui statue.

La matière est régie par l’ordonnance du 1" juin 1828. Cette ordonnance a aujourd’hui la valeur d’une loi, parce qu’elle a été, à plusieurs reprises, visée et conséquemment confirmée par le législateur. Il est d’ailleurs facile de comprendre pourquoi, en 1828, on procéda par ordonnance au lieu de faire une loi. Le Conseil d’État était lui-même placé sous le régime des ordonnances, et il n’était pas extraordinaire qu’une partie de ses attributions fût réglée de la même manière.

En quel cas le conflit d'attributions peut-il être élevé? D’après l’ordonnance du 1" juin 1828, le conflit ne

peut pas être élevé en matière criminelle; c’est une garantie que le législateur a voulu donner à la liberté individuelle et qui, sous un régime de légalité, a été accordée en haine des souvenirs qu’avait laissés une époque où l’arme des conflits avait été employée pour distraire les accusés de leurs juges naturels’. Ce n’est pas cependant que, devant les tribunaux criminels, il ne puisse se produire des questions de l’ordre administratif; on conçoit, par exemple, qu’à l’occasion d’un détournement de deniers par un comptable public, soit posée la question préalable de la vérification de ses comptes par l’autorité compétente. Mais le législateur n’a pas voulu accorder le droit de revendication à l’autorité administrative, aimant mieux s’exposer aux usurpations judiciaires que de permettre qu’un accusé fût enlevé à ses juges. De ce que l’administration n’a pas, en matière criminelle, le droit de revendication, il ne faut pas conclure que l’autorité judiciaire n’aurait pas le droit de surseoir jusqu’à ce que la question fût vidée par l’administration; on a même vu plus d’une fois les tribunaux donner spontanément cette preuve de modération et de respect pour l’ordre des compétences.

En matière correctionnelle, le droit d’élever le conflit a été admis par l’ordonnance dans deux cas seulement; mais, malgré les termes restrictifs

1 Sous I* Convention, l'assemblée elle-même, sur la proposition de ses comités, connaissait dee conflits ; on deTlne, d’après le caractère et l'étendue des pouvoirs de ce gouvernement, à quels abus il arriva en cette matière. On peut voir l'histoire des conflits dans deux excellents articles publiés, l'un dans le Dictionnaire de M. Blanche, par M. le conseiller d’Élat Boulatignier, et l’autro dans le Dictionnaire de M. Block, par M. Reverchon, ancien maître des requêtes, v* Conflits.

quelle emploie, on peut dire qu'il a été consacré en règle générale : a II ne pourra, dit l’art. 2 de l’ordonnance, être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : 1° lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative; 2‘ lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle attribuée a l’administration par une disposition législative. — Dans ce dernier cas, le conflit ne pour ni être élevé que sur la question préjudicielle.» Mais comme il est difficile d’imaginer d’autres cas où le conflit puisse être élevé en matière correctionnelle, l’ordonnance a donc posé un principe général, sous la forme d’une énumération limitative.

La loi ne veut pas non plus que l’administration puisse revendiquer la connaissance d’une affaire, sur ce fondement que l’autorisation du Conseil d’État n’aurait pas précédé la poursuite dirigée contre un fonctionnaire ou qu’un préalable administratif n’aurait pas été rempli’ . Pourquoi cette disposition, lorsqu’il est certain que l’autorisation du Conseil d’État a été exigée, dans l’intérêt de l’administration et pour la protéger contre les tentatives des tribunaux qui voudraient attaquer les actes administratifs, en jugeant les agents qui en sont les auteurs? Le législateur a pensé que les

1 Ordonnance da I" Juin 1828, art. 3. Par application de cet article, nous avons décidé, dans notre opuscule sur l'appel comme d'abus, que la poursuite directe d’un ministre du culte devant les tribunaux criminels, sans le recourt préalable au Conseil d'État, ne pourrait pas être réprimée par voie de conflit. M. Dufour, qui dans la première édition de sou ouvrage avait admis la régularité du conflit en cas pareil, s'est rendu à notre observation avec une bonne foi parfaite (2" édit., t. V, p. 72).

parties ne manqueraient pas d’opposer l'inaccomplissement des formalités préalables, et que les juges craindraient de leur enlever les garanties qui protègent la personne des fonctionnaires, en même temps que l’administration. D’ailleurs l’administration ne pourrait pas revendiquer le fond de la cause, puisqu'elle rentre dans la compétence des tribunaux, et tout ce qu’elle pourrait faire, ce serait de soutenir que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi. Mais le conflit n’a pas été créé pour redresser les irrégularités de procédure commises devant les tribunaux.

Après avoir dit dans quels cas le conflit ne peut pas être élevé il faut déterminer ceux où le recours est ouvert.

Aucune difficulté ne peut se présenter dans les cas où la compétence administrative est établie sur un texte positif ; mais il est rare de trouver des dispositions qui séparent nettement les attributions de l’autorité administrative d’avec celles des tribunaux ordinaires, et souvent la jurisprudence a été obligée de baser ses solutions sur le principe général de la séparation des pouvoirs. L’art. 9 de l’ordonnance du l*r juin 1828 exige que dans l’arrêté du conflit «la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du point litigieux soit textuellement insérée;» mais, dans l’état actuel de notre législation, il ôtait difficile de se conformer à cette disposition, et souvent la jurisprudence s’est contentée de citer la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; la constitution du 3 septembre 1791, tit. 3, chap. 5, art. 3, ou l’arrêté du 2 germinal an V. C’est de ces dispositions géné-

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raies que la section du contentieux, en suivant rësolûment le principe dans ses applications, a fait sortir une doctrine dont voici les principaux linéaments.

En général, les questions de propriété régies par les principes du droit commun rentrent dans la compétence des tribunaux ; il en est de même des démembrements de la propriété, des droits réels et aussi des rapports d’obligation entre créanciers et débiteurs. Mais il arrive quelquefois que les questions de propriété prennent leur source dans des actes administratifs, ou que les créances sont réclamées contre l’État, puissance publique. De là naît une catégorie de droits mixtes judiciaires par leur nature, administratifs par l’acte qui les fait naître et, en ce point, la question de séparation entre les deux pouvoirs commence à devenir délicate.

Mais d’abord, qu’entend-on par acte administratif? Nous avons vu que certains fonctionnaires, comme les préfets et les maires, procédaient quelquefois par voie de disposition générale et réglementaire. Rendus dans la limite des pouvoirs compétents, les règlements font, pour ainsi dire, partie de la loi, et les tribunaux peuvent les appliquer et les interpréter comme les dispositions législatives elles-mêmes. Le principe de la séparation des pouvoirs n’y fait pas obstacle; car, le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif aussi profondément qu’il l’est de l’autorité administrative, et cependant tous les jours les tribunaux appliquent et interprètent les lois. A plus forte raison ont-ils le droit d’appliquer et d’interpréter les règlements qui en sont le complément. Le règlement est un acte qui émane de

l’administration ; mais au fond et par sa nature, ce n’est pas un acte administratif . Le règlement no peut pas être attaqué par la voie contentieuse, devant le Conseil d’État ; car, de deux choses l’une : s’il a été compétemment rendu, c’est un acte d’administration pure; sinon les parties poursuivies pour infraction ont le droit de soulever la question de légalité, devant les tribunaux ordinaires. L’arrêté d’un maire qui fixe la taxe du pain est un règlement municipal, et le règlement serait inattaquable au contentieux, quand même il fixerait un prix de vente inférieur au prix de revient. Les boulangers pourraient seulement se pourvoir, par la voie hiérarchique, devant le préfet’. Dans quelques cas cependant, le Conseil d’Étal a admis le recours contre des arrêtés réglementaires lorsqu’il était fondé sur Y excès de pouvoir , c’est-à-dire lorsque l’autorité dont ils émanaient avait dépassé la limite de sa compétence. Si cette jurisprudence prévaut, les parties intéressées auront à l’avenir deux moyens de se défendre contre l’arrêté illégal : 1° elles pourront le faire tomber, d’une manière générale et à l’égard de tous, en faisant prononcer son annulation par le Conseil d’État; 2° les contrevenants

i Ordonnance du 14 août 1822 ( aff . ici boulangers de Montpellier). Quoique depuis le décret du 22 juin 1863, cette difficulté ne puisse plus se présenter nous maintenons l'exemple comme étant très-propre à faire saisir le principe. Voir, dans le Journal de droil administratif (t l",p. 117 et suiv.), une lettre que nous avons adressée au svndle des boulangers de Toulouse. — L’arrêté par lequel un préfet, par application de l’art. 23 du décret du 17 février 1852 sur la presse, désigne un journal pour recevoir les annonces judiciaires est un acte réglementaire et générât. D’après les principes ci-dessus. Il appatiendrait aux tribunaux ordinaires de déciderai l'arrêté est ou non légalement rendu. Le contraire a été cependant jugé par décret snr conflit du 30 juin 1 SCO.

poursuivis pourront faire juger à leur égard que l’arrêté étant illégal ne leur est pas applicable.

L’acte administratif est essentiellement individuel ; c’est, par exemple, une concession émanée du pouvoir souverain actuel ou antérieur. Aussi reconnaît-on sans difficulté que lorsqu’il s’agit d’un droit concédé par une ordonnance des anciens rois de France, l’interprétation appartient à la juridiction administrative

Mais on a discuté longtemps la question de savoir si les actes de vente passés entre l'État propriétaire et les particuliers, en la forme administrative, étaient des actes dont l’interprétation appartenait aux juridictions administratives. Quoique faits en la forme administrative, ces actes sont en réalité des contrats de droit commun dont l’application et l’interprétation devraient appartenir aux tribunaux ordinaires. Mais nous nous trouvons ici en présence de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui attribue au conseil de préfecture le contentieux des domaines nationaux. Pour répartir la compétence sur ce point eDtre la juridiction ordinaire et la juridiction administrative, le Conseil d’État a réservé aux tribunaux Y application des actes de vente, et à l’autorité administrative leur interprétation , en cas de doute. Pour se conformer aux termes généraux de la loi du 28 pluviôse an VIII, il faudrait, ce semble, adopter la même solution pour les baux et généralement pour tous les contrats de droit commun, constatés en la forme administrative. Mais la jurisprudence ne

1 Ordonnance du 12 août 1845; décrets des 2S novembre 1852 et 12 janvier 1853. — Ordonnances des 9 mars 1835, 0 mal 1830, 6 février 1839, 20 juin 1844, 7 février 1848. — Décret du 1” décembre 1857.

met pas sur la même ligne les baux et les ventes, et, tandis qu’elle attribue à l’autorité administrative l’interprétation de ces dernières, elle renvoie aux tribunaux l’interprétation des premiers. La raison de la différence se trouve dans l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse, qui met dans la compétence des conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux, ce qui n’a jamais été entendu que des ventes, et non des baux \ En effet, les motifs politiques qui avaient fait attribuer aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ne s’appliquent qu’aux ventes et sont entièrement étrangers aux locations.

L’autorité judiciaire ne doit pas se dessaisir toutes les fois qu’il plaît à une partie de demander l’interprétation d’un acte administratif : si l’acte était clair et qu'il parût évident que la partie cherche un prétexte pour traîner le procès en longueur, le tribunal pourrait passer outre au jugement du fond. Vainement dirait-on que rien n’est plus relatif que la clarté des termes d’un acte, et que la môme rédaction, claire pour celui-ci, est obscure pour celui-là *, que cette doctrine contient en germe la justification de toutes les usurpations de la justice ordinaire sur l’administration ; ce danger est chimérique, puisqu’avec l’arme des conflits on peut combattre la tendance qui porterait les tribunaux à en abuser et que, d’un autre côté, il y a plutôt lieu de se défier de la mauvaise foi des plaideurs que de soupçonner la mauvaise volonté des tri—

' V. Ordonnance du 20 novembre 1840 et décret du 12 mal 1853.

’ (."cal l'opinion de M. Chauveau, Principe» de compétence, t. II, p. 288.

bunaux, surtout quand il est si facile à l’administration de déjouer l’usurpation judiciaire.

Enfin, il y a des actes, même individuels, qui, émanant du chef de l'État, ne peuvent, quoiqu’ils portent atteinte aux droits individuels, à la propriété ou à la liberté personnelle, être déférés ni aux tribunaux ni au Conseil d’Élat, en raison du caractère politique qui les distingue; tels sont les décrets diplomatiques, et tous ceux qui ont été dictés par une pensée politique. Mais si la juridiction contentieuse n’est pas compétente pour eu connaître au fond, le conseil d’Élat délibérant au contentieux a le pouvoir, comme juge des conflits, de dessaisir les tribunaux qui voudraient connaître de l’application ou de l’interprétation de pareils actes *. Qui donc connaîtra des réclamations à ce sujet? — Ceux qui sont investis du droit de délibérer sur de semblables matières, c’est-à-dire le Séuat, qui peut annuler tous actes contraires à la Constitution, ou l'Empereur délibérant, non avec les conseillers d’État, qui ne forment que son conseil administratif, mais avec les ministres qui composent son conseil politique.

Jusqu’à quel moment le conflit peut-il être élevé? Tant que le procès est pendaut devant un tribunal de première instance ou devant la Cour impériale. S’il avait été rendu un jugement définitif en première instance, le conflit ne serait plus recevable puisque le tribunal se trouverait dessaisi ; il faudrait attendre que

1 Tels «ont les principes qui ont été mis en avant et consacrés dans le décret, sur conflit, du 18 juin 1852 (a If. des biens de la famille d'OrUans. — Décrets du 22 janvier 1852).

l’une des parties eût interjeté appel pour élever le conilit devant la Cour. La Cour de cassation n’est pas un degré de juridiction, et le pourvoi n’empêche pas le jugement en dernier ressort ou l’arrêt de produire tout son effet jusqu’à la cassation; non-seulement la décision attaquée continue à exister, mais l’exécution n’est pas même suspendue par le dépôt de la requête. Aussi le conflit ne peut-il pas être formé devant la Cour de cassation. Mais si l’arrêt ou le jugement attaqués sont cassés, le procès renaîtra devant le tribunal ou la cour de renvoi, et l’administration reprendra le droit de revendiquer la connaissances de l’affaire.

Le conflit ne peut pas être élevé devant les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prud’hommes; quoique l’ordonnance du l,rjuin 1828 ne le dise pas formellement, cette solution résulte de ce que la procédure de conflit implique le concours d’un procureur impérial qui n’existe pas devant ces juridictions. Quant aux matières commerciales, elles ne sont pas par elles-mêmes en dehors du conflit. Si donc, après avoir franchi le premier ressort , elles étaient portées devant la Cour impériale où il y a un ministère public, le conflit pourrait être élevé. Pourquoi le conflit n’a-t-il pas été étendu à ces juridictions? Il était bien simple, en effet , d’établir des règles particulières pour élever le conflit devant ces juridictions sans le concours d’un procureur impérial. Voici les motifs qui ont fait introduire ces distinctions : 1° les affaires qui sont attribuées à ces juridictions sont le plus souvent de médiocre importance ; 2° les juges de paix étant amovibles et les juges consulaires

électifs et renouvelables, il n’était pas à craindre que l’esprit de corps portât des magistrats aussi fragiles à commettre des envahissements. Mais le conflit pourrait être élevé devant le président jugeant en matière de référés; car le président n’ exerce pas en ce cas une juridiction propre ; il remplace seulement le tribunal tout entier, auquel l’urgence ne permet pas de soumettre la contestation. Le président étant mis à la place du tribunal, on peut employer l’intermédiaire du procureur impérial pour lui faire parvenir l’arrêté de conflit *.

Par qui le conflit peut-il être élevé? Par le préfet du département dans lequel est situé le tribunal saisi s, par le préfet de police à Paris 5, et par les préfets maritimes*, pour les questions qui rentrent dans l’ordre de leur compétence. Lorsque, après cassation, l’affaire est renvoyée devant un autre tribunal, on peut se demander qui est compétent du préfet du département où était situé le tribunal qui le premier a statué ou du préfet dans le ressort duquel est situé le tribunal de renvoi. Le Conseil d’Ctat juge que le préfet du département où siège une Cour impériale est compétent pour revendiquer les affaires renvoyées à la Cour, après cassation. Mais il admet concurremment le préfet du département où est situé le tribunal de pre-

1 Avis du Conseil d'Etat (comité de législation) du 3 mai 1844 et décret du 17 août 1854.

’ Ce droit attribué au* préfets n’a pas cessé d’étre consacré depuis l'arrête du 13 brumaire an X.

* Ordonnance du 18 décembre 1822.

* Pour les préfets maritimes, la question a été tranchée en ce sens par la jurisprudence (ord. des 23 avrjl 1840, 12 février 1841 et 30 mars 1842). V. dans l’article de M. Bouialignicr, Dict. d’adm., p. 483, les conclusions du commissaire du Gouvernement qui précédèrent l’ordonnance du 23 avril

PRÉCIS DC COURS

mière instance, à élever le conflit, dans le cas où l’autre préfet négligerait de le faire1. Au contraire, lorsque la Cour est saisie par l’appel des parties, au lieu de l’étre par un arrêt de renvoi, la jurisprudence ne reconnaît que la compétence du préfet du département où se trouve le tribunal de première instance *. Ces distinctions ne sont justifiées par rien, ni par le texte de l’ordonnance du 1" juin 1828, ni par celui de l’arrêté du 13 brumaire au X, ni par des raisons doctrinales, et nous estimons qu'il aurait été plus simple de reconnaître simultanément la compétence des deux préfets, en accordant la poursuite par préférence à celui qui se serait montré le plus diligent.

Procédure à suivre. Avant d’envoyer aux tribunaux un ordre qui les dessaisisse, le législateur a pensé qu’il était plus convenable de les inviter à reconnaître euxmêmes leur incompétence, en leur soumettant un déclinatoire, adressé au ministère public.

Le procureur impérial est tenu de communiquer le déclinatoire au tribunal; mais là finit son devoir, et il n’est pas obligé de soutenir les conclusions de l’administration. Aucun délai n’est fixé au tribunal pour statuer sur la question de compétence; l’affaire suit la marche ordinaire et prend le tour qui lui appartient naturellement. Mais, le jugement une fois rendu, le procureur impérial doit, dans les cinq jours, envoyer au préfet copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement ou de l’arrêt rendu sur la question de compétence. L’envoi de ces pièces est le point de départ

1 Ordonnances des 21 août 1845 et 24 décembre 1845.

* Ordonnances des U avril 1839, 20 août 1810 et arrêt du 27 mal 1848.

d’un nouveau délai; dans la quinzaine suivante, le préfet peut élever le conflit, en faisant déposer au greffe du tribunal un arrêté devant lequel la justice est obligée de surseoir. L’arrêté de conllit est remis par le greffier au procureur impérial et celui-ci en donne connaissance au tribunal, dans la chambre du conseil. Toutes ces formalités ont été dictées par des motifs de haute convenance envers les tribunaux. Le déclinatoire étant une simple invitation au tribunal de se dessaisir, la communication en a pu être faite en audience publique. Au contraire, l’arrêté de conflit étant un ordre de surseoir, le législateur a voulu que le dépôt se fit au greffe et que la communication eût lieu en la chambre du conseil. Le délai de quinzaine est prescrit, à peine de nullité de tout arrêté tardif ; aussi le greffier doit-il donner, sans retard et sans frais, récépissé du dépôt, à raison de l’intérêt qu’il y a de savoir s’il a été fait dans les délais voulus.

Supposons au contraire que le tribunal ait admis le déclinatoire; il est inutile d’élever le conflit puisque le tribunal s’est lui-même dessaisi. Mais si le jugement relatif à la compétence était frappé d’appel, le préfet pourrait immédiatement élever le conflit devant la Cour: « Si le déclinatoire est admis, dit l’art. 8 de l’ordonnance du f" juin 1828, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie interjette appel du jugement. »

L’arrêté de conflit reste déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal ou de la cour, afin que le procureur impérial ou le procureur général aient le temps I. • 37

PRÉCIS DO COORS

d’avertir les parties ou leurs avoués. Les parties ou leurs avoués ont le droit de prendre connaissance au greffe, et sans déplacement, de l'arrêté et des pièces à l’appui, et de remettre au parquet leurs observations sur la question de compétence. L 'avertissement par le ministère public, la prise en communication par les parties et la remise de leurs observations, tout cela doit êtt-e fait dans le délai de quinzaine pendant lequel dure le dépôt; le procureur impérial manquerait à son devoir s’il n’avertissait pas immédiatement les parties intéressées, de manière qu’elles aient un temps suffisant pour exercer le droit de remettre leurs observations.

Immédiatement après l’expiration du délai, le ministère public adresse les pièces aU garde des sceaux, qui, dans les vingt-quatre heures, les transmet au Conseil d’État et donne avis de leur réception au procureur général ou au procureur impérial. — L’ordonnance du 12 mars 1831, art. 6, énumère les pièces qui doivent être jointes à l’arrêté de conflit ; ce sont : 1° la citation ; 2° les conclusions des parties; 3° le déclinatoire proposé par le préfet; 4* le jugement ou l’arrêt sur la compétence. L’avis que le garde des sceaux donne au magistrat du ministère public, pour lui annoncer la réception du dossier, doit être accompagné d’un récépissé o li sont énoncées en détail les diverses pièces, et qui reste déposé au greffe du tribunal ou de la Cour.

Une fois parvenue au Conseil d’État, l’affaire y est instruite et jugée comme les autres procès en matière contentieuse. II faut cependant que le Conseil d’Êtat ait statué dans les deux mois à partir de la réception

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des pièces au ministère de la justice et que le décret soit notifié dans le mois suivant au tribunal saisi dé l’affaire. Faute de ce faire le tribunal peut passer outre au jugement (art. 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831);

Effets de C arrêté de conflit et du décret qui statue sur sa validité. L’arrêté de conflit ne dessaisit pas le tribunal, mais la procédure est arrêtée et il ne peut pas être passé outré au jugement du fond. Si le tribunal ; en rejetant le déclinatoire, avait immédiatement jugé le fond, le conflit ne serait pas moins valablement élevé dans les quinze jours, quoiqu’en général il ne puisse pas l'être après un jugement définitif. Mais cette exception était indispensable; car, si elle n’avait pas été faite, il aurait été trop facile aux tribunaux de déjouer le conflit, en se hâtant de juger à la fois la compétence et le fond.

Après le décret rendu au contentieux, si le coriflit est annulé, là procédure reprend son cours interrompu devant le tribunal. Est-il cotifirmé, le tribunal est dessaisi et les parties se pourvoient, si elles le jugent à propos, devant l’autorité compétente. Le conflit d’attributions, en effet, dessaisit seulement le tribunal sans indiquer l’autorité compétente; c’est aux parties à se pourvoir devant qui de droit \

Eu matière de conflit négatif entre l’autorité judi-

* On p«ut tirer de là one objection contre le décret sur conflit du 30 juin 1800. 11 s'agissait, dans l’espèce, de la validité d’une procédure sur saisie immobilière. Comme il est impossible d’attirer à l’autorité administrative la connaissance au fond d’un pareil litige, le décret validant le conflit ne pouvait pas produire son effet ordinaire qui est de dessaisir le tribunal civil. Aussi est-il arrivé que le tribunal a de nouveau jugé l’affaire et maintenu sa première décision sans invoquer le motif tiré de l’illégalité de l'arrêté du préfet.

ciaire et l’autorité administrative, le décret est un véritable règlement de juges ; il annule l’une des décisions par lesquelles l’incompétence a été déclarée, et, par conséquent, devant le tribunal dont la décision n’est pas annulée la procédure peut reprendre son cours. Mais le Conseil d’fttat ne décide pas si tel tribunal de l’ordre judiciaire est compétent ou non, soit ralionc vcrsome, soit ralione materiæ. On ne lui avait soumis qu’une question entre l’autorité judiciaire et l'autorité administrative, en général; c’est dans ces termes qu’il a statué, sans s’occuper de savoir quel est le tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif qui devait être saisi. Par conséquent, nonobstant le décret qui annule l’un des jugements d’incompétence, les parties peuvent encore proposer tous les déclinatoires autres que celui qui a été vidé par le décret sur conflit.

La matière des conflits pour l’Algérie a été réglée par un arrêté du président de la République en date du 30 décembre 1848; ses dispositions sont à peu près les mêmes que celles de l’ordonnance du 1" juin 1828, et nous nous bornerons à renvoyer au texte de l’arrêté, soit parce que les explications qui précèdent en rendront l’intelligence facile, soit parce que, resserré maintenant dans les limites d’un précis, nous sommes obligé de nous interdire les détails spéciaux.

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