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considérés en masse, constitue le contentieux de l’administration ; il so compose donc d’une nature de contestations, bien distinctes, comme on le voit, du contentieux judiciaire et de l’administration pure. »
Nous avons, en exposant les matières administratives, posé des prémisses qui nous permettront ici de bien mettre en relief la distinction entre l’administration pure et le contentieux. La loi exige, en certains cas, des avis, des formalités qui servent de garantie aux particuliers. Précisément parce que, dans ces circonstances, l’administration est investie d’un pouvoir discrétionnaire, le législateur a voulu donner aux intérêts privés une sûreté qui prévienne l’arbitraire en éclairant l’administrateur. L’inobservation de ces formes produit l'excès de pouvoir, et du moment qu’il y a excès de pouvoir la matière devient contentieuse quoiqu’elle fût en soi purement administrative. Si un préfet néglige, malgré les prescriptions de la loi, de consulter le conseil de préfecture, le conseil général, le conseil d’arrondissement ou le conseil municipal, l’arrêté qu’il rend est irrégulier et peut être attaqué par la voie contentieuse L
11 ne suffit pas pour qu’un apte administratif soit attaquable au contentieux qu’il froisse l’intérêt d’un particulier. On peut avoir grand intérêt à obtenir une place, ou la concession d’une mine, ou l’autorisation de construire une usine sur un cours d’eau, etc., etc. Mais lorsque la demande est repoussée, le pétitionnaire peut-il se pourvoir contre ce refus? 11 est évident
1 V. plus haut, p. 145, 158, )66, 100, 217.
que si les intérêts du demandeur ont souffert, nulle atteinte n’a cependant été portée à son droit; car, si tout le monde a la faculté de demander, personne u’a le droit d 'obtenir. O’un autre côté, si la juridiction contentieuse avait le pouvoir de vaincre les refus de l’administrateur, elle pourrait donc accorder l’autorisation demandée ; mais a-t-elle les éléments de décision et d’appréciation pour juger de l’opportunité d’une semblable mesure? IJne juridiction statuant suivant certaines formes n’a pas, comme l’administrateur, le moyen de savoir si l’acte dont il s’agit ne présentera pas des inconvénients; en supposant qu’elle n’y découvre aucun péril, à l’examiner dans l’isolement où les parties l’ont présentée, rien ne garantit que par rapport à l’ensemble de l’administration il apfa la môme innocuité. L’administrateur, par la pâture même de son office, a l’œil ouvert sur toutes les parties de l’administration ; Ja juridiction contentieuse ne connajt que l’affaire qui lui est soumise, et c’est pour cela qu’elle ne doit pas se substituer à l’administrateur.
Lors, au contraire, que 1 ’Uctc administratif individuel blesse un droit acquis, alors le recours contentieux est, pn général, admis pour faire cesser cette violation. Le .décret qui accorde une concession est un acte d’administration pure et, par conséquent, inattaquable au .contentieux; mais celui qui en prononcerait le retrait donnerait lieu au recours, si la révocation était faite ep .dehors des cas où elle est admise par la loi. — L’autorisation d’établir up atelier insalubre est, par sa nature, un acte d’administration pure puisqu’il se rattache à l’exercice du pouvoir .de police en matière de salubrité. Ce-
pendant comme le refus est une atteinte grave à la liberté de l’industrie, le législateur a exceptionnellement permis au demandeur de faire opposition contre le refus (art. 7 du décret du 15 octobre 1810). La loi permet aussi à l’administration de prononcer la suppression de l’établissement lorsqu’il est dommageable pour la salubrité publique (art. 1 2 du même décret). Si la suppression était ordonnée pour d’autres causes et, par conséquent, d’une façon arbitraire, le recours par la voie contentieuse serait admissible. — Le décret qui concède une mine est un acte d’administration pure, mais la révocation de la concession peut être prononcée dans certains cas prévus par la loi et, par exemple, pour défaut de payement des dépenses contributives d’assèchement. Si le retrait était prononcé en dehors des cas prévus par la loi, le concessionnaire pourrait faire prononcer l’annulation de l’arrêté de révocation par un arrêt contentieux. — Quand le Gouvernement accorde un secours à la veuve d'un fonctionnaire mort avant d’avoir le temps de service requis pous avoir droit à pension, il fait une faveur qu’il aurait pu refuser. Lorsqu’il refuse, la veuve ne peut pas agir au contentieux. Si nous supposons que le fonctionnaire soit mort ayant fait ses .trente ans de service et que le ministre n’accorde à sa veuve qu’une pension inférieure au taux üxé par la loi, elle pourra réclamer contre la liquidation par la voie contentieuse.
Parmi les actes d’administration pure, les uns se distinguent facilement des matières contentieuses, et de ce nombre sont toutes les mesures qui constituent une concession , grâce ou faveur. D’autres peuvent
être aisément confondus avec elles : par exemple les mesures de police. Sauf les exceptions qui pourraient résulter de dispositions spéciales, il est de principe que les mesures de police prises par l’autorité compétente ne donnent pas lieu à recours contentieux, môme à la réclamation devant la juridiction contentieuse administrative d’une indemnité pour le préjudice souffert par les parties. Est-ce à dire que les parties n’aient aucun moyen d’atteindre les agents qui se rendent coupables d'abus d’autorité et qui, par des vexations inutiles, leur causeraient des dommages ou des atteintes à la liberté individuelle? Si les parties ne peuvent pas attaquer l’acte lui-même, il leur est permis de poursuivre les agents devant les tribunaux ordinaires, à la charge cependant d’obtenir du Conseil d’État l’autorisation de poursuivre. Ainsi le Conseil d’État en connaîtra administrativement, à l’occasion de l’autorisation de poursuivre; mais il n’en connaîtra pas par la voie contentieuse.
Ou trouve une application importante de cette doctrine dans la matière des Règlements d'eau. L’administration a reçu de la loi des \ 2-20 août 1790 ,chap. 6, le droit de prendre toutes les mesures qu’elle jugerait utiles pour assurer le libre écoulement des eaux, et même pour les diriger vers un but d'utilité générale , d’après les principes d’irrigation. Que ces règlements soient généraux et applicables à tout le cours du fleuve, ou qu’ils soient spéciaux à quelques usines, ce sont des actes de pure administration, inattaquables au contentieux, à la seule condition qu’ils aient été pris dans un intérêt public ou au moins dans l’intérêt col-
PRECIS PO COURS
lectif de plusieurs usiniers. S’il avait tranché des contestations privées, par application de titres du droit commun, il y aurait excès de pouvoir*.
Telles sont les distinctions principales que M. de Ijroglie refusait d’admettre dans un article publié par la Revue française eu 1828 ; il y soutenait que le contentieux administratif ne devrait comprendre que «les réclamations élevées sur le mérite, la justice, l’opportunité d’une mesure prise par le .Gouvernement, discrétionnairement, et dans la limite de ses pouvoirs ; « en second lieu, qu’il faudrait attribuer aux tribunaux ordinaires « toute plainte qui se fonde sur les termes exprès d’une loi, d’un décret, d'upe ordonnance, jd’un arrêté. » Ce système consistait donc à ouvrir un recours confre les actes discrétionnaires ou de pure administration, c’pst-à-dire précisément contre ceux qui np sont pas attaquables par la voie contentieuse. Quant à la proposition de confondre le contentieux administratif avec le contentieux judiciaire, on pouvait et l’on pourrait encore invoquer l’exemple de plusieurs pays où les tribunaux de droit commun sont investis de la double compétence. Quels sont donc les motifs qui ont déterminé le législateur français à séparer ce que la plus grande partie des législations étrangères ont réuni*?
‘ V. sur cotte question un exposé analytique de la doctrine et de 1a jurisprudence dans les Principes de compétence et de juridiction, par M. Chauveau (L I", il* 1S4, p. 44, et t. U, p. 82 et suiv.). M. Chauveau combat la jurisprudence eu ce qui concerne les règlements d’eau spéciaux à un ou
quelques usiniers.
* Les législations étrangères, les plus radicales sur ce point, n’ont cependant pas établi une assimilation absolue des deux compétences. Ainsi en Belgique le contentieux administratif est presque entièrement jugé par les tribunaux ordinaires. Cependant les réclamations en matière de contributions directes et de service militaire sont portées devant la députation provinciale.
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t“ Les questions administratives exigent des connaissances spéciales très-diverses, et, pour assurer une bonne administration de la justice, il était presque indispensable de constituer des juges spéciaux ; 2° quoique les juridictions contentieuses aient été établies pour garantir les droits individuels atteints par l’action administrative, il faut cependant que les débats soient jugés au point de vue de l'intérêt général et par des tribunaux pénétrés de cette pensée que, dans le doute, c’pst l’intérêt général qui doit prédominer ; il était à praindre que des tribunaux constamment occupés à régler les intérêts ou droits privés ne fussent trop disposés à leur sacritier l’État; 3° les débats administratifs sont presque tous urgents, et la célérité de leur expédition est mieux assurée avec des tribunaux spépiaux; il faudrait faire stalper }es tribunaux avec des formes brèves auxquelles i|s ne sont pas habitués; 4" du mélange des deux juridictions il pourrait résulter que, dans les procès ordinaires, les tribunaux obéissent aux habitudes administratives ; ainsi se pervertirait l’esprit des juges de droit commun ; 3* on ne peut pas nier que la la loi moderne n’ait obéi à la tradition de l’ancienne monarchie. Avant 1789, il y avait ape foule de juridictions spéciales qui étaient chargées dp contentieux administratif. Les bureaux d’élections stalpaient sur le contentieux en matière de tailles; les intendants sur le contentieux en matière d’impôts pppyeaux. É3 Cour 4os aides était le tribunal d’appel où ressortissaient les jugements des élections, et le conseil du roi connaissait des appels formés contre les décisions des intendants. — La Table de marbre était
compétente en matière forestière, et la Cour des monnaies sur les questions qui lui avaient valu son nom.