PROCÉDURE A SUIVRE
DEVANT LES JIRIDICTIOSS ADMINISTRAT! VEM.
La procédure à suivre, en matière administrative, n’a été l’objet do dispositions spéciales que pour les pourvois formés devant le Conseil d’État, par la voie contentieuse*. La loi n’ayant tracé aucune règle pour la manière de procéder devant les juges du premier degré, il a fallu que la jurisprudence et la doclriue remplissent cette lacune, soit à l’aide du décret du 22 juillet 1800, par voie d'analogie, soit en appliquant le Code de procédure civile toutes les fois que ses dispositions n’étaient pas incompatibles avec la nature des affaires administratives ou avec la rapidité que leur expédition réclame.
Parmi les juridictions administratives du premier degré, il n’y a que les conseils de préfecture qui aient les caractères extérieurs de la justice régulière et qui admettent l’idée d’une procédure ; quant aux ministres, préfets, sous-préfets et maires, la loi n’a pas distingué, au point de vue de la forme, les cas où ils agissent comme administrateurs de ceux où ils décident comme juges, et c’est même parce que le législateur n’a pas fait de distinction, sous le rapport de la procédure, que l’on a quelquefois assimilé les deux attributions.
1 Décret du 22 juillet 1806. —V. le Code d'instruction administrative, par U. Chauveau.
Procédure devant les ministres. — Devant le ministre, les actions sont introduites par une pétition sur papier timbré; en principe, la demande n’est assujettie à aucun délai de rigueur, et, par conséquent, la partie pouvant, quand elle veut, renouveler la demande, n’a pas, sous ce rapport, d’intérêt h faire constater par acte authentique la date de sa réclamation. Mais toute action est prescriptible par trente ans, et quelques-unes le sont après un délai moindre; d’un autre côté, les créanciers de l’État doivent, à peine de déchéance, demander la liquidation de leurs créances dans les cinq ans. On comprend donc que les parties arrivées presque à la limite du temps qui leur est accordé, aient intérêt à s’assurer un moyen de preuve pour établir plus tard qu’elles ont réclamé dans le délai fixé par la loi. En ce cas, elles pourraient faire notifier leur demande par le ministère d’un huissier. L’affaire une fois introduite est instruite dans les bureaux du ministère, et ordinairement le dossier est renvoyé au préfet pour avoir son avis. Mais cette marche n’a rien d’obligatoire, et si le ministre se trouvait éclairé, il pourrait statuer de piano. Il n’y aurait excès de pouvoir qu’autant qu’il aurait négligé de suivre une formalité prescrite par la loi ou les règlements.
Si la demande formée devant le ministre intéressait une partie telle qu’une commune ou un entrepreneur, le ministre ferait communiquer la pétition à l’intéressé. Cette notification peut être faite en la forme administrative, c’est-à-dire au moyen d’une simple lettre portée par un agent de l'administration. Le défaut de
clés, l’avis des administrateurs les plus rapprochés des lieux 1 .
Devant les tribunaux, on distingue l’enquête sommaire et l’enquête ordinaire ; la première, plus brève, moins coûteuse, serait mieux accommodée à la nature presque toujours urgente des affaires administratives. Mais il y a une espèce d’enquête plus rapide encore que l'enquête sommaire, et c’est celle qui est faite par les juges de paix ; non-seulement elle se fait plus brièvement, mais encore les nullités et déchéances n’y occupent que très-peu de place, et, à ce titre encore, cette espèce d’enquête conviendrait mieux aux affaires administratives.
L’expertise est le mode d’instruction le plus employé par les conseils de préfecture. Il y a d’abord certaines lois qui ont prescrit l’expertise, en déterminant les formes à suivre. Ainsi, lorsqu’il s’agit de fixer l’indemnité due pour occupation de terrains, dans les cas prévus par la loi du 16 septembre 1807. l’art. 56 de cette loi dispose que l’estimation sera faite par trois experts, l’un nommé par le propriétaire et l’autre par le préfet. Quant au tiers expert, c’est de droit l’ingénieur en chef du département. Les travaux publics sont-ils entrepris par la commune, au lieu de l’être par l’État, un expert est nommé par le propriétaire, un autre par le maire et le tiers expert par le préfet.
1 La différence entre le préparatoire et l’interlocutoire est une distinction qui tient à la nature des choses et qui , par conséquent, doit être suivie devant les conseils de préfecture comme elle l’est devant les tribunaux ordinaires. Le conseil serait donc lié par un avant faire droit qui préjugerait le fond. C’est ce qui aurait lieu toutes les rois que la décision ne pourrait pas s’expliquer autrement que par l’Intention de juger un point pour le cas où certains faits viendraient & être constatés.
PRÉCIS DD COURS
Celle disposition, tout à fait spéciale, ne lie pas le conseil de préfecture, dans les autres matières; il pourrait donc ne nommer qu’un expert au lieu de trois, et cela, même quand les parties n’y consentiraient pas. Les experts, nommés par le conseil de préfecture, feront bien de suivre les formalités prescrites • au titre correspondant du Code de procédure ; mais leur inobservation n’entraînerait pas la nullité de l’expertise. Il en est une cependant que la jurisprudence considère comme substantielle : c’est la prestation du serment' . Cette règle est d’ailleurs applicable à toutes espèces d’expertises administratives, à celles qui sont obligatoires comme à celles qui sont facultatives. Mais, pour les premières, se présente la question de savoir si l’ingénieur en chef est, comme tiers expert, dans le cas prévu par l’art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, obligé de prêter un serment spécial, ou si le serment général qu’il a prêté de bien remplir ses fonctions ne s’applique pas à un acte qu’il fait, non en vertu d’un choix exprès, mais par suite de l’exercice de ses fonctions?— La jurisprudence décide avec raison qu’en ce cas il n’est pas tenu de prêter un serment spécial a. Mais il en serait autrement lorsque les travaux sont faits par une commune, si le préfet désignait l’ingénieur en chef comme tiers expert, parce qu’alors l’ingénieur ne procéderait pas de droit en vertu de la fonction pour laquelle il a prêté serment *. Le tiers ex-
1 Ordonnances des 13 août 1824, 13 octobre 1828, 31 août 1849, 26 mars 181)0 et l" juin 18M).
1 Décret du 8 décembre 1883.
1 Décret du 21 juin 1834. Dans la pratique, l'ingénieur en cher prête serment même lorsqu' il est tiers expert de droit en vertu de la toi. La jurispru-
seil d’État directement toutes les fois que la loi dit qu’il sera statué par le préfet sauf recours au Conseil d’État. Lorsque la loi n’a rien dit et que la partie se pourvoit pour incompétence ou excès de pouvoir, elle a le droit de choisir entre le recours direct au Conseil d’Etat et le pourvoi devant le supérieur hiérarchique. Dans tous autres cas, la partie ne peut pas se pourvoir devant le Conseil d’État, omisso medio, et elle doit passer d’abord par le pourvoi devant le supérieur hiérarchique.
Les décisions des ministres, préfets, sous-préfets et maires, en matière contentieuse, ont l’autorité de la chose jugée quand toutes les voies de recours sont épuisées. Pour celui qui a obtenu gain de cause, elles constituent, par conséquent, un droit désormais incontestable.
Procédure devant les conseils de préfecture.
— Devant les conseils de préfecture, les demandes sont formées par une pétition adressée au préfet, comme président du conseil de préfecture; il n’y aurait du reste pas d’irrégularité si la pétition portait en tète quelle est adressée à SIM. les membres du conseil de préfecture de tel département. La demande est enregistrée au secrétariat du conseil de préfecture, et ensuite renvoyée aux bureaux, où elle est instruite avant d’être adressée au conseil. Si la partie avait intérêt à prouver qu’elle a réclamé avant l’expiration d’un certain délai, elle se ferait délivrer un récépissé du secrétaire général; en cas de refus par ce dernier, elle ferait bien de faire notifier sa demande à la préfecture par le minis-
6ont divisés en trois parties : 1° les visa où l’on relate, en les analysant, les principales pièces produites; cette partie équivaut à un exposé des faits et tient la place de ce que, dans la procédure ordinaire, on appelle les qualités ; 2° les considérants ou les motifs ; 3° le dispositif. — Cette division est-elle prescrite, à peine de nullité? — La jurisprudence administrative n’exige même pas que l’arrêté porte en lui-même la preuve qu’il a été rendu par trois membres, nombre indispensable pour constituer le Conseil. Si donc l’arrêté ne mentionnait que la présence de deux membres seulement, on pourrait prouver par des moyens de preuves extrinsèques que le troisième membre y a concouru1 ou que son remplacement a eu lieu, conformément à la loi. Ce qui est substantiel, c’est que l’arrêté soit motivé 3 et qu’il contienne la preuve que le conseil a statué au contentieux. Si donc l’intitulé portait que le préfet, en conseil de préfecture, a statué, il y aurait nullité; car on pourrait supposer que la décision a été prise par le préfet contre l’avis du Conseil, ce qui peut arriver, lorsque le préfet statue en conseil de préfecture3. Or, si le préfet prononçait de cette manière sur une question contentieuse, il y aurait excès do pouvoir*. Quant aux motifs, il est difficile de poser une règle générale qui permette de reconnaître dans quels cas ils seront suffisants et dans quels autres ils ne le seront pas. C’est une question de fait que le Conseil d’Ëtat
* Décret du 2 août 1 848.
* Ordonnance du 9 mal 1834.
* Ordonnance du 5 mal 1831.
* Ordonnance du 33 janvier 1837.
appréciera, suivant les circonstances5; le principe est que l’arrêté doit être motivé et que les motifs doivent être sérieux. On a, par exemple, considéré comme illusoire les motifs d’un arrêté qui, sur une demande de vingt-sept chefs, formée par des entrepreneurs de travaux publics, allouait aux demandeurs une somme de 5,000 francs, « Considérant que la majeure partie des pertes était due à l’inhabileté des entrepreneurs, mais que néanmoins il en était quelques-unes dont ils n'avaient pu se garantir*. » Passons à la procédure devant le juge du second degré.
Nous avons vu que des maires aux préfets et de ceuxci aux ministres, il n’y avait pas de délai pour l’appel, et que le pourvoi était recevable tant que la demande l’était, elle-même, au fond. Mais devant le Conseil d’Etat, il faut, à peine de déchéance, qu’il soit formé dans les trois mois à partir de la notification de l’arrêt attaqué (art. 11 du décret du 22 juillet 1806).
Comme la notification ne fait courir le délai de l’appel qu'en raison de la connaissance quelle donne à la partie intéressée, la jurisprudence a plusieurs fois considéré comme équivalant à notification des faits impliquant que la partie avait connu l’arrêté, et le Conseil d'État a rejeté, comme tardifs, des pourvois formés plus de trois mois après la connaissance acquise*. 11
< Ordonnances des 19 janvier 1832, S décembre 1 837, et arrêt du 10 mai
* Cet exemple rappelle celui que cite Boitard dans son Court de procédure : « Attendu, disait un conseil de révision de la garde nationale, que la décision des premiers juges n'a pas le sens commun. »
* Il est difficile d’établir quelle a été la théorie que le Conseil d’État a prise pour guide dans la solution des espèces qui lui ont été soumises. Le
pert n’est du reste pas, en matière administrative, obligé de se rattacher à l’un des avis émis par les experts, et il a le droit d’adopter une troisième opinion sans que pour cela l’expertise puisse être arguée de nullité1.
L’expertise est également obligatoire pour les contributions directes, en ce sens que si la partie la demande, elle ne peut pas lui être refusée; dans ce cas, on ne nomme que deux experts, dont l’un est choisi par le sous-préfet et l’autre par le réclamant*.
L’art. 17 de la loi du 21 mai 1836 a aussi modifié la nomination des experts, lorsqu’il s’agit de fixer l’indemnité due pour terrains occupés temporairement, extraction de matériaux, dépôts ou enlèvements de terre, nécessités par la construction de chemins vicinaux. L’un des experts est nommé par le propriétaire, l’autre par le sous-préfet, et, en cas de discord, le tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. Rien n’est plus propre que cette diversité incohérente, à démontrer combien serait désirable une codification qui introduirait un peu d’unité dans le désordre de dispositions faites successivement.
Pour les contraventions de grande voirie, il existe un moyen spécial d’instruction; ce sont les procèsverbaux des agents auxquels les lois ont donné compétence à cet effet3. Ces procès-verbaux ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, mais seulement jus-
dence décide leulement qu’il n’y a pas nullité lorsque le serment n’a pas été prélé.
1 Décrets des 31 ma! 1855 et 17 avril 1S5G.
* Arrêté du 24 floréal an VIII.
■ Lois du 27 floréal an X et da 23 mars 1842.
DE DROIT PüBUC ET ADMINISTRATIF. 6ïl
est évident qu’une telle doctrine devait conduire le Conseil d’État à décider que la notification de l’arrêté fait courir les délais de l’appel contre la partie qui notifiait; car après un tel acte, elle ne pourrait pas prétendre ignorer l’existence de l’arrêté*. — Toutes les difficultés auxquelles a donné lieu la théorie de la connaissance acquise équivalant à notification sont venues, non de la loi, mais de ce qu’on a voulu s’écarter de ses dispositions. L’art. 1 1 du décret du 22 juillet 1806 avait en effet résolu la question, en disant : « Le recours ne sera pas recevable après trois mois, à partir du jour où la décision aura été notifiée. » Ces termes, aussi positifs que ceux dont se sert le Code de procédure, excluaient toute incertitude*.
De ce que l’appel n’est pas recevable, après le délai de trois mois, il faut conclure que le jour de l’échéance ou dies ad quctn doit être compté daus le délai et que
Conseil d'Etat avait Jugé, à plusieurs reprises, que la connaissance qui résultait d'une délibération d'un conseil municipal équivalait il la notification faite an maire de la commune (décrets des 29 mars et 21 juin Ig&i) ; mais dans un décret du 1" décembre 1852 (ville de Mulhouse), il a décidé que le délai de trois mois avait commencé & courir, non à partir de ladélibération dn conseil mais seulement du Jour de la notification. Plus tard le Conseil d'Etat a jugé que le délai courait du jour où la partie qui se pourvoit avait pris connaissance de la décision attaquée, demandé et obtenu un sursis (19 novembre 1855), ou du jour de la communication faite à la partie, dans les bureaux du ministre (24 janvier 1866). Un décret du 23 novembre 1884 a décidé que la connaissance acquise équivalant à notification résultait suffisamment de l’assignation donnée devant le tribunal civil, en exécution d'un arrête du conseil de préfecture et de la notification du jugement rendu sur cette assignation < ledit jugement contenant, dans l’exposé des faits et dans les motifs, l’Indication répétée de la date et des dispositions de l’arrêté attaqué. »
1 Ordonnances des 14 décembre 1835 et 14 juillet 1842.
* V. une note de M. Lebon, dans le Recueil des arrêts, année 1851, alT. Castes. Jusqu’à 1839, la jurisprudence du conseil avait exigé la notification. — V. art. 443 du Code de procédure civile.
Au Conseil d'Êtat, la demande est introduite par une requête signée d’un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Cette règle générale admet deux exceptions ; car il y a des affaires qui sont dispensées du ministère des avocats, en raison de leur nature, et d’autres à cause de la qualité des parties. Sont exceptées, en raison de leur nature , les réclamations en matière de contributions directes, de police du roulage et d’élections. Sont exceptées, à cause de la qualité des parties, les pourvois formés par les représentants de l’administration, c’est-à-dire ordinairement les ministres . agissant en cette qualité. Les réclamations relatives aux contributions et aux élections sont introduites par une requête signée de la partie et adressée au président du Conseil d’État soit directement, soit par l’intermédiaire du préfet ; mais, dans les deux cas, il faut qu’elle parvienne au Conseil d’État, avant l’expiration des trois mois. En matière de police de roulage, une disposition , expresse de la loi du 30 mai 1851 porte qu’il suffit que la remise du mémoire soit faite au secrétariat de la préfecture, avant l’expiration des trois mois, quand même elle ne parviendrait que postérieurement au Conseil d’État. Quant aux pourvois formés par les ministres, ils résultent de l’envoi au président du Conseil d’État d’un rapport sur C affaire. — La requête introductive est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux. D’après la loi, cette requête doit contenir l’exposé sommaire des faits, les noms, qualités et demeure des parties, les moyens et les conclusions. Comme les parties ne se décident guère à se pourvoir qu’au dernier moment, et qu’il serait difficile, dans le peu de
6ii PRÉCIS Dü COURS
temps qui reste, de réunir tous les éléments d’une discussion complète, la loi permet de déposer une requête sommaire qui arrête la déchéance. Dans l’usage, celte requête sommaire est ensuite complétée par une requête ampliative (art. 1" du décret du 22 juillet 1806).
Le président de la section désigne un rapporteur sur le rapport duquel la section du contentieux ordonne la communication à la partie adverse ; cette ordonnance de soit communiqué est accordée dans toutes les affaires et, depuis qu’elle n’est plus qu’une simple formalité, elle ressemble à un circuit inutile pour appeler l’adversaire devant le Conseil d’État.
11 n’est pas rendu d 'ordonnance de soit communiqué pour les pourvois formés par les particuliers contre les ministres; ces derniers sont considérés comme suffisamment avertis par le dépôt du pourvoi au conseil, et la communication au ministre compétent est faite administrativement ; en d’autres termes, l’envoi des pièces a lieu dans la forme ordinaire des relations entre les sections du Conseil d’État et les divers ministères.
Au contraire, quand il s’agit de communiquer à une partie adverse autre que le ministère, il n’y a pas d’autre voie à prendre que de faire notifier l'ordonnance de soit communiqué. Le demandeur a trois mois, sous peine de déchéance, pour faire signifier l’ordonnance, et ce délai court à partir du moment où elle a été rendue (art. 12 du décret du 22 juillet 1806). Le défendeur a, pour notifier la requête en défense, les délais suivants : quinzaine s’il est domicilié à Paris ou dans un rayon de cinq myriamètres ; un mois, s’il demeure à une distance plus éloignée, dans
le ressort de la Cour impériale de Paris ou dans les ressorts des Cours d’Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges; deux mois, pour les autres Cours. Enfin, pour les colonies, c’est à la section qu’il appartient de fixer le délai, et il est fixé par V ordonnance de soit communiqué. Tels sont les délais réguliers; mais, s’il y avait urgence, le président de la section pourrait fixer des délais plus courts dans lesquels le défendeur serait tenu de produire sa requête en défense. Dans la quinzaine, après les défenses fournies, le demandeur est autorisé à notifier une nouvelle requête à laquelle le défendeur peut répondre dans la quinzaine suivante. On voit par là que les parties ont le droit de signifier deux requêtes chacune, et la loi déclare formellement qu’il n’en doit pas être fait un plus grand nombre; nous rappellerons seulement que, d’après l’usage reçu, le demandeur en peut donner trois : 1° la requête provisoire; 2' la requête ampliative ; 3° la requête en réponse aux défenses. — Si c’est un ministre, au nom de l’État, qui est demandeur, la notification de l'ordonnance de soit communiqué se fait en la forme administrative ; mais, dans tout autre cas, même quand l’affaire intéresse un département ou une commune, il faut employer le ministère des huissiers. Pour les parties domiciliées à Paris, les huissiers au Conseil d’État doivent être employés comme ils le sont nécessairement pour les notifications d’avocat à avocat ; celles qui ne sont pas domiciliées à Paris peuvent s’adresser à un huissier des lieux.
L’affaire est l’objet d’un premier examen, à huis
BS6
clos, dans la section du contentieux. Un projet do décret conforme à l’avis adopté par la majorité de la section est rédigé par le rapporteur, et c’est sur cette rédaction que doit s’ouvrir la discussion après la séance publique. Toutes les affaires ne sont cependant pas l’objet d’un débat public; on ne porte à l’audience, d’après l’art. 21 du décret organique, que les affaires où il y a eu constitution d’avocat et, parmi celles qui ont été formées directement par les parties, les affaires dont le renvoi à l’audience est demandé par l’un des conseillers d’État de la section ou par le commissaire du Gouvernement*.
L'assemblée du Conseil d’État délibérant au contentieux se compose : 1° de la section du contentieux ; 2" de dix membres adjoints, pris dans les autres sections, à raison de deux par chacune, en tout seize conseillers; le nombre des maîtres des requêtes attachés à la section du contentieux est de sept et celui des auditeurs de cinq. Trois maîtres des requêtes sont désignés pour remplir les fonctions de commissaires du Gouvernement, et on les choisit indistinctement parmi les maîtres de première ou de deuxième classe *. L’assemblée ne peut délibérer qu’autant qu’il y a onze conseillers présents, et on ne doit pas compter ceux qui font partie de la section administrative par laquelle a été préparée la décision attaquée. L’assemblée du conseil, délibérant au contentieux, est ordinairement présidée par le président de la section ; mais le pré-
1 Décret du 50 janvier I8îi2.
* Décret du 56 janvier is&s, art. JR.
sident du Conseil d’Etat a aussi le droit de venir la présider, quand il le juge à propos '. En cas de partage, la voix prépondérante appartient à celui qui préside. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent. Les auditeurs n’ont que voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié*. Les affaires sont portées à l’audience, d’après un rôle qui est proposé par le commissaire du Gouvernement, et arrêté par le président de la section. Un ordre du jour imprimé est distribué d’avance aux membres de l’assemblée du conseil délibérant au contentieux, aux maîtres des requêtes, aux auditeurs et aux avocats dont les affaires sont discutées. — Les avocats obtiennent, quatre jours h l’avance, communication des questions qui sont posées par le rapport.
C’est par la lecture du rapport que commence l’examen de l’affaire, en audience publique; ce rapport est fait par écrit et ne doit contenir aucune indication qui puisse faire pressentir quels sont l’opinion du rapporteur ou l’avis de la section. Le rapporteur se borne à exposer les faits et à poser les questions qui en résultent. — L’avocat est ensuite admis à présenter des observations orales , et enfin le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions. Le président déclare qu’il en sera délibéré, et la délibération est renvoyée à la chambre du conseil ; ordinairement on ne dé-
1 D’après la loi du 3 mars 1849, le vice-président de la République, qui était de droit président du Conseil d’Etat, pouvait présider toutes les sections, hormis celle du contentieux (art. 56).
* Décret du 26 janvier 1852, art. 17.
PRÉCIS DD COURS
libère pas après chaque affaire, et c’est à la fin de la séance qu’on reprend les affaires qui ont été plaidées.
La délibération s’ouvre sur le décret préparé conformément à l’avis de la section; la rédaction définitive qui sera présentée à la signature de l’Empereur est arrêtée par la majorité des membres qui concourent à cette seconde délibération. L’empereur a le droit nonseulement de refuser sa signature, mais encore de rendre un décret différent; car il est le juge du contentieux, et le Conseil d’Etat ne fait que donner un avis formulé dans un projet de décret. La loi accorde aux parties cette garantie, qu’elle exige l’insertion au Moniteur et au Bulletin des lois des décrets rendus contrairement aux propositions de la section*. Les décrets se composent de trois parties que nous avons déjà distinguées dans les arrêtés des conseils de préfecture : les visa, les considérants et le dispositif. Le procès-verbal dressé par le secrétaire de la section doit énoncer qu’on a rempli les formalités prévues par les art. 17 à 24 de la loi du 26 janvier 1852. Si elles n’avaient pas été remplies ou, ce qui serait la même chose, si la mention n’en était pas faite au procès-verbal, il y aurait ouverture ou recours en révision dont nous parlerons bientôt *. Lorsque l’affaire a été portée à l’audience publique, le décret renferme la mention qu’il a été rendu : « Le Conseil d'Ètat délibérant au contentieux
* En fait, les propositions du Conseil d’État sont toujours adoptées. On cite deux exemples où le chef de l’État s’est écarté du projet préparé par le Conseil d'État. (V. Dufour, t. Il, p. 309.)
’ Art. 30 du règlement du 38 janvier 1852.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Sifl
entendu... » Si l’affaire a seulement été examinée en section, le décret porte : « La section du contentieux entendue » ou le « Conseil d'Étal [section du contentieux ) entendu 4 . »
Les voies de recours ouvertes contre les décrets rendus au contentieux sont C opposition , la tierce o/)position et la révision. L’opposition peut être formée par toute partie défaillante, dans le délai de trois mois, à partir de la notification du décret rendu par défaut; l’opposition n’est pas suspensive. Lorsque la section est d’avis que l’opposition doit être admise, rapport en est fait à l’assemblée du conseil délibérant au contentieux qui remet, s’il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient avant le décret attaqué. Les règles du profit-joint ne sont pas applicables devant le Conseil d'Etat, aux parties dont les unes comparaissent et dont les autres font défaut; car aux termes de l’art. 31 du décret du 22 juillet 1806, « l’opposition d’une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie, ayant le même intérêt, ne sera pas recevable. »
La tierce opposition est accordée à toute personne qui, n’ayant pas été appelée dans l’instance, a intérêt à empêcher l’exécution du décret. La loi n’ayant fixé aucun délai, la tierce opposition est recevable pendant trente ans. Elle est formée par une requête signée d’un avocat et déposée au secrétariat, et il est ensuite procédé conformément aux règles ordinaires.
' Art. 53 du même règlement.
La révision est une sorte de requête civile applicable aux matières administratives; mais elle est ouverte dans des cas moins nombreux que la requête civile du droit commun; ces cas sont au nombre de trois : 1° lorsque la décision a été rendue sur pièces fausses ; 2° lorsqu’une partie a été condamnée faute de représenter une pièce qui était retenue par son adversaire ; 3' lorsque le procès-verbal n’énonco pas qu’on s’est conformé aux dispositions des art. 17 à 24 de la loi organique du 26 janvier 1852 Le délai pour se pourvoir en révision est de trois mois qui datent, dans le premier cas, du jour de la notification de la décision. Quant à la procédure à suivre, elle est la même qu’en cas d’opposition à un décret par défaut. Ainsi la section étant d’avis d’admettre la requête en révision, rapport en est fait à l’assemblée du conseil au contentieux qui, s’il y a lieu, remet les parties dans l’état où elles étaient avant le décret attaqué. C’est ce qu’on appelle le rescindant, dans la procédure civile. La décision qui admet la requête doit être signifiée à l’avocat de l’adversaire ; mais s’il s’était écoulé plus d’une année depuis le décret attaqué, c’est à la partie elle-même qu’il faudrait faire la notification. La loi présume qu’ après un tel délai les relations entre l’avocat et le client ont cessé, et que ce serait un moyen inefficace d’avertir la partie que de signifier à son avocat. Le conseil statue ensuite au fond, et c’est cette décision qui correspond à ce que, dans la procédure civile, on ap-
1 Les deux premiers ont été prévus par l’art. 32 du décret réglementaire du 22 Juillet 1806, et le troisième par l'art. 20 du règlement du 28 janvier
pelle te rescisoire. Lorsqu’un décret a été l’objet d'un premier recours en révision, les parties n’ont pas le droit d’en demander un second, même fondé sur une autre cause. Révision sur révision ne vaut.
C’est un principe de justice que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Aussi, quoique le règlement du 22 juillet 1806 ne s’occupe que de la liquidation, le Conseil d’État condamne aux dépens les parties qui succombent. D'après la loi du 3 mars 1849, art. 42, « étaient applicables à la section du contentieux l'art. 88 du Code de procédure sur la police des audiences et l’art. 130 relatif à la condamnation aux dépens. » Tant que cette loi a été en vigueur, le conseil d’État a condamné aux dépens les parties qui succombaient, même les ministres agissant au nom de l’État. Le décret-loi du 26 janvier 1852 a abrogé la loi du 3 mars 1849, et le règletnent du 30 janvier-18 février 1852, art. 19, n’a déclaré applicable à la section du contentieux que l’art. 88 sur la police des audiences; il a gardé le silence en ce qui concerne l’art. 130 relatif à la condamnation aux dépens. Le Conseil d’État a vu, dans ce retranchement, la confirmation de la jurisdence qui, avant la loi de 1849, ne condamnait jamais aux dépens l’État qui succombait. Les raisons de cette doctrine consistent en ce que : 1* l’État plaide sans frais, puisqu’il est dispensé d’employer le ministère des avocats au Conseil d’État, et que ce serait lui faire perdre le bénéfice de ce privilège que de le condamner aux dépens faits par l’adversaire; 2° le texte de l’art. 130 n’est pas applicable aux ministres ; car, l’art. 130 condamne aux dépens la partie qui succombe ; or le ministre
n’est pas une partie, puisque, même quand il agit au contentieux, il fait acte d’administrateur1.