IMPÔTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
Les impôts départementaux consistent uniquement dans Taddition de quelques centimes additionnels au principal des contributions directes. Au contraire, l'impôt communal présente une variété qui, toutes proportions changées, le fait ressembler à l'impôt général de l'État. Nous y trouvons en effet comme contributions directes : T les centimes additionnels communaux; 2"* les prestations pour les chemins vicinaux; 3* la taxe des chiens; 4* quelques autres taxes, telles que celle du pavage* Les contributions indirectes y sont représentées par les taxes d'octroi sur les objets
» Loi du 5 juin 1860. art. 27.
de consommation locale^ et par quelques autres droits tels que ceux de voirie.
Centimes additionnels départementanx. — Les
centimes additionnels départementaux sont de quatre espèces, car on distingue :
l"" Les centimes additionnels ordinaires ou législatifs;
t Les centimes facultatifs ;
3* Les centimes spéciaux ;
4'' Les centimes extraordinaires.
L'opposition entre les centimes ordinaires et les centimes facultatifs indique que les premiers sont obligatoires^ tandis que le conseil général peut voter ou non les centimes de la seconde catégorie. En effet, les centimes ordinaires sont établis par la loi générale des finances» çt perçus sans que le conseil général ait eu à délibérer à ce sujet. La loi de finances les ajoute, chaque année, au principal des deux contributions foncière et personnelle mobilière, à raison de 17 centimes 5/10 p. 100. Leur produit est porté au budget des recettes du département, et le conseil général vote sur leur emploi, qui doit être exclusivement consacré aux dépenses obligatoires. Les centimes facultatifs, au contraire, ne peuvent être levés qu'en vertu d'une délibération expresse du conseil général; ce vote n'est d'ailleurs soumis à aucune approbation spéciale, parce qu'il est rendu en vertu d'uue autorisation donnée d'avance par la loi de finances, qui fixe chaque année un maximum (5 centimes 5/10 p. 100) de centimes additionnels facultatifs. Comme pour les centimes or-
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dinaires, Taddition ne porte que sur les deux contributions foncière et personnelle mobilière. Daas les limites de ce maximum, les délibérations du conseil général sont exécutoires par elles-mêmes, sans homologation spéciale de Tautorité supérieure et seulement en vertu de l'approbation générale du budget départemental.
Les centimes facultatifs peuvent être employés au payement des dépenses obligatoires, lorsque les recettes ordinaires ne suffisent pas; mais la réciproque n'est pas admise, el les centimes ordinaires ne peuvent pas être consacrés à payer les dépenses facultatives.
Sur les centimes additionnels ordinaires, une partie (7 centimes additionnels) a pour objet la constitution du fonds commun. Le fonds commun est destiné à venir en aide aux départements les plus pauvres, dont quelques-uns ne pourraient pas couvrir leurs dépenses ordinaires sans voter un nombre écrasant de centimes additionnels. Sa répartition est faite par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Son produit est exclusivement affecté aux dépenses ordinaires. La loi du 10 mai 1838, art. 17, 2'§, permettait de consacrer aux travaux extraordinaires des départements une partie du fonds commun dans la mesure fixée annuellement par la loi de finances ; c'est ce qu'on appelait le second fonds commun, qui a disparu de notre législation depuis 1853 *. Le deuxième fonds commun n'a jamais été supprimé d'une manière absolue. Seulement les lois de finances ont , à deux
1 Loideflnaneesdn 8 juillet 18&a.
DE DROIT PCBLIG ET ADMINISTRATIF. i71
reprises, formellement déclaré qu'il ne serait pas voté pour les années auxquelles elles correspondent. Depuis lors, ce fonds commun a été supprimé par omission.
Si, pour faire face aux dépenses d'un travail d'une importance exceptionnelle, un département avait besoin de dépasser ce maximum, le conseil général pourrait voter des centimes extraordinaires; mais cette délibération devrait être homologuée par une loi spéciale*.
Enfin, certaines lois ont établi des centimes spéciaux : 1* pour les chemins vicinaux, dans les limites du maximum fixé par la loi de finances, maximum qui, depuis 1836, a toujours été fixé à 5 et s'ajoute au principal des quatre contributions directes ; 2* pour l'instruction primaire; la loi du 28 juin 1833 a autorisé le vote de 2 centimes additionnels affectés aux dépenses départementales de Tinstruction primaire; ces centimes peuvent même être imposés d'office par décret, d'après Kart. 13 de cette loi; elle s'ajoute au principal des quatre contributions directes, depuis la loi du 15 mars 1850; 3* pour le cadastre, le conseil général en peut voter jusqu'à cinq, par addition au principal de la contribution foncière seulement^.
Centimes additionnels eommonanx. — Les
distinctions que nous avons rencontrées dans le budget départemental se retrouvent à peu près dans le budget
> Art sa de la loi du 10 mai 1888 sor les oJLirilmtion» au cwmHU gêné-' ram, comblsé avec le décret du 26 mars I8ô2, S b de la deuxième partie. Rn Corae^le nuupiaiwm des centimes faeoltaUfs s'élève à 14 c. O/IO.
• LoiduSl juillet 1821.
nt PRËGIS DU COURS
municipal. Chaque année, la loi de finances ajoute au principal des contributions foncière et personnellemobilière S centimes additionnels appelés ordinaires^ et dont le produit forme le premier article du revenu ordinaire de la commune; cette imposition est établie par la loi de finances, sans vote du conseil municipal. C'est pour cela qu'on les appelle ordinaires ou législatifs.
Des centimes spéciaux ont été créés : 1* pour l'instruction primaire; 2' pour le traitement du garde champêtre; 3° pour les chemins vicinaux. Dans le premier cas, le maximum est de 3 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes ; dans le second, l'addition ne porte que sur la contribution foncière ; dans le troisième, le maximum est de 5 centimes, et l'addition est faite au principal des quatre contributions directes. -^ Ces centimes spéciaux ne sont pas absolument facultatifs; car lorsque les con- .seils municipaux négligent de les voter, les centimes spéciaux peuvent être imposés d'office \ si l'administration supérieure estime que cette ressource est nécessaire à la commune.
Enfin, la commune peut s'imposer des centimes extraordinaires^ soit pour subvenir à l'insuffisance des revenus ordinaires et spéciaux , soit pour accomplir des travaux extraordinaires. D'après le décret du 25 mars 1852 cette imposition pouvait être homolo-
« Loi du 28 Juin 1833, art. 18, et loi du 21 mai 1836, art. 2. —Art. 40 de la loi du l& mars I8à0. C'est cette disposition qui a lait alooter aux quatre contribuUons directes ies cenUmes additionnels qui, d'après la loi du 28 juin 1833, ne devaient porter que sur les impôts foncier et persowteimobilier.
DE DKOIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. i75
guée par le préfet, quand le nombre des centimes ne dépassait pas vingt et que la durée de l'imposition n'était que de cinq années au plus. Elle devait être approuvée par décret impérial, lorsque Tune ou Tautre de ces restrictions était dépas5ée\ Mais la loi du 10 juin 1853 en abrogeant les n"" 36 et 37 du tableau  annexé au décret de décentralisation, a remis en vigueur les art. 39 et 40 de la loi du 18 juillet 1837. Le préfet n'est donc plus compétent que pour autoriser les impositions extraordinaires dans les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, lorsque ces impositions sont destinées à couvrir des dépenses obligatoires. (Y. plus haut p. 244.)
Prestations pour les chemins ▼iclnans. —
D'après l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant inscrit à la contribution foncière, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, peut être imposé à trois journées de travail payables, à son choix, en nature ou en argent ^. En second lieu, tout chef de famille ou d'exploitation, à titre de propriétaire, fermier, colon
t La loi n*a pas déterminé les travaax ponr lesquels des centimes extraordinaires peatent être établis; aussi n*ayons-nous Jamais compris qae la Jurispmdence de la section de l'intérieur du Conseil d'Ëtat ait refusé d*ap« prouver les centimes extraordinaires applicables à la réparation des chemins rtiraux lorsque ces cbemins ont nn caractère d'utilité générale. (Cette doctrine a été développée dans nn avis de la section de r intérieur de 18M)> dont la rédaction fut confiée à M. Herman, aujourd'hui sénateur.)
s Pour être imposé aux prestaUons, il faut être inscrit au rêle de la contribution foncière; mais réciproquement les contribuables de petites cotes foncières, qui sont dispensés comme indigents. Ae la taxe personnelle et mobilière, doivent les prestations. — L'option entre le payement en nature et le payement en argent doit élre faite dans le mois de ravertissemcnt ; faute d*option dans ce délai, les prestataires sont censés vouloir se libérer en argent.
OU régisseur^ doit la prestation : l** pour lui-même, s*il est inscrit au rôle de la c(Hitribution foncière, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans; 2* pour tout individu membre de sa famille ou serviteur permanent mâle, valide, et âgé de dix-huit à soixante ans; 3* enfin, pour chaque bête de somme, de trait ou de selle, et pour chaque charrette attelée, au service de la famille ou de rétablissement dans la commune. Les prestations pour les domestiques, les animaux et les charrettes sont dues, pour ainsi dire, par rétablissement ou l'exploitation; il importe donc peu que le chef de famille ou d*exploitation soit ou non dans les conditions voulues, pour être personnellement imposé aux prestations ; il les devra, qu'il soit ou non valide, du sexe féminin, âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante.
On a élevé plusieurs objections contre les prestations; la plupart, créées par Tesprit d'opposition systématique, sont dépourvues de tout fondement La plus raisonnable est tirée de ce que la prestation est une capitation égale pour tous, quelle que soit la fortune des contribuables, ce qui est contraire au principe de la proportionnalité de l'impôt. Ce vice, réel sans doute, est cependant atténué par la combinaison de la prestation avec les centimes additionnels ; si la première est une capitation, les seconds sont proportionnels. C'est ainsi que l'impôt personnel est corrigé par sa combinaison avec la contribution mobilière.
Qu'est-ce qui est dû principalement de l'argent ou du travail? La capacité de travailler est considérée pour arriver à Fassiette de l'impôt; car ceux-là seuls doivent
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i7ft
la prestation, qui, à raison de leuràge, sont légalement présumés capables de fournir des journées de travail. L'assiette de l'impôt une fois fixée, la prestation en nature n*est qu'une facilité donnée au contribuable pour se libérer; ce qu'il doit principalement, c'est la valeur en argent des trois journées. En d'autres termes, le payement en argent est in obligaiiane et la prestation est seulement m facultaie soltuimis.
La valeur en aident de la journée de travail est fixée, sur les propositions du conseil d'arrondissement, par le conseil général, qui peut soit établir an tarif uniforme pour toute la circonscription, soit diviser l'arrondissement en plusieurs sections, avec un tarif pour chacune d'elles. — Quoique les prestations soient un impôt de quotité, l'intervention des répartiteurs est nécessaire pour dresser les états matricules du rôle parce que ceux-là seuls sont preslataires qui figurent au rôle de la contribution foncière; ces états, qui comprennent les noms des propriétaires, sont formés concurremment par le contrôleur, le maire et les répartiteurs. Quant au recouvrement et aux réclamations en matière de prestations, il faut appliquer ici ce que nous avons dit sur les contributions directes*.
^ Les prestatiODS ont été à tort comparées aux corvéet de rancien régime. Cellea-ci étaient odieosea, parce que, 1° elles frappaient surtout les culti- Tateurs; 1* parce <p]e les gtandet routes auxquelles on les consacrait étaient ordinairement très-éloignées des corvéables, qui ainsi contribuaient d'une manière d'autant pins pénible qu'ils profitaient moins de la yoie publique. Si l'on n'appelait pas les corvéables éloignés, on tombait dans une autre injustice^ puisqu'on surtaxait les corvéables rapprochés des travaux ; 3" les peraonnes exemptées de la corvée étaient fort nombreuses et le privilège retombait lourdement sur les personnes non exemptées. LÀ prestation pour les chemins vicinaux est exigible de tous ceux qui remplissent les conditions légsiet, sans exception ni privilège» et» comme elle est alfectéc aux chemins
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L'art. 44 de la loi du 21 mai 1836 établit une subvention spéciale pour la réparation des chemins vicinaux qui sont extraordinairement dégradés par le voisinage d'une exploitation de mines, de carrières, de forêts ou de tout autre établissement industriel appartenant à FËtat, à la Couronne, à des établissements publics ou à des particuliers. Ces subventions sont fixées par les conseils de préfecture^ après expertise contradictoire, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les propriétaires de ces établissements peuvent s'exonérer par abonnement; le montant de l'abonnement est alors fixé par le préfet en conseil de préfecture.
Part des commîmes dans le produit des patentes. — Cette portion est fixée à 8 centimes par franc du principal de la contribution.
Taxe de pavage et des trottoirs.. — Dans les villes où les ressources de la commune uq suffisent pas, un arrêté du préfet peut mettre à la chaif;e des propriétaires une partie des frais de pavage, d*établissèment et d'entretien des trottoirs (loi du 1 i frimaire an VII)*.
Yicinanx^ les prestataires sont rapprochés des chantiers; il n'y a pas déperdition de travail en voyages, et^ d'un autre Mé, les prestatatres ressentant immédiatement Tutilité de lear travail se rendent mieux compte de la bonté de cet impôt.
1 Pour la ville de Paris, V. art 2 de la loi du 7 Juin 1845. Cette loi met à la charge de la Tille la moitié de la dépense pour rétablissement des trottoirs. L'antre moitié serait à la charge des propriétaires. Des conYontions amiables ont souvent diminué la part contributive de la ville de Paris. U loi ne parle que de rétablissement des trottoirs et ne dit hea des (irais d'eo-
Taxe des cldeiis. — D'après la loi du 2 mai 1855, cette taxe, établie exclusivement au profit de la commune, ne peut pas dépasser 10 fr. ni descendre audessous de 1 fr. Entre ce minimum et ce moMmum^ le tarif est arrêté, dans chaque commune, par délibération du conseil municipal homologué par décret impérial, après avoir pris Tavis du conseil général. Â défaut de présentation par le conseil municipal, il est statué d'office par le préfet. Le tarif ne peut pas contenir plus de deux taxes : 1* la plus élevée, pour les chiens de luxe; %"" la moins élevée, pour les chiens de garde. — L'impôt est dû pour tout chien que le contribuable possède au 1*' janvier de chaque année (sauf les chiens qui, à cette époque, sont nourris par la mère); il est perçu d'après sa déclaration , dont la sincérité est garantie par la peine d'un impôt triple, en cas de non-déclaration, et d'un impôt double pour déclaration insufTisante. La déclaration des propriétaires doit être faite du 1*' octobre au 15 janvier. Un décret du 3 août 1861 porte que les propriétaires qui ont fait la déclaration dans les délais ne sont pas tenus de renouveler annuellement leur déclaration ; il suffit qu'ils déclarent les changements survenus dans le nombre et la destination de leurs chiens. Au contraire, d'après le décret du 4 août 1855, il fallait que chaque année la déclaration fût renouvelée.
Octrois. — L'art. 147 de la loi du 28 avril 1816
tretien. On décide cependant qne les propriétaires peuvent être tenus de contribuer, les trottoirs n'étant autre chose qu*an pavage perfectionné. La taxe de pavage est donc applicable à i'entretien des iroKoirs.
porte que « lorsque les revenus d'une commune s^nont a insuffisants, il pourra y être établi, mr la demandé « du eanaeil municipal, un droit d*octroi sur les con- H sommations. » La taxe d'octroi est donc un impôt municipal indirect sur les consommations locales. L'origine en est fort ancienne. Les communes affiranchies obtenaient du roi, en sa qualité de seigneur suzerain de toutes les villes libres, la permission (d'od le mot octrei) d'établir des droits sur l'entrée des denrées aux barrières. Cette autorisation n*était pas ordinairement octroyée gratis, et le roi réservait un prélèvement au profit du trésor. Le mauvais état des finances fit même qu'en 1&47 un édit attribua au trésor royal tout le produit des octrois établis, en permettant aux communes de doubler leurs taxes locales. Un édit de 1663^ régularisant cette mesure d'expédient, disposa d'une manière permanente que la moitié des droits d'octroi seraient versés dans les caisses de l'Ëtat. Les droits d'octroi furent supprimés après la révolution avec toutes les douanes intérieures que Tancienne législation avait établies ^ Ds furent rétablis pour Pms d'abord^ et puis pour quelques autres villes, par des mesures spéciales'. Leur rétablissement par mesure générale ne tarda pas à suivre^. Cette création impopulaire fut dissimulée sous la couleur de l'intérêt des hospices. La législation actuelle, en cette matière, se compose : V de la loi du 21 avril 1816, art. 147; 2* de la loi du 8 décembre 1814 ; S"" de l'ordonnance royale
t Loi des 2-17 mars 1791.
* Loi du 27 vendémiaire an VII.
> Loi du 27 frimaire an vrn.
« Loi du 5 ventôse an VIIL
du 9 décembre 1814, qui reproduit toutes les disposi* tions des lois et règlements antérieurs qui n'ayaient pas été abrogées par la loi du jour précédent.
L'art. 147 de la loi 'du 28 avril 1816 permet d'éta^ blir des octrois sur les consommaUans^ en employant une expression aussi générale que possible; elle ne distingue donc pas entre la cansamtnatian personnelti et la catuammation industrielle^ et il n'y aurait, par conséquent, rien d'illégal dans un décret qui autorise* rait la taxe des charbons ou autres matières servant à la fabrication de produits manufacturés destinés au commerce général. A la vérité, le Conseil d'Ëtat, quand il exerce, en cette matière, son droit de tutelle, excite ordinairement du tarif la consommation industrielle par nne elause ainsi conçue : « Ne seront pas soumis aux « droits établis par les présentes les matières destinées « à entrer dans la fabrication de produits manufacturés « pour le commerce général. x> Mais autre chose est de juger l'opportunité de la taxe, autre chose est de prononcer sur sa légalité ^ . Si donc la réserve n'avait pas été faite^ la perception pourrait valablement porter sur la consommation industrielle tout aussi bien que sur la consommation domestique.
De la généralité des expressions employées dans Fart. 147 précité, il faut également conclure que tous les objets de consommation peuvent être légalement im* posés, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les matières alimentaires ou de première nécessité,et celles qui n'auraient pas ce caractère. Ainsi, quoique en général
La Jurispradence de la Conr de cassation s'est fixée dans ce sens. (Arrêta des s mars 1847, 20 mai et 6 décembre 1848, 18 février 18S2.)
les blés ne soient pas taxés, aucime disposition ne s'op pose à ce que cette denrée soit comprise dans le tarif. A la vérité, la loi du H frimaire an Vil disposait formellement qu*on ne pourrait pas imposer le beurre, le lait, les fromages, les légumes et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture de l'homme, les grains et farines. Cette exception fut reproduite dans le décret du 17 mai 1809 et dans rordonnance du 9 décembre 1814; mais la loi du 28 avril 1816 s'est servie d*expressions générales qui peuvent être considérées comme emportant abrogation des restrictions écrites dans les dispositions antérieures.
On peut encore tirer des termes de Part. 147 la solution d'une autre question ; la loi disant que la taxe d'octroi peut être établie, sur la demande du canseU municipat^ nous en concluons que l'initiative doit partir de l'autorité locale, et que le Gouvernaient ne pourrait pas imposer, malgré le conseil municipal, cette taxe à une commune, même quand il serait démontré que ses revenus sont insuffisants ^.
La législation antérieure à 1816 • prescrivait la di-
1 Les blés sont imposés à l*octrol de Marseille; mais la posiUoo de celte ville fait de la taxe locale une espèce de droit de douane. (O&serr. de M. Thiers dans ï enquête sur Vimpôt det hoitsons, p. SOI.) Avant ia loi d« 1816, les grains et farines étalent, par une disposition expresse, exceptéi de i'octroi; cette restriction n*ayant pas été reproduite par l'art. 147 de li loi du 28 avril 1816, la Cour de cassation en a conclu avec raison que «i denrées pouvaient désormais être légalement Imposées. (Arrêts du 18 juillet 1834, du 18 février 1852 et du 19 Juillet 1854.
* La loi du 6 ventôM an VIU, art. 2, autorisait l'imposition d'office; mail nous pensons que cette disposition a été abrogée par les termes formels de l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816. — La Jurisprudence du Conseil d'État est fixée en ce sens (arrêt du 16 décembre 1842).
* Dccrrt flu n mai 1809, art. 16, et ordon. du 9 décembre 181 i,«rt. n ft24.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i81
vision des articles du tarif en cinq catégories, qui étaient : 1* les boissons et liquides; 2*" les comestibles; 3' les combustibles; 4" les fourrages; 5*" les matériaux. Cette division est encore suivie dans l'usage, et on la retrouve dans presque tous les tarifs approuvés ; mais ce qui est un simple usage n*est pas une obligation et, en présence des termes de Tart. 147 qui ne pres^ crivent pas les catégories, il nous parait impossible de décider qu'elles sont une condition de légalité, dont Tabsence entraînerait la nullité de la perception ^
Gomme les octrois ne doivent être établis qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, il faut que leur établissement soit d'abord examiné au point de vue de la situation financière de la commune. En conséquence, la délibération du conseil municipal est transmise par le préfet au ministre de l'intérieur qui en soumet l'examen à la section de l'intérieur du Conseil d'État. S'il y a lieu, le conseil municipal est autorisé à voter le tarif, et la nouvelle délibération est transmise au ministre des finances. La section des finances du Conseil d'Ëtat est appelée à examiner l'affaire au point de vue des tarifs, comme celle de l'intérieur l'avait étudiée sous le rapport des ressources de la commune ; enfin, l'assemblée générale arrête la rédaction définitive du projet de décret qui sera présenté par le ministres des finances au chef de l'État^. Les
* C'est eD ce sens que la Cour de cassation a flxé sa Jarisprudence (18 fénier 1852 et 19 Juillet 1854). — Voir, sur toutes ces questions, le Dictionnaire de V administration jfrançaite de M. Block, ir*> Octrois, article par M. Vuatrin.
' Ordonnance du 9 décembre 1814.— Décret du 25 mars 1852, tableau A, g. - Décret du 30 Janvier 1855, art. 13, n" 17.
igS PRfiGIS DU GOmS
pouvoirs du Gouvernement, en matière d'octroi, consistent à refuser ou à donner Tapprobation ; il peut aussi réduire un article ou le supprimer, en vertu da principe que celui gui peut le plue peut te moine ; mais il ne pourrait pas substituer un article nouveau à un article rejeté ou ajouter aux propositions du eonseîi municipal un article sur lequel il n'aurait pas délibéré. La raison en est que l'initiative du conseil municipal est nécessaire aussi bien pour la partie que pour le tout.
Les droits d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent être doubles des droits d'entrée qui sont perçus au profit du trésor d'après le tarif annexé au décret du 17 mars 1853. Dans les communes qui, à raison de leur population, ne sont pas soumises au droit d'entrée, la taxe municipale ne peut pas dépasser le double du droit qui est perçu au profit du trésor dans les villes de 4,000 âmes (loi du 22 juin 1854, art. 22). -^ Les bestiaux peuvent paiement être frappés de taxes d octroi. D'après une loi du iO mai 1846, les droits sur les animaux doivent être établis au poids et non par tête ; il n'y a d*exceptîon à cette règle que pour les taxes qui n'excéderaient pas 8 fr., auquel cas le droit peut être établi par tête.
Quatre combinaisons peuvent être adoptées pour la perception des taxes d'octroi : l"" te bail à ferme^ qui consiste dans l'adjudication des produits de Toctroi, moyennant un prix fixe, aux enchères publiques, devant le sous-préfet ou le maire, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. Ne sont admises à enchérir que les personnes d une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 4iS
maire, sauf recours au préfet. L'adjudicataire n^est d^ailleurs définitivemeut en possessioa de son dr<ùt qu'autant que raâjudication a été approuvée par le ministre des finances, qui a le droit discrétionnaire d'accorder ou de refuser l'approbation \ La ferme ne peut être consentie que pour trois ans; et le droit au bail n'est cessible qu'avec le consentement de l'administra*tion ^. Pouv éviter les collusions wtre les enchérisseurs, on pourrait substituer à t enchère publique Tadjudication par saumiêsione eachetées. La surenchère est admise si elle est faite dans les vingt-Kiuatre heures, par acte d'huissier, avec offre du douzième en sus; 2* la régie simple^ qui consiste dans la perception directe des droits d'octroi par des agents de la commune, sous Tautorité du maire; S"" la réffie ifitéreseée. C'est une espèce de bail à ferme, dont le fermier est désigné par le résultat des enchères ou des soumissions cachetées; mais le régisseur intéressé diffère du fermier en ce que, au delà d'une certaine somme, égale au prix du bail et aui frais de perception, il doit faire participer la commune aux bénéfices. La somme qui représente les frais est fixée par 1$ cahier des charges et ne doit pas, eMtantque faire se peut, dépasser 12 p. 100 (décret du 17 mai 1809, art. 105.)— Ainsi, la régie intéressée est ft un bail mélangé de seeiété *. »> Chaque année on fait UQ partage entre l'adjudicataire et la commune, mais ce partage n'est que provisoire, et, à la fin
» Arr. da CohmU d'ÉUt du 16 janvier 18t8. « Décret du 17 mai 1809^ art. 102 et suit.
» V. H. Vaatrio, t* (ktr<^s, Diction, dt Vadi». ffwç. de M. ^loek, p. 1188.
du bail ,0D compose une année moyenne d'après laquelle s'établit la répartition définitive; AT F abonnement avec la régie des contributions indirectes. Si le conseil municipal vote que la perc^tion de Toctroi sera confiée à l'administration des contributions indirectes, les propositions sont transmises par le préfet au ministre des fibttances, dont l'approbation est exigée. Ces propositions sont d'ailleurs purement relatives au traitement des employés ; car tous les autres frais sont supportés par la commune sur le produit brut des octrois.
Le voisinage d'une banlieue attenant à une grande ville est propre à faciliter l'introduction en fraude des matières taxées à l'octroi. C'est pour détruire ou an moins affaiblir cet inconvénient que Fart. 152 de la loi du 28 avril 1816 a permis de comprendre les banlieues dans le rayon de l'octroi, quoique la commune qui forme la banlieue soit soumise à une administration propre et qu'elle soit contraire à l'adoption de la mesure *.
Le règlement de Toctroi fixe les bureaux de perception. Aucune introduction ne peut être faite que par ces bureaux. Les voitures publiques peuvent être visitées par les préposés de l'octroi ; autrefois les voitures des particuliers étaient exemptées de cette perquisition; mais la loi du 24 mai 1834 les a soumises à la visite des préposés comme les voitures publiques. L'exemption n'existe plus que pour les personnes voyageant à
1 L'exteDsion de la ligne d'octroi à la banlieue n'est aatorisée qu'autant qu'il s'agit d'one grande ville, li y aurait excès de pouvoir sf l'extensioa étnit faite au profit d'une ville qui n'aurait pas cette qualité. C'est œ qni a été jugé pour la ville de Mont-dc- Marsan^ qui n'avait pas 4,000 habltuit& (Arrêt du 23 août 1836.)
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i«ft
pied ou à cheval. Celles même qui sont soupçonnées de faire la fraude ne peuvent pas être fouillées par les employés ; ceux-ci n*ont que le droit de les arrêter et de les conduire devant un officier de police ou devant le maire qui, s'il y a lieu, autorisent la visite.
Les objets qui ne font que traverser la conunune ne sont pas soumis au droit d^octroi, puisqu'ils n'entrent pas dans la consommation locale. Us voyagent. dans rintérieur du rayon de l'octroi avec un passe-debouty titre qui est délivra au conducteur moyennant le cautionnement ou la consignation des droits. Les sommes consignées à l'entrée sont restituées au bureau de sortie. Si, au lieu de passer seulement, le conducteur veut séjourner dans la commune, il doit faire une déclaration detransitj avec indication des lieux où les objets seront déposés. A toute réquisition des employés les objets déclarés devront être représentés.
Comme pour le droit d'entrée et le droit de douane, la faculté d'entrepôt a été admise en matière d'octroi. Le commerçant, l'industriel et le propriétaire ne sont de cette manière obligés d'acquitter les droits qu au fur et à mesure de la consommation ou vente des objets. On distingue F entrepôt réel ou l'entrepôt dans les magasins de l'administration et l'entrepôt fictif on l'entrepôt à domicile dans les magasins du contribuable*.
Droits de voirie. — Les anciens règlements sur la voirie fixaient des droits qui étaient exigibles contre ceux auxquels on accordait la permission de bâtir. Ces
î An. 72 et 90 du décret du 17 mai 1809 cl 12-45 de Tord, du 9 d(?cembre
taxes ont été supprimées, par Id législation tiouirene, pour la grande voirie; mais elles ont été conserrées pour la voirie urbaine*. Les droits de voirie, p(mr la délivrante des alignements et des permissidUs de bfltir, varient suivant les localités; les tarifs qui, avant 1852, devaient êlre approuvés par le chef de FÉtat sont homologués par arrêté du préfet depuis le décret de décentralisation*.