‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 18 sur 44 · CONCESSION · texte numérisé non relu

CONCESSION

La conceêêion est un acte purement discrétioofiaire, par lequel l'administration confère à uiîe personne déterminée un droit qui est créé par la concession même. Elle diffère, ëti plusieurs points» de le sitâple autorisationi celle-ci implique ordinairement, delà part de celui qui l'obtient, Texistence antérieure d'un droit dont Yèxercicé seulement était subofdoiiné à une permission administrative, tandis que la conoessioii donne naissance au droit dont auparavant celui qui es devient titulaire n'avait même pas le germe. Quand Tautorisation n*est pas la consécration d'un droit préalable, elle n'est qu'une âimple tolérance et, par conséquent, révocable ûd nutumj tandis que la concession confère des droits, et n'est révocable que dans certains cas et pour certaines causes. Quels sont les principaux exemples de concession?

Comme nous le verrons bientôt, les travaux }>ublics

1 Loi da 18 Juillet 1837, art. 30^ n« 8, et loi de finances da 21 avril I8K, art.8, §1".

* Décret du 25 mars I8ii2, tableau A, n° 58.

DE DROIT PCBUC CT ADMINISTRATIF. i9t

sont ordinairement exécutés par des individus ou des compagnies qui s'en rendent adjudicataires ^ a^ec concurrence et publicité. Mais il y a des entreprises qui, en raison de leur importance ou de leur nature, ne peuTent pas être abandonnées au hasard des enchères ou des soumissions cachetées, et pour lesquelles il importe que le Gouvernement fasse directement son choix. D'un autre côté, il pourrait se faire que les travaux fussent tellement urgents , .qu'on ne pût pas remplir les formalités de Tadjudication et que l'administration fût obligée, sous la menace du danger, de faire choix d'un entrepreneur. C'est bien aussi de cette manière qu'il faudrait procéder si la mise aux enchères n'avait pas donné de résultat, et si pas un adjudicataire ne s'était présenté. Enfin, des dispositions spéciales permettent au Gouvernement de procéder ainsi pour les travaux dont la dépense n'excède pas 1 0^000 fr . une fois payés, ou 3,000 fr., s'il s'agit d'une dépense annuelle. Dans tous ces cas, les travaux publics sont adjugés par voie de concession, et les individus ou les compagnies sont appelés concessionnaires.

Le mot concession est également pris dans un sens spécial pour désigner l'abandon fait par l'Ëtat de droits ou rétributions à percevoir h la charge de faire exécuter les travaux; les constructions de chemins de fer, de canaux, de ponts à péage est faite ordinairement par voie de concession. La concession prise en ce sens peut être faite d'une manière directe ou indirecte. Elle est direct^ lorsqu'elle est faite par la désignation du soumissionnaire, sans concurrence ni publicité; elle est indirecte lorsqu'elle a lieu par soumissions ca-

clietées. Dans ces cas, la concession ne tient pas k la forme, à l'absence des enchères; ce mot désigne alors la subrogation de la compagnie aux droits de^TËtat.

De même si Taliénation du domaine de TÊtat doit en général être faite aux enchères publiques, par Toie d'adjudication, il est des cas où le Gouvernement a reçu exceptionnellement de la loi le droit de procéder par concession* Ainsi, d'après l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, l'administration peut concéder, aux conditions qu'elle aura réglées, les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, alluvions, atterrissements des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment la propriété publique et domaniale.

Nous avons vu plus haut que c'est par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique que sont concédés les mines et les dessèchements de marais.

Enfin le mot concession s'entend de l'aliénation faite dans les cimetières d'emplacements destinés aux sépultures privées. D'après le décret du 23 prairial an XIl, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, la commune peut concéder des terrains aux personnes qui désirent avoir une place distincte et séparée *.

On distingue trois espèces de concessions : i* les concessions perpétuelles; 2"* les concessions trentenaires, qui sont renouvelables à la condition de payer une nouvelle redevance; 3"" les concessions tempo-

^ ArU 10 du décret do 23 prairial an XU.

raires, qui durent quinze ans et ne peuvent pas être renouTelées. Aucune concession n'est faite qu'à la condition de verser un capital dont les deux tiers appartiennent à la commune et le tiers restant aux établissements de bienfaisance.

EXPROPRIATION POUE CAUSE d'uTIUTÉ PUBLIQUE.

L expropriation pour cause d'utilité publique a dû être admise, sous une forme ou sous une autre, dans toute société organisée. Il y a donc lieu d'être surpris que des jurisconsultes accrédités aient affirmé que celte institution n'existait pas à Rome^

Dans notre ancien droit, l'expropriation dutilité publique ne fut jamais réglée par une loi générale ; il y était pourvu par les dispositions spéciales de l'édit relatif à chaque entreprise de travaux publics. On trouve seulement dans une ordonnance rendue en 1303, sous Philippe le Bel, une disposition , d'où Ton peut tirer le principe général que l'expropriation n'était admise qu en cas de nécessité publique {non ad super-fluitatem sed ad convenientem necessùatetn) '.

L'expropriation consiste dans la prise de possession, moyennant indemnité préalable, d'une propriété immobilière et foncière qui est attribuée au domaine national; départemental ou communal pour l'exécution

' Proudhon, Domaine public, anooté par Vict. Dmnay, t. II, p. 198. — Cette assertion a été réfutée par M. P. Garbouleau, dans sa thèse pour le doctorat. Thèse sur le Domaine public, p. 18 et 124. M. de Fresquet a développé la même théorie que M. Garbouleau dans la Retme historique, mars et avril 1860.

' V. édlt d'octobre 1666 pour le canal de Languedoc et édit de mars 1670 pour le canal d'Orléans.

490 PBÉaS DO GOURS

de travaux d'utilité publique^ Les meubles ne peuvent pas être expropriés, qu'ils soient corporels ou ineorporels \ D'un autre côté, ce qui constitue l'expropriation, c'est la dépossession matérielle avec transmission de propriété de l'exproprié à l'expropriant. Il en résulte que là oi!i il n'y a que simple dommage tempa^ raire ou permahetU ^, les règles de l'expropriation sont inapplicables. Elles ne s'appliqueraient pas davantage s'il s'agissait de la cotistiltition ou de l'ai^ravattion d*une servitude active, même dans le cas où, par exception, elles donneraient lied à indemnité.

Mais fautai que l'exproprié soit privé de sa propriM^ ou suffit-il qu'on lui enlève la poèsession? Supposons, par exemple, que FÊtat, le département ou la commune aient bésoitl, pour l'exéc^tation des travaux, d'un fonds dont la nue propriété a été cédée amiablement par le propriétaire, mais qui est détenu par un fermier, un usufruitier ou en emphytéoie; faudra-t41 les etpropHer, ou seront-ils réduits à demander une indemnité, postérieurement à l'exécution des ti^vaux qui les privent de leur possession?

La loi du 3 mai i841 dispose que, lor^tie lé fonds

< Arrêt de la Cour de cassation da 8 mare 1826. Dària Ftopèoe de cat arrêt, il B'agiBsait d'une propriété littéraire.

' Le dommage temporaire est celui qui rie se reproduit pas, par exemple la perte d'iine récolte. — Le dommage permanent pf bvieilt d'âne cause qui persiste et altère la propriété ; néanmoins il ne constitue pas une prise de possession et demeure étranger à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les dommages permanents on temporaires sont dans la compétenee du conseil de préfecture. (Loi du 28 pluviôse an \\]^ art. 4. — V* décret du l*' mars 1860 {affaire du canal St-Uartin c. VÉtat et un grand nombre de décisions antérieures). Tribunal des conflits, 18 novembre 1850; 22 décembre 4850; 2 Juillet 1861. — Conr de cassation, 29 mars 1852 et Consdl d'Ëtat, arrêt du i4 décembre 1853.)

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i»l

exproprié est occupé par des fermiers, locataires, usufruitiers ou autres ayant des droits analogues^ il y a lieu de faire fixer pat* un jury une indemnité spéciale en ce qui concerne chaque ayant droit. De cette dis* position il semble i'ésulter que^ d'après l'esprit de la loi, rexpropriation devrait avoir lieu toutes les fois qu'il s'agit de dépouiller quelqu'un de la simple passession et qu'il n'est pas nécessaire que l'exproprié soit prité de la propriété. Il nous paraîtrait équitable, en effet, d'accorder aux locataires, usufruitriers et autres ayants droit autant de garanties lorsqu'ils sont eipropriés séparément que lorsqu'ils le sont conjointement avec le propriétaire. Il est difficile d'admettre que le législateur ait voulu cotisadrer des dispositions di£fé* rentes pour deux cas identiques. Mais la jurisprudence administrative décide que les locataires, fermiers et autres ti'ont droit à ufie indemnité spéciale et préalable fixée par le jury que si, en même temps, l'expropriation de la propriété est poursuivie sur la tête du nu-propriétaire. Par conséquent, lorsque le proprié*" taire a consenti une cession à l'amiable, qui rende itiutiles, quanta lui, les formalités de l'expropriation^ les locataires, fermiers et autres ne pourront que réclatner une indemnité postérieure aux travaux, pour préjudice éprouvé par suite de leur exécution ^ Par la même raison, la jurisprudence administrative déciderait probablement que s'il fallait déposséder le loca-

^ Deux déeretsda U septembre 18&3, qui ont changé la Jurispradenee établie, en sens inYerse, par décisions des 18 août 1849 et 19 janyier t860« — Voir, en sens contraire, RoTerchon, VietUmnaire général de Vadminùtration française, ?" Expropriation, p. 817.

taire ou Tusufrultier d'ua immeuble appartenant en nue propriété à TËtat, au département ou à la commune expropriants, la loi du 3 mai 1841 ne serait pas applicable ^ .

La loi n'exige pas la nécessité publique pour qu^il y ait lieu à expropriation ; il suffit qu'il y ait utilité publique; mais au moins faut-il que Futilité soit publique, et l'administration ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, l'ordonner dans un intérêt privé, ce qui aurait lieu, par exemple, si elle expropriait un propriétaire pour creuser le canal d'une usine appartenant à un particulier '. L'utilité publique a cependant été déclarée pour des embranchements de chemin de fer destinés à desservir des établissements métallurgiques: il n'y a pas là d'exception à notre principe, parce que ces chemins prennent des voyageurs et servent de voie de communication à tout le monde. Ces déclarations n'étant que l'application des principes généraux ont pu être faites par décret impérial. Une autre exception a été faite pourles travaux des associations syndicales de drainage; mais cette exception n'a pu être faite qu'en vertu d'une loi et elle est écrite dans celle du iOjuin 1854.

Il n'est, du reste, pas nécessaire que le travail soit

* Voir Commentaire théorique et pratique des lois d*expropriatiùn pour cause d'utilité publique, p. 88 et suiv., par MH. Ueiamarre et de Peyronny. Ces auteurs décideutque pour F usufruit^ l'emphythéose, i*usage, les formes de reipropriation doivent être suivies. Quant à la cessation forcée d'une location, Us admettent (p. 65) que la dépossession des locataires, en eas d'exécution de travaux publics, n*est qu'un simple dommage qui donne Ueu i une indemnité fixée par le conseil de préfecture. Cf. DafTry de la Monnoje, lots d'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 4, n** 4.

* Ordonnance du 24 décembre 1818 et du 2 mars 1821. — Voir aussi arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1823.

DE DROIT PUBLIC ET ADMrNISTUATlF. 495

entrepris par l'Élat, et Ton pourrait exproprier pour ' des travaux à^utiliié départementale ou communale*. Là se borne Textension de cette faculté ; on n*en pourrait même pas user pour des. établissements publics autres que l'es départements ou les communes, et notamment pour les hospices '.

Il faut distinguer plusieurs périodes dans Texpropriation d'utilité publique :

1* La déclaration d'utilité;

2* Le jugement d'expropriation ;

3* Le r^lement de l'indemnité ;

4* Le payement et la prise de possession.

1*" La déclaration d* utilité publique est faite par Tadministration. Ce principe est écrit dans la Joi du 16 septembre 1807, qui attribuait aussi à Fadministration le règlement de Tindemnité. Dans une note dictée à Schœnbrunn, le 29 septembre 1809, Napoléon I** distingua entre la déclaration d'utilité publique et le règlement de l'indemnité. Il conserva la déclaration à l'autorité administrative. En général, un décret impérial est nécessaire; dans certains cas, un arrêté du préfet suffit, par exemple pour les travaux d'ouverture ou de redressement d'un chemin vicinal. D'un autre côté, le décret impérial n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de travaux pour lesquels un crédit spécial est nécessaire; le crédit ne pouvant être accordé que par les mandataires du pays, il faudrait que le projet fût approuvé, au moins implicitement, par une loi '•

1 Loi du 8 mai 1841, art. 3.

* n faudrait^ en ce cns, faire intervenir la commune (avis du Conseil d*ÉtatLftecUoQ de l'intérieur] du 10 septembre 18S0). » Voir sénatua-^wnsnite du 26 décembre 1853, art. 4.

494 PRÉCIS DU GOUBS

On comprend que l'utilité publique ne peut pas Mre déclarée de piano, et quUl est indispensable que la déclaration soit précédée d'une instruction administrative. Cette instruction est faite au moyen d^enquêtes dont la forme a été déterminée par des ordonnances ^

Uacte qui déclare Tutilité publique se tiorna ordinairement à fixer les points extrêmes et ne désigne ni les communes par oîi doit panser la voie publique, ni les parcelles dont la cession est nécessaire à Texécution des travaux. Cette double indication est faite par arrêtés du préfet rendus après l'accomplissement des formalités suivantes :

V Un ingénieur dresse le plan parcellaire des fonds dont il juge que la cession est indispensable à l'exécution des travaux publics projetés.

2"* Ce plan est déposé pendant huit jours an secrétariat de la mairie^ où les parties intéressées peuvent présenter leurs observations qui sont consignées sur un procès*verbal ouvert par le maire K

3^ A l'expiration du délai de huitaine, une commission composée du sous-préfet, président, de quatre membres choisis par arrêté du préfet dans le conseil général du département, du maire de la commune où sont situées les propriétés expropriées et d'un desingé-

A Ordonnance des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l'fitat, et ordonnance du 23 août 1835 pour les traTanx commuDanx. — Qoand 11 s'agit de travaux à exécuter dans la ^ne flrontière^ 11 faut à Tenquéte Joindre Tavis de la commission mixte des travaux publics. Enfin le ministre des finances doit être consulté lorsque rentreprise dont II s'agît entraînera la cession de biens appartenant à l'État (avis du 21 février 1808).

* Les parties intéressées sont averties du dépôt fait à la mairie par nue publlc^Uon à son de trompe ou de tambour, par une afSche à la porta principale de l'Église et de la maison commune, enfin pu une inBcrUon dans les jonmaux (art. 6 de la loi du 3 mai 1841).

DE DROIT PUBLIC ET ADMmiSTRATIF. 495

nienrs chargés de Texécution des travaux^ se réunit au chrf-Iieu d'arrondissement pour entendre les propriétaires et donner son avis. Elle doit terminer ses opérations dans le délai de dix jours^ sur lesquels huit sont consacrés à entendre les propriétaires intéressés ^ .

4* Si la commission propose quelque changement au projet, le sous-préfet doit en donner avis aux propriétaires intéressés ', et le projet modifié par les propositions de la commission est déposé pendant une huitaine à la sous-préfecture, où les parties peuvent en prendre connaissance et faire leurs observations écrites. — Le dossier est ensuite transmis au préfet qui, après examen des documents fournis par cette instruction, peut rendre son arrêté en connaissance de cause. Si le préfet est en désaccord avec Tavis de la commission, c'est Tadministration supérieure qui est chargée de statuer (art, 11 de la même loi).

2* Jugement d* expropriation. Lorsque les parcelles à céder ont été désigtiées, le rôle de l'autorité judiciaire commence. Si les parties ne consentent pas amiablement à la cession, le préfet envoie les pièces au procureur impérial, qui requiert le tribunal de prononcer Texpropriation. Le tribunal examine s'il y a un décret ou un acte qui déclare l'utilité publique, et si les terrains à céder ont été déterminés par un arrêté du préfet, après observation des formes prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841. L'accomplissement des for-

1 Cette commission ne se réunit pas lorsqu'il s'agit de traTaux eommunaux (art \2 de la loi du 3 mai 1841).

* Cette publication est faite coUecCÎTement suWant les formes prescrites par rart. 6 de la loi du 3 mal 1841.

i96 PRÉCIS DU COURS

malités administratives est41 justifié, le tribunal rend un jugement d'expropriation dont l'effet est d'attribut la propriété à l'expropriant.

De cette attribution de propriété il résulte que si la chose vient à périr après le jugement par cas fortuit la perte est à la charge de TËtat, du département ou de la commune. L'indemnité n^en serait pas moins due à l'exproprié. D'un autre côté, le propriétaire exproprié ne peut plus consentir dés droits réels, tels que servitudes ou hypothèques, sur un immeuble qui ne lui appartient plus. L'exproprié pourrait seulement céder son droit à l'indemnité et Ton devrait même interpréter la vente de la chose expropriée, postérieure au jugement, en ce sens que l'acquéreur serait censé avoir voulu seulement transférer son droit à l'indemnité.

Ce jugement doit être, 1"* publié^ affiché et inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement ou, s'il n'y en a pas, dans un des journaux du département; 2' signifié administrativement au propriétaire intéressé*; 3* transcrit au bureau des hypothèques; cette transcription est le point de départ d'un délai de quinzaine pendant lequel les créanciers ayant une hypothèque antérieure à l'expropriation peuvent se faire inscrire, faute de quoi l'immeuble est considéré comme purgé des hypothèques non inscrites^. Le droit de prendre

^ La signification est faite au domicile élu, par déclaration à la mairie^ dans Tarrondissement où les biens sont situés; s'il n'a pas élu de domicile, la notification est faite en deux copies, dont l'une est remise au maire et l'autre au fermier, locataire, régisseur ou gardien de la propriété.

' L'hypothèque légale du mineur et celle de la femme mariée, quoique dispensées d'inscription, sont purgées, quant au droit dé tuile, par ie défaut

inscription dans la quinzaine à partir de la transcription est consacré par une disposition expresse de la loi du 3 mai 1841 (art. 17) qui n'a pas, selon nous, été abrogée par Fart. 6 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. A la vérité, cette loi abroge Fart. 834 du Code de procédure dont notre loi avait appliqué le principe général ; mais la loi du 23 mars 1855 est tout en* tière étrangère à la matière de Texpropriation, et nous pouvons conclure de là que lart. 17 de la loi du 3 mai 1841 n*a été abrogée ni expressément ni tacitement. En effet, la loi sur la transcription ne s'occupe que des jugements rendus en vertu de conventions translatives de propriété et des jugements d* adjudication: or aucune de ces qualifications ne s'applique au jugement d'expropriation qui a ses règles à part. Pour qu'une loi soit abrogée implicitement, il faut au moins que la volonté du législateur se soit manifestée d'une

dlnflcriptlon dans la qniniaine de la transcription. Mais les femmes et les mineurs conserveront leur droit de préférence sur le prix* En «pioi consiste le droit de suite en cas d'expropriation poor cause d'utilité publique? Évidemment ce ne peut être qu'un droit de suite sui gemris, et la loi dispose formellement que les créanciers inscrits ne peuvent pas surenchérir; seulement ils ont le droit d'exiger que l'indemnité soit fixée par le }ury» faculté importante dans le cas où l'exproprié aurait accepté les offires de radministration. Ce droit de suite spécial à notre matière n'appartient qu'aux créanciers inseriU; la femme et le mineur en sont privés^ comme tout créancier, par le défaut d'inscription (art. 17 de la loi du 8 mal 1841 )• La disposition spéciale, qui fait survivre le droit de préférence an droit de suite, était invoquée comme argument à pari par les uns et à contrario par les autres, dans la discussion de la question générale de savoir si, en cas de purge ordinaire, le droit de préférence survivait à la perte dn droit de suite pour les hypothèques légales dispensées d'inscription. Aujourd'hui cette hiduction est devenue inutile, la question ayant été tranchée formellement dans le sens de l'art. 17 de notre loi, par la loi sur la procédure d'ordre dn 21 mai 18S8 (art 717 (modifié) du Code de procédure civile, dernier alinéa. — V. Commentaire de cette loi, par M. Golmet'Daage, p. 7 et suit, et leçons de procédure, 8" édition, sur l'art. 717).

«ti FRfiQTS D0 COURS

manière quelconque et que sa pensée se soit arrêtée sur l'ol^et de la disposition. Cependant, rien du» la loi sur la transcription nUiidique que la matièn de Texpropriation d utilité publique {ut 6té présente i TespHt de ses rédacteurs. Une disposition peut d'ailleurs survivre au motif qui Ta fait étfkblir. Or il pest se f^ire que le législateur, en abrogeant Tart. 834 du Code de procédure civile ait maintenu Tart. 17 de la )oi du 3 m^i iS41 par respect pour les droits des pa^ ticulierp en présence de l'intérêt général.

3* fiéglemeni de Fin4emnité. Malgré la traoslatioti de propriété, l'expropriant ne peut pas se mettre en possession, et il faut préalablement que rindemiiilé ait été fi:iée et payée. Ce n'est pas le tribunal qui dét0rmine l'iodempité^ mais un jury de douze persounes cibûisies sur une liste arrêtée par le eopaeil général ppur ch{iqua arrondissement, et composée d'un nombre de membres qui varie entre un minimum de trente-sii et un maximum de soixante-douze ; à Paris, la liste en comprend six cents. Cette juridiction spéciale a été organisée par la loi du 7 juillet 1833; antérieurementf leconseUde préfecture et le tribunal civil avaient été successivement chargés de fixer l'indemnité; la loi du 18 pluviôse an VIII l'attribuait au conseil depiéfecture, et celle du 8 mars 1810 au tribunal civil de première instance. Cette double expérience ne donna pas satisfaction à l'équité ; car, les conseils de préfecture sacrifièrent trop souvent la propriété privée à Tintérèt administratif et, après 1810, les tribunaux ordinaires se laissèrent aller à une réaction exagérée en faveur des propriétaires. C'est dans l'espérance de trouver

DE DROIT PUBLIC BT ADMimSTRATIF. 4tt

une juridiction plus impartiale que le législateur dp

1833 confia le règlement de Tindemnité à des jurés

qui^ à la fois propriétaires et coptribuables, seraient

retenus, par leur double qualité, dans la ligne dp la

justice. Le jury étant renouvelé pour chaqqe affaire, et

composé d'hommes qui n^ont la qualité déjuges qu'a&r

cîdentellement, ne saurait être animé ni de l'esprit

judiciaire ni d^ Tpsprit d'administration. Gomme pro*

priétaires, les jurés seront justes envers la propriété, et

comme contribuables ils ne tendront pas à exagérer

les charges publiques quHls supportent pour leur part.

L'administratiop commence par notifier ses offres

aux parties intéressées, et celles-ci doivent^ dans

la quinzaine qui suit la notification, déclu*er si elles

acceptent ou, en cas de non-acceptation, in4iquer

quelles sont leurs prétentions. Faute d'acceptatioil^ ci^

tation est. donnée aux parties devant le jury d'expnn

priation\

La première chambre de la Cour, ei Pon se trouve dans un département où siège une Cour impériale, et, dans tous les autres, la pren^ière chambre du trjbanal du ebef-lieu judiciaire choisit, en la chambre du eonseil, seize jurés» plus quatre jurés supplémmitaires, sur la liste arrêtée par le conseil général pour l^arrondissement où sont situés les biens. Ces ji|rés se réunissent sous la présidence d'un fniK^iitréU-ditwffiut

1 liorMfiie les offres soat faites à des mineurs, ^ de» femmes iwlé», k TEtot, âk des communes et autres incapables, le délai pour se prononcer sur Ifli afttt est d*nn mois. *- La loi pour favoriser soil les uitimiê omi^k^^ ioïi Vacceptation det offres, a simplifié les formalités exigées par le droit commun pour l'aliénation des biens des incapables, (V. art. IS, 25 M 2(S do )|V>i4a 3 ml mi.)

qui est désigné par le jugement d'expropriation » et choisi parmi les membres du tribunal civil de première instance. Nous ferons remarquer ici que les jurés d^expropriation sont choisis, et non tirés au sort comme les jurés des cours d'assises. Un premier choix est fait par le conseil général et sur la liste des jurés choisis, c'estle tribunal ou la Cour qui font un deuxième choix. Ces dispositions s'expliquent, parce qu'il est important d'approprier les jurés à la nature des affaires; de manière que, par les connaissances spéciale des juges, l'équité des décisions soit assurée. Quant au jour de la réunion, il est fixé par le sbus-préfet qui s'entend avec le magistrat directeur. Mais, préalablement, les noms des jurés doivent être notifiés aux expropriés, pour les mettre à môme de faire leurs récusations en connaissance de cause. L'exproprié, en effet, a le droit d'exercer deux récusations péremptoires et l'expropriant un nombre égal, de telle sorte que si le droit de récusation est épuisé de chaque côté, il ne restera que les douze jurés dont le nombre est exigé pour constituer le jury d'expropriation. Si les récusations ne sont pas exercées ou ne le sont qu'en partie, on prend les jurés qui sont les premiers inscrits sur la liste et on retranche les derniers.

Les jurés, réunis sous la présidence du magistrat directeur, entendent les observations de l'expropriant et de l'exproprié ou de leurs fondés de pouvoirs, et prononcent souverainement, comme le jury en matière criminelle, c'est-à-dire sans appel. Le pourvoi en cassation lui-même n'est recevable que pour certaines violations de formes énumérées limitativement par la

DE DROIT PDBUG ET ADMINISTRATIF. Ml

loi. Les art. 42 et 43 de la loi du 3 mai 1841 énumèrent les cas où la violation donne lieu au recours en cassation. Quand on dit que cet article est limitatif, la proposition a besoin d*être expliquée. Cela ne doit s^entendre : 1* que des dispositions de la loi du 3 mai 1841, et 2* môme pour la loi du 3 mai 1841» la proposition n*est vraie que relativement aux formalités prescrites par le chapitre II du titre IV. Ainsi les excès de pouvoir que commettrait le magistrat directeur donneraient lieu à cassation par application des principes généraux. On casserait aussi et Ton casse tous les jours pour violation des art. 48-52 qui se trouvent dans le chapitre III du même titre. Ces articles, en effet, sont des dispositions qui touchent au fond du droit et qui ont autrement d'importance que de simples formalités. La loi n*a fait de disposition limitative que pour les dispositions de forme ; les autres sont demeurées soumises au droit commun ^ Enfin les articles énumérés dans Fart. 42 renvoient à d autres dispositions qui elles-mêmes pourraient servir de fondement à un recours en cassation (art. 37-23 et 24).

Le recours est dirigé contre Tordonnance du magistrat directeur, rendue conformément à la décision du jury, de même qu'en matière criminelle le pourvoi en cassation est formé contre l'arrêt rendu par la cour et non contre la déclaration du jury. Le recours, lors* qu'il est admis par la loi, ne passe pas successivement à la chambre des requêtes et à la chambre civile; il

1 Delamarre et de Peyronny, p. 485.

lOi PRÉCIS DU GOURS

e8t porté directement à la chambre civile, qui statue seule sur le pourvoi. En cas de cassation, TafTaire efit renvoyée devant un nouveau jiiry du même arrondissement, à moins que la Cour de cassation n'eût fait usage de la faculté que la loi lui donne de renvoyer devant le jury d'Un des arrondissements voisins*.

La souveraineté du jury d'expropriation n'est cependant pas absolue, et nous trouvons dans la loi quelques dispositions qui la restreignent. Ainsi il ne peut pas accorder une indemnité supérieure à la somme demandée par Tëxproprié, ni inférieure aux offices de Tadministration (art; 39» dern. paragr.)^ La loi veut également que si les travaux qui donnent lieu à l'expropriation doivent procurer une plus-value à des propriétés restant à l'exproprié, il en soit tenu compte par le jury« au moyen d'une diminution de Tindemnité (art. 51). La plus-value ne doit cependant entrer en ligne de compte qu'autant qu'elle est immétimu^ Enfin, lorsqu'il est établi par l'ensemble des circonstances que les constructions ou plantations ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus considérable, la loi veut que l'indemnité soit fixée, comme si elles n'existaient pas (art. 62). Sur le premier point, si le jury dépassait la demande des parties ou restait au-dessous des offres de l'administration, il y aurait décision uUrà petita, et, par suite, recours en cassation. Dans les deux autres cas, comme rappréciation appartient au jury et qu'il est impossible, dans une décision non motivée, de distinguer les éléments qui

1 Art. \Z, § 2, de la loi du 3 mai 1841.

DE DROIT PUBLIC ^ ADMINISTRATIF. Id:l

en font partie, la Tiolation de la loi n'a reçu auctinA sanction ; mais un juré qui voudra retnplir son devoir BB manquera pas de conformer sa décision aii Vœu du législateur ^ '

La compensation de l'indemnité avec la plus«-value immédiate a fait naître une question fort controversée; il s'agit de savoir si la compensation peut être totale ou seulement partielle. En d'autres termes, faut-il qu'il 7 ait une indemnité, si minime fût-elle? Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1841 que ses rédacteurs n'ont entendu compenser la plus-^value qu'avec les moins^^ values qui^ d'un autre côté, pourraient être causées au restant de la propriétés La compensation ne doit donc pas diminuer Tindemnité due pour la valeur intrinsèque de la portion expropriée j elle doit seulement être prise en considération pouf l'indemnité relative à la valeur d'affection et de couve* nance. Si donc la décision du jury allait ju^u'à sup^ primer l'indemnité, sous prétexte de plus*valué, il y aurait violation de la loi donnant lieu au recours ett cassatioIl^

La jurisprudence s'étant prononcée en ce sans^ Tad** ministration a offert des indemnités de 1 fr.^ pottf donner une satisfaction illusoire à cette jurisprudence»

t Art. 61 6t &2.

* La rédaction prlmitiYe du projet du Gouyernement portait que le montant de la plus-value de compenserait avec l'indeinnUé Jusqu'à du6 Concnrrenee. La eomnUulon de l4 chambre des députés ayant demandé la auprès* sion de l'article, on substitua le mot pourra an mot sera pour indiquer qu'il s'agissait d'une simple faculté et non d'un devoir rigoureux. Dans la diseoasion, M. Legrand, commissaire du GoUTemement, expliqua qne la plusvaine Mitit senlement eempeneée avec les moins-vaines. — V. Cour de cass., arr. des 26 Janvier 1857 et i5 novembre 1868.

Mais la Cour de cassation a cassé toutes les fois qu^il apparaissait, d'après les conclusions des parties, que le principe du droit à indemnité avait été contesté devant le jury. Il était manifeste, dans ce cas, que Foffre était dérisoire et qu'elle avait été faite uniquement en vue de tourner la doctrine de la Cour de cassation S

Le jury fixe une indemnité spéciale pour les locataires et autres ayants droit sur rinuneuble exproprié, lorsque le propriétaire a dénoncé à Texpropriant l'existence de ces intéressés dans le délai de huitaine, à partir de la notification du jugement qui prononce l'expropriation '. Si le propriétaire ne les fait pas connaître dans le délai, ils ont le droit de se présenter spontanément. S'ils ne se présentent pas, les ayants droit n'ont de recours que contre l'exproprié. Quant à l'usufruitier, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité distincte, parce que son droit est transporté sar la sonmie due par l'expropriant. S'il est appelé spér cialement en cause, c'est qu'il est intéressé à ce que rindemnité soit aussi élevée que possible, l'étendue de l'usufruit dépendant de celle du capital. On ne fixe également qu'une indemnité lorsqu'il y a des tiers qui prétendent avoir des actions réelles, telles qu'actions en résolution, rescision ou revendication ; ces droits sont transportés sur le prix fixé par le jury ^. Aussi, lorsque l'immeuble à exproprier est litigieux, l'administration n'est pas tenue de s'arrêter ; le jury fixe une

^ Coar ca88., arr. des 23 avril 18&& et 12 mars 1S56.

* ÂrL 21. — NoUiLcatloD à l'exproprié preacrite par i'arU IS de laloL

> Art. 18 et 39 de la même loi.

DE DROIT PUBUG m ADMINISTRATIF. M5

indemnité dont l'attribution sera subordonnée à l'issue du procès \ Le jury n'est, en effet, compétent que pour les questions relatives au quantum de l'indemnité. Mais comme il est juge unique et souverain pour en fixer le montant, et que, d'un autre côté, la loi veut qu'il soit déterminé préalablement, il faut que dans les cas où il y a contestation, le jury fixe des indemnités éventuelles, de manière à prévoir toutes les hypothèses. Exemple : des tiers prétendent avoir sur le fonds exproprié des servitudes réelles dont la charge serait de nature à diminuer considérablement la valeur de la propriété. L'exproprié conteste. Le jury fixe : 1"* une indemnité représentant la valeur du fonds sans charge de servitudes ; 2* une indemnité représentant la valeur du fonds diminué par la charge des servitudes ; 3"" une indemnité spéciale pour les prétendants droit à servitude. L'attribution de l'une ou l'autre de ces indemnités sera subordonnée à la solution du procès devant les tribu* naux ordinaires. Le jury n'est du reste obligé de fixer des indemnités éventuelles qu'autant que les parties prennent devant lui des conclusions formelles à cet effet.

Les frais sont supportés par la partie qui succombe. L'exproprié est censé succomber lorsque l'indemnité ne dépasse pas l'offre de l'administration. C'est l'administration qui succombe si l'indemité est égale à la demande de l'exproprié. Si l'indemnité se tient entre l'offre de l'administration et la demande de l'exproprié,

« Art. 49 ibid.

«M PMâGIS m QWU

les dépens sont compensés dans les proportions des offres et de la demande avec la décision dû jury (art. 40 de la loi du 3 mai i841).

4* Payement de f indemnité. Quoique devenu propriétaire par le jugement d^expropriation , quoique envoyé en possession par le magistrat directeur du jury, quoique Tindemnité soit fixée^ Texpropriant ne peut occuper le terrain qu'après avoir payé ^ ; sans cela, rindemnité ne serait pas préalabley comme Texige la loi. Quand Fexpropriant est ijne commune, le payement doit être fait en numéraire ; si c'est TÊtat ou le département, Texproprié est tenu d'accepter en paye* ment un mandat délivré sur la caisse publique désignée à cet effet. A défaut d'acceptation, l'expropriant se met en possession moyennant les offres réelles^ suivies de consignation en numéraire ou en mandat.

La pire des situations pour un propriétaire serait assurément l'incertitude où le jetterait l'éventualité d'une expropriation annoncée et non poursuivie ptr l'administration. Cette inaction administrative peut se produire want ou afirès le jugement d'expropriation, et, à ces deux époques, le législateur a fourni aux parties le moyen de la combattre. Si, après que le préfet a rendu l'arrêté qui fixe les parcelles à exproprier, l'administration tarde une année à poursuivre le jugement d'expropriation, la partie a le droit de présenter requête au tribunal ; cette requête est communiquée par le procureur impérial au préfet qui est tenu d'en-

« Àrt.63et8uW.

voyer les pièces dans le plus bref délai, et le tribunal statue dans les trois jours * .

Après le jugement d'expropriation» il pourrait 9ît* river que l'administration négligeât de faire fixer l'indemnité. Lorsque le retard a duré six mois, les parties ont le droit d'exiger qu'il soit procédé par le jury. Enfin, il pourrait se faire que, l'indemnité fixée, Tadminis* tration tardât h se mettre en possession et à payer ; le législateur a voulu que, dans ce cas, après six mois de retard, l'indemnité devint productive d'intérêts de plein droit, au profit du propriétaire même demeuré en possession '^

La loi n'a prévu le retard de l'administration ctue dans les trois cas qui viennent d'être énumérés. Il pour* rait arriver cependant que l'inaction administrative se produisit après le décret déclaratif de l'utilité publique et avant que l'arrêté de cessibilité n'eût été rendu par le préfet. Cette hypothèse n'est pas prévue par le législateur; il en résulte que des propriétaires peuvent indéfiniment être menacés d'expropriation sans qu'il leur soit possible de faire cesser cette incertitude* A la vérité, tant que l'arrêté du préfet n'est pas rendu, les propriétaires ne peuvent pas prouver qu'ils seront compris dans l'expropriation, mais comme la proba-

« Art. 14 de là loi du a mal 1841 . En oe ca«^ la Conr de cafiftétioft a décidé qae al le aona-iiréfet ne teai pas fixer le jour de la réunion du Jury le âinciewr du jury a le droit de foire ce que le sons-préfet a refasé de faire (arrêt dn 91 férrier 1860> aff. CMayron, Le journal le Drolf dn 16 mats 1860).

9 Art. 65 tM. si l'admlDiatratlon e'éUlt mise en possession anele eonseatementda propriétaire, les intéréto eonrralent même atant les aix mois daaa lee eaa piértta par l'art 1662 du Code Napoléon. En dehors decta cas, les intérêts ne commenceraient à courir qu'après l'expiration dn délai de six mois.

bilité suffit pour suspendre les affaires et, en particulier^ la location des maisons» cette incertitude sera souvent préjudiciable aux parties.

La loi s'est occupée du cas où Tadministration, renonçant à ses projets, n'emploie pas les immeubles expropriés à la destination qu'elle s'était d'abord proposée. D'après l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise ^ Le prix est fixé à l'amiable et par le jury, en cas de désaccord. L'indemnité accordée par le jury ne doit pas excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.

Il est rare que l'alignement des voies publiques à créer corresponde exactement avec les limites des propriétés à céder; souvent les travaux publics laissent aux propriétaires expropriés des parcelles d'une petite étendue et dont l'exploitation est d'autant plus difficile qu'elles sont séparées, par un chemin, du reste de la propriété. Cette situation est onéreuse, quelle que soit l'espèce de propriété dont il s'agisse; mais elle l'est bien plus quand l'expropriation d'une propriété b&tie ne comprend qu'une partie des constructions. Pour éviter ces inconvénients, la loi accorde

1 Nous ne pensons pas que par ayant droit le législateur ait Toula parler des héritiers à la personnel mais du successeur à titre particulier, lorsqu'il s'agit d*une portion d'immeuble dont le reste a été Tendu postérleuremeni à Taliénation. Le successeur à titre particulier, en c« cas, est seul intéressé à faire le radiât de cette parcelle. En se serrant du mot générique oyoïU droit, le législateur a touIu embrasser les successeurs à titre particulier. Quelques écriTsins ont soutenu que l'acquéreur n'a de droits que sur l'objet qui lui a été Tendu et que tous les autres droits passent aux héritiers os successeurs à la personne. (En ce sens^ Gand, p. 385 et Dallos; t* Bs^ropriation. — Contra, Cotelle, t. 1", p. 327. — Delamarre et de Peyrosnj, p. 606^ n** 606.

DK DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. W9

à Texproprié le droit de requérir Texpropriation intégrale, dans les cas suivants : r pour les bâtiments expropriés en partie^ Fexproprié peut requérir qu*ils seront achetés en entier * ; 2Mi en est de même de toute parcelle réduite au quart de sa contenance, si le propriétaire ne possède aucune propriété contigûe et si d'ailleurs la parcelle ainsi réduite n'a pas plus de 10 ares'.

Un décret du 26 mars 1852, spécial à la ville de Paris, sans abroger la disposition précédente qui est toujours en vigueur au profit des parties, a donné à là ville de Paris un droit réciproque. En vertu de ces dispositions, la ville a la faculté de comprendre dans Fexpropriation la totalité des terrains touchés par les travaux publics lorsque, sur le reste de remplacement, on ne peut pas élever de constructions salubres. Elle a aussi le droit d'étendre Texpropriation, de la même manière, lorsque les restes des emplacements seraient utiles pour la suppression d^anciennes voies publiques jugées inutiles '.

Les formalités que nous venons d'exposer seraient inconciliables avec des circonstances urgentes. Sans se départir du système de garanties dont elle a entouré la propriété privée, la loi a simplifié les formes, pour ces cas exceptionnels. Le décret qui déclare l'utilité pu* blique doit, en même temps, reconnaître Furgence.

> Art. 50, l** alinéa.

* Art. fiO, 2'' alinéa.

* Art. 2 dn décret du 26 mars 1852. — L'art. 9 permet d'étendre ses diepositions à d'antres Tilles par des mesures spéciales. En 1855^ il y en atalt soixante-dix, dont on trouvera les noms à la fin de l'article ToifUj par M. Gb. Robert, dans le iHciifmnaife de V administration françade, de H. Bloek.

Après le jugemant d'expropriation, les parties sont citées ^ trois jours devant le tribunal qui fixe la somme à consigner par l'administration, avant qu'elle puisse se mettre eu possession. Après la consignation, Texpropriant peut se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunaL On procède ensuite à la fixation définitive de rindenmité, conformément à la loi du 3 mai 184P.

Telles sont les règles ordinaires, en matière d^exproprifttion ; il faudrait, pour compléter l'exposé de fiette matière, ajouter à ce qui constitue le droit commun, des lois ou ordonnances spéciales sur les travaux militaires et de la marine impériale, ainsi que la loi du 30 mai 1831 sur Texpropriation ^ Foc-* cupation temporaire» en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications. De pareils détails dépasseraient les bornes d'un précis.

Nous pouvons maintenant déterminer le sens du principe posé parlaloidu 3 mai 1841, que Cgjpprcprùh tian ne peut être ordonnée que par autorité de justice. — Cette proposition signifie que le jugement d*expropriation doit être rendu par le tribunal, que le tribunal a le droit d'examiner si les formalités administratives, qui doivent précéder l'expropriation, ont été remplies et que, s'il n'est pas juge au fond de la question de l'utilité publique, il est compétent pour veiller à l'observation des formes. Qu'arriverait-il donc si la propriété privée était occupée pour travaux publics avant l'accomplissement de ces formalités? Il faudrait,

^ Art. 65 à 74 de la loi du 3 mal 1841.

à ee suj6t| fiiire plusieurs distinctions. Un entrepre* nenr non autorisé par un arrêté spécial du préfet s'eni'* pare*t-il d'une propriété privée, il pQUt être actionné par action civile au pétitoire ou au possessoire et par voie d'action oriminelle^ D en serait ainsi quand môme le décret déclarant l'utilité publique aurait été rendu^ si les autres formalités n'avaient pas été rem** plies. Que si, au contraire, le préfet avait pris un aiv rêté pour autoriser des travaux publics, l'autorité judiciaire devrait s'arrêter devant cet acte administratif, même incompétemment rendu, par respect pour la séparation des pouvoirs. La partie aurait seulement le droit d'attaquer devant la juridiction adminis-» trative oompétentei l'acte du préfet, comme entaché d'excès de pouvoir, s'il l'avait pris en dehors de ses attributions. Nous supposons cependant que l'arrêté du préfet n'implique pas nécessairement et ouvertement Texpropriation des terrains; sinon, Tautorité judi* claire qui n'est pas obligée de s'arrêter devant une expropriation irrégulière pourrait, à plue fol*te raison, ne tenir aucun compte d un arrêté préfectoral qui viole manifestement la loi du 3 mai 1841^ en ordonnant la cession d*une propriété privée, sans qu'il y eût eu préalablement déclaretioa d'utilité publique par décret impérial \

Un jugement d'exproprialiop n'est cependant pas toujours nécessaire. Nous avons signalé plus haut {p. 302}

1 Art. 434 et suiv. da Code péoal. Commentaire, etc«, etc.^ par MM. DelaBMrrre el de PeyroiiBy» p. 27.

> Voir, tar la eompétence an Jage des réCéréB, Gha«Teaa, Jowmài ai éreii adminùtratif, annéa lt6î, p. 145; Baitin, joomal k Dr9it^ tS mata et 12 juin 1867.

Texception faite par la loi du 21 mai 1836 pour la rfconnaissance et f élargissement des chemins vicinaux. En matière d'alignement, nous avons vu aussi que les parties comprises en deçà de l'alignement étaient^ en cas de démolition, jointes à la propriété de la voie publique par l'effet de la loi. La loi remplace le jugement d'expropriation et en produit toutes les conséquences quant au transport de la propriété * . Mais Tindeomité est fixée par le jury d'expropriation *.

Au lieu d'élargir la voie publique, il pourrait se faire qu'en certains points l'alignement donnât aux riverains la faculté d'avancer. Si le propriétaire use du droit de préemption que la loi lui accorde, il doit payer la valeur du terrain, et la valeur en est fixée par le jury d'expropriation. Qu'arriverait-il si le propriétaire ne voulait pas avancer sur la voie publique? L*administration pourrait alors, d'après l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, l'exproprier de la totalité de sa propriété. Aussi la faculté créée par cet article équivaut-elle, dans la plupart des cas, à une obligation qui serait imposée au riverain d'acquérir les portions distraites de la voie publique.

TRAVAUX PUBLICS ET MAHGHÉS DE FOUENITUBES.

On entend par travaux publics ceux qui sont entrepris en vue de l'utilité générale et pour assurer ou faciliter les services publics. Gomme les contestations qui se rattachent à cette matière sont, en vertu de dis-

^ La Goar cass., arr. du 19 mars 1838, a décidé que le propriétaire atiâl pn» avant le règlement de rindeomfté, conférer sur les terrains réunit nai hypothèque dont reffet a été transporté sur Tindemnlté.

• ÀTisdu l-' avril 1841 et du 13 juin 1850.

positions spéciales, soumises à la compétence administrative, il importe de bien ^déterminer les travaux qui ont ce;caràctère pour être à' même, plus tard, defixer quelle est la portée des attributions des conseils de préfecture sur ce point. — .a - ;

Doit-on appeler travaux publics seulement ceux qui sont faits par TÉtat, ou faut-il. encore comprendre sous ce nom ceux que les départements et les'^communes font exécuter? — Il est maintenant admis que les travaux communaux et départementaux sont publics quand ils sont relatifs à un service communal ou départemental d utilité générale ; cette solution, adoptée par le tribunal des conflits et depuis lors par le Conseil d'État et la Cour de cassation, est d'ailleurs fondée sur le texte de l'art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 qui parle de travaux publics généraux,^ dé^ parietnentaux et communaux. Mais ce n'est pas à dire pour cela que la plus complète assimilation doive être établie entre ces trois espèces de travaux, et voici, au contraire, les différences qui les distinguent : i"" Les formes d'adjudication ne sont pas les mêmes pour les travaux publics communaux que pour les travaux publics nationaux^ ou départementaux. 2"* Dans les adjudications de travaux faits au nom de l'Ëtat, quoique le contrat soit constaté en la forme administrative, on peut stipuler une hypothèque sur les biens des adjudicataires'; mais la loi spéciale qui autorise cette déro-

* Pour les trataux natlonaiu et départementaux on suit les ordonnances des 29 mai 1829 et 4 décembre 1836. Pour les travaux communaux, c'est rordonnance du 14 noTcmbre 1837 qui est applicable.

^ Loi du 4 mars 1793, art. 3.

ftii ntCIS DU ÛOOBS

ffdkm au droit comiuiin ne parle que des timvaia fuis par ia naUon, ce qui empêcha rapplication de oaite dispositioa exceptioonelle aux travaux faits pur l» commuoef . 3^ Enfin, la disposition qui défond de aaisrarrêter les sommes déposées chez les payears pour êtne payées aux entrepreneurs ne a'ap^ique égalensnt qu'aux traMuxfmt$paurlê cmnptêde lanatim^ etaon à ceux qui sont faits pour le compte des communei^ 4* Les travaux publics de TÉtat sont régis, à défiaiilde clauses spéciales du devis et du cahier des charges^ par les clauses et conditions générales, tandis qne les travaux communaux sont soumis aox rè^bs du droit commun toutes les fois qu'il n'y est pas expressément dérogé par les conditions formdles dn marché.

Quelques auteurs signalent une cinquième différanoe. Selon eux^ les travaux de l'État seraient toujoofs des travaux publics, qu'ils se rapportassent aux asrnees pubUcs ou au domaine privé de l'État^ tandis que lei travaux communaux n'auraimitle caractère de tmanx pubUcs que s'ils avaiwt pour objet les services géttéraai et le domaine public de la ccHumuna^ liais oootnu»ment à cette opinion, nous pensons que pcmr les travaux de TËtat, comme pour cenx des eommmiest il faut distinguer entre ceux qui sont rdatife aux sernees publics et ceux qui concernent le domaine privé» Ces derniers rentrent dans le droit comnum et toutes les contestations qui s'élèvent à leur sujet doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Cette distinc-

A Loi du 26 i»ta^ôê6 an H, art. 1*.

* V. Dufoar, t. VII, n* 265. ^ Nous aTtont discuter dans notre première édition, p. 866 et 66i

DB DROIT rUBUG rr AMONISTRATIF. fttft

tioOt foiKlée fiur la nature des choses, est aussi vraie pour Vttat que pour les eonunones, et il faudrait des raisons tirées de textes formels, qui n'existent pas, pour distinguer entre TËtat et les communes. La jurisprudence #*e8t eonform^ à la nature des choses en assimilant, jBOiis ce rapport, les traTaia de l'État h ceux des com^ llMineB^ Cette argumentation se fortifie de Tart. 4 de la loi du 28 pluTÎdse an VID, qui dans une énumération detrafaiix publics ne comprend que des travaux relatifs à des services publics : neknUns^ camÊUx tt more^ oth nrtges fmUics^ y Un ai^gument plus décisif se tire de Mtte otHisidémtion qm Texpropriation d'utilité pu«- Uique est admise pour les travaux publics et que, de Taveu de tous, on ne pourrait pas exproprier pour augmenter le domaine privé (k l'État.

Ces dîffér^aces ne sont pas «applicables slux travaux départementaux qui doivent, au contraire, être assi*milés à ceux 91e l'État fait exécuter. La raison en eet 4Me la département n a été d'abord qu'une simple dr^ isaoseriptiou administrative, et qu'il n'a été eoostitué, comme pwB<m&e morale, d'une manière bien régulière, que par la lei du 10 juin 1838 sur les conseils généraux. Or les lois qui ont établi les formes de Tad^ indication pour les biens nationaux» l'hypothèque sur les biens des adjudicataires et l'insaisissabilité des aiHnmes dues aux entrepreneurs, sont de beaucoup antérieures aux dispositions qui ont constitué la per^ aotmalité des départements. Par conséquent^ eHes s'é<-

« V. SerrigD?, Compétence, n« 563 et Albert Ghrlstophle, Traité des travaws publies f 1. 1, p. 4. — V. en ce sens, arr. do Conseil d'Ëtat du 21 août 1846, Lagrange et Tïnel. — (Lebon, 1845, p. 4î7.)

tendaient, dans la pensée du législateur, aux travaux qui ont été depuis mis à lacharge des départements. • Il reste à faire une autre distinction d'une importance très-grande et souvent difficile à bien établir. En quoi les travaux publics diflèrent-ils des marchés de fournitures? C'est encore au point de vue de la compétence qu'il y a principalement intérêt à distinguer ces deux matières administratives; car tandis que^ pour les travaux publics, le conseil de préfecture est le juge du premier degré et le Conseil d'État du second, pour les fournitures , les réclamations doivent d'abord être portées devant le ministre compétent et, en appel, devant la section du contentieux ^ En second lieu , pour les travaux publics départementaux et communaux, la juridiction administrative doit être saisie comme pour les travaux publics nationaux; les tribunaux ordinaires, au contraire, redeviennent compétents, en ce qui concerne les fournitures faites aux départements et aux communes; car, le décret du 11 juin 1806 ne déroge au droit commun que relativement aux marchés faits avec les ministres ou les agents qui ont reçu, pour traiter, une délation ministérielle.

L'intérêt de la question étant défini, voici comment se distinguent les travaux publics des marchés de fournitures. Les premiers constituent une œuvre qui doit être exécutée d'après un devis, et qui est destinée à durer; les marchés de fournitures consistent dans l'obligation de livrer une certaine quantité de denrées qui

* Décret du 11 juin I80fl, :.

ordinairement doivent être consommées. Très-souvent aussi le marché de fournitures a pour objet la livraison de matériaux destinés à être absorbés dans une entre-^^ prise ; le marché de fournitures est, dans ces cas, un moyen pour arriver à la confection d'un travail public qui est le 6tir ^

Les règlements veulent que les marchés de fournitures et les entreprises de travaux publics soient, en général, mis aux enchères, sauf les exceptions qu'il y a lieu de faire dans certains cas déterminés par ces mêmes règlements. Ordinairement, les adjudications sont faites par soumissions cachetées entre les concurrents reconnus solvables et admis à concourir, avant l'ouverture de leurs plis. Ces formalités une fois remplies, le concurrent en faveur duquel l'adjudication est prononcée est lié envers l'administration;. mais celle-ci n'est engagée qu'autant que l'adjudication est approuvée par le ministre compétent. C'est ici le lieu de faire remarquer que ces règles et formalités ne sont obligatoires que pour l'administration, et que. les tiers n'ont point à se préoccuper de leur exécution. Si donc, il plaisait à un ministre de traiter de gré à gré lorsqu'il devrait mettre l'adjudication aux enchères, les fournisseurs ou les entrepreneurs n'auraient pas à souffrir de. cette irrégularité, et ce serait simplement un cas de responsabilité ministérielle. La solution contraire

1 La eompétence n'est pas le seal intérêt de la question ; ainsl^ d'après la jnrlspnidence du Conseil d'État^ la servitude en vertu de laquelle les partienUers sont obligés de laisser prendre les sables et cailloux sur leurs propriétés, ne peut être invoquée que par les entrepreneurs» non par les simples fournisseurs. Car l'arrêt du conseil du 7 septembre n&5 ne parle textuellement que des entrepreneurs. (V. ord. du 16 août 1843.) . . . ^

Jii9 PVÊCÏS DU COCKS

obligerait !ds adjtidieatdired à feiré des téi4fleations impossibles. En effet rordonnance dti 4 décembre 1 S36, après avoir posé en principe que tons les travaux piï- Mics seraient faits aux enchères et avec publicité, énumère neuf exceptions âtmi quelques-tmes sont lormulées assez vaguement. Le neuvième paragraphe porte en effet que le ministre peut traiter de gré à gré lorsqu'il s*agit de fournitures on tmvaux imprévus qui Oe peuvent pas attendre les délais de Tadjudication. Faudra-t-il donc que Fentrepreneur, en traitant de gré à gré, demande au ministre de justifier TurgenceT Une semblable exigence serait contraire à la natme des rapports entre un ministre et un entrepreneur*.

^exécution des travaux publics peut être envisagée à un double point de tue :

!• Entre Fadministrâtion et les adjudicataires?

2* Entre les adjudicataires et les tiers ou propHétaires#

Entre fadministratim et tes adjuditatatres^ la matière est r^e parla loi du contrat telle qu'elle résuhe de» conventions particulière^ insénées dans le cahier des cbaiiges^ Mais^ indépendamment des ^ulations spé^ étales, Tadministration a réuni les clauses 6t condi-» tîons qui sont applicables à toutes les affaires de même nature; te» clauses et conditions forment, pour ain!n dire, le droit commun des travaux publics. Pour ceux qui sont exécutés sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées, les clauses et conditions générales ont été révisées en 1833 et publiée» le 2& Mûtr U y a

« V. en sent cùntrairey Alb. CltriBtophlc, (. I, p. I}<5 et Dafotir, t VU,

DE DROIT PimUG R ADMflIlSTRATIF. si9

de» eahiers ftudogu» pour \m traraui du géoîe militaire, de la marine, des bAtiments diils. Dans certuns départements, il existe aussi des elanMs et écmditions afiidiGables aca tranux publics départementaux, et ees travaux sont alors r^s : 1* par les clauses et eonditiooB ^èeiales k dbaqoe affaire; 2* par les clauses et concbttons usitées dans les départements; 3* par les clanses et conditions générales^ En cas de contradiCH tifioi^ la question est résolue d'après le r^ement que sa (féetalité rapproche le plus de Faffaire^ c'est^è-dire par Tapplication de la maxime generali per spêciem derogahir\ Nous avons déjà dit que pour les travaux communaux c*est le droit commun qui est applicable, à défaut dé oomrentions expresses écrites dans le cahier des charges ou dans tout autre titre.

Entre Fadministration et Tadjudicataire, le marché peut être fait suivant trois combinaisons :

f A fatfaU}

2r Vdx êirteê de prix ;

^ A VvnUà de tneeure^

Le marché à forfait est cdui qui a pour objet la conf ectien d'un travail moyennant un prix fixe et invariable. Uoitrepreneur ne peut pas demander d'augmentation sons prétexte de hausse dans la main-d'œuvre ou dans la valeur des matériaux ; les plans du travail sont fixés d'a« vaace. et Tadministration n'a pas, en principe, le droit

« II »*«! ptm nte d^ tro«?flr« dans les dmSM #4 eMidttionft gésénlai dat tniTanx publics départementux, des artUIss qui dérogent anx lois sor U bMpétttMy éù eetie matière. Ces stlpalatfons, contraires à l'ordre des jmWHotioDS dl^ p«r cooséQMnt, à l'ordre pnbUe sont nulles, aussi bien que celles qu'on introduit quelquefois dans le câbler de cbarges spécial à une MisdièÉttdS.

SiO: PRÉCIS DU COURS

de les modifier. Dans le marché par séries de prix, Tiogénieur dresse d'avance un tableau très-détaillé du prix de; toutes les , natures d'ouvrages qu'il sera nécessaire d'exécuter, pour conduire à fin Fentreprise. On fait avant et après l'exécution le. métré des ouvrages, et on leur, applique les prix avec la réduction produite par le; rabais. Cette combinaison se prête, mieux que le marché à forfait, à la modification des premiers projets, et elle est moins aléatoire, puisque l'on ne paye que les travaux faits et au prix. convenu. Ce qui est fixé dâns.cette espèce de marché, ce sont, les prix pour chaque série d'ouvrages.; Ce qui est indéterminé, c'est laqûanitité des travaux que rendra nécessaires l'achèvement de l'entreprise. Dans le marché à l'unité de mesure, on détermine d'avance la quantité des travaux, mais on ne les paye qu'à tant la mesure, suivant des prix fixés, préalablement. Les clauses et conditions générales (art. 40) réservent à l'administration le droit de faire des changements en cours d'exécution.

L'adjudication est prononcée au profit de celui qui consent le rabais le plus considérable.

Pour qu'elle devienne définitive, deux conditions sont encore exigées : i"* que l'adjudicataire fournisse un cautionnement, et T que le marché soit approuvé par le ministre compétent. Le cautionnement doit être égal au trentième de la valeur des travaux, à moins qu'il ne soit porté plus haut par une clause du devis; il peut être mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires. S'il est mobilier, le cautionnement peut consister en argent ou en effets publics ayant cours sur la place; le numéraire ou les effets sont dé-

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. SSi

posés à la caisse des dépôts et consiguations. Lorsque : le cautionnement mobilier est fait en rentes sur TËtat insaisissables, on en fait un transport pour forme au nom du directeur de la caisse des dépôts et consigna^ lions. Le transport a pour .but de permettre la vente du titre dans le cas oti cela serait nécessaire pour couyrir les obligations de Fentrepreneur. L'État, en effet, a sur ce cautionnement un droit de privilège comme créancier gagiste pour Texécution de toutes les obligations dérivant du contrat d'adjudication. Si le cautionnement a été fourni par un tiers, FÉtat a également un privilège de premier ordre, conformément aux art. 2073'et 2077 du Code Nap., dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé. Le cautionnement immobilier résulte d'un acte passé entre le préfet et le soumissionnaire; Facte est quelquefois passé devant notaire. Il est pris inscription au nom de FÉtat, du département ou de la commune ^ La restitution du cautionnement est faite lorsque le préfet en a donné l'autorisation par un arrêté qui constate que le soumissionnaire a rempli toutes ses obligations. En requé-

1 Indépendamment du droit de gage sar le caationnement mobilier et do droit d'hypothèque spéciale sur le caationnement immobilier, l'Ëtat, le département on la commune ont une hypothèque générale sur tous les immeubles de rentreprenenr (loi des 28 octobre-5 noTombre 1790, tit. II, art. 14, et loi du 4 mars 1793, art. 3). La Cour de Paris (arr. du 29 mars 1880) a décidé qae ces lois étaient toujours en Tigueur et que les adjudications, même par actes sous seing priyé, emportent hypothèque sans stipulation spéciale. La jurisprudence de la Cour de cassation (arr. des 12 janvier 1835, 3 mai 1843 et 9 juin 184?) a décidé, à plusieurs reprises, que la forme des actes notariés n'était pohit nécessaire, le Gode Napoléon n'ayant pas pu, par des dispositions de droit commun, déroger à des règles spéciales. Y. Contra, Troplong, Privilèges et hypothèques^ n" 505 et suiy. — Cette hypothèque générale doit-elle être inscrite? — Nous le pensons parce que la loi des 28 octobre-5 novembre 1790 ne contient aucune disposition spéciale « à ce sujet (Âlb. Ghristophle^ 1. 1, p. 162).

bm pstQS mi GOVBS

rtni la restitution, Fentrepreneiir doit produire Iw pièMs sohaiitfli : 1* leréc^aié àè mm caatîniiaimani i 2* «a certificat da grcffie- du tribunal conatàtaiit fu^il n*j a p89 d'^pMtkait et si le Târiemeot a élé bit à PuM, un e^lificat négatif du bareau des opfoiifiaitt; 3* rarrMé dn préfet portant auterisatknL du teiaÛMmi^ sèment. Si le cauticnineDient est ii&niobîlkr, la rastitotion consiste dans la nuËatieii de rinfcriptien hypothécaire» Le Gons^rvatenr des hypothèques radie sv le yvL d'un arr6té d« préfet constatant que rantD^nie» near a rampli toutes ses obligations ^

L'adjudication des traïauz publics est un louage d'onrrage qui est régi parle dnnt commaii (art. 1710 et suiv.) pour tout ce qui n'a pas été l'objet d^ana dérogation particulière, soit dans les dausss et cOMlitkm générales^ soit dans le cahier des cbai^sa» La looage d'outrage étant personnri, TentnaiMaaw n'a pas le droit de transmettre son entreprise à un cessma-* natre; car, le eessionnaire pourrait ne pasoffnrles mêmes garanties que le cédante L'impossibifité de eèder n'empécfae cependant pas que rentreprcaearne fasse exécuter les travaux par des sous-traitanta» s'il reste responsable enters Tadministration. Même dans le cas de cession complète, Tadministration est la seule des parties qui puisse se prévaloir de Fintêrdiction qui n'a été introduite qu'en sa faveur« Si elle gardait le silence, les sous-traitants ne pourraient donc pas demander la nullité du oonirat de cession ^.

1 Tabl6Aii D, ïk" 1%, anneié au décret du 2h mèrft 1852. • En ce 961» Ce de Ljodj arr. do 10 aoni ISM. ConCrd, Roues» an. da 19 février 1849.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 5i3

Lonqti'eOe est devenue définitive par la con^tltu* on an cantionnemetit et par Tapprobation du miistre^ radjtidication forme tin contrat entre PEtat, le épartement eu la commune, d'un c6té, et Fentrepreleitr de l'autre. En principe, chacune des deux paries est tenue de remplir jusqu'à la fin les engagements exultant du contrat. Si les prix de la main-d'œuvre ru des matériaux augmentent, Tenfrepreneur sera obligé de supporter la perte qui en résultera. Réci^ iroquement, si le* prix baissent, Tcntreprcneur fera des l)énéfices can«tdérables et Tadministration ne pourra >as lui demander de rabais sur les prix. Telle est la règle, et nous terrons plus lard qu'elle ne comporte que quelques restrictions résultant du droit de prononcer la résiliation du marché, tantôt dans l'intérêt de radnrinistration, tantôt dans celui de Tëntreprenetir. Le contrat ^ tellement obligatoire que Tentfepreneur ne peut pas revenir sur les chiffres portés au devis même pour erreurs matérielles. L^'art. 11 des clauses et conditions générales n'admet que les rectifications pour erreurs de métré ou de dimension d*ouvrages.

L'entrepreneur aurait également le droit de demander un supplément de prix sMl exécutait des travaux imprévus. C'est ce qui arriverait, par exemple, si d'après les prévisions énoncées au devis Tentrepreneur avait cru qu'il n*y aurait à déblayer que du sable et des vases, et que l'on rencontre ensuite du tuf et du roc. L'insuffisance des sondages ayant trompé ringénieur d'abord et ensuite l'entrepreneur, il y a lieu d'accorder à ce dernier un supplément de

5t4 PRÉCIS DU COURS

prix\ Les prix des ouvrages imprévus sont réglés par assimilation aux ouvrages prévus, et, en cas d'impossibilité, sur estimation contradictoire, en prenant pou: règle les prix courants du pays'. Le rabais de l'adjudication n'est pas applicable au prix des ouYrags imprévus. Au nombre des ouvrages imprévus se trouvent les travaux d'épuisement qui, à cause de leur fréquence, ont été Tobjet d'une disposition spéciale des clauses et conditions générales. L'art. 23 porte que ces travaux seront exécutés par attachement sous le contrôle de Tingénieur. L'entrepreneur n'aurait donc pas de bénéfice ; mais les clauses et conditions lui allouent i/40 pour Imdemniser de Vohligalion qui lui est imposée de faire des avances '.

Les obligations contractées par l'entrepreneur en vertu du contrat d'adjudication sont les suivantes :

l"" Il doit fournir les matériaux indiqués au devisXorsque ces matériaux ne remplissent pas les conditions pré* vues ou qu'ils n'ont pas la dimension indiquée, ils peuvent être rebutés par les ingénieurs, auquel cas ils sont remplacés aux frais de l'entrepreneur. Si les ingénieurs reçoivent les matériaux, quoiqu'ils ne remplissent pas les conditions du devis, l'administration n'a pas droit à une réduction des prix. Les matériaux doivent être extraits des carrières indiquées au devis. L'art. 9 à& clauses et conditions générales donne à l'administration le droit de changer les lieux d'extraction pendant

^ Arr. da Conseil d'Ét#t des 24 Janyier 1856 et 10 mars 1859.

* Art. 22 des clauses et conditions générales.

* L'art. 24 lui alloue en outre 2/40 pour celles de ces avances qoi eà&Bt de sa part des outils, soins, frais de conduite des trayaux, fouraitores et entretien des machines.

que les travaux sont en cours d'exécution. L'adjudicataire n'est cependant pas tenu d'accepter les conditions nouvelles et d'extraire les matériaux des carrières nouvellement désignées. S'il refuse et que l'administration ne veuille pas modifier les nouveaux prix, l'extraction des matériaux cessera de faire partie de l'entreprise et deviendra l'objet d'un marché de fournitures. De son côté l'entrepreneur qui trouve une carrière plus rapprochée et fournissant des matériaux de même qualité ne pourrait pas exiger que l'administration acceptât les nouvelles carrières * . Si elle refusait de les agréer, l'entrepreneur ne serait pas recevable à se pourvoir par la voie contentieuse.

2"" La deuxième oHigation de l'entrepreneur est de se conformer aux prescriptions du devis et aux ordres des ingénieurs. Sous ce rapport cependant, le marché de travaux publics diffère du droit commun en matière de louage d'ouvrage. D'après le Gode Napoléon, ni le maître ni l'entrepreneur ne peuvent s'écarter des conditions du devis. Ici, au contraire, l'administration peut dans une certaine mesure modifier les clauses primitives. Je dis dans une certaine mesure ^dûrce que le droit de l'administration est loin d'être absolu. S'il s'agit uniquement de changer le mode d'exécution des travaux, sans augmentation de la quantité des ouvrages ni du prix de revient, l'entrepreneur est absolument obligé de se conformer aux ordres de l'ingénieur. Lorsque ces ordres ont, au contraire, pour conséquence d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux, l'entrepreneur n'est

1 An. daConseU d'État des 8 mai et 10 août 1850. Contra, Alb. Christophle, t. \, p. 223.

5i$ PBÉCIS DU COURS

obligé de les exécuter qu'autant qu9 raugmantatkmoi la dimiuutiou ne dôpaj^a pas le sîxîène^ Gepepdvrt au-dessous du sixième^ la modiScatioa ne serait f» obligatoire si Teutrepreueur a?ait fait, %fm Tagrâio^ des iogénieurs, des approvisionuraaeats qui dtnmneraieut sans emploi par suite du cbangenmt *• Mèm pour les travau}( nouveaux et non pr6ni« oit deiis. Tadjudicataire est tenu de les exécuter au prix contradictoirement fixé \ Il faut seulement, au moins à notre avis, iqppUquer aux ouvrages non prévus la limite du sixième qui a été établie pour Taugmentiitioii de b masse des travaux*.

S"" L'entrepreneur doit supporter tous les luix Aw de l'entreprise et payer les dommages qui nifultent de Texécution des travaux* Les dommages qui résultent de l'entreprise elle-même sont à la charge doJ'aGhni' nistratiou» Ainsi le préjudice causé par rétaUisseiBtfit des cbantierst les dégâts commis par les ouvrieff, Tébranlement d'un mur de soutènement qu'on a mal étayé sont h la charge de l'entrepreneur. Le rétaUisfl^ ment des accès, en cas de déblai ou de remblai d'une route, devrait être demandé contre radministre^eo-

4*" L'adjudicataire doit exécuter les travaux dans le délai fixé au cahier des charges* En cas de retsid» l'administration a le droit de mettre les travaux ^

^ Art 39 des elauses et conditions générales*

« Alt », ibid.

* Cetteob)i^atioi>ne|K>aiTait pas être Unposéeàra4i«UottltodetiiVi*^ commanaui (arr* du 3 mal 1837). La dlflérenoe lient à ce que ces tratiix m apntfusNgliparliielaases et eonditiiaa géaéralM, Mtis par toM^ commun pour tout ce qui n'a pas été l'objet de stipulations expresies àuff les deris et cahier des diaiges. (En ce seiis» Aii). CÛftopl^le^ v h P* ^^ Coiiira, Gotelle, t. III, n« 125 et Dafonr, t. VII, n* i8l.)

DE DROIT fOUIG ET ÂMIINISTRATIF. StT

réfiê^ e'est-à*dim de faim oontiniier les trataux par ém ^gmits qa'elle choisit et qui InmiUûDt au.fraiide l'eatrefmnean La mise en régie n^est autre chose que rappliodion aux travaux publics du principe d« droit coay&tmeonsaeré parFart. 1144 duC. Nap. LarnÎMeu fégit ]aitt« subsister leeoatrat, et n, par eiemple» les iranux eiécutés par l'administration coûtaient moins ^pM le prix primitif, rentrepmneur aurait droit à pnfiterdn bénâSce, puisqu'il est obligé de supporter racédaat 4ed^;misequi eu sera la conséquence ordinaire.

Le marché de travaux publics est un contrat synallagmatique qui impose à Tadministration des obligations correspondantes à celles de rentrq)reneur :

i» L'administration ne peut pas charger un autre que Tentrepreneur de Texécution des travaux* Psar une dérogation eonddérable au droit commun, les danses «t conditions générales, art. 36, permettent à Tadministration de prononcer la suspension indéfinie des' travaux sans que Tenlftpreneur ait, dansce cas, d'autre droit que celui de demander la résiliation. Si an lieu d'une suspension indéfinie, Tadministration avait pn>iKMieé seulement une suspension provisoire, noue poMcms que d'après le droit commun^ il y aurait Ueu à payer ime indemnité pour le préjudice causé par cette mesure. Cette solution nous parait résulter de ce que la dén^tion au droit commun consacrée par l'art 36 des clauses et conditions générales, ne s'applique textuellement qu'à la suspension indéfinie et laisse la $u$pe»siûnprmsairs sous l'empire du droit commun \

^LeGoMBll41tliC t yiiffiifcU sacotdé det i«AwDalfté> m mê éegp» pension proYlsoire {m. des 24 JidIIst iSiS et 27 lanfier 1861). Il Ta refiué

s PRÉCIS DU COURS

2'' En cas de perte provenant de force majeure, Tadministration doit payer une indemnité à rentrepreneur, à la condition seulement que cette perte aura été signalée par Tentrepreneur. dans le délai de dix jours. L'art. 26 des. clauses et conditions générales a dans ce cas pris. une .mesure de faveur. qui est une dérogation au droit commun ; .car, tant que les . matériaux ne sont pas incorporés, la.perte.devrait.ètre à la charge de Tentrepreneur, par application de la règle : ReS: périt domino. H faut seulement que le cas de force majeure soit signalé dans les dix jours, à peine de déchéance du droit à indemnité.

Le contrat d'adjudication prend fin par la mort ou la faillite de Tentrepreneur, par Texécution de l'entreprise avec réception des travaux, et enfin par^la résiliation. La résiliation est prononcée tantôt dans riiïtéri0t de Tadministration et tantôt dans celui de TentreprieD^ur.

L'administration comme le propriétaire d'une œuvre^ en général, a le droit de prononcer la résUiation du marché, alors même qu'elle n'aurait pas de . grieCs contre l'entrepreneur (art. 1794 Cod. Nap.). Toute la. difficulté consistera dans le règlement de l'indemnité qui pourra être due à l'entrepreneur par suite de la résiliation ^ L'administration aie droit de résoudre sans indemnité toutes les fois que l'entrepreneur est en retard, qu'U manque aux prescriptions du devis ou qu'il refuse d'obéir aux ordres des ingénieurs. Dans

depuis à plosieora reprisoB (arr. da 28 Janvier 1858. — Dans le sens énoneé au texte, Christophle, 1. 1, p. 260. V. an. du 1 1 décembre 1856 et la note de Lebon, 1856, p. 7il}.

* Décret du 16 décembre 1811. La résiliation est pronoooée par.arrèlé do préfet sonmis à Tapprobatlon du ministre.

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. St9

ces cas, l'administration a le droit de choisir entre la mise en régie et la résolution, de même que dans le droit commun, le créancier* a le choix entre l'art. 1144 et Fart. 1184 du Code Napoléon. — Même quand Tentrepreneur n'est pas en faute, Tadministration peut résoudre le marché parce que le prix des matériaux a éprouvé une baisse notable ^ ou parce qu'elle a renoncé aux travaux et qu'elle en a prononcé la cessation. L'entrepreneur n'étant pas en faute, il serait juste de lui accorder une indemnité complète comprenant le damnum emergens et le lucrum cessani. Mais Part. 40 des clauses et conditions générales donne seulement à ^'entrepreneur le droit d'exiger de l'État le rachat des outils et des matériaux approvisionnés avec un cinquantième en sus du prix des dépenses restant à faire^ à titre d'indemnité pour le lucrum cessans\ C'est là une dérogation au droit commun; car, l'art. 1794 du Code JNapoléon oblige, en pareil cas, le maître à indemniser r entrepreneur de tout ce qu'il aurait pu gagner sur Ceiin irepTise.

De son côté l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation dans son intérêt : T pour augmentation notable du prix des matériaux', et 2* dans le cas d'augmentation ou de diminution de la masse des tra-vaux au-dessus du sixième. La hausse du prjiE des matériaux ne donne d'ailleurs lieu à la résiliation qu'au-

* Art. 33 dea clauses et conditions générales. - Il faut, pour qu'il y ait baisse notable, qu'il en résulte une diminution d'an sixième sur le prix total de Tentreprlse.

s Art. 39 et 40.

* Dans une espèce, une augmentation de 25 p. 100 a été considérée comme notable dans le sens de cet article (arr. du 26 noTombre 1867).

sM PRÉCIS DU ooms

tant qu'elle provient de causes imprévues. Il en intît autrement si la hausse était le résultat de cattses que Tentrepreneur avait pu prévoir*. Lorsque la réfiîlîation est prononoëe sur la demande de Tentrepreiieur, celui«ci n'a le droit d'exiger ni le rachat, par rÉtal, des matériaux approvisionnés ou des outils , ni l'indemnité di> cinquantième des travaux restant à foire.

Conformément à Tart. (792 du Gode Napoléon, Tentrepreneur est responsable pendant dix ans dea nalfaçons ou vices d'exécution. Les plans étant soumis à rappreliatiofi de Tadministration supérieure, et l'entrepreneur étant d'ailleurs tenu de s'y conformer, la responsabilité, résultant des vices du plan n*e6t pas i la charge de l'adjudicataire* La ganmtie«déoemiale n'est pas un olMtacIe à la restitution du cautionnement qui est restituable, après rexécution des travaux et leur réception, sur r<)rdre du préfet constatant que r«nirepreneur a rempli les obligations résultant Au mmaiié'.

Le payement des travaux n'est exigible qu'ivres rexécution des ouvrages et leur réception. Cependant, <XHttme un retard aussi long exigerait des avances Irèscenaidérables, on a craint que cette condition n'élo^nât de Tadjudication un grand nombre de concmnents, et, en conséquence, les règlements ont disposé que le payemeoÉ pourrait être avancé, pendant le cours de l'exécution des travaux, jusqu'à concurrence dee neuf dixièmes ; mais le solde définitif n'a lieu qu'après Fex- ,

* Arr. da 8 février 1855. — Cotelle,* t. 111, p. 78; Dufour, t IV, p. W> Gliatignier, Clauses et conditions générales, p. 121 et Alb. Ghristop^ t I. p. 490.

* Arr. du G^iMeil d'âtot du 10 déoembie 1658.

DE DROIT PtTBUG ET ADIUMISTRATIF. ftSt

piratîon du délai de garantie, c'est-à*dire après six mois pour les chaussées et terrassemente^ et après un aa ou deux pour les ouvrages d'art, suivant las conditions du devis* — Dans les neuf dixièmes d'acompte avancés à reotrepreneury il faut compter les avances faites aur les matériaux ofiprovmannés et qui peuvent s'élever jusqu'aux quatre cinquièmes de leur prix* On entend Ipar matériaux appravi$ionné$ ceux qui ont été amenés «ur Tatelier, et qu'à partir de Tintroduction, Tadjudi^ cataire ne peut pas détourner de leur destination, sans une autorisation par écrit. Car, quoique ces matériaux lui appartiennent, ik sont affectés h l'entreprise, e^ Tadjudicataire ne peut pas en disposer.

Ordinairement le marché de fournitures aft oom*biné avec Tentreprise des travaux publics; cette opération mixte doit être considérée comme indivisible, et il n'y aurait pas lieu d'£^;>pliquery par exemple, aux parties de ce tout les distinctions que nous avons faites ei^e les travaux publics et les marchés de fournitures. La partie principale, c'est-à-dire radjudication de travaux publics, absorbe le marché de fournitures qui est la partie accessoire.

Mais e'il était impossible de dire quelle était la partie principale et la partie accessoire, si aucune n'était absorbée par l'autre, il faudrait appliquer à chacun des éléments les règles de compétence qui le concernent. Ainsi un marché fait avec une ville pour l'éclairage au gaz contient un marché de travaux publies, pour tout ce qui constitue la pose des tuyaux, .et un marché de fournitures pour la production du gaz nécesssdre à l'éclairage de la ville. Le premier devrait

appartenir à la compétence du conseil de préfecture et le second à la juridiction ordinaire ^

Entre F administration ou les entrepreneurs et les tiers, les effets produits par l'exécution des tramux publics sont de plusieurs sortes^. Mous avons déjà m que lorsque Futilité publique avait été déclarée et qae les formalités voulues par la loi avaient été remplies, les tiers pouvaient être forcés de céder leur propriété à TËtat, au département ou à la commune. D'un autre c6té, Tadministration ou l'entrepreneur subrogé à ses droits ont la faculté de prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux. L'exercice de ce droit est subordonné aux conditions suivantes : l"* il faut que les propriétés soient désignées par arrêté du préfet;

A La fnrisprudeiice da Gonsell d*ÉUt est contraire à cette distinctioB (arr. do 15 février 1848).

* C'est surtout dans les rapports avec les tiers qu'existe Fidendté des travaux publics généraux, départementaux ou communaux. Car, si on les enTlsage entre radministration et les adjudicataires^ il y a des dlfféR&ces soit au point de Tne de l'autorité qui est chargée de les approuver, soll au p<4nt de vue des fonctionnaires qui reçoivent l'adjudication et des agents qui sont chargés de faire exécuter. Ainsi, sous le rapport de l'approhaUon, il bot un décret impérial pour approuver les travaux publics généraux. Mais» pir exception, les préfets peuvent, sur la proposition de l'ingénieur, approuver toutes les adjudications lorsqu'elles ne donnent lien à aucune rédamatioB ' ou protestation et qu'elles ne sont accompagnées d'aucune clause extraconditionnelle (tableau D, n"* 13^ du décret du 13 avril 1861). Us penvent aussi approuver les travaux dont la dépense n'excède pas 5,000 fr., si d*aillenrs il y a un crédit ouvert pour cette entreprise. Pour les travaux des routes départementales, les préfets peuvent les approuver aux oondiUoos snlvantes : V 11 faut que la dépense allouée au budget ne dépasse pas 20,000 fr. ; 2* que le travail n'entraîne ni une expropriation ni un changement d'alignement. Quand une de ces conditions fait défaut^ l'approbaUoo est demandée au ministre des travaux publics (cire, du 10 avril 1852). — Pour les travaux communaux, l'approbation des marchés est donnée par le préfet, à moins que l'entreprise n'Intéressât deux communes situées dans des départements dUTérents: en ce cas, il faudrait provoquer un décret impérial. Un décret serait également nécessaire si le travail communal donnait lien à expropriation.

2* le préfet ne doit désigner, sous peine de commettre un excès de pouvoir^ ni les vergers, ni les jardins, ni les vignes, lorsque ces terrains sont clos et attenants aux habitations ^ Les propriétaires doivent être ensuite indemnisés du d^ât qui leur a été occasionné par l'extraction des matériaux. Mais quelle sera retendue de cette réparation? Àura-t-eUe pour objet seulement le dégât causé à la superficie par Fouverturede la tranchée ou aussi la valeur des matériaux? Incontestablement le dommage causé à la superficie doit être réparé; quant à la valeur des substances extraites, la question se résout par une distinction. L'indemnité est due de ce chef, lorsque les matériaux sont pris dans une carrière en exploitation; sinon, il n*est dû d'indemnité que pour le dégât superficiel '.

L'exécution des travaux publics peut causer aux propriétaires des dommages de plusieurs espèces. Si l'on voulait accorder une indemnité pour tout dommage prochain ou éloigné, il n'est pas d'entreprise qui ne fftt étouffée sous les réclamations des intéressés. Aussi la jurisprudence a-t-elle établi en principe que l'indemnité ne serait due qu'aux propriétaires atteints d'un manière directe et matérielle. Qu'un mur soit ébranlé, que le rez-de-chaussée soit, par des travaux de remblai, réduit à n'être qu'un sous-

1 Anets du Conseil d'État des 7 septembre 175S et 20 mars 1780. Les jardins, Tignes on Torgers clos, mais non attenant aux babitations, peuvent étra désignés par le préfet (ord, du Conseil d'Ëtat des S jaln 1846 et 22 mars 1851). Un fossé n'est pas considéré comme une clôture suffisante mémo quand ses berges sont surmontées de baies ou de palissades (décret du 6 JauTier 1853).

s Ordonnance des 24 octobre 1834, 3 janvier 1839^ 15 Jaillet 1841, et décision du 21 décembre 1849.

»S4 PHÉGIS DU COURS

sal, que par un déblai profond Tiseue d'une indisoR soit séparée de la voie publique et qu*il ddviebne oé* i^essaire de rétablir la communication par des travaux de raccordement, dans tous ces cas» une indémniié sera due au propriétaire atteint par l'exécution des trataux publics. Qu*âu contraire, un hôtelier se plaigne du préjudice qu'il a souffert par suite de Tinterniption dd la circulation dans sa rue, qu'un propriétaire réclame parce que la location de sa maison est derenne plus difficile à la suite de la création d'un quartier TOisin qui attire toute Tactitité industrielle, aucune indemnité ne leur sera due^ Dans ces cas, en effets le dommage n'est pas direct.

Si les travaux publics causent quelquefois des dommages, ils peuteut aussi faire la fortune des projfrié^ tdires YOisins« Que, par exemple, une mmson située dans une rue humide, étroite, tortueuse, se troiite tout à coup sur une place saine, laiige et ft^uentée^

* Décretg défi 10 aTril 1854 et iB ayrll 1855. Ce pfiticipe ê tmijocin iertl d6 règle •« Gonteil d'ËUt, qu^iqa'U Mit difilcilej dts» «crtainci eiytai qu'il a Jugées, de voir comment le préjudice pour lequel Tindemnité a été accordée, était direct et rfiatériêl Mais 91 dé ftiut pas se {Mndrd de oea dé» oMlWft équitablea; le Consail d*État s'est quelquefois laissé toucher pair la situation des réclamants ou rénormité du préjudice qu'ils avaient souffert, et il a accordé une indemnité comme si le préjudice avait dti dirtt;i m matériel, quoique en fait ce caractère pût éire contesté. La plupart du temps le Conseil d'Etat se décide d'après les circonstances. La suppression ds l'issue à une extrémité de la rue n'a pas été considérée comme un piéjudiee flsreet et tÊimm dans Fe^tee de rarrdt du 31 Joto 186& ei dm cdie dtt 4 atril 1856 ; elle a été an contraire eonsldéiée comme un âoaimi«e dirM et matériel dans respèce de rarrét du td jantltr 1859. Va aRdléda eNMeil de prén^ctura de la Seine du 25 aeût I8O8 a déddé qu'U n'y avait pas dommage direct ei matériel dans une eepèoe où nnenie étroite avaii été transformée en impasse par la clôture à Tune des extrémités. Il sevrit fbft dllllrile d'extraire de ces décisions une doctrine sur la nature du demmftge direct et matériel.

DE DROIT nmUC BT ADMINISTRATIF. Sitt

sa Yaleur dera peat-étre décuplée. Il serait juste de faire contribuer spécialement à la dépense de ces travaux les propriétaires qui doivent en retirer une plus- Talue» D'un autre côté> ils méritent d*ètre traités avec ménagementi parce que ce changement s'est produit sans leur fait, et qu'il est contraire aux principes de la liberté individuelle et de la propriété de forcer quelqu'un à payer un avantage qu'il n'a pas cherché. Entre ces deux considérations, la loi du 16 septembre 1807, art. 30, a pris le parti suivant. Les propriétaires peuvent être chargés de payer une somme tout au plus ^le ou inférieure à la moitié de la plus-value et payable soit par le délaissement d'une partie de la propriété, soit par une rente constituée à 4 p. 100, soit en argent. Cette disposition n'est, du reste, pas applicable de plein droit, et, pour qu'elle le soit, il faut : 1* qu'un décret rendu dans la forme des r^lements d'administration publique et sur le rapport du ministre de l'intérieur, ait décidé que la loi du 16 sep* tembre 1807, art« 30 et 31, serait spécialement appliquée aux travaux dont il s'agit; i"" qu'une commission composée de sept membres et nommée par le chef de l'Ëtat ait^ fixé la valeur antérieure aux travaux publics et celle qui résulte de leur exécution. Cette at ; tribution ne lui appartient pas seulement, en cas de contestation; la commission est toujours appelée à statuer sur Texpertise qu'elle peut homologuer ou modifier ^

• C«Uo commission est une JoTidiction tpédaU à laquelle ont été attrlbute presftae tontes les questions contentieuses que soulève TappUcation de la loi du 16 septembre 1807 (art. 42 à 47).

* La Jurisprudence du Conseil d'Ëtat a décidé : 1° que Vart. 80 de la loi

S8f PRÉCIS DU GOURS

La jurisprudence du conseil a décidé, à plusieurs reprises, que lorsque les propriétaires demandent une indemnité pour dommage direct et matériel, Tadmînistration a le droit de leur opposer la compensatioa pour plus-yalue. Cette compensation, qui s'opère en dehors des prescriptions de Tart. 30 de la loi du 1 6 septembre 1807, n*est justifiée par aucun texte, et c'est à tort qu'on Tappuie sur Téquité, puisque la matière de la plus-yalue a été réglementée par la loi et n'est admise qu'à certaines conditions. Il est injuste d'opposa^ aux uns la compensation pour toute la plus-value, tandis que les autres ne la doivent que pour moitié. En tout cas, nous pensons que la plus-value, pour être opposable, doit être directe comme le dommage a?ec lequel on la compense^ Nous avons déjà vu que cette plus-value pouvait être réclamée par voie d'exception devant le jury d'expropriation comme compensation de rindemnité due à Texproprié. Le jury lui-même ne peut pas l'admettre sans condition, puisqu'il faut que la plus-value soit immédiate, et, d'un autre côté, la compensation ne peut pas être totale, n serait extraordinaire que le conseil de préfecture eût, pour prononcer cette compensation, des pouvoirs plus étendus que le jury ; c'est ce qui a lieu cependant

du 16 septembre 1807 était toujours en Tiguear. ( Avis du ConseU d'État di 23 ayril 1843.-Ord. aa contenUenx des 5 août 1831, f juin 1836 et ^3 novembre 1847.) De 1823 à 1847, rapplicaUon des art 30 et suIt. a été faite ^inae fols. —Voir Jonsselin, Servitudes d^utiliU publique, t. U, p. 598. - 2* Que la commission ne peut fixer la valeui des propriétés qu'après oM experUse. (Déeret du^l3 août 1852.) Hais 3* la loi n'exige pas qu'il y ait oae estimation antérieure aux travaux, et la commission peut fixer la vaiear primitive, même après leur exécution. (Décr. du 20 avril 1854.) *■ Arr. des 10 mai et 12 décembre l

DE DROIT PimUG ET ADIUNISTRATIF. ftST

d'après la jurisprudence du Conseil[d'Êtat, puisque la compensation peut être int^ale et couvrir entièrement le dommage.

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