‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 19 sur 44 · DETTES DE L^ÉTAT · texte numérisé non relu

DETTES DE L^ÉTAT

Les dettes de particulier à particulier sont de trois sortes. Tantôt, en effet, le débiteur est obligé de payer le capital h une certaine époque et les intérêts jusqu'à Téchéance; tantôt, au contraire, il ne doit que des arrérages, et ne peut être forcé au remboursement du principal. Quant à la dette d'intérêts, elle se présente sous deux combinaisons différentes, suivant qu'elle survit à la personne du créancier ou qu'elle s'éteint avec lui. Dans le premier cas, elle prend le nom de rente perpétuelle ou constituée^ et, dans le second, de rente viagère. Le crédit public a employé les mêmes procédés que le crédit privé, et, quelles que soient les différences résultant de la proportion des opérations, nous retrouvons au passif de l'Ëtat les mêmes espèces d'obligations que les particuliers ont pratiquées.

Le trésor a des dettes dont le capital est exigible au terme fixé, et c'est l'ensemble de ces obligations qu'on appelle dette flottante^ par opposition avec la dette cansolidée, qui comprend les rentes. La source la plus abondante de la dette flottante se trouve dans l'institution des bans du trésor; on appelle ainsi des titres donnés aux prêteurs qui livrent leurs fonds à TËtat, sous la double condition : !• du payement de l'intérêt au taux du jour où ils livrent l'argent ; 2'' du rembour*

SM PRÉCIS DtJ GOms

sèment à Téchéance. D*ua antre c^, nous avons ipq qae TËtat est une personne morale, et qu*à ee titn a peut être condamné à payer certaines sommes, Mit par les tribunaux ordinaires, soit par les tribunaux de Tordre administratif ^ Les cautionnements des comptables et des officiers ministériels font également partie de la dette flottante ; mais comme les agents qui cessent leurs fonctions sont remplacés par des suecesseors

> 0*681 une qaefUoB très-controyenéeque celle de itTOir s'il appartient au trlbaDam ou à faotorlté admtnistratiTe de déclarer rEtiit débttmr. La jorfipradenee au Conaeii d'&Ut décide qn'U teat distlDfMr entf e r£tat ptûnmti publique etTËtat personne privée; daiu le premier cas^ c'est rautoiité addttnietnitlYe qol est compétente; dans le second, é^est Ifatitarité )«dttelike. Cette distinction résnlte dn principe de la séparation des pouToiia ccHoaaad par le droit public moderne, et c'est en ce sens qu'il fant interpréter TariHé directorial du S gerulnal an Y. Dana pinileiira aflliirea, le Gonaell Âat a consacré la compétence administrative, même quand il s'agissait de déelarsr débiteur rËtat personne privée {f mal 1822, 4 février 1824, 8 mai 1841); nrato, dans d'aotrei lAdres pins neoâtteaaea,U a tenTaiéaaxitfbMiaiaK daa demandes qui n'intéressaient pas l'État puiMafietfpu&ltque (2a ianvier 18(4, 15 mars 1826, 28 mars l838, 16 mal 1819, 7 décembre 1844, 19 décembre IMi, 2% mal 18M. -- ^ung$ 8 mal 1822 et 11 aeplemlm 18»S). ^ k flmsieurs reprises^ la Cour de cassation a décidé que les tribunaux ordinidrei sont cotnpétents pour statuer sur des demandes torméM eontre YttU, comme responsable dn Cdit de 818 agents (80 ianvles 1888, 22 iaancr tSI6^ 29 février 1836, 30 Janvier 1843, 1*' avril 1845); cependant la Cour de cassation n'admet pae cette compétence loMqoe, ponr Jager la qnestlen, las tnbonaux auraient à s'occuper d'un préjudice causé par l'exécution de mcsares administratives ou par l'absence de mesures que l'administration aurait dû prendre (an. du a Juin 1848). Le tribunal des conflita n'a pas statué en principe (iiu nesi) ; 11 a Jugé senlement que dans les espèeea qoLlnl étaient soumises {in hypothesi), fa solution dépendait de réglementa i interpréter et àtappttqner (20 mai i85o, 38 novembre I8i0 et 7 avril 1881| ; la diatiaa tien entre TËtat puissance publique et l'État personne privée a été aoo* iennepar M. Voitry, séance publique du Conseil d'Ëtat dn 22 mars iSSd; elle est enseignée par M. Joosselin* Aemie cHtiqw^ I8tt» p. 428« elptf M. Ghauveau, Principes de compétence, t. III, p. 525. ^ On peut aussi considérer M. Diifoar comme partisan de eette opinion (L IV, p. dfg). — V. Levies {Dieiionnaire de VadministraHùnftançaike de M. Bled;, v^Mtss de l'État) a traité la question de compétence, d'une manière générale, saai se pmcaeer, aa moins tu ttrmmis, mut la dlstiiictioa.

DE DROIT PUBUG ET ADHIHISTRATIF. Mt

astreinte ft la même obligation, les remboursements sont plutôt des changements de créanciers^.

L'administration est^lle tenue envers les tiers lé^ séS) de réparer le préjudice qui leur a été causé par les délits ou quasi-délits des agents administratifs? -^ L'art. 1384 du Code Napoléon déclare les commettants responsables du dommage causé par leurs préposée, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, et il s'agit de savoir si le droit commun est applicable à TËtat; il devrait l'être, à plus forte raison, puisque les services administratifs sont monopolisés et que les par* ticuliers ne sont pas libres de choisir d'autres agents* Mais la jurisprudence administrative tend à ne recon^ naître cette responsabilité que dans les cas oîi l'agent a causé le préjudice en agissant dans les limites de ses attributions; s'il en est sortie les tiers n'ont de recours que contre l'auteur du fait dommageable. Ainsi il a été jugé que l'État^ puissance publique^ n^était pas responsable des suites pécuniaires d'un crime de faux commis par un employé de l'administration des postes '« Encore

> Le titulaire qui cesse ses fonctions doit faire au greffe une déclaration de oe&satlon de fonetioiis. Trois mole après, le propriétaire du cautionné* nwBt peut se faire rembourser moyennant qu'il produise nn certtfleat dn greffier^ visé par le président et constatant que la cessation des fonctions ayant été affichée pendant trois mois, il n'a été formé aucune opposition à la déthriancê do eertlfleai ou qne les opposlUoM sont levées. (Loi du 2S nlvéee an XllI^ art. S et T.) Gomment établlt^oti qu'on est proprléuire du eauttomementP par un certificat du notaire, s*il existe un acte de transmis^ slin notarié; sinon, par un acte de notorMlé da Juge de paix, dressé sur l'attestation de deux témoitis. (Décret do 18 septembre 1806.)

• Décret du S9 mars istô. « Déetsion rsndne, H est ? rai^ à rœeaslon d'im •ervlee poar lequel le législateur a clairement manifesté l'intention de res* treindre, dans les plus étroites Umites^ la responsabilité de l'État. » (Lois des 0 messidor an IV et 5 nivtee an V«) H. Levies, art. IHttu de TÉua, dans le Dictionnaire de M. Maurice Block. Voir plus haut, p. 44S et 449. Nous avons déjà fait observer à cette dernière page que cette Jurisprudence

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faut-il ajouter cette restriction que si le, préjudice a^raï été causé par un agent du Gouvernement de ceux auxquels s'applique Fart. 75 de la constitution du 22 frimaire an Ym, Tautorisation du Conseil d*Ëtat serait nécessaire.

Les rentes sur TÊtat proviennent des emprunts successifs qui ont été autorisés par des lois, pour faire face aux besoins extraordinaires ou pour couvrir les déficits des budgets antérieurs. Jusqu'à ces derniers temps, TËtat négociait l'emprunt pour un taux déterminé à des banquiers qui gagnaient la différence de ce chiffire avec celui auquel ils obtenaient l'argent des capitalistes. Aujourd'hui, le Gouvernement s'adresse directement aux capitaux, sans employer l'intermédiaire des banquiers, et l'esprit public est tellement habitué aux institutions de notre crédit, que les sommes demandées par l'Ëtat, sous cette forme, ont toujours été dépassées dans une proportion considérable. L'État a même imité le système des obligations adopté pour les emprunts des grandes compagnies. La loi du 23 juin 1857 a autorisé rémission d'obligations du trésor ^ remboursables par voie de tirage au sort, en trente années et qui, pour ce motif, ont été appelées obligations trentenaires.

ne B'appliiiaait pas aax envoU de billets et coupons dUntérôts^ aatoriaés par la loi du 4 Jaln 1859, — La Coar de cassaticm admet, au contraire» qae l'art 1384 da Code Napoléon est applicable à TËtat; c'est ce qa'elle a décidé: l«le 30 Janvier 1833, dans une espèce où U s'agissait d'un employé des contributions Indlreetes qa\ avait tué un fraudeur d'un coup de pistolet ; 2* le 22 Janvier 1835, contre l'administration des douanes, dont un agat avait mal à propos saisi des marchandises! 8*" le 29 février 1836, contre le trésor, dont un agent avait soustrait une Inscription de rente el ravait fait négocia par un agent de change ; 4* le l*' avril 1845, contre l'adininlstration des postes , pour réparation d'an préjudice causé par la ehatt d'une malle-poste.

Remboursables à échéance, comme les bons du trésor, ces obligations en diffèrent en ce que 1* l'échéance est plus éloignée ; 2** en ce que le remboursement se fait par tirage au sort.

La rente perpétuelle se divise en rente à 4 1/2 p. 100 et rente à 3 p. 100. À Teffet de réduire à runité ces diverses espèces de titres, une loi du 12 février 1862 a offert aux porteurs une conversion facultative, c'està-dire Foption entre la conservation du titre primitif et son changement contre un titre 3 p. 100, à la condition de payer une soulte qui représentât la différence entre les taux des deux valeurs. Cette loi n'a encore produit son effet que pour la plus grande somme des rentes; mais il reste encore des titres 4 1/2 p. 100 et des obligations trentenaires qui probablement disparaîtront dans un avenir prochain.

Non-^ulement les rentiers ne peuvent pas exiger le remboursement du capital ; on s'est même demandé si TËtat a le droit d'offrir le payement. Cette question^ après avoir été longtemps agitée dans les chambres de la Restauration et de Juillet, a été tranchée par un décret du 14 mars 1852 ou décret de conversion; on a offert aux créanciers le choix entre le remboursement de leur capital, suivant le principe de droit commun, qui permet au débiteur de se libérer, ou la réduction delà rente S p. 100 à 4 1/2. Une disposition expresse porte cependant que pendant dix ans l'Ëtat s'interdit le droit d'offrir le remboursement; mais cette disposition, inspirée par la pensée d'adoucir ce que la mesure pouvait avoir de rigoureux, loin d'être une négation du principe, en était plutôt une confirmation : exceptio

firmai regulam. Cette conversioa était obligatoire, tandis que celle de 1668 avait au caractère Ètcultatif.

Avant 1789, TJÊtat se procurait des ressources nooseulement par des rentes perpétuelles^ mais aussi par des rentes viagères; ce moyen aléatoire a été abandonné dans le système de nos finances, et, en fiôt de rentes viagères, on ne compte plus guère que les peu*

Pensions* -— Les prasions de retraite aocordées aux fonctionnaires vieux ou infirmes doivent être considérées, non comme une grflce ou faveur, mais comme une véritable dette contractée par l'État envers ceux qui le servant; elles remplacent les économies que peuvent faire, pour leurs vieux jours, ceux qui suivait les carrières libres ordinairement plus lucratives que les fonctions publiques, et elles ont pour efiet d^attirer au service de TËtat, par la sécurité de la vie, des hommes distingués et dignes de la confiance publique; c'est ainsi, du reste, que les pensions furent considérées par la loi qui les institua au commencement de la Révolution. Du principe que nous venons de poser découle cette conséquence qu'une liquidation inexacte ou le refus de pension à un ayant droit qui rraiplit te conditions exigées par les lois et r^lements, constituent la violation d'un droit \

» Celte doctrine n'a pas prévala biuh» dU&cuIlé, et penliuit loagtfliBp* ^ Conseil d'État a rejeté comme irrecevables des pourvois tendant à onetvtlfleaUoD de la UqntdatioB. (Ord. des 17 Juin 1820, 20 Juin |etl, 7 mÊR tm, 31 iuillet 1822, 26 mars 1823, 6 décembre 1826.) AuJoind'liaileGMseil d'Éut statue sur ces demandes an fond et reconnaît qu'elles ont aDC^ raeite contentieux.

DE DROIT PIJM4C Wt AMONISTRATIF. fti$

Avant la loi du 9 juin 1853, oa distinguait deux e^ pèee» do pensioM : i"" celles qui étaient payables sur fonds génirmXf et qui elles-mêmes se subdivisaient m deux variétés. La première Ginnprenaît les pemom ewUe$ i U diai^ du Trésor public^ liquidées par ap<pUeation de la loi du 3 août i790 et du décret du 13 septembre 1800 ; la seconde, lai^pendommlitairu réglées par la loi du 11 avril 1831 pour Tannée de terre, et par la loi du 18 avril 1831 pour Tarmée de mer ; 2 - les pensions payables sur fonds de retenue par la odsse de ladministration à laquelle appartenait remployé dont il s'agissait. Chaque caisse avait son règlement particulier et les conditions d'admission à la pension variaient, ainsi que le chiffre des retenues i faiiiB, non-seulement de ministère à ministère, mais, dao^ plus d'un ministère, d'une catégorie d'employés à l'autre. Les retenues faites sur le traitement des fonctionnaires étaient loin de suffire au service des peneions, et l'Etat était obligé d'intervenir par voie de subvention aux caisses de retraite; les choses en étaient même venues au point que la subvention était le principal et que, dans certaines administrations, elle concourait pour las deux tiers au payement des penaons.

Du moment que l'institution des caisses ne déchar^ geait pas le Trésor du service des retraites, il était im*possible de conserver cette foule de règlements qui, outre la difficulté de la liquidation, offiraient Tinconvénient de distribuer les fonds du Trésor suivant des conditions inégales, sans qu'il y eût d'autres raisons que l'existence de ces règlements spéciaux. Aussi de-

manda-t-on de bonne heure la substitation d'une loi unique, pour toutes les pensions civiles, à la variété des règlemmts, et ce problème, après avoir été agité à plusieurs reprises et plusieurs fois renvoyé, n'a été résolu que par la loi du 9 juin 1853. Aujourd'hui, toutes les pensions civiles sont payables sur les fonds du Trésor; néanmoins, si Tancienne distinction ne subsiste plus au point de vue du payement, elle n'a pas été abrogée, en ce qui touche la liquida^ tion. La loi de 1853 n'est pas applicable aux pensions qui autrefois étaient régies par la loi du 3 août 1790 et le décret du 13 septembre 1806; elle ne concerne que les fonctionnaires qui étaient soumis à retenue d'après la législation antérieure ou qui y ont été soumis par la loi nouvelle. Nous avons donc toujours à distinguer les catégories principales de prisions que Ton distinguait antérieurement, et nous allons reprendre successivement : V les retraites payables sur fonds généraux liquidées en vertu de la loi du 3 août 1790 et le décret du 13 septembre 1806 ; 2* les pensions. civiles régies parla loi du 9 juin 1853; 3* les pensions militaires.

Fonctionnaires non soumis à la retenue. À quels fonctionnaires s'applique la liquidation de la pension de retraite, conformément à la loi de 1 790 ? — Il était impossible, avant 1853, de répondre à cette question d'une manière précise, la loi n'ayant pas statué formellement et la pratique administrative ne s'étant jamais conduite d'après des principes certains. Il semble qu'on aurait dû appliquer cette législation à tous ceux qui n'avaient pas droit à pension sur les fonds de retenue : car tous

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les fonctionnaires devraient avoir droit à pension par les mêmes raisons. Cependant, jusqu^à la loi de 1853, beaucoup d'agents qui n'avaient pas de caisse propre n'ont pas été admis à profiter du bénéfice des retraites payables sur fonds généraux, et de ce nombre étaient les percepteurs et receveurs des finances. La véritable doctrine, selon nous, consistait à reconnaître qu'il fallait faire profiter des lois de 179Ô et 1806 tous les fonctionnaires de TËtat qui ne pourraient réclamer ni une pension conformément à la loi du 9 juin 1853, ni une pension militaire. L'art. 32 de la loi du 9 juin 1853 a tranché cette question en déterminant les fonctionnaires auxquels continueraient de s'appliquer les lois de 1790 et 1806. Ce sont : les ministres, les soussecrétaires d'État, les membres du Conseil d'Ëtat, les préfets et les sous-préfets. Tous ceux qui ne sont pas compris dans cette énumération sont régis par la loi de 1853.

Pour quelle raison a-t-on dispensé certaines personnes du régime de la retenue pour leur accorder gratuitement des pensions que d'autres acquièrent par des sacrifices pécuniaires prolongés? -^ D'abord, il n'était pas possible de faire des retenues sur la solde des sousofficiers et soldats; même pour les officiers, l'exiguïté des traitements qu'ils touchent était un obstacle à l'application du régime des retenues, et l'on comprend qu'ils aient obtenu une dispense équivalente à une augmentation de traitement. Quant aux officiers supérieurs, comme ils doivent franchir les grades inférieurs, on ne pouvait pas songer à les soumettre à la retenue pendant le temps qu'ils passent dans les

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grades supérieurs, ce temps étant trop court pour leur faire acquérir le droit à pensîcm. Voilà par quelles raisons s'expliqucoif les lois des ff et 18 avril 1831. D'autres motifs peuvent rendre compte de ce que certains services civils n'ont pas été compris dans la loi du 9 juin 1853. U est, par exemple, des fcmctîons dont le caractère est politique et qui, pour cette raison, sont tellement fragiles que la plupart du temps la retenue, si elle leur était appliquée, équivaudrait à un sacrifice sans compensation, c'est-à-dire à une véritable diminution de traitement. De ce nombre sont les fonctions de conseillers d'Ëtat, maîtres des requêtes, préfets et sous -préfets. Il est donc naturel que la loi n*ait pas exigé de retenue de fonctionnaires qui arrivent rarement au temps de service voulu pour leur retraite, et que cependant elle accorde pension à ceux d'entre eux qui exceptionnellement gardent assez longtemps leurs fonctions.

Le droit à pension n'est ouvert qu'après trente ans de service effectif et à soixante ans d'âge; elfe est liquidée au sixième du traitement moyen des quatre dernières années, et chaque année de service au-dessus de trente ans donne droit à l'augmentation d'un trentième des cinq sixièmes restants jusqu'à concurrence du maximum fixé par le décret de 1806 *. Que signifient les mots service effectif? D'après une disposition de la loi du 3 août 1790 ^\ les années de service pas-

^ Les maxima sont de 1,200 fr. pour les traitements qai n'excèdent pe 1,800 fr., des deux tiers du traUement, au-dessus de 1,800 et de 6^009 fr., i iluelque somme que le traitement s'élève.

« Loi du 3 août 1790, tit. 2, art. 6.

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sées hors d'Europe comptent double; c'est Ift une fie* tion favorable qui peut sans doute donner lieu à ratlg*mentation de la pension, mais qui ne fait pas acquérir le droit; il faut trente ans de service effectif et les années passées hors d'Europe ne comptent double, que pour l'addition des trentièmes. Elles comptent pour leur durée réelle seulement en ce qui touche l'ouverture du droit à pension.

Une disposition expresse de la loi du 3 août 1790 dispense des conditions d'âge et de service les fonctionnaires qui, par suite de blessures ou d'infirmités provenant de l'exercice de leurs fonctions, sont mis hors d'état de continuer à servir. Il faut à la fois que les blessures proviennent des fonctions et s'opposent à leur continuation; l'une de ces conditions ne serait pas suffisante.

Fonctionnaires soumis à ta retenue. La loi du 9 juin 1853 soumet les fonctionnaires dont les caisses ont été supprimées, et ceux qui sont expressément régis par elle, quoiqu'ils n'eussent pas de caisse avant cette époque, à une retenue, T de 5 p. 100, chaque année, sur le montant du traitement; 2* du premier douzième de toute augmentation provenant, soit d'une élévation du traitement, soit d'une promotion à un grade supérieur; 3"* les retenues pour congés ou absences profitent également au service des pensions. À ce produit rEtat ajoute une somme, à titre de subvention, et c'est par la réunion de ces deux espèces de ressources qu'est formé le crédit sur lequel les pensions sont payables. Les min^tres ne peuvent liquider de pensions que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions in-

scrites ; pour dépasser cette mesure, ils devraient obtenir un crédit nouveau ^

Le droit à pension est acquis après trente ans accomplis de service et soixante ans d'âge ; pour ceux qui ont passé quinze ans dans la partie active de leur administration^ les conditions sont réduites à cinquante-diiq ans d'âge et à vingt-cinq ans de service. Comment la partie active se distingue-t-elle de la partie sédentaire? La loi a procédé par voie d'énumération , et le tableau n* 2, annexé à la loi du 9 juin 1853, a fixé la différence entre ces deux espèces de services* Les trente ans ne courut qu'à partir du moment où le fonctionnaire a touché son premier traitement d'activité et atteint Tâge de vingt-cinq ans. Le temps de services même rétribués ne compte qu'autant que le fonctionnaire se trouve dans les cadres réguliers de l'administration ; il faut exclure les services des surnuméraires, même quand ils sont rémunérés, par exemple pendant qu'ils sont chargés jie faire Vintérim des agents suspendus ou empêchés. J'en dirai autant des attachés au ministère de l'intérieur qui reçoivent des allocations, avant d'être pourvus d'un titre régulier. Le temps passé dans

> Art. 20 de la loi da 9 Juin 1S53; il n'est qae la reprodaetion de l'ut. U de la loi da 15 mai 1850. — Les retenoee portent non-aealement sur le traitement fixe, maie encore ear tous les émolumentt personnels qii« reçoivent les fonctionnaires sous le nom de primes, remises on érentnd. Mais on ne doit pas considérer comme émoluments penonnels les frais de bureau et antres dépenses de ce genre; ce sont des indenmités, et U loi ne peut pas tenir compte des économies que certains employés parriennoit i faire sur le matériel. Les receveurs généraux, les receveurs particuliers M les percepteurs ne subissent la retenue que sur les trois quarts des émolaments de toute nature; le dernier quart est considéré comme indemnité ée logement et de lirais de bureau. — Art. 3 de la loi du 9 Juin 1S53.

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les bureaux des préfectures et sous^préfectures, quoique les employés soient rétribués sur le fonds d'abonnement accordé aux préfets et sous-préfets, compte à ceux qui passent plus tard dans un des services rémunérés conformément à la loi du 9 juin 1853; il faut cependant que la durée du service dans ces derniers emplois soit de douze ans pour la partie sédentaire et de dix ans pour la partie active. S'ils sont encore employés dans les bureaux de la préfecture ou de la sous- . préfecture lorsque le droit à pension s^ouvre pour eux, elle est payable sur la caisse spéciale de ces employés qui n'a pas été supprimée * .

Pour fixer le chiffre auquel la pension doit être liquidée, on commence; s'il s*agit d'un service sédentaire, par établir le traitement moyen des six dernières années pendant lesquelles Payant droit est resté en fonctions, et pour chaque année de services civils, on compte un soixantième de ce traitement moyen. Pour le service actif, après vingt-cinq ans, on lui accorde la moitié du traitement avec une augmentation d'un cinquante-cinquième par année. La pension ne doit d'ailleurs pas dépasser le maximum fixé par le tableau n« 3^ annexé à la loi du 9 juin 1853. — La condition d'âge est exigée moins rigoureusement que le temps de service; car, le titulaire qui a trente ans de services peut obtenir la retraite avant soixante ans, s'il est reconnu par le ministre qu'il est hors d'état de continuer ses fonctions (art. 5 de la loi du 9 juin 1853).

Les infirmités et blessures ouvrent exceptionnelle-

« An. 9 de la lot du 9 Juin 1S53. — GeU« question avait été décidée daoi le même eeDs par un avis dn Conseil d'fitat du 7 Juin 1849.

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ment le droit à pension de deux manières : 1^ lorsque par suite d'un acte de dévouement ou d'une ItMe enga* géê^ dans Tezercice de ses fonctions, l'agent a été mis hors d'état de continuer ses fonctions, il a droit à une pension fixée à la moitié du traitement, quel que soit le temps du service. Il en est de même si, par suite d'un accidem grave résultant notoirement de Texercice de ses fonctions, il a été mis hors d'état de les continuer; 2* lorsque le fonctionnaire peut seulement se prévaloir d'infirmités graves contractées dans l'exercice des fonctions et qui le mettent hors d'état de les continuer, il b'a pas droit à pension s'il ne compte pas vingt ans de services et n'a pas cinquante ans d'âge; il suffit qu'il ait quarante-cinq ans d'kge et quinze ans de services, dans la partie active. Ces dispositions sont applicables aux employés dont l'emploi est supprimé ^ ,

1 U]oi da 9 juin 1863 contient plusSenra dispositions transitoiies diut nous noQS bornerons à donner nn résamé. i'' Les fonctionnaires qui, pour là première fois, ont été soumis k retenue pir la loi du 9 )aln 186S, et qal subissent les retenues sans pouyolr atteindre le temps de serrioe effectif nécessaire pour la pension noftnale, en reçoivent une qui est liquidée à raison de, 1* un 120* du traitement moyen par chaque année do lerfieei 3^ un 30* de la pension ainsi liquidée aussi par chaque année de senrleei exemple : un traitement moyen de 6,000 fr. et cinq années de serrioes. Un 120* multiplié par dnq années donne 250 fi ., et le 30* de oette somme étant de 8 fr. 33 c. produit pour cinq années 41 fr., en tout 29t fir. 65 cent. 2* Ceux qui ayant la loi nouTelle avaient un temps de services atseï long poor de» mander la liquidation de lenr pension, en peuvent exiger le calcul conformément aux anciens règlements. Il en est résulté des avantages énonnes pour les fonctionnaires qui ne subissent de retenue que aur leur traltenoot fixe et dont le traitement éventuel y a été soumis par la loi nouvelle. Ceux qui avaient déjà le temps de service voulu ont eu la double faveur de demander Tapplication des anciens règlements, en écartant le maaimum do la loi nouvelle, et de faire compter pour la fixation du traitement moyen des dernières années tant le fixe que l'éventuel. D'un autre cAté cependant, le maximum des anciens règlements leur est applicable, alors même qu'il serait moins avantageux que le maximum de la loi ngnvelle; ear. Tort. 18, $ 3. ne fait pas de distinction. 8« Pour ceux qui, avant la loi nouvelle, n'avaSont pas

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. (fti

PensiOM mititaires. Pour les pansions de Tannée de terre^ le temps requis par la loi est de trente ans de service effectif. Ce délai a été réduit à Tingt-dnq pour les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats^; de sorte que les trente années ne sont applicables qu'aux officiers. Les années de campagne ne comptent double que pour la liquidation et ne font pas, en principe, acquérir le droit à pension. Le temps ne commence, du reste, à courir qu'à partir de Tâge où les militaires ont pu contracter un engagement volontaire '. Quant aux blessures ou infirmités, elles donnent droit à pension, sous les distinctions suivantes. Ont-elles occasionné la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un membre, elles ouvrent un droit immédiat à pension, et la pension est liquidée comme si elle était acquise par trente ans de services. Dans les autres cas, il faut que la blessure ou infirmité ait eu pour résultat, en ce qui concerne les officiers, de les mettre hors d'état de continuer leurs fonctions, et à l'égard des sous-officiers, caporaux et soldats, de les rendre en outre incapables de pourvoir à leur subsistance. La liquidation est fixée au minimum d'ancienneté/ et il n*y a lieu à augmentation que pour les services au delà

acqQis le droit à pension, et qui Tont acquis postérieurement, on fait une double liquidation. Les serrices antérieurs à 1854 sont liquidés d'après Tanelenne législation, et ceux qui sont postérieurs d'après la loi nouyelle. 4" Les magistrats qui sont mis à la retraite en Tertu du décret du l*' mars 1852 peuvent obtenir une pension, s'ils ont quinze ans de services, lorsque d'ailleurs lis ont été nommés avant le 1«' Janvier 1854.

^ Loi du 26 avril 1855.

s I>e8 dispositions exoeptlonnelles permettent de compter les servlcee dans a marine à partir de l'ftge de selie ans, et quant aux élèves de l'Éeole polyteébnlque. Il leur est eompté quatre ans pour le temps d'étndes avant leur entrée dans l'un des services spéciaux.

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de trente années, campagnes comprises; le maadnmm n*est atteint qu*à cinquante années. Les militaires qui ont occupé le même grade pendant douze ans ont droit à Taugmentation d'un cinquième de leur pension^.

Dans la marine, le droit à pension est acquis pour les officiers et marins de tout grade à vingt-cinq ans de service effectif. Les agentsdes autres corps de la marine ne Facquièrent qu'après trente ans, à moins qu^îls ne soient assimilés aux marins, ce qui arrive lorsqu'ils ont navigué six ans sur les vaisseaux de TËtat ou qu'ils ont neuf ans, soit de navigation, soit de service dans les colonies. — Pour la pension exceptionnelle, en cas de blessures ou infirmités, la loi du 18 avril 183f a reproduit les mêmes distinctions que la loi sur Tarmée de terre ; il faut donc que les blessures proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, et, s'il s'agit d'infirmités, qu'elles soient le résultat d'accidents ou de fatigues éprouvés dans le service. Cela établi, si les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, Y amputation ou ISiperU absolue d'un membre , le droit est immédiat, qudles que soient les conséquences ultérieures de la blessure ou de l'infirmité. Dans tout autre cas, la pension n^est acquise qu'autant, pour les officiers^ qu'ils sont mis hors d'état de servir, et, pour les sous-officiers et marins, qu'autant qu'ils ont été mis hors d'état de servir et en outre de pourvoir à leur subsistance^.

1 Art. 11 de la loi du 11 avril 1831.

• Les loi! des 1 1 et 18 avril 1831 ODt été modifiées par les loU des 35 et 2G Juin 1861; mais la modification n'a porté que sur le taa& de la peasioD et a laissé suUister les bases du droit et de la liquidation. L'aogaieiitatioa du chiffre des retraites, établie par ces lois, n'eropéche pas que les l«Udei8ll

Les services civils doivent*ils être comptés pour les pensions militaires? On les fait entrer en ligne de compte dans une certaine mesure. Les deux lois veulent que, soit dans l'armée de terre, soit dans Farmée de mer, celui qui réclame une pension pour ancienneté ait au moins vingt-cinq ans de service militaire ou, pour la marine, dix ans de service dans les colonies.

Révernon sur les veuves et les enfants. Lorsque le titulaire d'une pension ou même celui qui seulement réunissait toutes les conditions exigées par les lois et règlements pour avoir droit à pension, vient à décéder, la réversion a lieu pour partie sur la veuve, non séparée 'de corps ^ Si la veuve est morte ou vient à mourir postérieurement, la part dont elle aurait profité est distribuée aux enfants, à titre de secours, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint sa majorité, avec réversion des plus âgés sur les plus jeunes, au fur et à mesure que les premiers arrivent à vingt et un ans accomplis. Quelle est la portion qui est accordée à la veuve et aux enfants? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les diverses espèces de pensions que nous avons distinguées.

D'abord les veuves des pensionnaires sur fonds gène contlouent i être la règle oa le principe. Signalons Ici une disposition joiportante et qui est reproduite dans les lois de 1861^ d'après laquelle le maximum de la pension des officiers généraux ne doit pas dépasser la part de traitement accordée aux officiers généraux qui sont placés dans le cadre de réserve.

^ Le eonvol à un second mariage ne fait pas perdre le droit à pension^ à moins que la Teave n'épousftt un étranger. Alort elle deviendrait elle-même étrangère par suite de son mariage, et cette qualité est incompatible avec le droit à pension.

m PRÉCIS DU COUES

nérauxy en vertu delà loi du 3 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806^ n'ont pas droit à pension ; car le texte de la loi se borne à dire que le Gouvernement peut leur accorder une pension alimentaire, et que leurs enfants pourront être élevés aux frais de la nation, ce qui constitue une simple faculté. U faut conclure de là, comme Ta fait la jurisprudence du Conseil d'Ër tat, que la décision portant refus de liquider une pen* sion aux veuves de ces pensionnaires n'est pas attaquable par la voie contentieuse.

D'après la loi du 9 juin 1853^ au contraire, ainsi que d'après les lois sur les pensions militaires, les veuves peuvent réclamer^ non une faveur simple, mais un véritable droit. Aux termes de la première, la pension de la veuve et des enfants est du tiers de celle que le mari avait ou aurait obtenue pour ancienneté ou pour infirmités graves survenues dans Texercice de ses fonctions. Elle s'élève aux deux tiers, lorsque les fonctionnaires ont été mis hors d*état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt pu* blic, ou en exposant leurs jours pour sauver un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions \ Le nUni^ mum de la pension de la veuve est de 100 fr., sans que pourtant elle puisse excéder celle à laquelle la mari aurait eu droit.

La quotité des veuves de militaires ou marins est fixée au quart du nusucimum d'ancienneté. Exceptionnellement elle est de 6,000 fr. pour les veuves de

1 Art. 11, s 1», de la loi da 9 jatn 18S3.

DE DROIT PUBLIC ET ADlflKlSTRATIF. 555

maréchaux et amiranx, et de 100 Ar. pour les veuves de soldats et marins. Sur ce point, les dispositions de deux des lois des 11 et 18 avril 1831 sont identiques. L«a pension de la veuve a été élevée à la moitié par la loi du 26 avril 1856 en cas l"" de mort sur le champ de bataille ; 2* de mort à Tarmée par suite d'événements de guerre; et 3"" de mort dans le délai d'une année par suite de blessures reçues dans les mêmes circonstances. La loi, pour prévenir les unions intéressées qui seraient formées, au dernier mcmient, en vue de la réversion, a voulu que le mariage fût contracté quelque temps avant la cessation des fonctions. D'après la loi du 0 juin 1853, ce délai est de six ans ; pour les militaires ou marins, il est de deux ans^ Quand le mari est mort à la suite d'un accident ou d'une blessure, il n'est pas nécessaire que le mariage ait été contracté un certain nombre d'années auparavant ; il suffit que l'union soit antérieure à l'événement.

Liffoidation et payement des dettes de l*État.

— n ne suffit pas d'être créancier de l'Etat, et il ne servirait de rien d'avoir contre lui un titre exécutoire, si l'on n'obtenait pas la liquidation etY ordonnancement. Les voies d'exécution que la loi a organisées entre particuliers ne sont pas praticables à l'égard de l'Etat, sous peine de déranger toutes les prévisions et de troubler l'économie des services publics. C'est pour cela que le créancier doit s'adresser au ministre compétent pour faire reconnaître et fixer son droit, c'est-à-

1 Lois des U «t 36 Juin 1861 > art. 6 6t 3,

dire pour arriver à la liquidation de sa créance. Les créances sur TËtat, lorsqu'elles résultent d'un versement en numéraire ou valeurs, doivent en outre être soumises au contrôle administratif. Dans les vingtquatre heures qui suivent le versement des deniers, la partie versante présente le récépissé à talon qu'elle a reçu, au contrôleur central à Paris et aux préfets ou sous^préfets, dans les départements. Le contrôle consiste à viser le récépissé et à le séparer du talon *.

En matière de pensions, la liquidation est un préalable d'autant plus nécessaire qu'elles ne sont accordées qu'au fur et à mesure des extinctions. En conséquence, l'ayant droit est tenu d'adresser sa demande de liquidation, dans un certain délai, avec Tappui des pièces exigées par les règlements \ La liquidation préparée par le ministre compétent doit être soumise à la section des finances du Conseil d'Ëtat, avec l'avis du ministre des finances. Cette révision est du reste purement consultative et elle ne fait nullement obstacle, même quand elle est suivie par le ministre, à ce que la décision ministérielle portant liquidation soit attaquée par la voie contentieuse, suivant les règles ordinaires du pourvoi au contentieux.

La pension, une fois liquidée et inscrite, constitue un titre irrévocable; cette règle ne souffre exception que dans le cas où il s'agit de fonctionnaires en déficit, pour cause de détournement de denier» ou de matières, ou convaincus de malversations ; il en est de même de

1 Loi da 24 avril 1833. — Décret dn 4 Janvier ISOS» et ordoimanee da 18 novembre 1817 et décret sor la comptabilité du 31 mai 1862*

* Règlement da 9 novembre 1853, qui complète la loi da 9 Join précédent; ^ et pour les pensions militaires^ ordonnance du 2 Juillet 1831.

ceux qui seraient convaincus de 8*ètre démis d*un emploi à prix d'argent ou qui auraient été condamnés à une peine afflictive et infamante. En ces cas, la perte de la pension est encourue alors même qu'elle serait liquidée et inscrite ^ .

Comme les pensions ont un caractère alimentaire, elles ont été déclarées par la loi incessibles et insaisis^ sables. L'insaisissabilité n'est cependant pas absolue ; ainsi le cinquième de la retraite peut être retenu pour débet envers TËtat, ou pour une des créances privilégiées, aux termes de Tart. 2101 du Code Napoléon. Cette proportion est portée jusqu'au tiers au profit des créanciers d'aliments en vertu des art. 203, 205^ 206 et 207 du même Gode ^. Pour les pensions militaires, l'exception est moins étendue; car la retenue n*est jamais que du cinquième, et elle ne peut être faite que dans deux cas : 1* pour débet envers l'Ëtat ; ir pour cause d'aliments, fondée seulement sur les art. 203 et 205 du Code Napoléon '.

De ce que la pension est une sorte de dette alimen* taire, payable à celui qui ne peut pas continuer à rester en activité de service, il résulte qu'elle ne peut pas être cumulée avec un traitement d'activité. D'un autre cêté, comme les pensions sont présumées suffisantes et justement fixées par la loi, une double retraite dépasserait le but qu'on s'est proposé en assurant une dette alimentaire aux employés vieux ou infirmes. D'où

A Art. m, $ 2, de la loi da 9 Juin 1853.

* Art. 2S de la loi da 9 jain 1853.

* On décide cependant que cette exception doit être étendue aux caa pféTus pur les art. 206 et 207» quoique la loi de 1831 ne renvoie qu'aux art. 203 et 205.

»»8 PBfiGfô OU G0UR6

la conséquence qu'en principe^ la pension ne peut pas plus être cumulée avec une autre pension qu'aviec un traitement d'activité. Cette double règle n'est cependant pas absolue, et elle admet quelques tempéraments. Ainsi une pension militaire peut être cumulée aiee un traitement civil ^ . De même on peut cumuler unie peasioli et un traitement quelconque jusqu'à concuL*renoe de 1 ,500 fr., pourvu qu6 le service dans lequel on reçoit le traitement soit différent de celui oit la pe asion a été acquise^. Enfin, le cumul de deux peùsions est autorisé jusqu'à concurrence de 6,000 fr. , pourvu qa il n'y ait pas double emploi dans les services qui fornreiil la base de la liquidation ; cette limite est tellemcmt lai^, que l'exception absorbe presque le principe. Toutes les allocations qui ne constituent pas, à proprement parler^ des traitements, mais des indemnités, ne sont pas soumises à la prohibition du cumul. Ainsi, un ancien secrétaire général qui avait obtenu la liquidation de sa pension de retraite, ayant été nommé conseiller d'Ëtat, le payement des arrérages a été suspendu à son égard ; le jour où il a été nommé sénateur, il a repris là jouissance de sa pension, quoique les séuateurs reçoivent une somme plus forte que les conseillers d'État* Mais ceux-ci ont un traitement, tandis que les autres touchent une indemnUê, ou plutôt la datattm attachée à leur diguité. Il ëU serait de même de l'indemnité allouée auit députés.

* Loi du 25 ma» 1817, art. 27.

* Ix>i du 9 ]uia 1853, art. 28 et 31.

raBsCRïpnoNS ct décëéances.

Les créances contre TÊtat ont été soumises à des déchéances spéciales; c est avec raison que le législateur n'a pas voulu laisser sommeiller des créances dont la réclamation inattendue pourrait troubler le service des finances. Je ne dirai rien des lois relatives à l'arriéré antérieur à 1 81 6; Feffet de ces dispositions est aujourd'hui consommé, et leur étude ne pourrait, à peu près, offrir qu'un intérêt de curiosité historique. Mais il existe une déchéance dont l'effet est permanent et qui se trouve inscrite dans une loi du 29 janvier 1831 , art. 9. Cet article déclare prescrites et définitivement éteintes les créances qui n'auraient pu, « à défaut de « justifications suffisantes, être liquidées^ ordonnancées a et payées dans un délai de cinq années^ à partir de «l'ouverture de l'exercice pour les créanciers do- <t miciliés en Europe, et de six années pour les crémi- « ciers résidant hors du territoire européen.» Cette déchéance n'est applicable^ d'après les termes mêmes de la loi de 1831 , qu à la liquidation, à l'ordonnaneement et au remboursement des créances; mais elle réagit sur la reconnaissance juridique du droit elle-^ même, parce qu'une créance sur FËlat appartient à l'exercice pendant lequel elle est née, et non à celui pendant lequel elle a été reconnue par la justice ordinaire ou administrative; en principe, les jugements sont déclaratifs et non constitutifs^. Il pourrait donc arriver que la déchéance fût encourue avant que le

^ Décrets des 19 mai 1853 et 8 février 1855.

5M PRÉCIS DU œURS

créancier n*eût agi en justice. Hais le délai de cinq ans ne commence pas à courir avant que le droit ne soit devenu exigible, soit par Tarrivée du terme, soit par la réalisation de la condition ^; car, si l'on peut reprocher au créancier d'avoir n^ligé d'agir quand l'action était ouverte, on ne saurait lui imputer son inaction lorsqu'il était retenu par l'impossibilité d'agir; on sait que c'est en cas d'impossibilité de droit que s'applique la maxime : Contra non valentem agere non curritprœscriptio. Reconnaissons cependant que toutes les causes qui suspendent la prescription ne s'appliquent pas à la déchéance. Ainsi le délai de cinq ans serait opposable aux mineurs et autres incapables, nonobstant l'art. 2252 du Code Napoléon. Il n'y a pas là de contradiction; car, d'autres courtes prescriptions de droit commun , que la minorité ne suspend pas, cessent cependant de courir lorsqu'il y a impossibilité légale d'agir \

Les lois de déchéance ne s'appliquent ni au remboursement des cautionnements ni à celui des dépôts, parce que ces créances sont payables sur des fonds spéciaux que le Gouvernement est censé garder toujours disponibles. Elles ressent, au contraire, le payement des arrérages de cautionnements, parce que c'est une dette ordinaire du trésor public, sans imputation sur un fonds particulier.

En matière de pensions, il y a déchéance après cinq

1 Deax décrets du 12 janvier 1854.

* Art. 2217 et 227S du Code Napoléon. L'art. 2278 dit aeolemeot que la preacrIpUoD do Tart. 2277 court contre les mineuri, mais il se borne à i faire cette dérogation» et Je crois que i'impossibilité d'agir, en droit, saspendrait la prescription de Tart. 2277 comme les autres.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Ml

ans contre celui qui n'a pas réclamé la liquidation dans ce délai, à partir du moment où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ^ L'expiration de ce délai n*est pas la seule cause qui rende Tayant droit irrecevable. Ainsi tout fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, perd ses droits; il en est de même de celui qui a perdu la qualité de Français*

• Alt 32 de U loi du 0 join f 8&3.

561 PRÉaS BU G017R6

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