SÉPARATION DES POUVOIRS JUDICIAIRES ET ADMINISTRAI1FS
Avant la révolution de 1789, les usurpations des parlements avaient produit une double confusion: d'un côté, entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, et de l'autre, entre la justice et Tadministration. Le nouveau droit public consacra la séparation de ces trois espèces d'autorité, et assura Tobservation de ce principe par plusieurs institutions qui ont survécu aux révolutions successives, sinon en totalité, au moins pour ce qu'elles avaient d'essentiel.
La première garantie se trouve dans la peine de la forfaiture que le Gode pénal prononce contre les auteurs de ces empiétements \ Mais le châtiment ne peut atteindre que ceux qui auraient commis l'usurpation sciemment et avec intention ; il n'aurait donc pas été suffisant pour protéger le principe contre l'erreur ou l'ignorance; c'est pour combler cette lacune que les conflits ont été créés. A l'aide de cette arme, l'administration peut revendiquer les affaires indûment portées devant les tribunaux ordinaires et faire prononcer, entre les tribunaux et elle, par le chef du pou-
^ code pénal, art 127 clsuiv.
voir exécutif duquel procèdent les deux rivaux. Si le même droit n'a pas été accordé à Tautorité judiciaire contre les juridictions administratives, c'est que l'usurpation n'était sérieusement à craindre que de la part de l'autorité judiciaire. Sur l'administration, le Gouvernement du chef de FËtat, régulateur suprême des compétences^ a des moyens d'action qui n'auraient pas de prise sur les magistrats inamovibles.
Ckmllits. — Les conflits sont une des attributions du Conseil d*Êtat« délibérant au contentieux ; par conséquent c'est l'Empereur qui statue sur le différend entre les deux pouvoirs, puisque le Conseil d'État n'a que des attributions consultatives en matière contentieuse , comme en toute autre. Pendant quelque temps, le jugement de ces a&ires a été confié à un tribunal mixte composé de huit membres choisis, par moitié, dans le Conseil d'État et dans la Cour de cassation au suffrage de ces deux corps, et présidé par le garde des sceaux ou, en son absence, par le ministre de l'instruction publique* Les fonctions du ministèrepublic étaient remplies tour à tour par un avocat général à la Cour de cassation et par un maître des requêtes, commissaire du Gouvernement \ Il y aurait injustice à nier les services importants rendus par cette institution ; à la suite de discussions approfondies, les questions les plus difficiles et les plus controversées ont été résolues, et telle a été l'autorité de ces décisions que la Cour de cassation comme le Conseil d'État ont suivi la jurisprudence adoptée par le tribunal des conflits ; ainsi une foule de
1 Loi des 4-8 février 1860.
débats ont été pacifiés \ Mais rorganisation de ce tribunal mixte présentait les plus graves dangers, et c^est ayec raison qu'il a été sacrifié. Sur presque toutes les affaires, le tribunal était partagé en deux camps, et il était bien rare que les quatre voix de la Cour de cassation ne tinssent pas en échec les quatre suffrages du Conseil d'Ëtat : c'était donc toujours le ministre de la justice ou de Finstruclion publique qui faisait Tarrèt, en départageant les autres membres. Mais était-il raisonnable d'exposer la jurisprudence, sur les questions de compétence, aux variations ministérielles si fréquentes même sous les gouvernements absolus, et si brusques, sous le régime parlementaire? Si, en fait, rinconvénient que je viens de signaler ne s'est pas produit, il faut l'attribuer plutôt au bon sens et à la modération des ministres, qui ont présidé le tribunal, qu*à la bonté de l'institution.
Le conflit peut se produire de plusieurs manières : ou bien entre l'administration et les tribunaux ordinaires prétendant, chacun de son côté, être compétents; c'est le conflit (falirifnUians^ de tous le plus important. Inversement, il pourrait se faire que les parties se trouvassent entre deux juges de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, se déclarant tous les deux incompétents; c'est le conflit négatif . EnOn il n'est pas sans exemple qu'on ait vu deux juridictions administratives s'attribuer la connaissance de la même
^ Cette Jurispradence fat préparée par les dlienaaioDs approfondies qui eurent Uea entre les membres du tribunal et par les remarquables oodcIb* sloDB que donnèrent MM. Ronland, Cornndet, Vaitry et Sévin, commissairci du Gouvernement.
affaire ; c'est le conflit positif de juridictions adminis^ iratives. Il pourrait arriver enfin que deux juridictions administratives se déclarassent incompétentes; en ce cas, se produirait le conflit négatif de juridiction.
Nous n'avons que peu de choses à dire sur le conflit it^j$raft/ d'attributions et le conflit positif ou négatif de juridictions administratives ; la loi n'a pas organisé de procédure spéciale en ce qui les concerne. Il y a lieu, dans ces trois cas, à règlement de juges, et c'est le Conseil d'État délibérant au contentieux qui fait le règlement^ en suivant la procédure ordinaire, sur la demande de Tune ou l'autre des parties intéressées. Le conflit positif d* attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire est, au contraire, soumis à des règles spéciales; pour en avoir une idée complète, il faut examiner successivement : l"" en quels cas le conflit peut être élevé ; 2"* par qui il peut l'être; S"" suivant quelle forme il faut procéder; i" quels sont les effets du conflit et du décret qui statue.
La matière est régie par l'ordonnance du l**" juin 1 828. Cette ordonnance a aujourd'hui la valeur d'une loi, parce qu'elle a été, à plusieurs reprises, visée et conséquemment confirmée par le législateur. Il est d'ailleurs facile de comprendre pourquoi, en 1828, on procéda par ordonnance au lieu de faire une loi. Le Conseil d'État était lui-même placé sous le régime des ordonnances, et il n'était pas extraordinaire qu'une partie de ses attributions fût réglée de la même manière.
En quel cas le conflit d^ attributions peut^l être élevé? D'après l'ordonnance du 1*' juin 1828, le conflit ne ,
Me PRECIS DU GOUBS
peut pas être élevé en matière criminelle; c*est une garantie que le législateur a voulu donner à la liberté individuelle et qui^ sous un régime de l^alité, a été accordée en haine des souvenirs qu'avait laissés une époque où Tarme des conflits avait été employée pour distraire les accusés de leurs juges naturels \ Ce n'est pas cependant que^ devant les tribunaux criminels, il ne puisse se produire des questions de Tordre admi* nistratif ; on conçoit, par exemple, qu'à Toccasion d'un détournement de deniers par un comptable public, soit posée la question préalable de la vérification de ses comptes par Tautorité compétente. Hais le législateur n'a pas voulu accorder le droit de revendication à Fautorité administrative, aimant mieux s'exposer aux usurpations judiciaires que de permettre qu'un accusé fût enlevé à ses juges. De ce que Tadministration n'a pas, en matière criminelle, le droit de revendication, il ne faut pas conclure que l'autorité judiciaire n'au* rait pas le droit de surseoir jusqu'à ce que la question fût vidée par Tadministratton; on a même vu plus d'une fois les tribunaux donner spontanément cette preuve de modération et de respect pour Tordre des compétences.
En matière correctionnelle, le droit d'élever le conflit a été admis par l'ordonnance dans deux cas seulement; mais, malgré les termes restrictifs
* Sous la Conyentlon, rassemblée elle-même, sur la proposition de ses comités, connaissait des conflits; on devine, d'après le caiaetère et rétcndae des pouvoirs de ce gouyemement, à quels abus il arrlTa en cette matière. On peut Toir Thistolre des conflits dans deux excellents articles publiés, rnn dans le Dictionnaire de M. Blancbe, par M. le oontelller dftat Boulatignier, et Tantre dans le Dictionnaire de M. Block, par M. ReTerebeB, ancien maître des requêtes, ▼• Conftiti.
qu'elle emploie, on peut dire qu'il a été coosacré eu r^le générale : « n ne pourra^ dit l'art. 2 de Tordon* nance, être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : l"" lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative k l'autorité administrative; 2* lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une que^ tion préjudicielle attribuée a l'administration par une disposition l^slative. — Dans ce dernier cas, le conflit ne pourni être élevé que sur la question préjudicielle.)» Mais comme il est difficile d'imaginer d'autres cas où le conflit puisse être élevé en matière correctionnelle, Fordonnance a donc posé un principe généra^ sous la forme d'une énumération limitative.
La loi ne veut pas non plus que l'administration puisse revendiquer la connaissance d'une afEaire, sur ce fondement que Tautorisation du Conseil d'État n*aurail pas précédé la poursuite dirigée contre un fonctionnaire ou qu'un préalable administratif n'aurait pas été rempli \ Pourquoi cette disposition, lorsqu'il est certain que rautorisation du Conseil d'État a été exi*gée, dans l'intérêt de l'administration et pour la protéger contre les tentatives des tribunaux qui voudraient attaquer les actes administratifs, en jugeant les agents qui en sont les auteurs? Le législateur a pensé que les
^ Ordonnance da 1"* )n)n 1828, art. S. Par application de cet article, nons aTOQS décidét dong notre opnscale sur Vappel MNn«i« <f odiu^ qae la poursaitc directe d'un ministre da culte devant les trlbnnanx criminels, sans le recours préalable an Conseil d'ËUt, ne pourrait pas être réprimée par Toie de oonflit. M, Dafour^ qui dans la première édition de son oavraga avait admis la régularité du conflit en cas pareil^ s'est rendu à notre obserration atec «ne bonne foi parfaite {V édlt, t. V, p. 12).
parties ne manqueraient pas d^opposer riuaccomplissèment des formalités préalables, et que les juges craindraient de leur enlever les garanties qui protègent la personne des fonctionnaires, en m6me temps que Tadministration. D'ailleurs Tadministration ne pourrait pas revendiquer le fond de la cause, puisqu'elle rentre dans la compétence des tribunaux, et tout ce qu^dle pourrait faire, ce serait de soutenir que le tribunal n^a pas été régulièrement saisi. Mais le conflit n'a pas été créé pour redresser les iirégularités de procédure com* mises devant les tribunaux.
Après avoir dit dans quels cas le conflit ne peut pas être élevé il faut déterminer ceux où le recours est ouvert.
Aucune difficulté ne peut se présenter dans les cas où la compétence administrative est établie sur un texte positif; mais il est rare de trouver des dispositions qui séparent nettement les attributions de Tautorité administrative d'avec celles des tribunaux ordinairesy et souvent la jurisprudence a été obligée de baser ses solutions sur le principe général de la séparation des pouvoirs. L*art. 9 de Tordonnance du 1" juin 1828 exige que dans Tarrété du conflit a la disposition législative qui attribue à Fadministration la connaissance du point litigieux soit textuellement insérée; » mais, dans Tétat actuel de notre législation, il était difficile de se conformer à cette disposition, et souvent la jurisprudence s'est contentée de citer la loi des 16*24 août i 790, tit 2, art. 13; la constitution du 3 septembre 1791, tit. 3, chap. 5, art. 3, ou l'arrêté du 2 germinal an V. C'est de ces dispositions gêné-
DE DROIT PITBUC ET ADMINISTRATTF. S6f
raies que la section du contentieux, en suivant résolument le principe dans ses applications, a fait sortir une doctrine dont \oici les principaux linéaments.
En général, les questions de propriété régies par les principes du droit commun rentrent dans la compétence des tribunaux ; il en est de même des démembrements de la propriété, des droits réels et aussi des rapports d'obligation entre créanciers et débiteurs. Mais il arrive quelquefois que les questions de propriété prennent leur source dans des actes adminis-tratifst ou que les créances sont réclamées contre TËtat, puissance publique. De là naît une catégorie de droits mixtes judiciaires par leur nature, administratifs par Tacte qui les fait naître et, en ce point, la question de séparation entre les deux pouvoirs commence à devenir délicate.
Mais d'abord, qu'entend-on par acte administratif? Nous avons vu que certains fonctionnaires, comme les préfets et les maires, procédaient quelquefois par voie de disposition générale et réglementaire. Rendus dans la limite des pouvoirs compétents, les règlements font, pour ainsi dire, partie de la loi, et les tribunaux peuvent les appliquer et les interpréter comme les dispositions législatives elles-mêmes. Le principe de la séparation des pouvoirs n'y fait pas obstacle; car, le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif aussi profondément qu'il lest de Tautorité administrative, et cependant tous les jours les tribunaux appliquent et interprètent les lois. A plus forte raison ont-ils le droit d'appliquer et d'interpréter les règlements qui en sont le complément. Le règlement est un acte qui émane de
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Tadministration; mais au fond et par sa nature, C6 n*est pas un acte administratif. Le règlement ne peut pas être attaqué par la voie contentieuse, devant le Conseil d*Êtat ; car, de deux choses Tune : s'il a été compétemment rendu, c'est un acte d'administration pure; sinon les parties poursuivies pour infraction ont le droit de soulever la question de légalité, devant les tribunaux o^ dinaires. L'arrêté d un maire qui fixe la taxe du pain est un règlement municipal, et le règlement serait inattaquable au contentieux, quand même il fixerait un prix de vente inférieur au prix de revient. Les boulangers pourraient seulement se pourvoir, par la voie hiérarchique, devant le préfet ^ Dans quelques cas cependant, le Conseil d'Ëtat a admis le recours contre des arrêtés réglementaires lorsqu'il était fondé sur Vexcès de pouvoir, c'est-à-dire lorsque l'autorité dont ils émanaient avait dépassé la limite de sa compétence* Si cette jurisprudence prévaut, les parties intéressées auront à l'avenir deux moyens de se défendre contre l'arrêté illégal : l"" elles pourront le faire tomber, d une manière générale et è l'égard de tous, en faisant prononcer son annulation par le Conseil d'État; 2* les contrevenants
1 Ordonnance da 14 août 1822 {aff. dei boulangers d$ Montpellier). QqMque depuis le décret da 22 juin 1863, cette difllcalté ne paisse plos se pré- Benter dods maintenons l'exemple comme étant très-propre à faire aaisir le principe. Voir, dans le Journal de droit administratif (t l*'* p. 117 et saiv.), une lettre que nous ayons adressée an syndic des boulangers de Toaloase.— L'arrêté par lequel un préfet^ par application de l'art. 23 du déciet da 17 février 1852 sur la presse, désigne un journal pour recevoir les annonces Judiciaires est un acte réglementaire et général. D'après les principes el-dessns, Il appatiendrait aux tribunaux ordinaires de décider si l'arrêté est on nea légalement rendu. Le contraire a été cependant jugé par décret sur conflit du 30Juinl8G0.
DE DROIT PUBLIC £T ADMINISTRATIF. 67t
poursuivis pourront faire juger à leur égard que l'arrêté étant illégal ne leur est pas applicable*
L'acte administratif est euetUieUement individuel; c'est, par exemple, une concession émanée du pouvoir souverain actuel ou antérieur. Aussi reconnalt-on sans difficulté que lorsqu'il s'agit d'un droit concédé par une ordonnance des anciens rois de France, Tinterpré* tation appartient à la juridiction administrative V
Mais on a discuté longtemps la question de savoir si les actes de vente passés entre TÊtat propriétaire et les particuliers, en la forme administrative, étaient des actes dont l'interprétation appartenait aux juridictions administratives. Quoique faits en la forme administrative, ces actes sont en réalité des contrats de droit commun dont l'application et l'interprétation devraient appartenir aux tribunaux ordinaires. Mais nous nous trouvons ici en présence de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an Yin, qui attribue au conseil de préfecture le contentieux des domaines nationaux. Pour répartir la compétence sur ce point entre la juridiction ordinaire et la juridiction administrative, le Conseil d'État a réservé aux tribunaux Yapplication des actes de vente, et à l'autorité administrative leur interprétation, en cas de doute. Pour se conformer aux termes généraux de la loi du 28 pluviôse an Yin, il faudrait, ce semble, adopter la même solution pour les baux et généralement pour tous les contrats de droit commun, constatés en la forme administrative. Mais la jurisprudence ne
^ Ordonnance du 12 août 1845; décrets des 26 novembre 1852 et 12 janvier 1853. — Ordonnances des 9 mars 1885, 6 niai 1836, S février 1839, 20 inin 1844, 7 février 1848. — Décret do !«* décembre 1862.
met pas sur la même ligne les baux et les ventes, ^, tandis qu'elle attribue à Tautorité administrative Tinterprétation de ces dernières, elle renvoie aux tribunaux l'interprétation des premiers. La raison de la différence se trouve dans Tart. 4 de la loi du 28 pluviôse, qui met dans la compétence des conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux^ ce qui n*a jamais été entendu que des ventes, et non des baux \ En effets les motifs politiques qui avaient fait attribuer aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ne s'appliquent qu'aux ventes et sont entièrement étrangers aux locations.
L'autorité judiciaire ne doit pas se dessaisir toutes les fois qu'il plaît à une partie de demander l'interprétation d'un acte administratif : si l'acte était dur et qu'il parût évident que la partie cbercbe un prétexte pour traîner le procès en longueur, le tribunal pourrait passer outre au jugement du fond. Vainement dirait-on que rien n'est plus relatif que la clarté des termes d'un acte, et que la même rédaction, claire pour celui-ci, est obscure pour celui-là', que cette doctrine contient en germe la justification de toutes les usurpations de la justice ordinaire sur l'administration; ce danger est chimérique, puisqu avec l'arme des conflits on peut combattre la tendance qui porterait les tribunaux à en abuser et que, d'un autre côté, il y a plutôt lieu de se défier de la mauvaise foi des plaideurs que de soupçonner la mauvaise volonté des tri-
< V. OrdonnaDoe da 20 novembre 1840 ot décret du 12 mal I8SS.
* C'eat l'opinion de M. Chauveau, Principes de eompéttnee, t. II, p. 288.
bunaux, surtout quand il est si facile à radminislration de déjouer Tusurpation judiciaire.
Eufin, il y a des actes, même individuels, qui, éma* nant du chef de TËlat, ne peuvent, quoiqu'ils portent atteinte aux droits individuels, à la propriété ou à ia liberté personnelle, être déférés ni aux tribunaux ni au Conseil d'Ëtat, en raison du caractère politique qui les distingue; tels sont les décrets diplomatiques, et tous ceux qui ont été dictés par une pensée politique. Mais si la juridiction contentieuse n*est pas compétente pour en connaître au fond^ le conseil d'État délibérant au contentieux a le pouvoir, comme juge des conflits, de dessaisir les tribunaux qui voudraient connaître de Tapplication ou de l'interprétation de pareils actes \ Qui donc connaîtra des réclamations à ce sujet? — Ceux qui sont investis du droit de délibérer sur de semblables matières, c'est-à-dire le Sénat, qui peutannuler^im^o^r^f^ contraires à la Con* slitution, ou TEmpereur délibérant, non avec les conseillers d'État, qui ne forment que son conseil administratif, mais avec les ministres qui composent son conseil politique.
Jusqu'à quel moment le conflit peut-il être élevé? Tant que le procès est pendant devant un tribunal de première instance ou devant la Cour impériale. S'il avait été rendu un jugement définitif en première instance, le conflit ne serait plus recevable puisque le tribunal se trouverait dessaisi ; il faudrait attendre que
*■ Tels sont les principes qui ont été mis en ayant et consacrés dans le décret, sur conflit, da 18 juin 1852 {aff. des btens d$ la famille ^Orléans. — Décrets dn 22 Janvier I8&2).
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Tune des parties eût interjeté appel pour élever le conflit devant la Cour. La Cour de cassation n'est pas un degré de juridiction^ et le pourvoi n*empèche pas le jugement en dernier ressort ou l'arrêt de produire tout son effet jusqu'à la cassation; non-seulement la décision attaquée continue à exister, mais Fezécution n'est pas même suspendue par le dépôt de la requête. Aussi le conflit ne peut-il pas être formé devant la Cour de cassation. Mais si Tarrèt ou le jugement attaqués sont cassés, le procès renaîtra devant le tribunal ou la cour de renvoi , et l'administration reprendra le droit de revendiquer la connaissances de l'affaire.
Le conflit ne peut pas être élevé devant les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes; quoique l'ordonnance du l"juin 1828 ne le dise pas formellement, cette solution résulte de ce que la procédure de conflit implique le concours d'un procureur impérial qui n'existe pas devant ces juridictions. Quant aux matières commerciales, elles ne sont pas par elles-mêmes en dehors du conflit. Si donc, après avoir franchi le premier ressort , elles étaient portées devant la Cour impériale où il y a un ministère public, le conflit pourrait être élevé. Pourquoi le conflit n'a-t-il pas été étendu à ces juridictions? Il était bien simple, en effet , d'établir des r^les particulières pour élever le conflit devant ces juridictions sans le concours d'un procureur impérial. Voici les motifs qui ont fait introduire ces distinctions: 1" les affaires qui sont attribuées à ces juridictions sont le plus souvent de médiocre importance ; 2* les juges de paix étant amovibles et les juges consulaires
électifs et renouyelables, il n'était pas à craindre que l'esprit de corps portât des magistrats aussi fragiles à commettre des envahissements. Mais le conflit pourrait être élevé devant le président jugeant en matière de référés; car le président n'exerce pas en ce cas une juridiction propre ; il remplace seulement le tribunal tout entier, auquel l'urgence ne permet pas de soumettre la contestation. Le président étant mis à la place du tribunal, on peut employer l'intermédiaire du procureur impérial pour lui faire parvenir l'arrêté de conflit *.
Par qui te conflit peut-'it être élevé? Par le préfet du département dans lequel est situé le tribunal saisi *, par le préfet de police à Paris', et par les préfets maritimes^, pour les questions qui rentrent dans l'ordre de leur compétence. Lorsque, après cassation, l'affaire est renvoyée devant un autre tribunal, on peut se demander qui est compétent du préfet du département où était situé le tribunal qui le premier a statué ou du préfet dans le ressort duquel est situé le tribunal de renvoi. Le Conseil d'État juge que le préfet du département ob siège une Cour impériale est compétent pour revendiquer les affaires renvoyées à la Cour, après cassation. Mais il admet concurremment le préfet du département où est situé le tribunal de pre-
> ÀYis da Conseil d'ÉUt (comité de législation) du 8 mai 1844 et décret dn 12 août 1854.
s Ce droit attribué aux préfets n'a pas cessé d'être consacré depuis l'arrêté du 13 brumaire an X.
s Ordonnance dn 18 décembre 1822.
^ Pour les préfets maritimesy la question a été tranchée en ce sens par la Jurisprudence (ord. des 23 avril 1840, 12 février 1841 et 30 mars 1842). V. dans l'article de M. Boulatlgnier, Diet, éPadm., p. 483, les conclusions du commissaire du Gouvernement qui précédèrent l'ordonnance du 33 avril
mière instance, à élever le conflit, dans le cas où l'antre préfet négligerait de le faire *• Au contraire, lorsque la Cour est saisie par l'appel des parties, au lieu de rètre par un arrêt de renvoi, la jurisprudence ne reconnait que la compétence du préfet du département où se trouve le tribunal de première instance^. Ces distinctions ne sont justifiées par rien, ni par le texte de l'ordonnance du 1*' juin 1828, ni par celui de rarrêlé du 13 brumaire an X, ni par des raisons doctrinales, et nous estimons qu'il aurait été plus simple de reconnaître simultanément la compétence des deux préfets, en accordant la poursuite par préférence à celui qui se serait montré le plus diligent.
Procédure à suivre. Avant d'envoyer aux tribunaux un ordre qui les dessaisisse, le législateur a pensé qu'il était plus convenable de les inviter à reconnaître euxmêmes leur incompétence, en leur soumettant un déclinatoire^ adressé au ministère public.
Le procureur impérial est tenu de communiquer le déclinatoire au .tribunal; mais là finit son devoir, et il n'est pas obligé de soutenir les conclusions de l'administration. Aucun délai n'est fixé au tribunal pour statuer sur la question de compétence; TafTaire suit la marche ordinaire et prend le tour qui lui appartient naturellement. Mais, le jugement une fois rendu, le procureur impérial doit, dans les cinq jours, envoyer au préfet copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement ou de l'arrêt rendu sur la question de compétence. L'envoi de ces pièces est le point de départ
1 Ordonnances des 21 août 1845 et 24 décembre 1845.
* Ordonnances des f 4 avril 1839, 20 août 1840 et arrêt dn 37 mal 1848.
d^un nouveau délai ; dans la quinzaine suivante, le préfet peut élever le conflit, en faisant déposer au greffe du tribunal un arrêté devant lequel la justice est obligée de surseoir. L'arrêté de conflit est remis par le greffier au procureur impérial et celui-ci en donne connaissance au tribunal, dans la chambre du conseil. Toutes ces formalités ont été dictées par des motifs de haute convenance envers les tribunaux. Le déclinatoire étant une simple invitation au tribunal de se dessaisir, la communication en a pu être faite en audience publique. Au contraire, l'arrêté de conflit étant un ordre de surseoir, le législateur a voulu que le dépôt se fit au greffe et que la communication eût lieu en la chambre du conseil. Le délai de quinzaine est prescrit, à peine de nullité de tout arrêté tardif; aussi le greffier doit-il donner, sans retard et sans frais, récépissé du dépôt, à raison de Tintérêt qu'il y a de savoir s'il a été fait dans les délais voulus.
Supposons au contraire que le tribunal ait admis le déclinatoire; il est inutile d'élever le conflit puisque le tribunal s'est lui-même dessaisi. Mais si le jugement relatif à la compétence était frappé d'appel, le préfet pourrait immédiatement élever le conflit devant la Cour : « Si le déclinatoire est admis, dit l'art. 8 de l'ordonnance du 1*^' juin 1828, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la significatioB de l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement. »
L'arrêté de conflit reste déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal ou de la cour, afin que le procureur impérial ou le procureur général aient le temps
S7§ PKCCTB mr QdURS
d'avertir le» partis^ ou leur» avoué». Le» partie» ou leurs avoué» ont le droit de prendre conuaiftsanee au greffe, et sans déplacement, de Tarrôté et A» pièces à l'appui, et de remettre au parquet leur» observations »ur la question de compétenceé VMertisêmeM pèt h Blinistère public, la prise en eomnmnieatim pur le» partie» et la remise de leurs eùeervttHone^ tout cel« doit être fait dans le délai de quinzaine pendant lequd dure le dépôt; le procureur impérial manquerait à son ^oir s'il n'avertissait pas immédiatemetit les paffie» intéressées^ de manière qu*elles aient un tempe sirf* flsant pour exercer le droit de remettre leurs ofaM^ vitions.
Immédiatement après Texpiration du délai, le Ainistère public adresse les pièces au garde des sceaux, qui^ dans les vingt-quatre heures, les transmet au Conseil d'Ëtat et donne avis de leur réception au procureur général ou au procureur impérial. — L'ordonnance du il mars 1831, art. 6, énumère les pièces qui doivent être jointes à l'arrêté de conflit ; ce sont : 1"* la citetîM ; 2* les conclusions des parties; 9" le déclinatoire proposé par le préfet; 4^ le jugement ou Tarrêt sur la compétence. L'avis que le garde des sceaux donne au magistrat du ministère public, pour lui annoncer la nftception du dossier^ doit être accompagné d'un récépissé oii sont énoncées en détail les diverses pièce», et qui reste déposé au greffe du tribunal ou de la Cour.
Une fois parvenue au Conseil d'Ëtat, l'affaire y est instruite et jugée comme les autre» procès en matière contentieuse. Il faut cependant que le Conseil d'État ait statué dans les deux mois à partir de la récepticm
DE DROIT PUBLIC Et ADMINISTRATIF. ti%
dêft pièces au ministère de la justice et que le décret soit notifié dans le mois suivant au tribunal saisi de raffaire. Faute de ce faire le tribunal peut passer outM au jugement (art. 7 de l'ordonnance du 12 mars 1881)»
sa validOéé L'arrêté de conflit ne dessaisit pas le ttl^ bund) mais la procédure est arrêtée et il ne peut paë être passé outre au jugement du fotld. Si le tribunal» eA rejetant le déclinatoire, avait immédiatement jugé le fond^ le conflit ne serait pas moins valablement ^evé dans les quinze jours, quoiqu'on général il ne puisse pu Tétre Après uti jugement définitif. Mais cette et^ èeption était indispeusable; car, si elle n'avait pas été M\é, Û aurait été trop facile aux tribunaui de déjouer le eottflit^ eti se hâtant de juger à la fois la compétence et le fondi
Après le décret rendu au contentieux^ si lé cdnflit ûii Mttulé, là procédure reprend son eéurs interrompu dMant lé tribunal. Est-il confirmét le tribunal Mt debssdài et les parties se pourvoient^ si elles le jugent & jiropos, devant ^autorité compétente. Là conflit d^at^ tributiotts^ en ëtt^et^ dessaisit seulement le tribunal sans indiquer l'autorité compétente; é'est aui p&rties à se pourvoir devant qui de droit ^
En raatièrede conflit négatif entre l'autorité judi*^
> On peat tirer de là une objection contre le décret sur conflit du 30 juin 1860. Il s'agissait^ dans l'espèce, de la validité d'une procédure sur saisie immobilière. Gomme il est impossible d'attirer à l'autorité administratlTe la connaissance au fond d'un pareil litige, le décret validant le conflit D6 pondait pas produire son effet ordinaire q[ui est de dessaisir le tribunal dtU. AUski 6Sl4i arrivé qae le fribunàl A de noat éàn ibgé l'aSSltl et fcâaintenu sa premièra décision sans invoquer le motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet.
5S0 PRÉCIS DU GOUBS
Claire et Tautorité administrative, le décret est un véritable règlemera déjuges; il annule Tune des décisions par lesquelles Tincompétence a été déclarée, et , par conséquent, devant le tribunal dont la décision n'est pas annulée la procédure peut reprendre son cours. Mais le Conseil d'Ëtat ne décide pas si tel tribunal de Tordre judiciaire est compétent ou non, soit raiia$u versonœ, soit raUane materiw. On ne lui avait soumis qu'une question entre l'autorité judiciaire et Tautorité administrative, en général; c*est dans ces termes qu'il a statué, sans s'occuper de savoir quel est le tribunal de l'ordre judiciaire ou de Tordre administratif qui devait être saisi. Par conséquent, nonobstant le décret qui annule Tun des jugements d'incompétence, les parties peuvent encore proposer tous les déclinatoires aur très que celui qui a été vidé par le décret sur conflit. La matière des conflits pour l'Algérie a été réglée par un arrêté du président de la République en date du 30 décembre 1848; ses dispositions sont à peu près les mêmes que celles de Tordonnance du 1*' juin 1828, et nous nous bornerons à renvoyer au texte de l'arrêté, soit parce que les explications qui précèdent en rendront l'intelligence facile, soit parce que, resserré maintenant dans les limites d'un précis, nous sommes obligé de nous interdire les détails spéciaux.