‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 25 sur 44 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

GOHDITION DIS ÉTRMGIRg M lEMCI.

La condition des étrangers en France peut être examinée au point de vue du droit public et au point de vue du droit privé. Nous nous bornerons à la première partie qui rentre seule dans l'objet de cet ouvrage, renvoyant, pour le surplus, aux traités de Gode Napoléon,

Les étrangers simplement résidants, qui n'ont pas obtenu d'autorisation spéciale à l'effet de fixer leur domicile en France, peuvent être obligés de quitter le territoire par mesure de police. Cette injonction doit être faite par arrêté du ministre de Tintérieur ou, dans les départements frontières, par le préfet qui est obligé d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. A l'égard de ceux qui ont été autorisés à établir leur domicile en France, les pouvoirs du gouvernement ne sont pas tout à fait aussi étendus. D'abord, même dans les départements frontières, les préfets n'ont pas le pouvoir d'expulser un étranger admis à fixer son

domicile ; il faut que toujours la mesure soit prise par le ministre de Tintérieur. Le ministre de Tintérieur ne peut lui-même prendre qu'une mesure temporaire ; car son arrêté cesse d'avoir son effet après deux mois, si Tautorisation de fixer son domicile en France n'a pas été retirée à l'étranger. La révocation de la permission ne peut pas être prononcée purement et simplement. Aux termes de l'art. 3 de la loi des 3-1 1 décembre 1849, l'autorisation ne peut être révoquée que par un décret impérial rendu après avoir pris Tavis du Conseil d'État.

Le Gouvernement accorde ou refuse à l'étranger la faculté d'établir son domicile en France. Ce pouvoir qui se rattache à la police, étant purement discrétionnaire, l'étranger ne pourrait pas se pourvoir par la voie contentieuse contre le refus. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes âgées de vingt et un ans accomplis. Elle n'est qu'une mesure préparatoire pour arriver à la naturalisation après dix ans de séjour. Ce long intervalle est comme une sorte d'épreuve pendant laquelle l'étranger doit prouver qu'il est digne de la naturalisation. Le Gouvernement a donc plus tard à examiner si l'épreuve est favorable et si l'étranger s'est montré digne d'obtenir la naturalisation. Aussi a*t-il un pouvoir d'appréciation souverain et la faculté d'accorder ou de refuser la naturalisation. S'il la refuse, aucun recours par la voie contentieuse n'est recevable contre sa décision négative; S'il l'accorde, le Gouvernement ne peut le faire qu'après avoir pris l'avis du Conseil d^Êtat.La loi des 3-11 décembre 1 849 allait même plus loin en exigeant FavU

Page 1