CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE
favorable du Conseil d'État. On s^est demandé si cette partie de la disposition est toujours en vigueur et si elle n'a pas été abrogée par la nouvelle loi organique du Conseil d^Ëtat Lorsque le Conseil avait le pouvoir de décision propre^ en vertu de Torganisation adoptée en 1849, on comprend que Tavis favorable pût être exigé ; mais cette disposition répugne à la constitution actuelle du Conseil d'État qui n'est plus qu'un corps consultatif. A la vérité, Tart. 2 de la loi des 3-11 décembre 1849, n*a jamais été abrogé par une disposition formelle; mais la nécessité est encore le moyen le plus efficace qui puisse être invoqué, et il est inutile de discuter sur l'abrogation lorsque, par suite d'un changement d'oi^anisation, les conditions de la loi de 1849 ne sojit plus exécutables. Cette loi exigeait une décision propre du Conseil d'Ëtat ; or, aujourd'hui, il n'y a plus de Conseil d'Ëtat émettant des décisions propres, et lors même qu^on voudrait remplir les conditions de la loi des 3-11 décembre 1849, on serait dans l'impossibilité absolue de le faire.
La période de dix ans, qui est exigée pour la naturalisation ordinaire, est réduite à une année pour les étrangers qui ont rendu à la France des services importants ou qui ont apporté dans notre pays soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués ou qui ont formé de grands établissements ; cette naturalisation est appelée rétnunératoire^ tandis que la première s'appelle naturalisation ordinaire. La loi des 3-11 décembre 1849 permet aussi au Gouvernement d'accorder la naturalisation à ceux qui^ avant la promulgation de cette loi, avaient fait la déclara-
tien prescrite par la constitution de l'an YIII^ art. 3, et qui depuis cette déclaration avaient s^oumé pendant dû: ans. Entre cette naturalisation exceptionnelle et la naturalisation ordinaire, il y a cette différence que la loi n'exige plus Tautorisation de fixer le domicile en France et qu'elle se contente d'une simple déclaration. D un autre côté, l'art. 6 de la loi des 3-11 décembre 1849 n'accorde cette naturalisation qu'à ceux qui avaient fait la déclaration avant 1849, de sorte que cette naturalisation ne peut pas être considérée comme un moyen normal puisqu'^e n'est plus pra* ticable à l'avenir.
L'art. 1'^ de la loi portait que l'étranger ne jouirait des droits d'éligibilité qn'ea vertu d'une loi« C'est là ce qu'on appelait la grande natunUisaiian. Les lois électorales, en fixant les conditions d'éligibilité, exigent seulement que, pour être éligible, on réunisse à Tàge de vingt-cinq ans accomplis la capacité voulue pour être électeur. L'étranger naturalisé étant électeur on s'est demandé si le décret-loi du 2 février 1852, sur les élections, n'avait pas implicitement abrogé la grande naturalisation. A notre avis, la loi générale sur les élections n'a pas pu, sans le dire expressément, abroger une disposition aussi spéciale que celle dont nous nous occupons. Ce serait contraire aux principes les pluscer* tains en matière d'interprétation juridique et particu* lièrement à la règle : Specialibus per generalia non derogatur. D'un autre côté, rien ne prouve que le législateur ait voulu par le décret-loi sur les élections abroger l'institution, ancienne déjà, de la grande naturalisation (elle remonte à 1809). Ce décret n'est en