‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 28 sur 44 · PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

d'autant moins grande que les efforts auront été plus personnels? On a dit, pour justifier cette anomalie, que c'était une propriété suigeneris; qu'elle n'admettait pas la possession comme les meubles et immeu* blés corporels^ que d ailleurs les œuvres d intelligence ou d'art venaient non-seulement de la pensée originale de l'auteur, mais encore de Faction collective de la société et de son développement moral ; que dès lors s'il était juste d'accorder à l'auteur ou à sa famille la jouissance temporaire de sa propriété, la justice demandait un prompt retour au domaine public oii Tœuvre a été prise pour la plus grande part.

Toutes ces raisons sont fort subtiles, et peu de mots suffiront pour en faire justice. Sans doute la propriété littéraire ou artistique est une propriété suigeneris^ et elle n'est pas susceptible de possession matérielle. Mais est-ce le seul droit incorporel qui existe, et n'avonsnous pas des dispositions qui reconnaissent d'autres propriétés immatérielles perpétuelles et transmissibles? Si l'on peut garantir le droit de l'auteur pendant un temps, les mêmes moyens suffiraient pour le garantir toujours* n est vrai aussi que l'auteur doit beaucoup au développement social; mais, sous ce rapport, quelle différence y a-t-il entre l'écrivain et le fabricant d'un produit matériel? celui-ci ne doit-il pas aussi beaucoup au perfectionnement des procédés de fabrication inventés par d'autres que lui? Si Ton n'a pas vu dans cette circonstance un motif pour réduire la propriété sur un produit matériel, quelle raison plausible y a-t-il pour faire subir un retranchement à la propriété littéraire ou artistique? — Sans doute la pensée est inalié-

nable, et si Ton n6 coasid6re que ce point de ¥ue élevé, il est certain que l'idée n'est pas susceptible de propriété. Mais la manifestation de la pensée fait naître un intérêt industrie ou commercial que la loi réserre temporairement à Fauteur^ C'est cet intérêt matériel que la logique commande de rendre perpétuel puisqu'on a pu lui donner une consécration temporaire. Je ne suis pas touché davantage de l'objection tirée de l'intérêt général et du progrès des lumières. L'intérêt général ne veut pas qu'on supprime les droits individuels et, s'il réclame quelque mesure particulière, il serait très-simple d'y pourvoir en créant pour la pro* priété dont nous nous occupons une expropriation d'utilité publique spéciale*

Propriété littéraire. — Nous aurons à examiner successivement trois matières qui, régies à peu près par les mêmes règles, admettent cependant quelques distinctions : les ouvrages ordinaires, les livres d'église et les œuvres dramatiques.

Ouvrages ordinaires. Cette matjière est régie par la loi du 19 juillet 1793, les art. 39 à 48 du décret du 5 février 1810, les art. 425 à 429 du Code pénal, l'ordonnance des 24-25' octobre 1814, Tordonnance du 9 janvier 1828, le décret du 28 mars 1852 et la loi du 8 avril 1854. Pour donner une indication complète des lois de la matière, il faudrait ajouter ici les traités qui ont été conclus avec les nations étrangères ^ Nous n'a-

1 Angleterre, convention du 3 noyembre 1851. — Bade, coBTenUon da 3 avril 1854 promulguée le 30 mai 1854. — Belgique, couTenUon da n août 1852. * Article additionnel dn 37 février 1854. — Déeltration snp-

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