‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 29 sur 44 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 6S · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 6S

Tons, du reste» parlé que des lois dont Tensemble forme le régime général de la matière ; mais il y a quelques particularités qui ont été réglées par d'autres lois ou décrets, et qu'en raison de leur spécialité nous passons ici sous silence.

La loi fondamentale en cette matière est toujours celle du 19 juillet 1793; car les lois postérieures n'ont fait que proroger le délai sans toucher au fond du droit. D'après l'art. V de la loi du 19 juillet 1793, « les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages sur le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. » L'art. 2 porte que « leurs héritiers ou concessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. » La loi ayant employé le mot général héritiers^ conférait la propriété de dix ans non-seulement aux descendants, mais encore aux collatéraux ou successeurs testamentaires. Les lois postérieures n'ont pas employé les mômes termes. Ainsi le décret du 5 février 1810, art. 39, accorda à la veuve un droit viager et prolongea le droit jusqu'à une durée de vingt ans au profit des enfatOs. De même, la loi du 8 avril 1854 n'a parlé que des enfants à l'occasion de la prorogation du

plémentaire du 12 avril 1854. Décret réglant Vexécution de la convention du 22 août 1852, le 13 avril 1854. — Brunswick, convention du 8 août 1852, promulguée en France le 19 octobre suivant. — Hanovre^ convention da 20 octobre 1851, promulguée en France le 16 janvier 1852.— Portugal, convention du 12 avril 1851, promulguée en France par décret des 27 août 5 septembre 1852. — Sardaigne^ convention da 5 novembre 1850.

délai à trente ans. De cette différence de rédaction il faut conclure que les collatéraux et les successeurs testamentaires n'ont de droit que pendant dix années cod« formément à la loi du 19 juillet 1793, et que les lois des 5 février 1810 et du 8 avril 1854 ne sont applicables qu'à la veuTC et aux enfants.

Si^ au mépris du droit de l'auteur ou de ses héritiers et cessionnaires, l'ouvrage vient à être reproduit, il y a délit de contrefaçon punissable des peines portées à lart. 425 du Code pénal. La poursuite appartient à la partie lésée ou au ministère public d'office. Mais Taclion de la partie civile n'est recevable qu'autant qu'elle aura rempli la condition du dépôt préalable de deux exemplaires ^ . Il n'est du reste pas nécessaire que le dépôt ait été fait avant la publication: la loi exige seulement qu'il soit antérieur à la poursuite. Ainsi la publication sans dépôt préalable n'emporte pas renonciation à la propriété littéraire, qui existe par elle-même et non en vertu du dépôt; seulement la formalité est indispensable pour être recevable à poursuivre les contrefacteurs.

Tous les ouvrages sont protégés par la loi de 1793, quels que soient leur mérite et leur valeur intellectuelle; une seule condition est exigée , c'est qu'ils constituent une œuvre personnelle. Une œuvre modeste de grammaire ou de géographie élémentaire est placée légalement sur la même ligne que les poèmes immortels. Une compilation, un tableau synoptique, une table des matières, un abrégé d'histoire, une traduction ,

t Ord. du 9 Jàtavier 1828, modifiant celle da 34 octobre 18 U, qui portait à cinq le nombre des exemplaires à déposer.

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