‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 30 sur 44 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

peuvent être Tobjet du droit de propriété littéraire ; car, si les éléments dont ils se composent appartiennent au domaine public, Tordre dans lequel ils sont disposés est un travail personnel, dont la jouissance exclusive appartient à Tauteur ou à ses ayants cause.

Pour qu^il y ait contrefaçon , deux conditions sont nécessaires : T la reproduction totale ou partielle de Toeuvre ; 2* le préjudice causé à l'auteur. La réunion de ces deux circonstances est indispensable , et Tune d^elles ne pourrait pas servir de fondement à une poursuite en contrefaçon. La question du préjudice causé à l'auteur n^est pas susceptible d'une solution à priori, et il faut nécessairement s'en rapporter à l'appréciation des tribunaux. Les juges seuls pourront distinguer, d'après les faits , ce qui est une reproduction dommageable de ce qui n'est qu'un simple plagiat. Le plagiat tombe sous le coup de la critique et de la sévérité des gens de goût ; mais ce larcin imperceptible^ comme on Ta souvent appelé , n'est pas réprimé par la loi qui ne punit que la contrefaçon. Les juges apprécieront également si la reproduction partielle a été assez importante pour qu'elle nuise à la vente de l'ouvrage ou bien si elle ne dépasse pas les bornes d'un simple plagiat. Un exemple va faire saisir ces nuances. Assurément le critique qui rend compte d'un ouvrage est autorisé à en citer textuellement des passages ; en cela il exerce un droit incontestable. Mais supposons qu'il reproduise toutes les parties les plus intéressantes, celles qui provoqueraient le public à l'acquisition de l'ouvrage, la reproduction alors prendrait le caractère

de lA eoiitrefaçotiy 6t la loi frap^rait le contreYenânl caché doUi lé masqUô dti critique;

LM)re$ d'éflise et de prières '-. Lé décrei dii 7 germinal an un porte qUe « les livres d'ëglito, le^ heures et les prières ne pourroiit être imprimée ou réimprimés que d*après la permission donnée par les étdques dioeésain^^ laquelle permission tora textuellement rapportée et Unprimée en tète de khaque exemplaire, j) L'art. 2 du mémd décret prDildnçait les peines de là contrefaçon contre ceux qui imprimeraient ou réimprimeraient; sans TaUtdrisâtion prescrite^ les ou^ Trages dont il s^agit.

Ce décret doit être entendu raisoniiablemèiit fet concilié avec le principe de la liberté de la presse. Des livres d'église composés de textes depuis longtemps tombés dans le domaine public ne sont pas , au profit de l'autorité ecclésiastique, une propriété littéraire,- et tout imprimeur ou libraire a le droit de les publier: Gomment^ d'un autre côté, voir un fait punissable dans la composition et publication deprièi-es édifiantes, parce que Tauteur n'aurait pas obteiiu rautorisation êpiscopale? Ce serait dénnër au déferet du T germinal an XIII une portée qu'il ne peut plus atolr, en admettant c^uMl en ait jamais eu tme semblable. La part légitimé de l'Autorité ecclésiastique^ c'est la permission discrétionnaire qu'elle peut donner ou refuser et dotit la mention ne peut être mise siir le livre sans sa volonté, i^i tin imprimeur, parce qu'il se serait conformé au tette approuté, se croyait autorisé à publier en mettant silr le liVre la

^ V. plnt haat. p. 44 et 45«

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