DE LA PREMIÈRE ÉDITION
Cette introduction forme le premier tome d'une publication étendue où se trouvera le développement du volume qui parait aujourd'hui. Quelle raison avons-nous d'ajouter un traité nouveau aux (^vrages^ déjà nombreux^ qui ont le droit administratif pour objet? Quelque estimables que soient les œuvres des écrivains qui nous ont précédé^ il n'est pas surprenant que^ dans une science de formation récente^ 4es points importants aient échappé à leurs explorations et que leurs études aient besoin d'être continijées et complétées. Pendant les trois années que nous avons passées au Conseil d'État^ nous avon^ pu nous convaincre que ces livres ne répondaient pas toujours aux interrogations de la pra* tique^ et que ceux-là même qui paraissaient plus qpédaleinent destinés aux praticiens leur donnaient rarement pfpine satisfaction. Cela s'explique aisément. Les ouvrages qui sont faits en vue de l'applir cj)tipn ppt souvent le défaut de leurs qualités;
leurs auteurs analysent surtout les décisions^ et, quand ils ont bien rendu compte des espèces et des solutions^ ils croient avoir entièrement rempli leur objet. Mais comme^ en général^ les administrateurs ne sont embarrassés que par des espèces imprévues et différentes de celles qui se sont déjà présentées^ il en résulte que vainement ils demandent des lumières à Tanalyse de la jurisprudence. Sans doute^ les précédents sont très-utiles à connaître et nous ne manquerons jamais de les exposer aussi complètement que possible; mais ce qui est surtout indispensable au praticien lui-même, c'est la pleine possession des principes et des doctrines. Celui qui ne connaît que les décisions d'espèces est désarmé par les situations nouvelles. Avec des règles et des doctrines fermes, il saurait, au contraire, facilement se reconnaître au milieu des faits les plus variés et les plus compliqués. Or, parmi les ouvrages publiés jusqu'à présent, les uns ont trop sacrifié à la théorie et les autres trop à la jurisprudence. Aucun ne s'est proposé pour but l'alliance intime entre la doctrine et la pratique, alliance que nous n'avons peut-être pas complètement réalisée, mais que du moins nous n'avons pas un instant cessé de poursuivre.
D'un autre côté, notre plan diffère complètement de ceux qui ont été adoptés jusqu'à présent; s'il n'est pas meilleur, il est au moins différent. Les livres antérieurs à celui que nous publions peuvent
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se diyiser^ sous ce rapport^ en deux catégories principales. La première comprend ceux dans lesquels les matières se succèdent par ordre alphabétique^ sans lien logique entre elles et simplement juxtaposées par le hasard des initiales^ comme dans un dictionnaire. Cette absence de plan n'a même pas Fexcuse de la facilité des recherches; car^ si Ton cherchait cet avantage^ il serait préférable de recourir à un dictionnaire d'administration où les mots sont plus nombreux et les matières^ par conséquent^ plus divisées et plus faciles à retrouver. Les ouvrages auxquels nous faisons allusion sont des réunions de monographies plutôt qu'ils ne sont des traités de droit administratif ou des dictionnaires d'administration; ce qui le prouve^ c'est que les auteurs peuvent^ sans inconvénient^ en détacher des parties et les publier comme des ouvrages
Dans la seconde catégorie^ se trouvent les écrivains^ appartenant tous à l'enseignement desFacultés de droite qui ont tenté d'établir un peu d'ordre entre des dispositions diverses par leur origine et parleur date. MM. de Gérando^ Macarel^ Laferrière^ Foucart, Chauveau^ Cabantous^ Trolley, Serrigny, ont présenté des synthèses de droit administratif qui sont presque toutes faites à des points de vue
* Je prie les écrivains qui se reconnaîtraient dans cette allaslon générale de croire qae^ sauf cette réserve relative au plan^ Je suis le premier à recoflsaitre le floérile de leurs travaux et sp^ialcment les services que leurs ouvrages m'ont rendus.
dllférents. Ce qui nous a détermiué à nous éloigner de modèles dignes à bien des égards 4'étre imités, c'est qu'une si grande diversité résulte de ce que tous ont tiré les divisions de leur esprit plutôt que du sujet lui-même ; nous avons donc cru qu'il était préférable, au lieu de suivre l'autorité des esprits même les plus distingués, de nous aj;taçher à la nature des choses et de réunir le? ob« jets par leurs affinités essentielles. En matière administrative, comme en matière civile, il y a trois éléments irréductibles autour desquels on peut méthodiquement classer toutes les dispositions H Mes personnes pu le sujet dtf droit; 2"" Les cl^êfis ou Vo^jet du droit; 5' les manières d'acquérir; là esjt, seloQ noys, le secret de l'ufiité qpi se trouve au fond des lois administratives.
Le mérite de cette idée ne nops ^ppafrtiept pas, et, si nous l'avons exécutée pour la première foi§, npus devons reconaaître qu'elle avait été émise par notre professeur et -ami M. Chauveau, e|i j 858^ 4^ns son Programme d'un cours de droit administratif. Ce cadre se pr^te vfxïexrsi à un exposé complet de la matière que le plan qu'ont adopté MM. Serrigi^y et Ca))aptpus et que M* Chauveau lui-même a suivi dai^s Sfls principes de compétence et d^ juridiction fidminisfr<J'tivef. Ge^ écrivains font de la cpnfpétence et de la juridiction la partie fondamentale de leur division^ et c'est à propos des attributions de chaque tribunal administratif, qu'ils exposent les
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diverses matières^ ce qui les jette dans de nombreoses digressions. Cette méthode fait^ à chaque instant^ perdre de vue le sujet principal autour duquel se groupent les épisodes. Nous avons mieux aimé^par une imitation de pos Codes civil et de procédure^ ne traiter de la compétence et de l'instruction qu'après avoir exposé la législation sur les autorités administratives^ les personnes morales, les choses considérées au point de vue administratif et les moyens d'acquérir spéciaux à Tordre du droit public. C'est ainsi que le législateur civil a placé lé Code Napoléon avant le Code de procédure. Quant à la division tripartite des per$onnes, des choses et des moyens d'acquérir, comme ces trois éléments sont de Tessence d'un droit quelconque, elle s'applique nécessairement aux matières administratives, à moins que l'on ne refuse le nom de droit à la l^islation dont nous nous occupons dans cet ouvrage. Une lacune qui se rencontre dans tous les traités qui ont précédé le nôtre, sans distinction, c'est l'étude des législations étrangères, ou le droit comparé. Nous avons essayé de la combler, en étudiant, SOT chaque matière, les principales législations. Pour bien faire cette comparaison^ nous npus sommes arrêté à trois points de vue différents et considéré : V les peuples dont l'administratipn difiere le plus de la ndtre, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis de l'Amérique du Nord; 2* ceux qui nous ont le plus imité et dont les institutions
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se rapprochent le plus de leur modèle : dans cette catégorie se trouve TEspagne; 5* les peuples qui occupent une espèce de milieu entre nos institutioms et celles de TAngleterre, qui tiennent à la fois de notre régularité administrative et du self-govemment d'outre-Manche^ la Belgique^ la Hollande et quelques États de rAllemagne. Nous ne terminerons pas cet avertisement sans indiquer les sources où nous avons puisé nos renseignements^ et sans rendre hommage aux écrivains distingués dont les ouvrages nous ont servi de guide.
Pour TAngleterre, nous avons beaucoup mis à contribution l'ouvrage de M. R. Gneist sur le Droit constitutionnel et administratif de P Angleterre {pas heutige Englische Verfassungs-und-Verwaltungsrecht). M. Gneist est professeur à TUniversité de Berlin^ et il occupe un rang distingué parmi les politiques libéraux de son pays. Par ses tendances, comme par ses études^ il était mieux que personne apte à comprendre et à exposer les institutions anglaises. Le jugement qu'il en porte à la fin de son deuxième volume est d'une remarquable profondeur. Nous avons aussi souvent eu recours à l'ouvrage de M. Ed. Fischel, sur la Constitution anglaise (Die Verfassung Englands).
Pour les États-Unis, nous nous sommes servi des ouvrages de TocqueviUe, Story, de l'ouvrage malheureusement inachevé de M. Laboulaye, de
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l'oovrage de Baird^ pour ce qui concerne la législation des cultes en Amérique^ etc.^ etc.
Pour la Belgique^ nous avons d'abord emprunté DOS documents au Répertoire de MM. Tielemans et de Brouckère^ puis au Droit administratif belge, de M. deFooz, professeur à TUniversité de Liége^ enfin aux Éléments de droit public et administratif, par M. Havard.
Pour la Hollande^ nous ayons employé la collection de M. de Pinto et le précis de M* de Bosch Kemper^ professeur à FAthénée d'Amsterdam.
Pour TAllemagne^ nous devons beaucoup aux ouvrages de MM. Bluntschli etPôzl, professeurs à l'Université de Munich; de MM. Rau et Robert de Mohl^ professeurs à Heidelberg; de M. Hofmann^ professeur à Tubingue; de M. de Stubenrauch^ professeur à Vienne. Pour la Prusse, en particulier, nous avons consulté les ouvrages de M. de Rœnne, de M. Simon et la collection de M. Jackobson \
Enfin, pour FEspagne, nous avons suivi leslnstitûtes de M. de la Serna [Instituciones de derecho ad-
* M. Bluntschli, Droit public général {Àllgemeines Stoats-recht) et JHeHonnoire de droit public {DeuUchesStaats-WMerbuch)» M. POil, Droit administratif bavarois {Bayerisches Verwaltungs-recht). M. Rau), Principes fimdamenusux ^économie politiqUiS, Robert de Mohl^ m Littérature du droit pmbHe et le Droit public Wurtembergeois [Dos Stoais-recht des Kcenigsreiehs Wurtemberg), H. Hoffman^ Administration du domaine en Wurtemberg {Die domanial Yerwaltung des Wûrtembergisches Staats) et Principes des finances en Wurtemberg (Wûrtevfibergische Finanxwissenchaft). DeRtfnne, Dieprettssische Vertoaltung (Administration prussienne), Simon, Droit public prmsien {Preussisches Staats- recht), Jackobson, VÉtat prussien (der Pre%tssische Staat), De Stubenrauch, Manuel de V administration dans V Empire autrichien {Handbuch der OEsterreichischen Verwaliung»^.
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ministrativOy par Pedro Gomez de la Sema, 2 vol.), et surtout le remarquable ouvrage de M. Colmeiro (Derebho administrativo Espafiol, 2 vol. gr. iil-8). M. Colmeiro est professeur à T Université de Madrid ; il occupe ufl rang distingué parmi les économistes de TEspagne, et l'on trouve dails son ouvrage sur le droit administratif rinflùeiice de ses études économiques. Nous ne connaissons pas de livre sur l'administration plus largement écrit et mieux raisonné que celui de M. Colmeiro. Aussi avons-nous cherché à nous inspirer de sa méthode, et les renseignements qu'il nous a fournis sur l'Espagne ne sont pas le seul emprunt que nbùs ayions fait à cet excellent livre. M. Colmeiro est connu en France comme économiste et jurisconsulte; c'est à ce double titre que l'Académie des sciences morales et politiques Yû nommé assobié étranger.
Il y a déjà quelques années, nous commençâmes nos travaux d'administration comparée, pour un cours dont nous fûmes chargé à la Faculté dé Toulouse. Depuis lors, nous avons complété nos études en examinant sur les lieux les institutions administratives de l'Espagne, de la Belgique, de la Hollande et de l'Allemagne.
Le précis que nous publions aujourd'hui ne parait pas pour la première fois. Un homme dont la mémoire nous sera toujours chère, M. l'inspecteur général Laferrière, avait bien voulu