‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 31 sur 44 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

mentiofi : apprfmvé tîpehnfs d'imprimer i<ar Mgr TéTè* que de *^^ il dépasserait son droit et poilrrait être poursuivi. On rentrerait alors dans les prétisions du décret de Tan XOI. Mais si la publication ne portait pas cette mention, nous n*apercevoniÉ pas sur quoi la poursuite pourrait être fondée; ear, cette interprétation conduirait à dire que les textes sacrés ne sont pas dans le domaine public ou qii'un auteur uM fis le droit de prendre pour sujet de sa composition des élévations vers Dieu» s'il les présentait sous la forme de ptières ^ .

Œuvres dramatiques^. Le droit de l'auteur sur les compositions dramatiques est double ; car, i* il a la propriété littéraire avec le droit exclusif de reproduction, conformément aux règles que nous avons établies plus haut; S"* il a seul le droit de faire représeiiter la pièce.

Le droit de faire représeiiter les pièces de théâtre est réglé par la loi du 19 janvier 1791 et par celle du S avril 1 854, qui a prorogé à trente* ans la durée du privilège des enfants de l'auteur. La durée est la médié que pour la reproduction ordinaire ; mais voici où est la difiérence. La loi du 19 juillet i 793 à fait du dépôt préalable une condition sisins laquelle Faction en contrefaçon ne peut pas être exercée. Au contraire, la loi du 19 janvier 1791 n'a rien exigé de semblable, et de son

^ Le pouvoir de Tévêque k fin d'aatoriser est purement discrétionnaire, et noQs avoiii iru plus haut que le Conseil d'État a repoussé les recours pour abus formés par les libraires auxquels la permission avait été refusée. V. sttprà^ p. 39 et 38. — I3n arrêt de la cour de Toulouse, du 2 juillet 1857 (aff. RùdUr^)^ a décidé que l'imprimeur qnl avait Imprimé un livre de prières sans autorisation^ avait contrevenu au décret du 7 germinal an XIII, et qti'eh conséquence, il y avait lieu de saisir les exemplaires conformément à la loi da 19 Juillet 1793. Si Tlmprimeur avait mis la mention de l'approbation épiscopale {ce qui n'apparaît pas d'après la notice des faits rapportés daiis Dallbz), là doctrlde de cet arrêt tenait irréproebable.

silence il faut conclure que le dépôt n'est pas nécessaire pour que lauteur puisse agir contre les entrepreneurs de représentations illicites. — La représentation est illicite lorsqu'elle est faite devant un public payant, quelle que soit la manière dont la rétribution ait été organisée. Mais la représentation gratuite dans une soirée de famille ne donnerait pas lieu à poursuite, même quand elle serait faite dans une salle louée tout exprès. Le respect et rinviolabilitéde la vie domestique demandent cette solution, et d'ailleurs une représentation gratuite n*est pas une concurrence redoutable qui puisse porter un préjudice réel à l'auteur.

Propriété artistiqiie* — Nous nous occuperons, sous cette rubrique, des œuvres de musique, de peinture, de sculpture et d'architecture.

Les œuvres de peinture, de sculpture et de musique sont la propriété de leurs auteurs pendant le même délai que les ouvrages littéraires. La loi du 8 avrU 1854 s'applique aux unes comme aux autres; mais, en ce qui concerne la peinture et la sculpture, il résulte de la nature même des choses que l'action en contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition du dépôt préalable. Les artistes ne font ordinairement qu'un seul original, et en supposant quMls en fissent plusieurs, chacun d eux a une valeur telle qu*on ne pourrait raisonnablement pas exiger des auteurs un semblable sacrifice. Quant aux œuvres musicales, elles sont régies par la même règle que les œuvres dramatiques. Par conséquent, le droit exclusif de représentation d'un opéra n'est pas plus pour la musique que pour les pa-

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